N° 1596 - Projet de loi de sauvegarde des entreprises




Document

mis en distribution

le 24 mai 2004

N° 1596

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 2004.

PROJET DE LOI

de sauvegarde des entreprises,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. Dominique PERBEN,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développent. La législation relative au traitement des difficultés des entreprises, issue des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, codifiées au livre VI du code de commerce, peut être analysée à la lumière de près de vingt années d'application au cours desquelles des modifications importantes, mais néanmoins insuffisantes, ont été apportées à la matière, dans un contexte juridique et économique qui a considérablement évolué.

Ce droit est désormais inadapté à notre économie. Il trouvait sa place dans un principe d'économie dirigée, caractérisé par les nationalisations et l'interventionnisme de l'Etat dans la vie des entreprises. Il se traduisait par un considérable amoindrissement des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisante portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire. L'objectif recherché n'a pas donné les résultats espérés.

Le présent projet corrige ces défauts.

L'objectif de la sauvegarde de l'entreprise est crucial. Il doit être poursuivi par des moyens diversifiés, sans porter d'atteintes excessives aux autres entreprises que sont les créanciers. Pour ce faire, la loi doit permettre d'appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles, avant même qu'elles ne se traduisent en trésorerie. Visant des situations différentes, plus ou moins graves, elle doit comporter des procédures adaptées à ces différences et aux conditions d'ouverture élargies.

Les procédures sont diversifiées, car la procédure judiciaire n'est pas le seul moyen de traitement des difficultés d'une entreprise : la conclusion d'un accord amiable sérieux est depuis longtemps reconnue comme un instrument fiable, le débiteur étant le mieux à même d'apprécier la procédure la mieux adaptée à sa situation. La faiblesse juridique du dispositif actuel dans lequel s'insère un accord entre le débiteur et les créanciers a conduit l'ensemble des milieux économiques intéressés à souhaiter sa redéfinition. Le domaine du traitement amiable des difficultés des entreprises est donc élargi et permet aux créanciers, aux investisseurs et aux débiteurs de conclure un accord juridiquement sécurisé.

Les conditions d'ouverture des procédures sont élargies, car elles ne permettent actuellement que rarement la mise en œuvre d'une véritable solution pour sauver l'entreprise. L'un des motifs juridiques de cet échec est l'impossibilité d'ouvrir une procédure lorsque l'entreprise rencontre des difficultés sérieuses mais qu'elle n'est pas en cessation des paiements. Le projet met fin à cet obstacle par la création d'une procédure de sauvegarde, destinée, dès que le débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Ainsi, par l'anticipation qu'elle permet, la procédure de sauvegarde renforce l'efficacité de notre droit. Elle permet l'adoption de nouvelles mesures, débattues par le débiteur avec ses créanciers réunis au sein de comités. Lorsque les comités ont adopté un projet de plan, le tribunal arrête le plan conformément à ce projet après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment sauvegardés.

Par ailleurs, la loi doit établir une distinction claire fondée sur l'objectif des différentes procédures. La sauvegarde, de même que le redressement, sont les seules procédures utiles lorsque le débiteur peut poursuivre lui-même son activité. En revanche, la liquidation est destinée à réaliser l'actif de la personne concernée, si possible au moyen de la reprise de l'entreprise par un tiers capable d'assurer la poursuite de l'exploitation. Par conséquent, les dispositions instituant un plan de cession de l'entreprise ne peuvent demeurer dans le cadre du redressement et ainsi créer une insécurité juridique.

Le traitement des difficultés des entreprises ne se conçoit pas sans une procédure de liquidation susceptible d'être adaptée à l'importance de l'actif, permettant dans un délai raisonnable de le réaliser, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité du débiteur afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa capacité d'entreprendre, si le tribunal n'estime pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction de gérer.

L'efficacité retrouvée des procédures de traitement des difficultés des entreprises conduit à inclure dans leur domaine tous les acteurs économiques, ainsi que l'a révélé l'importante concertation préalable à l'élaboration du projet de loi. Les dispositions actuelles selon lesquelles les personnes physiques exerçant une profession libérale ne peuvent bénéficier d'aucune procédure collective de traitement de leurs dettes professionnelles sont préjudiciables aux intéressés, à leurs créanciers et à leurs salariés. Elles sont modifiées. Cette réforme intervient en tenant le plus grand compte des spécificités liées à l'existence d'ordres professionnels, garants des intérêts collectifs de la profession, et dans le respect du secret professionnel qui s'impose à certaines professions libérales.

Enfin, dès lors que la réforme diversifie les procédures de traitement des difficultés que le chef d'entreprise peut engager, elle modifie profondément le régime juridique de sa responsabilité. En conséquence, le régime des sanctions commerciales et professionnelles qu'il encourt est modifié. Le projet abroge des dispositions qui ne correspondent aucunement à la finalité économique des procédures, conduisant à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation à l'égard de personnes qui ne connaissent pas de difficulté. Paradoxalement, celles-ci ne permettent pas de poursuivre efficacement les entrepreneurs de mauvaise foi. Le projet permet de distinguer clairement les situations et d'adapter les réponses à chacune d'elles. Le débiteur malchanceux sera distingué du maladroit. Les sanctions professionnelles sont limitées dans le temps. Le débiteur interdit de gérer ne subira plus la reprise des poursuites des ses créanciers, actuellement prévue. Enfin, dans un souci d'aggravation du sort des débiteurs malhonnêtes, une sanction pénale entraînera, après la clôture de la liquidation, la reprise des poursuites individuelles par la victime créancière de dommages-intérêts.

Le projet de loi comporte deux titres, le titre premier relatif aux dispositions modifiant le titre Ier du livre VI du code de commerce, lui-même divisé en sept chapitres, le premier sur la conciliation, le second sur la sauvegarde, le troisième sur le redressement judiciaire ; le quatrième est relatif à la liquidation judiciaire, le cinquième aux responsabilités et aux sanctions, le sixième, consacré aux dispositions générales de procédure, est essentiellement relatif aux voies de recours et le septième porte sur les dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le titre second a trait à des dispositions diverses, notamment d'application de la loi dans le temps.

I.- L'EXTENSION DU CHAMP DES PROCÉDURES COLLECTIVES

A.- L'extension aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel

Les professionnels indépendants qui n'ont pas choisi d'exercer en société sont les seuls débiteurs à ne relever d'aucun régime collectif de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Les procédures collectives sont applicables aux commerçants, aux agriculteurs, aux artisans et aux personnes morales de droit privé, telles que les sociétés et les associations. Quant à la procédure de rétablissement personnel, elle ne s'applique pas aux dettes professionnelles, ce qui exclut de facto les professionnels indépendants, pour leur passif principal, qui est généralement lié à leur activité.

L'application des procédures collectives répond à un besoin reconnu : de nombreux professionnels sont exposés à des difficultés économiques. Elle correspond aussi à une approche concrète de ces difficultés, quelle que soit la forme juridique choisie : l'extension de la procédure prévue au titre II du livre VI du code de commerce mettra fin à la distorsion actuelle entre les professionnels exerçant sous la forme de sociétés qui bénéficient de cette procédure et ceux exerçant à titre individuel.

Néanmoins, plusieurs dispositions particulières sont prévues pour adapter les procédures collectives à leur situation particulière :

La compétence des tribunaux de grande instance s'impose, en raison du caractère non commercial de leur activité, comme cela est déjà le cas pour les agriculteurs, les sociétés civiles ou d'exercice libéral.

Lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, la consultation de l'instance ordinale ou de l'organisme professionnel dont dépend le débiteur, qui deviennent, de droit, contrôleurs, est prévue lors des phases principales de la procédure : l'ouverture, le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, la préparation d'un plan, le contrôle de l'activité et du patrimoine du débiteur pendant la période d'observation, l'examen des offres de reprise du cabinet.

Les sanctions professionnelles ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de professions réglementées soumises à des règles disciplinaires propres.

Cette extension du champ de la procédure collective impose la modification de l'article L. 143-11-1 du code du travail afin que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante soit soumise à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

Le projet permet également à ces professionnels d'avoir recours à la procédure de conciliation, afin qu'il leur soit donné tous les instruments aptes à leur permettre de poursuivre leur activité.

B.- L'application des procédures de redressement et de liquidation judiciaires aux professionnels ayant cessé leur activité, et aux héritiers des personnes qui étaient susceptibles d'en bénéficier.

