N°1419-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels




Document
mis en distribution
le 18 février 2004
No  1419
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
80, 159 et T.A. 57 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, fait à Ljubljana le 17 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Slovénie
relatif au statut et au fonctionnement
des centres culturels

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, dénommés ci-après les Parties,
    Considérant l'attachement des peuples français et slovène à la promotion de leurs cultures, de leurs langues et de la diversité culturelle ;
    Considérant l'Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en date du 6 novembre 1992 ;
    Conformément au chapitre III, paragraphe 1, du procès-verbal de la deuxième session de la commission mixte franco-slovène sur la coopération éducative, culturelle, scientifique et technique, signé le 24 avril 1997 à Ljubljana,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article  1er

    Le Gouvernement de la République française a créé à Ljubljana un Institut français. Le Gouvernement de la République de Slovénie a la capacité, en vertu du principe de réciprocité, d'ouvrir un centre culturel en France. Au titre du présent Accord, le terme « centres » s'applique à l'Institut français de Ljubljana et au centre culturel slovène à Paris.

Article  2

    Les centres ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la République française et la République de Slovénie dans les domaines de la culture, des échanges artistiques, de l'enseignement, de la coopération universitaire, de la science, de la technique et de la communication, notamment audiovisuelle. Les centres font connaître directement au public les réalisations des Parties dans ces différents domaines.

Article  3

    Le centre français est placé sous l'autorité de l'Ambassade de France en République de Slovénie, le centre slovène est placé sous l'autorité de l'Ambassade de la République de Slovénie en France.

Article  4

    Les activités des centres comprennent :
    -  l'organisation de manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques et techniques en France et en Slovénie, ainsi que de conférences, colloques et autres rencontres ;
    -  la présentation de films et de documents audiovisuels ;
    -  l'accueil, à l'occasion de manifestations organisées par le centre, de scientifiques, conférenciers et artistes du pays d'envoi ;
    -  l'information sur la vie culturelle, les activités scientifiques et techniques du pays d'envoi ;
    -  l'entretien d'une bibliothèque et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues et de tout autre document écrit ou audiovisuel à caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique ;
    -  la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et autres documents à caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique ;
    -  l'enseignement et la pédagogie des langues, l'initiation à la civilisation du pays d'envoi.
    Après accord entre les Parties, les centres peuvent participer à d'autres activités répondant aux objectifs du présent Accord ou en prendre l'initiative.

Article  5

    Les centres exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil, et conformément aux dispositions du présent Accord.

Article  6

    D'un commun accord entre les Parties, les centres ont la faculté d'organiser leurs activités à l'extérieur de leurs locaux.

Article  7

    Les Parties garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des centres, qu'elles aient lieu ou non dans leurs locaux, et veillent à ce que les centres puissent informer le public de leurs activités par tous les moyens disponibles.

Article  8

    Les centres sont des organismes d'Etat. Ils ont la personnalité juridique de l'Etat d'envoi et disposent de la capacité de passer dans l'Etat d'accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement.

Article  9

    Les centres n'ont pas de but lucratif.
    Dans les conditions fixées au présent Accord et dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, les centres peuvent :
    -  percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent, des droits d'inscription à leurs cours de langues, ou d'autres droits liés aux activités des centres relevant du présent Accord afin de couvrir leurs frais de fonctionnement ;
    -  vendre des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents et matériels didactiques en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent, dans le respect de la réglementation internationale sur la protection de la propriété intellectuelle.

Article  10

    Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention entre la France et la Yougoslavie du 28 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus (ensemble un protocole) qui continue à s'appliquer, conformément à l'échange de lettres des 28 mars et 25 mai 1994, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention en la matière entre la République française et la République de Slovénie.

Article  11

    Les centres bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation :
    -  des biens mobiliers, matériels et fournitures de bureau, y compris des équipements informatiques nécessaires à leur fonctionnement administratif courant ;
    -  des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels audiovisuels et didactiques et autres objets visés par l'article 9 du présent Accord, sous réserve que leur importation ne porte pas atteinte aux règles d'une distribution commerciale normale ;
    -  des films destinés à être visionnés ou projetés dans les locaux des centres ou dans des lieux extérieurs dans le cadre des manifestations organisées par eux.
    Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, conformément à la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans cet Etat.

Article  12

    Chacune des Parties nomme le personnel de ses centres.
    D'un commun accord entre les Parties, le directeur peut être membre du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
    L'effectif des personnels des centres est fixé d'un commun accord.
    Les Parties s'informent mutuellement du recrutement des personnels des centres, ainsi que de la prise et de la fin de leurs fonctions.

Article  13

    Les personnels des centres, nationaux de l'Etat d'envoi et séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et les personnes à leur charge au regard de la sécurité sociale de l'Etat d'envoi, sont soumis à la législation du travail et au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi.

Article  14

    Chaque Partie permet aux membres du personnel des centres de l'autre Partie d'importer, dans le respect de la réglementation en vigueur, en exonération de droits de douane, impôts et autres taxes, dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonctions, leur mobilier, effets personnels et véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission au centre. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au sein des centres.
    Les objets cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus par les membres du personnel de l'Etat d'envoi qu'aux conditions fixées par la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat d'accueil.

Article  15

    Chaque Partie s'engage à faciliter, dans le respect du principe de réciprocité et de sa législation en vigueur, la délivrance des titres de séjour dans l'Etat d'accueil aux membres du personnel du centre de l'autre Partie qui ne font pas partie du personnel diplomatique, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent au sein du centre.

Article  16

    Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.

Article  17

    Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable tacitement par période de cinq ans.
    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
    Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
    En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Ljubljana, le 17 octobre 2001, en deux exemplaires, chacun en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Olivier  de La Baume
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de Slovénie :
Tanja  Orel-Sturm
Sous-secrétaire d'Etat

N°1419-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels


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