Actuellement, l'ouverture d'une procédure collective n'est possible que dans le délai d'un an courant à compter du décès du débiteur, de la cessation de son activité ou de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers.

Ainsi, par l'expiration d'un délai assez bref, qui peut être insuffisant pour leur permettre de prendre connaissance de l'état déficitaire de la succession, les héritiers sont privés de la protection résultant de la procédure collective, alors qu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Leur situation est paradoxale : ils continuent la personne du de cujus mais ils ne peuvent pas bénéficier de sa faculté de règlement collectif du passif. Au-delà du délai d'un an, ils obtiennent la possibilité de demander le bénéfice d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le professionnel qui cesse son activité doit pouvoir également bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire.

II.- DÉTECTION DES DIFFICULTÉS ET CONCILIATION

A.- La détection des difficultés

Plusieurs dispositions permettent de renforcer la détection des difficultés.

1° La procédure d'alerte par les commissaires aux comptes est modifiée afin d'être rendue plus efficace et de renforcer l'alerte faite par le comité d'entreprise ;

En effet, le commissaire aux comptes est, compte tenu de la teneur même de sa mission, à même de connaître l'état de santé financière de la personne qu'il contrôle. Le comité d'entreprise a, par ailleurs, la possibilité de lui transmettre toutes informations utiles. Dès lors, le mécanisme d'alerte tant des actionnaires ou associés que du tribunal est amélioré pour permettre une action plus rapide qu'actuellement ;

2° Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai. En effet, le non dépôt des comptes est souvent révélateur de difficultés de la société. Il peut, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, les convoquer pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ;

3° Le projet prévoit des dispositions relatives à la publicité du retard de paiement des dettes fiscales. Il permet d'adapter au contexte économique le seuil de publicité obligatoire des sommes dues, celui-ci étant désormais fixé par décret. En cohérence avec les textes relatifs aux cotisations de sécurité sociale, il prévoit une publicité désormais semestrielle.

B.- La conciliation

Il est fondamental de rechercher des moyens propres à concilier le débiteur et ses créanciers et pérenniser l'entreprise.

La nouvelle procédure, à caractère gracieux, présente un caractère contractuel accentué et conserve un caractère confidentiel.

Inciter les parties à conclure un accord traitant les difficultés de l'entreprise nécessite que l'accord ne puisse être remis en cause et que les créanciers y trouvent leur intérêt.

Le projet a ainsi prévu :

1° L'impossibilité de remettre en cause les actes passés en vue de l'accord au motif que le débiteur était alors en cessation des paiements.

L'homologation de l'accord conclu dans le cadre d'une procédure de conciliation signifie que la cessation des paiements n'est pas constituée. Cet accord assure la pérennité de l'activité de l'entreprise. A raison de son objet, il lui est reconnu une portée particulière, si ultérieurement une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, il ne sera pas possible, dans ce cadre, d'annuler les prises de garantie ou les paiements qui l'ont accompagné en considérant que ces actes ont été passés en période suspecte ;

2° La priorité de paiement à raison des crédits et avances consentis dans le cadre de l'accord homologué.

Afin de faciliter le financement de l'entreprise qui négocie une conciliation, les personnes qui soutiennent, par l'apport de fonds nouveaux, l'entreprise dans le cadre de l'accord, sont payées par priorité aux créanciers se prévalant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure de conciliation et aussi à ceux, le cas échéant, d'une période d'observation ;

3° La limitation des actions en responsabilité civile engagées à l'encontre des établissements financiers sur le fondement d'un soutien abusif.

Dans la procédure de conciliation, le financement de l'entreprise intervient dans le cadre de négociations au cours desquelles la situation est étudiée par toutes les parties. Dès lors qu'elles sont parfaitement informées, il n'apparaît pas raisonnable de leur conférer la même faculté qu'en droit commun d'invoquer à l'encontre de l'un des créanciers une faute née de l'apparence trompeuse de solvabilité conférée par l'octroi d'un financement. Il convient seulement de réserver la fraude ou le comportement manifestement abusif d'un créancier.

Le conciliateur doit présenter toutes garanties d'indépendance. C'est pourquoi, il ne doit pas avoir été rémunéré par l'entreprise, il peut être récusé, et doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Il ne peut exercer ou avoir exercé des fonctions de juge consulaire.

Il est apparu opportun que sa rémunération soit arrêtée, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal, ce qui est de nature à mettre un terme aux critiques sur l'absence de son contrôle.

La procédure de conciliation pourra s'appliquer à un débiteur en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours.

III.- LA SAUVEGARDE

Le débiteur justifiant de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui entraîne la suspension provisoire des poursuites.

La sauvegarde permet au débiteur d'élaborer avec ses créanciers un plan, visant à la réorganisation de l'entreprise, qui est arrêté par le tribunal.

Dans cette procédure, le chef d'entreprise conserve ses prérogatives, l'administrateur ne pouvant pas être chargé de gérer l'entreprise en se substituant à lui.

La sauvegarde peut conduire, par l'effet de la réorganisation qu'elle favorise, à une nouvelle distribution du capital social de l'entreprise dans le même temps qu'un aménagement de sa dette. Cette voie ne peut avoir le caractère contraignant du plan de cession, le dirigeant ne devant pas y voir une menace qui le dissuaderait de demander l'ouverture précoce de la procédure et l'entreprise n'étant pas en cessation des paiements.

La négociation entre les créanciers et le débiteur doit être vaste et conduire à l'élaboration d'un projet de plan qui leur soit commun. Ce dialogue est organisé au sein de deux comités. Le premier regroupe tous les établissements de crédit, le second les principaux fournisseurs de l'entreprise.

Le débiteur présente à ces comités ses propositions en vue de l'élaboration d'un projet de plan. Les comités en débattent avec le débiteur et l'administrateur judiciaire. Ils se prononcent sur ce projet modifié, le cas échéant, grâce à ces échanges.

Les comités se prononcent selon des règles de majorité déterminées au regard du nombre des créanciers et du montant des créances certifié par le commissaire aux comptes.

Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont sauvegardés. Dans ce cas, il arrête le plan conformément au projet adopté. Sa décision rend applicable à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités à la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers du montant des créances.

Le plan, en ce qui concerne les petits fournisseurs qui ne sont pas dans les comités, est arrêté selon le droit commun.

Dès lors que certains créanciers ont consenti un effort au bénéfice de l'entreprise, les créanciers publics peuvent désormais effectuer des remises de créances qui pourront porter sur tout ou partie de tous les impôts directs, intérêts de retard, majorations, pénalités et amendes fiscales de toute sortes.

Ainsi, les dispositions du projet de loi encouragent les restructurations pérennes et la négociation globale de solutions de sauvegarde crédibles entre le débiteur et ses créanciers. Elles sont facilitées par la possibilité de cessions séparées de branches d'activités autonomes et peuvent comprendre des modifications dans la composition du capital social.

Dans ce cadre, la cession d'entreprise comme mode de redressement reprend tout son sens et ne peut plus donner lieu à des abus. La personnalité morale du débiteur subsiste, son passif n'est plus éteint mais négocié.

La personne physique s'étant portée caution des engagements du débiteur ou ayant consenti une garantie autonome pourra bénéficier des dispositions du plan. Cette disposition, fondamentale pour les PME, est de nature à inciter fortement leurs dirigeants à engager la procédure de sauvegarde.

Le procureur de la République doit être présent dans la procédure de sauvegarde. Le projet de plan lui est désormais obligatoirement communiqué. Le tribunal doit recueillir son avis avant de statuer sur le projet. Lorsque l'entreprise dépasse une taille à définir par décret, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire. Le tribunal n'aura le pouvoir d'imposer le remplacement des dirigeants que s'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

IV.- LA RÉORGANISATION DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Les dispositifs d'anticipation du traitement des difficultés des entreprises n'auront pas permis de traiter toutes celles-ci. Il en sera notamment ainsi pour les chefs d'entreprise de PME qui n'auront pas, de bonne foi, anticipé leurs difficultés et donc recouru à la conciliation ou à la sauvegarde.

Il est donc nécessaire de disposer d'un régime de redressement judiciaire des entreprises afin de ne pas être tenu, dans ces situations, de liquider ces entreprises.

A la différence de la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire peut être orientée vers la préparation d'un plan de cession de l'entreprise. Même si ce dernier est réalisé par une procédure liquidative, il est nécessaire qu'il puisse être préparé antérieurement au prononcé de la liquidation. Le projet de plan de redressement peut ainsi intégrer des offres d'acquisition, que le tribunal examinera à l'issue de la période d'observation, s'il estime l'une d'elles préférable à la solution de continuation le cas échéant proposée par le débiteur.

Dans la procédure de redressement judiciaire l'administrateur peut être chargé d'assister le débiteur ou d'assurer seul la gestion de l'entreprise.

La distinction entre les régimes général et simplifié du redressement judiciaire n'est plus opportune. Néanmoins, si le projet ne prévoit plus de régime de redressement simplifié, il donne au tribunal, dans le même souci de réalisme, la faculté, sous une condition de seuil, de ne pas désigner d'administrateur.

Le projet renforce la crédibilité des plans, par le versement d'un minimum annuel. La spécificité de la situation des agriculteurs conduit toutefois légitimement à ce qu'un régime plus souple soit retenu à leur bénéfice lorsqu'ils exercent à titre individuel.

V.- DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET À LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Le droit d'action individuel des créanciers, refusé en l'état par la jurisprudence, est reconnu au créancier désigné contrôleur de la procédure, en cas d'inaction du mandataire de justice. Les sommes qu'il permet de recouvrer entrent dans le patrimoine du débiteur.

Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ont conduit à accorder un droit de poursuite et une priorité de paiement à certains créanciers dont la créance, née postérieurement au jugement, ne correspond pas néanmoins aux besoins nouveaux de l'activité de l'entreprise, ou ne se rattache qu'à son activité antérieure. Le projet permet de préciser que ces créances sont celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou qui correspondent à une prestation effectivement fournie pendant cette période.

La situation des créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'une clause de réserve de propriété, ou d'une créance née d'une infraction pénale est améliorée au regard des règles fixant les modalités et délais de déclaration des créances.

La dissimulation frauduleuse de la part du débiteur devient une cause spécifique de relevé de forclusion.

Le projet abroge la disposition selon laquelle les créances non déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Il met ainsi un terme à une disposition sans équivalent dans les droits des autres Etats de l'Union européenne. L'extinction de la créance est, en effet, inconciliable avec le principe posé par le règlement européen sur les procédures d'insolvabilité, selon lequel l'ouverture du redressement judiciaire n'affecte pas les droits réels : une créance éteinte ne peut être garantie par un droit réel.

Les conséquences de l'inexécution du plan sont clarifiées. Le commissaire à l'exécution du plan recouvre les dividendes selon les voies d'exécution de droit commun. Si le débiteur se trouve en réalité en cessation des paiements, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure.

Lorsque le plan aura été exécuté, le tribunal rendra une décision le constatant.

VI.- LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

A.- La finalité de la liquidation judiciaire

Le droit actuel ne définit pas l'objectif de la liquidation judiciaire, mais seulement ses conditions d'ouverture. En conséquence le projet comble cette lacune. La liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur en cessation des paiements qui est manifestement dans l'impossibilité d'assurer, par l'élaboration d'un plan de redressement, la continuation de son entreprise, est destinée à mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Comme le redressement elle doit être demandée dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ou dans les huit jours de l'échec de la conciliation.

B.- Le déroulement de la procédure

Le projet modifie son régime notamment sur les points suivants :

1° Le maintien de l'activité est autorisé si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. L'administration de l'entreprise est alors assurée par le liquidateur, sauf dans le cas d'entreprises de taille importante où de nombreux emplois sont en cause, qui doivent bénéficier de l'expérience acquise par les administrateurs judiciaires ou dans le cas où le tribunal estime nécessaire d'en désigner un ;

2° Le sort et les droits de la personne physique et des dirigeants de la personne morale pendant le cours des opérations de liquidation sont améliorés et clarifiés.

Le principe du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la liquidation manque en l'état de clarté dans ses conséquences et apparaît parfois trop restrictif.

A la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire n'impose pas la cessation des fonctions des dirigeants de la personne morale ni la nomination d'un liquidateur amiable qui viendrait les remplacer auprès du liquidateur judiciaire. En cas de carence de ces dirigeants, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose néanmoins ;

3° La fixation de délais propres à accélérer le déroulement des procédures.

Le tribunal fixera, dès l'ouverture de la procédure, une date à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture. Le jour dit, il doit rendre une décision motivée s'il constate que le terme doit être prorogé.

En outre, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation le procureur de la République, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ;

4° La reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation.

Les cas de reprise des poursuites individuelles à l'égard du débiteur sont modifiés.

Toutes les créances résultant d'une condamnation pénale pourront désormais être recouvrées par une action individuelle de leur titulaire.

En revanche les mesures d'interdiction de gérer, dont la portée doit être limitée, n'entraîneront plus la reprise des poursuites des créanciers.

Enfin, les dispositions de l'art. L. 622-32 relatives aux limites de la reprise des poursuites individuelles, s'appliqueront aux débiteurs ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens avant le 1er janvier 1986. Il a paru nécessaire de mettre fin à une différence de régime difficilement compréhensible par des débiteurs de bonne foi qui en supportent les conséquences depuis près de 20 ans. Les poursuites en cours et les sommes déjà perçues ne sont pas affectées par cette disposition.

C.- La réalisation de l'actif

La liquidation judiciaire doit être ouverte à l'égard du débiteur qui est manifestement dans l'impossibilité d'assurer la continuation de son entreprise. La cession est donc par nature l'issue de cette procédure, qu'elle porte sur l'entreprise elle-même ou des branches d'activité, ou encore, lorsque l'activité a cessé, sur des biens isolés.

La cession de l'entreprise ou des branches d'activité a pour but d'assurer le maintien de l'activité de l'entreprise ou celle d'activités susceptibles d'exploitation autonome. Elle se fait selon les modalités du plan de cession prévu actuellement en cas de redressement, dont la rigueur a été renforcée, après avoir été préparée dans le cours de la procédure de redressement judiciaire qui la précède.

La réforme a, en effet, pour objet de rétablir la rigueur trop souvent absente lors des cessions d'entreprises tout en encourageant et en facilitant leur mise en œuvre par un régime juridique rénové.

Le projet s'il définit, comme il l'a été exposé ci-dessus, les conditions de la « cession-liquidation » selon les mêmes règles et modalités que l'actuel plan de cession du redressement judiciaire, comprend les dispositions adaptées pour atténuer l'impact psychologique causé par l'annonce d'une liquidation, vécue comme une fin et conserver à ce mode de cession toute son efficacité lorsqu'une solution négociée n'a pu être obtenue.

Des offres de cession pourront être présentées et leur mise en œuvre préparée dès l'ouverture du redressement judiciaire. Cette précision est de nature à permettre l'anticipation du plan, avec la participation des dirigeants de l'entreprise, la réalisation de la cession s'inscrivant dans un dispositif unique, certes liquidatif mais beaucoup plus fiable que le dispositif actuel. La procédure de sauvegarde, qui doit rester incitative pour le chef d'entreprise ne peut conduire, quant à elle, qu'à la cession négociée.

Au-delà d'un certain seuil, les administrateurs judiciaires prépareront la cession. Ils auront, au-delà de ce seuil, mission d'en passer les actes en lieu et place des mandataires liquidateurs qui seront chargés de répartir le prix de cession aux créanciers.

L'auteur de l'offre devra préciser la durée de ses engagements, les modalités de règlement du prix de cession, le cas échéant, les conditions de l'emprunt ou la qualité des apporteurs de fonds et garants. Le tribunal devra évaluer le sérieux du prix offert au regard du passif qu'il permettra d'apurer. Si une substitution de cessionnaire postérieure au jugement arrêtant le plan peut être autorisée par le tribunal, l'auteur de l'offre restera dés lors, garant de l'exécution de ses obligations.

La rigueur du contrôle des obligations du plan de cession n'a de sens que si elle est liée à la possibilité effective d'en prononcer la résolution et ne se résume pas à une affirmation de principe. Le contrôle des reprises d'entreprises à seul but spéculatif en dépend. En conséquence, le projet réforme la procédure de résolution du plan de cession. Le cessionnaire qui n'exécute pas ses engagements subira la résolution du plan, mais restera tenu de ses engagements et ne pourra réclamer restitution du prix versé. Le tribunal appréciera, en cas de résolution du plan, le sort qu'il convient de réserver aux actes passés en exécution de ce plan ; il pourra prononcer, au cas par cas, leur résolution ou leur résiliation.

VII.- LA LIQUIDATION SIMPLIFIÉE

Particulièrement adaptée aux petites entreprises, cette procédure permettra un traitement rapide, donnant au chef d'entreprise la chance de rebondir plus vite.

Un grand nombre de procédures voient le produit de la réalisation de leurs actifs absorbé par les frais de procédure.

Destinée à des entreprises à faibles actifs facilement réalisables, elle sera applicable selon des critères de seuil (chiffre d'affaires et nombre de salariés) après la réalisation d'un examen rapide de situation effectué par le liquidateur et destiné à éclairer le tribunal sur les éventuels obstacles à sa mise en œuvre. La réalisation des immeubles étant, par nature, longue et complexe, leur présence parmi les actifs du débiteur exclura a priori le recours à cette procédure.

Elle garde les grands traits du régime actuel de la liquidation mais est très accélérée, le mécanisme actuel destiné à prendre en compte les intérêts de nombreux créanciers n'étant pas utile lorsque les sommes susceptibles d'être réparties après réalisation des actifs sont manifestement très faibles.

Cette liquidation, qui produit les effets de la liquidation judiciaire de droit commun, s'en distingue par les exceptions suivantes.

La situation de l'entreprise fait l'objet, dans le mois de l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'un rapport du liquidateur au tribunal par lequel il lui expose sa situation active, le nombre des salariés employés au cours des six derniers mois et les obstacles qui pourraient s'opposer à la procédure simplifiée, notamment les procès en cours. Le tribunal décide, au vu de ce rapport et des éléments qu'il détient de faire ou non application de la procédure simplifiée.

Pendant les trois mois faisant suite à l'ouverture de la procédure, le liquidateur peut procéder à la vente des actifs de gré à gré ou aux enchères publiques sans autorisation nécessaire du juge-commissaire ; à leur issue, la vente aux enchères publiques des actifs subsistant est de droit.

Dans les conditions et les délais de droit commun, le liquidateur vérifie les seules créances qui sont susceptibles de venir en rang utile à la répartition et, de façon systématique, les créances salariales. Ceci s'inscrit dans la logique du texte actuel qui écarte la vérification du passif chirographaire lorsque le paiement de ces créances est impossible.

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur élabore un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance, et qui fait l'objet d'une publication. Dans le délai d'un mois après cette publication, toute personne intéressée peut contester ce projet devant le juge-commissaire. Le liquidateur procède ensuite à la répartition selon le droit commun sous réserve des contestations.

Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le liquidateur présente son rapport au tribunal qui :

- soit, prononce la clôture de la procédure ;

- soit, décide une prorogation exceptionnelle de la procédure qui ne peut excéder trois mois.

A tout moment, le tribunal peut décider le passage au régime de la liquidation judiciaire de droit commun, notamment lorsque des sanctions patrimoniales sont envisagées à l'encontre du débiteur ou d'un dirigeant social.

VIII.- LES SANCTIONS

A.- La suppression des causes d'ouverture « secondaires » aux fins de sanction

S'il est concevable que la procédure collective soit ouverte lorsque la cessation des paiements est imminente ou prévisible, il n'en va pas de même lorsqu'elle s'en détache résolument, et devient une sanction pouvant paradoxalement être prononcée à l'égard d'une entreprise économiquement saine. Il convient là d'achever la séparation du sort de l'homme de celui de l'entreprise, engagée en 1967.

Le principe de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard des personnes tenues solidairement du passif d'une personne morale (SNC, GIE), figurant toujours de façon surprenante parmi les sanctions commerciales, ou à l'égard de celles qui ne se sont pas acquittées du règlement du passif mis à leur charge est supprimé : si elles relèvent du champ d'application des procédures collectives, elles pourront en faire l'objet après une saisine effectuée sur le fondement de la cessation des paiements et, si elles n'en relèvent pas, étant des personnes physiques n'exerçant pas une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, elles seront soumises au droit commun de l'exécution.

B.- Les sanctions commerciales

1° La responsabilité pour insuffisance d'actif

Le projet prévoit l'incompatibilité entre cette action et le plan de sauvegarde ou de redressement, tout en conservant la possibilité de la mettre en œuvre en cas de résolution de ce plan.

En effet, si le plan a été respecté, les créanciers sont réputés avoir été désintéressés. Toute référence à une insuffisance d'actif est inopérante et l'action en comblement de passif ne peut plus alors se justifier. Néanmoins la résolution de ce plan peut être prononcée et cette action doit pouvoir alors être engagée ;

2° L'obligation aux dettes sociales

Le redressement judiciaire en tant que sanction est remplacé par une obligation aux dettes sociales, limitée aux procédures de liquidation judiciaire. Lorsque certaines fautes graves, énumérées par la loi, auront contribué à la cessation des paiements, leur auteur, dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise, assumera l'ensemble des dettes de la personne morale. En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tiendra compte de la faute de chacun pour déterminer la part du passif mis à sa charge. La prise de mesures conservatoires efficaces et rapides est rendue possible, afin que le débiteur fautif ne puisse mettre à profit ces nouvelles dispositions pour organiser son insolvabilité (cf. infra).

C.- Les sanctions professionnelles

1° L'exclusion de l'interdiction de gérer des causes de reprise des poursuites individuelles

L'interdiction de gérer ayant pour conséquence la reprise des poursuites individuelles, les juridictions sont réticentes à la prononcer, même en présence d'un débiteur incompétent mais honnête. Le projet l'exclut en conséquence des cas de reprise des poursuites individuelles ;

2° La faillite personnelle

Le régime de cette sanction est rénové.

Ainsi, le tribunal peut être saisi non seulement par le mandataire judiciaire et par le ministère public mais aussi par tout créancier contrôleur lorsque, dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, le mandataire judiciaire n'a pas engagé les actions tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Cette disposition est conforme au principe général du projet, qui tend à reconnaître dans certaines limites un droit d'action individuel aux créanciers.

La faculté pour le tribunal de se saisir d'office en la matière est supprimée. Elle est de nature à faire perdre à la juridiction son apparence d'impartialité et est, en ce sens, incompatible avec la convention européenne des droits de l'homme.

Une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne peut être infligée aux personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il convient, en effet, de préserver l'intervention de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dans toute matière qui tend à exclure de la profession ses membres qui ne se conforment pas à ses règles d'exercice.

Le projet institue plusieurs cas nouveaux de faillite personnelle :

- avoir manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes ; cette disposition tend à responsabiliser le chef d'entreprise ;

- avoir tenu une comptabilité irrégulière, fictive, incomplète, ou l'avoir fait disparaître. Ces faits sont actuellement des causes d'extension de la procédure collective. Il est plus cohérent de les sanctionner professionnellement, car ils révèlent la volonté de violer les règles d'exercice du commerce davantage que la mauvaise gestion d'une entreprise ;

- pour les cas dans lesquels le débiteur ou le dirigeant social sera apparu d'une particulière mauvaise foi, avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, manifestement fait obstacle à son bon déroulement.

Les dispositions de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas été reprises dans le code de commerce à la suite de la décision n° 99-410 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999, une disposition nouvelle prévoit que le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

La possibilité donnée aux juridictions répressives et aux juridictions civiles ou commerciales de prononcer, à l'occasion des mêmes faits, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, corrigée par la règle selon laquelle la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée, expose le débiteur au prononcé d'une « double peine ». Le principe d'un tel cumul est désormais exclu, la faculté pour la juridiction répressive de prononcer de telles mesures n'étant plus prévue que dans le cas où la juridiction civile ou commerciale ne l'a pas déjà fait. Dans le cas inverse, la décision pénale s'imposera en tout état de cause.

Enfin, la durée de la faillite comme de l'interdiction de gérer est désormais limitée à quinze ans, cette disposition étant applicable aux sanctions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les déchéances, interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé.

IX.- LES RECOURS

Les recours sont élargis par le projet.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions.

Les voies de recours sur l'ouverture et d'arrêté des plans de sauvegarde et de redressement sont élargies.

Les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession dans le cadre de la liquidation deviennent susceptibles d'appel de la part du débiteur.

Les jugements qui statuent sur les sanctions civiles et commerciales sont susceptibles d'appel de la part du ministère public même s'il est partie jointe.

L'appel du ministère public, lorsqu'il porte sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, n'a plus d'effet suspensif, celui-ci rendant le contrôle du respect des règles de compétence par le ministère public très difficile. La nécessité qui s'impose souvent de l'ouverture de la procédure collective fait en effet alors obstacle à l'usage effectif de ses voies de recours par le parquet.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de sauvegarde des entreprises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Article 1er

I.- Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux dispositions du titre premier de la présente loi et selon la table de concordance établie entre le livre VI ancien et le livre VI nouveau, qui est annexée.

II.- Les articles du livre VI conservés par la présente loi sont repris selon une nouvelle numérotation. Les références faites à ces articles dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants.

III.- Les articles du livre VI ancien non repris par la présente loi sont abrogés.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation

Article 2

I.- L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION »

II.- L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Des groupements de prévention agréés

et de la procédure de conciliation »

Article 3

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier des aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »

Article 4

L'article L. 611-2 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au début du premier alinéa il est inséré un « I ».

II.- A la première phrase du second alinéa, après les mots : « à l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation ».

III.- L'article est complété par un II  ainsi rédigé :

« II.- Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai.

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »

Article 5

I.- L'article L. 611-3 est remplacé par des articles L. 611-3 à L. 611-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-3.- Le président du tribunal de commerce peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Art. L. 611-4.- Il est institué une procédure de conciliation applicable aux entreprises commerciales et artisanales, lorsque : 

« a) Elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;

« b) Ou qu'elles se trouvent, depuis moins de quarante-cinq jours, en cessation des paiements. 

« Art. L. 611-5.- Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des agriculteurs.  Dans ce cas, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

« Art. L.  611-6.- Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier par décision motivée. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.

« La décision désignant un mandataire ad hoc ou ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont il relève.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6

Après l'article L. 611-6 nouveau, il est créé un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7.- Le conciliateur a pour mission de rechercher la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. Il peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.

« Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.

« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge compétent peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »

Article 7

Après l'article L. 611-7 nouveau, il est créé des articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8.- Lorsqu'un accord est obtenu, il est homologué par le tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

« Art. L. 611-10.- L'accord homologué met fin à la procédure. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« L'accord homologué suspend toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

« Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure.

« En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

Article 8

Après l'article L. 611-10 nouveau, il est créé un article L. 611-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11.- Les personnes qui consentent, dans l'accord mentionné à l'article L. 611-7, un crédit ou une avance au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13.

« Ces personnes ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis du fait d'un accord homologué. »

Article 9

Après l'article L. 611-11 nouveau, il est créé un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12.- L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

Article 10

Après l'article L. 611-12 nouveau, il est créé des articles L. 611-13 à L. 611-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13.- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération au titre d'un mandat judiciaire.

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art L. 611-14.- Tout mandataire ad hoc et tout conciliateur doivent, pour être désignés en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant leur responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité.

« Art. L. 611-15.- La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur est déterminée en accord avec le débiteur en fonction des diligences strictement nécessaires à l'accomplissement de leur mission. A défaut d'accord, elle est arrêtée par le président du tribunal. La contestation de cette décision peut être portée devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 611-16.- Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. »

Article 11

I.- L'article L. 612-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II.- Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise » il est ajouté les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

III.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

IV.- Au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

Article 12

I.- L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE II

« DE LA SAUVEGARDE »

II.- Au titre II, il est créé un article L. 620-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1.- Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. »

Article 13

Après l'article L. 620-1, il est créé un article L. 620-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 620-2.- La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

Article 14

I.- L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« CHAPITRE Ier

« De l'ouverture de la procédure »

II.- Les sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre Ier ainsi que leurs sous-sections, leurs paragraphes, leurs sous-paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.

III.- Les chapitres II, III, IV, V, VI, VII et VIII du titre II ainsi que leurs sections, sous-sections, leurs paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.

Article 15

Au chapitre Ier, il est créé un article L. 621-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1.- Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation. »

Article 16

L'article L. 621-2 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée.

II.- Il est inséré, entre le premier et le second alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou du caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. »

III.- Au second alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».

Article 17

L'article L. 621-3 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. »

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « , du ministère public ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du procureur de la République ».

III.- Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

Article 18

Après l'article L. 621-3 nouveau, il est créé des articles L. 621-4 et L. 621-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4.- Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. Les salariés élisent leur représentant. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires et plusieurs administrateurs judiciaires.

« Toutefois, il n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Art. L. 621-4-1.- Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

Article 19

L'article L. 621-6 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public. »

II.- A la dernière phrase du troisième alinéa nouveau, les mots : « de leur représentant » sont remplacés par les mots : « du mandataire judiciaire ».

Article 20

L'article L. 621-8 nouveau est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine. »

Article 21

Après l'article L. 621-8 nouveau, il est créé les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11, ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9.- Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut nommer plus de quatre contrôleurs.

« Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal à la demande du ministère public. Leur responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute lourde.

« Art. L. 621-10.- Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11.- S'il apparaît après l'ouverture de la procédure que le débiteur se trouve ou était déjà en cessation des paiements, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.

« La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure. »

Article 22

Après l'article L. 621-11 nouveau, il est inséré un chapitre II intitulé :

« CHAPITRE II

« De l'entreprise au cours de la période d'observation »

Article 23

L'article L. 622-1 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

« II.- Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. »

II.- Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.- A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

Article 24

A l'article L. 622-3 nouveau, les références aux articles L. 621-24 et L. 621-28 sont remplacées par des références aux articles L. 622-7 et L. 622-11.

Article 25

Après l'article L. 622-5 nouveau, il est créé un article L. 622-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6.- Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Le débiteur en remet un état complet à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Cet inventaire est complété par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. 

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 26

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7 nouveau après les mots : « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots : « ou du ministère public ».

Article 27

L'article L. 622-8 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés.

II.- La référence à l'article L. 621-80 est remplacée par la référence à l'article L. 626-19.

Article 28

A l'article L. 622-9 nouveau, les références aux articles L. 621-27 à L. 621-35 sont remplacées par une référence aux articles L. 622-10 à L. 622-10-3.

Article 29

Après l'article L. 622-9 nouveau, il est créé des articles L. 622-10, L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10.- Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.

« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

« Art. L. 622-10-1.- A tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut :

«  a) Ordonner la cessation partielle de l'activité ;

«  b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 31-1 sont réunies ;

«  c) Ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 622-10-2.- Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-3.- Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »

Article 30

L'article L. 622-11 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. »

II.- A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III.- Au sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».

Article 31

Après l'article L. 622-11 nouveau, il est créé un article L. 622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou en application des dispositions qui suivent.

« A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

Article 32

A l'article L. 622-13 nouveau, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non écrite ».

Article 33

L'article L. 622-14 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

Article 34

L'article L. 622-15 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

« II.- En cas de plan de sauvegarde, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 43-1, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »

II.- Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » et la référence à l'article L. 621-28 est remplacée par une référence à l'article L. 622-11.

III.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

Article 35

L'article L. 622-18 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « par les actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le contrôleur ».

Article 36

Au I de l'article L. 622-19 nouveau, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».

Article 37

L'article L. 622-20 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » et la référence à l'article L. 621-126 est remplacée par une référence à l'article L. 625-3.

II.- A la seconde phrase, entre les mots : « l'administrateur » et les mots : « dûment appelés » sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé par application de l'article L. 626-22 ».

Article 38

A l'article L. 622-21 nouveau, la référence à l'article L. 621-40 est remplacée par une référence à l'article L. 622-19.

Article 39

L'article L. 622-22 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».

II.- La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat ayant donné lieu à publicité sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »

III.- Au troisième alinéa, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »

La référence à  l'article L. 621-103  est remplacée par une référence à l'article L. 624-1. 

IV.- L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

Article 40

Après l'article L. 622-23 nouveau, il est créé un article L. 622-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-24.- A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court de la réception de l'avis qui leur est donné. »

Article 41

A l'article L. 622-25 nouveau, la référence à l'article L. 621-125 est remplacée par une référence à l'article L. 625-1.

Article 42

L'article L. 622-26 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.

II.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. »

Article 43

A l'article L. 622-27 nouveau, les mots : «  du redressement judiciaire » sont supprimés.

Article 44

L'article L. 622-28 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes translatifs ou constitutifs de droits réels ainsi que des décisions judiciaires, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. »

II.- Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 621-43 est remplacée par une référence à l'article L. 622-22.

Article 45

I.- Aux articles L. 622-29 et L. 622-30 nouveaux, les mots : «  de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : «  de sauvegarde ».

II.- A l'article L. 622-31 nouveau, les mots : « en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : «  soumis à une procédure de sauvegarde ».

Article 46

Après l'article L. 622-31 nouveau, il est inséré un chapitre III intitulé :

« CHAPITRE III

« De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental »

Article 47

L'article L. 623-1 nouveau est ainsi modifié :

I.- La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

II.- Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de sauvegarde, soit, si les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, la liquidation judiciaire. »

III.- Au cinquième alinéa nouveau, les mots : « de redressement de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

Article 48

L'article L. 623-2 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Après les mots : « les commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « les experts-comptables, ».

II.- Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation économique, financière et patrimoniale du débiteur ».

Article 49

L'article L. 623-3 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural ».

II.- Au troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. »

III.- Au quatrième alinéa :

1° A la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « , ainsi que le débiteur, » sont insérés entre les mots : « Il les consulte » et les mots : « sur les mesures ».

IV.- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

« L'administrateur annexe à son rapport les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs branches d'activité qui lui ont été remises par des tiers et en fait l'analyse. »

Article 50

I.- Après l'article L. 623-3 nouveau, il est inséré un chapitre IV, intitulé :

« CHAPITRE IV

« De la détermination du patrimoine du débiteur »

II.- Il est créé, dans le chapitre IV, une section 1, intitulée :

« Section 1

«  De la vérification et de l'admission des créances »

Article 51

I.- Au premier alinéa de l'article L. 624-3 nouveau, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont supprimés.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3 nouveau, la référence à l'article L. 621-47 est remplacée par une référence à l'article L. 622-25.

III.- A l'article L. 624-4 nouveau, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente section ».

Article 52

Après l'article L. 624-4 nouveau il est inséré une section 2 intitulée :

« Section 2

« Des droits du conjoint »

Article 53

I.- A l'article L. 624-5 nouveau, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

II.- A l'article L. 624-7 nouveau, la référence à l'article L. 621-111 est remplacée par une référence à l'article L. 624-5.

Article 54

Après l'article L. 624-7 nouveau, il est créé un article L. 624-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-8.- Le conjoint du débiteur qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait une autre activité professionnelle indépendante lors de son mariage ou dans l'année qui a suivi celui-ci, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. »

Article 55

Après l'article L. 624-8 nouveau, il est inséré une section 3 intitulée :

« Section 3

«  Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions »

Article 56

A l'article L. 624-9 nouveau, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés.

Article 57

L'article L. 624-10 nouveau est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 58

A l'article L. 624-11 nouveau, les références aux articles L. 621-118 à L. 621-124 sont remplacées par des références aux articles L. 624-12 à L. 624-18.

Article 59

Au premier et au second alinéas de l'article L. 624-12 nouveau, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ».

Article 60

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 624-16 nouveau est complétée par les mots : « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ».

Article 61

I.- A l'article L. 624-17 nouveau, les mots : « ou le liquidateur » sont supprimés.

II.- A l'article L. 624-18 nouveau, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés et la référence à l'article L. 621-122 est remplacée par une référence à l'article L. 624-16.

Article 62

I.- Après l'article L. 624-18 nouveau, il est inséré un chapitre V intitulé :

« CHAPITRE V

« Du règlement des créances résultant du contrat de travail »

II.- Il est inséré, dans le chapitre V, une section 1 intitulée :

« Section 1

« De la vérification des créances »

Article 63

A l'article L. 625-1 nouveau, la référence à l'article L. 621-36 est remplacée par une référence à l'article L. 625-2.

Article 64

A la première phrase de l'article L. 625-2 nouveau, les mots : « Le relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont » et la référence à l'article L. 621-8 est remplacée par une référence à l'article L. 621-4.

Article 65

I.- A l'article L. 625-5 nouveau, les références aux articles L. 621-125 et L. 621-127 sont remplacées par des références aux articles L. 625-1 et L. 625-4.

II.- A l'article L. 625-6 nouveau, les références aux articles L. 621-125 à L. 621-127 sont remplacées par des références aux articles L. 625-1 à L. 625-4.

Article 66

I.- Après l'article L. 625-6 nouveau, il est inséré une section 2 intitulée :

« Section 2

« Du privilège des salariés »

II.- Après l'article L. 625-8 nouveau, il est inséré une section 3 intitulée :

« Section 3

« De la garantie du paiement des créances

résultant du contrat de travail »

III.- L'article L. 621-132 est inséré dans la section 3 du chapitre V du titre II et devient l'article L. 625-9.

Article 67

I.- A l'article L. 625-9 nouveau, les références aux articles L. 621-130 et L. 621-131 sont remplacées par des références aux articles L. 625-7 et L. 625-8.

II.- Après l'article L. 625-9 nouveau, il est inséré un chapitre VI intitulé :

« CHAPITRE VI

« Du plan de sauvegarde »

Article 68

Au chapitre VI, il est créé un article L. 626-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1.- A l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan. A défaut, il met fin à la procédure et peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 622-10-1.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession de certaines activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. »

Article 69

Après l'article L. 626-1 nouveau, il est inséré une section 1 intitulée :

« Section 1

« Du projet de plan »

Article 70

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 71

Au premier alinéa de l'article L. 626-3 nouveau, les mots : « de l'administrateur » et  « ou d'office » sont supprimés.

Article 72

Après l'article L. 626-3 nouveau, il est créé des articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 626-4.- Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur, au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art L. 626-4-1.Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre ses dettes au débiteur.

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise. Ces administrations peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 626-4-2.- Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

Article 73

L'article L. 626-5 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les mots : « le ou les contrôleurs ».

II.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministère public reçoit communication du rapport. »

Article 74

Après l'article L. 626-5 nouveau, il est inséré une section 2 intitulée :

« Section 2

« Du jugement arrêtant le plan »

Article 75

A la section 2, il est créé un article L. 626-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-6.- Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

« Le plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa continuation assortie d'une cession partielle aux fins définies à l'article L. 620-1. »

Article 76

L'article L. 626-7 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : «  au redressement » sont remplacés par les mots : «  à la sauvegarde ».

II.- Au dernier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 » sont supprimés.

Article 77

L'article L. 626-8 nouveau est ainsi rédigé :

«  Art. L. 626-8.- Le jugement qui arrête le plan, en rend les dispositions opposables à tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s'en prévaloir.

« Ne peuvent, en revanche, s'en prévaloir les cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome, lorsqu'il s'agit de personnes morales. »

Article 78

Après l'article L. 626-8 nouveau, il est créé un article L. 626-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-9.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-15, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »

Article 79

A l'article L. 626-10 nouveau, la référence aux articles L. 621-76, L. 621-77 et L. 621-82 est remplacée respectivement par une référence aux articles  L. 626-15, L. 626-16 et L. 626-24.

Article 80

Au dernier alinéa de l'article L. 626-11 nouveau, après les mots : « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots : « ou du ministère public ».

Article 81

A l'article L. 626-12 nouveau, le mot : « continuation » est remplacé par le mot : « réorganisation ».

Article 82

Après l'article L. 626-12 nouveau, il est créé un article L. 626-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-13.- En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en œuvre les modifications prévues par le plan. »

Article 83

L'article L. 626-15 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 et à l`article L. 626-4-1 ».

II.- La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent excéder la durée du plan ».

III.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.

« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. »

Article 84

Au I de l'article L. 626-17 nouveau, les références aux articles L. 621-76 et L. 621-77 sont remplacées par des références aux articles L. 626-15 et L. 626-16.

Article 85

L'article L. 626-18 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au troisième alinéa, les mots : « ou si le plan en dispose autrement » sont supprimés.

II.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. »

Article 86

A l'article L. 626-20 nouveau, la référence à l'article L. 621-80 est remplacée par une référence à l'article L. 626-19.

Article 87

Au second alinéa de l'article L. 626-21 nouveau, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».

Article 88

L'article L. 626-22 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-9, un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. »

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. »

III.- L'article est complété par l'alinéa suivant :

« La fonction de commissaire à l'exécution du plan est exercée par un mandataire de justice qui est choisi parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Il peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. »

Article 89

L'article L. 626-23 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le ministère public, les contrôleurs, » sont insérés entre les mots : « les parties » et les mots : « les représentants du comité d'entreprise ».

II.- Le dernier alinéa est supprimé.

Article 90

Après l'article L. 626-23 nouveau, il est créé un article L. 626-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-24.- I.- Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur. Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux opérations et prononce la liquidation judiciaire.

« II.- Dans les cas mentionnés au I du présent article, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

« Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. »

Article 91

Après l'article L. 626-24 nouveau, il est créé un article L. 626-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-25.- Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, le tribunal, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »

Article 92

Après l'article L. 626-25 nouveau, il est inséré une section 3 intitulée : « Section 3- Des comités de créanciers » composée des articles L. 626-26 à L. 626-32 ainsi rédigés :

« Art. L. 626-26. Les entreprises dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont, en outre, soumises aux dispositions de la présente section.

« A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

« Art. L. 626-27.- Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire.

« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois renouvelable une fois, des propositions en vue d'élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours. La décision est prise par chaque comité à la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers du montant des créances tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son commissaire aux comptes.

« Art. L. 626-28.- Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicable à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

« Art. L. 626-29.- Lorsqu'il existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire expose le contenu du projet de plan aux représentants de la masse qui convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l'article L. 228-65.

« Art. L. 626-30.- Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués par l'article L. 626-27 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.

«  Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués par l'article L. 626-27 sont arrêtées selon les dispositions de l'article L. 626-9 et des articles L. 626-15 à L. 626-17.

« Art. L. 626-31.- Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. 

« Art. L. 626-32.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° La composition et les modalités de réunion des comités des créanciers ;

« 2° Le régime des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31. »

Article 93

Après l'article L. 626-32 nouveau, il est inséré un chapitre VII intitulé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire »

Article 94

Au chapitre VII, il est créé un article L. 627-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 627-1.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »

Article 95

Après l'article L. 627-1 nouveau, il est créé un article L. 627-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 627-2.- Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de payer immédiatement le prix d'un bien vendu avec une clause de réserve de propriété, de poursuivre des contrats en cours ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »

Article 96

L'article L. 627-3 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, » et les mots : « de redressement de l'entreprise » sont supprimés.

II.- Au second alinéa, les mots : « ou l'administrateur » sont supprimés et les références aux articles L. 621-60, L. 621-56 et L. 621-61 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 626-4, L. 623-3 et L. 626-5.

III.- Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 626-2, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »

Article 97

Après l'article L. 627-3 nouveau, il est créé un article L. 627-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 627-4.- Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

Article 98

I.- Après l'article L. 627-4 nouveau, il est créé un titre III intitulé :

« TITRE III

« DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE »

II.- Il est créé un chapitre Ier intitulé :

« CHAPITRE Ier

« De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire »

Article 99

Au chapitre premier du titre III, il est créé des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-1.- Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

« Art. L. 631-2.- La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

«  Art. L. 631-3.- La procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »

Article 100

Après l'article L. 631-3, il est créé des articles L. 631-4 à L. 631-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4.- L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord.

« Art. L. 631-5.- Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« Art. L. 631-6.- Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-7.- Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-8.- Dans les conditions de l'article L. 621-11, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée, dans les mêmes conditions, une ou plusieurs fois.

« Art. L. 631-9.- I.- L'article L. 621-4 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.

« II.- Les articles L. 621-5 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »

Article 101

A l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ».

Article 102

Après l'article L. 631-11, il est créé des articles L. 631-12 à L. 631-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-12.- Outre les pouvoirs qui leurs sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

« Art. L. 631-13.- Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.

« Art. L. 631-14.- I.- Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« III.- Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-15.- I.- Les dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.

« II.- Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 631-16.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

« Art. L. 631-17.Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

« En outre, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10. »

Article 103

Après l'article L. 631-17, il est inséré un chapitre II du titre III intitulé :

« CHAPITRE II

« De la nullité de certains actes »

Article 104

A l'article L. 632-1 nouveau, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « seront intervenus ».

Article 105

A l'article L. 632-3, les références aux articles L. 621-107 et L. 621-108 sont remplacées par des références aux articles L. 632-1 et L. 632-2.

Article 106

La première phrase de l'article L. 632-4 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Article 107

Après l'article L. 632-4, il est créé un titre IV intitulé :

« TITRE IV

« DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE »

Article 108

Il est créé des articles L. 640-1 à L. 640-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1.- Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 qui, en cessation des paiements, est dans l'impossibilité d'assurer, par l'élaboration d'un plan de redressement, la continuation de son entreprise.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

« Art. L. 640-2.- La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-3.- La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.

« Art. L. 640-4.- L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord.

« Art. L. 640-5.- Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Art. L. 640-6.- Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

Article 109

Après l'article L. 640-6, il est créé un chapitre Ier intitulé :

« CHAPITRE Ier

« Du jugement de liquidation judiciaire »

Article 110

Au chapitre Ier du titre IV, il est créé un article L. 641-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1.- I.- Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables.

« II .- Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-9 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« III.- L'article L. 631-8 est applicable pour la fixation de la date de cessation des paiements. »

Article 111

Après l'article L. 641-1, il est créé un article L. 641-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2.- Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 sont applicables.

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 112

Il est créé un article L. 641-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3.- Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25. »

Article 113

Après l'article L. 641-3, il est créé un article L. 641-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4.- Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

Article 114

L'article L. 641-5 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » sont insérés entre les mots : « liquidation judiciaire » et les mots : « nomme le représentant des créanciers ».

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

III.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

IV.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »

Article 115

Après l'article L. 641-6 nouveau, il est créé un article L. 641-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7.- Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. »

Article 116

L'article L. 641-9 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au début du premier alinéa, il est inséré un « I ».

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés.

III.- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »

IV.- L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II.- Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leurs lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

« III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

Article 117

L'article L. 641-10 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public » et la référence à l'article L. 621-32 est remplacée par une référence à l'article L. 641-13.

II.- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 621-11.

« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

Article 118

Il est créé un article L. 641-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11.- Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-8, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

Article 119

A l'article L. 641-12, les références aux articles L. 621-29 et L. 621-31 deviennent respectivement des références aux articles L. 622-12 et L. 622-14.

Article 120

Après l'article L. 641-12, il est créé un article L. 641-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13.- I.- Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à leur échéance.

« II.- Elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« III.- Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1º Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

« 2º Les frais de justice ;

« 3º Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 4º Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3º de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 5º Les autres créances, selon leur rang.

« IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

Article 121

Après l'article L. 641-13, il est créé un article L. 641-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14.- Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. »

Article 122

Après l'article L. 641-14, il est créé un article L. 641-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15.- Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à l'administrateur du courrier adressé au débiteur.

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou restitués immédiatement.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

Article 123

Après l'article L. 641-15, il est inséré un chapitre II intitulé :

« CHAPITRE II

« De la réalisation de l'actif »

Article 124

Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1- De la cession de l'entreprise » qui comprend des articles L. 642-1 à L. 642-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1.- La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et, nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 642-2.- I.- Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise, au motif que sa cession totale ou partielle est envisageable, il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

« II.- Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« III.- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« IV.- Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

« Art. L. 642-3.- Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.

« Toutefois, le tribunal, peut par jugement spécialement motivé, déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées à l'exception des contrôleurs, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-4.- Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-5.- Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l'avis du ministère public, retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

« Art. L. 642-6.- Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-7.- Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8.- En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-9.- Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des dispositions qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Art. L. 642-10.- Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 642-11.- Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-12.- Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13.- Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-14.- Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15.- En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-16.- Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-17.- Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. »

Article 125

Après l'article L. 642-17, il est inséré une section 2 ainsi intitulée :

« Section 2

« De la cession des actifs du débiteur »

Article 126

L'article L. 642-18 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « des procédure de sauvegarde, de redressement ou de ».

II.- Au troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ».

Article 127

Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »

Article 128

Après l'article L. 642-19, il est créé un article L. 642-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-20.- Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire. »

Article 129

I.- Après l'article L. 642-20, il est créé une section 3 ainsi intitulée :

« Section 3

« Dispositions communes »

II.- Il est créé un article L. 642-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21.- Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 130

L'article L. 642-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »

Article 131

A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-24, après les mots : « peut demander » sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».

Article 132

I.- Après l'article L. 642-24, il est inséré un chapitre III intitulé :

« CHAPITRE III

« De l'apurement du passif »

II.- Il est inséré une section 1 intitulée :

« Section 1

« Du règlement des créanciers »

Article 133

L'article L. 643-2 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. »

II.- La référence à l'article L. 622-16 est remplacée par une référence à l'article L. 642-18.

Article 134

L'article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

Article 135

A l'article L. 643-7, les références aux articles L. 622-21 et L. 622-25 à L. 622-27 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 642-24 et L. 643-4 à L. 643-6.

Article 136

Après l'article L. 643-8, il est inséré une section 2 intitulée :

« Section 2

« De la clôture des opérations de liquidation judiciaire »

Article 137

Après l'article L. 643-8, il est créé un article L. 643-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9.- Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« En outre, le tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

Article 138

Après l'article L. 643-10, il est créé un article L. 643-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11.- I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

« II.- Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« IV.- En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« V.- Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »

Article 139

À l'article L. 643-12, la référence à l'article L. 622-32 est remplacée par une référence à l'article L. 643-11.

Article 140

Après l'article L. 643-12, il est créé un article L. 643-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-13.- Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné à la Caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »

Article 141

Après l'article L. 643-13, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV- De la liquidation judiciaire simplifiée » qui comprend des articles L. 644-1 à L. 644-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1.- La procédure de liquidation judiciaire simplifiée mentionnée au second alinéa de l'article L. 641-2 est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 644-2.- Par dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant l'ouverture de la procédure.

« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

« Art. L. 644-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-4.- A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5.- Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6.- A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

Article 142

I.- Après l'article L. 644-6, il est créé un titre V intitulé :

« TITRE V

« DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS »

II.- Il est créé un chapitre premier intitulé : 

«  CHAPITRE Ier

« De la responsabilité pour insuffisance d'actif »

Article 143

L'article L. 651-2 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ». Les mots : « rémunérés ou non » sont supprimés.

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. »

III.- A la première phrase du troisième alinéa devenu quatrième alinéa nouveau, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « En cas de cession ou de liquidation » sont supprimés.

Article 144

Après l'article L. 651-2, il est créé un article L. 651-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-3.- Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Le tribunal peut également être saisi par tout créancier nommé contrôleur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

Article 145

L'article L. 651-4 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les mots : « articles L. 624-3 à L. 624-5 » sont remplacés par les mots : « articles L. 651-2 et L. 652-1 ». La référence à l'article L. 624-6 est remplacée par la référence à l'article L. 651-3, la référence à l'article L. 624-2 est remplacée par la référence à l'article L. 651-1 et les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal ».

II.- L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal peut dans les mêmes conditions ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants visés à l'alinéa qui précède.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes membres ou associées d'une personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Article 146

Après l'article L. 651-4, il est inséré un chapitre II intitulé : « Chapitre II- De l'obligation aux dettes sociales » comprenant des articles L. 652-1 à L. 652-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 652-1.- Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale l'ensemble des dettes de cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

« Art. L. 652-2.- En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer responsables in solidum.

« Art. L. 652-3.- Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.

« Art. L. 652-4.- L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Art. L. 652-5.- Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »

Article 147

Après l'article L. 652-1, il est inséré un chapitre III intitulé :

« CHAPITRE III

« De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction »

Article 148

L'article L. 653-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

II.- Au 1°, les mots : « d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, à l'exception de celles exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».

Article 149

Le second alinéa de l'article L. 653-2 est supprimé.

Article 150

L'article L. 653-3 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : »

II.- Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« L'action se prescrit par cinq ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure. »

Article 151

L'article L. 653-4 est ainsi modifié :

I.- Les mots : « A toute époque de la procédure, » sont supprimés.

II.- La référence à l'article L. 624-5 est remplacée par une référence à l'article L. 652-1.

Article 152

Après l'article L. 653-4, il est créé un article L. 653-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-5.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

« 1°Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

« 2°Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

« 3°Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

« 4°Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers, alors que ce paiement n'a pas été compris dans un accord amiable homologué par jugement devenu définitif, dans les conditions de l'article L. 611-8 ;

« 5°Avoir omis de faire, dans le délai de quarante cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

« 6°Avoir omis de faire, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa du I de l'article L. 631-3, la déclaration de cessation des paiements ;

« 7°Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

« 8°Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. 

« L'action se prescrit par cinq ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure. »

Article 153

Après l'article L. 653-6, il est créé un article L. 653-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7.- Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par tout créancier nommé contrôleur lorsque, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles. »

Article 154

L'article L. 653-8 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les références aux articles L. 625-3 à L. 625-6 sont remplacées par des références aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

II.- Au second alinéa, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois » et la référence à l'article L. 625-1 est remplacée par une référence à l'article L. 653-1.

Article 155

A l'article L. 653-9, la référence à l'article L. 625-8 est remplacée par une référence à l'article L. 653-8.

Article 156

Après l'article L. 653-9, il est créé un article L. 653-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-10.- Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. »

Article 157

Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 653-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-11.- Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

« Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

« Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

« Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut bénéficier de ce relèvement s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

« Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »

Article 158

I.- Après l'article L. 653-11, il est inséré un chapitre IV intitulé :

« CHAPITRE IV

« De la banqueroute et des autres infractions »

II.- Il est inséré une section 1 intitulée :

« Section 1

« De la banqueroute »

Article 159

Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers »  sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».

Article 160

I.- A l'article L. 654-2, la référence à l'article L. 626-1 est remplacée par une référence à l'article L. 654-1.

II.- A l'article L. 654-5, les références aux articles L. 626-3 et L. 626-4 sont remplacées par des références aux articles L. 654-3 et L. 654-4.

Article 161

Après l'article L. 654-5, il est créé un article L. 654-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-6.- La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

Article 162

A l'article L. 654-7, les références aux articles L. 626-3 et L. 626-4 sont remplacées par des références aux articles L. 654-3 et L. 654-4.

Article 163

Après l'article L. 654-7, il est inséré une section 2 intitulée :

« Section 2

« Des autres infractions »

Article 164

L'article L. 654-8 est ainsi modifié :

I.- Au 1° et au 2°, les mots : « toute personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « toute personne immatriculée au répertoire des métiers, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, » et les références aux articles L. 621-24 et L. 621-72 sont remplacées par des références aux articles L. 622-7 et L. 626-11.

II.- Au 2° et au 3°, les mots : « de continuation » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou au plan de redressement ». 

Article 165

L'article L. 654-9 est ainsi modifié :

I.- Les références aux articles L. 626-3 à L. 626-5 sont remplacées par des références aux articles L. 654-3 à L. 654-5.

II.- Au 1°, la référence à l'article L. 626-1 est remplacée par une référence à l'article L. 654-1.

III.- Au 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

IV.- Au 3°, entre les mots : « artisanale »  et  « ou agricole » sont insérés une virgule et le mot : « indépendante » et la référence à l'article L. 626-14 est remplacée par une référence à l'article L. 654-14.

Article 166

I.- A l'article L. 654-10, la référence à l'article L. 626-1 est remplacée par une référence à l'article L. 654-1 et les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II.- A l'article L. 654-11, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III.- Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

IV.- A l'article L. 654-14, les références aux articles L. 626-3 à L. 626-5 et L. 626-1 sont remplacées par des références aux articles L. 654-3 à L. 654-5 et L. 654-1.

V.- A l'article L. 654-15, les références aux articles L. 625-2 et L. 625-8 sont remplacées par des références aux articles L. 653-2 et L. 654-8.

VI.- A l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

CHAPITRE VI

Dispositions générales de procédure

Article 167

I.- Après l'article L. 654-20, il est créé un titre VI intitulé : « TITRE VI- Des dispositions générales de procédure » comprenant un chapitre Ier intitulé « Des voies de recours » et un chapitre II intitulé « Des autres dispositions ».

II.- Le chapitre Ier « Des voies de recours » comprend les articles L. 661-1 à L. 661-11.

Article 168

L'article L. 661-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et au 2° et au 3° du I les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement ».

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »

III.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions dans le présent article. »

Article 169

I.- L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement statuant sur la tierce-opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

II.- Après l'article L. 661-2, il est créé un article L. 661-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-3.- Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

Article 170

A l'article L. 661-4, après les mots : « les revendications », sont insérés les mots : « et les demandes en restitution ».

Article 171

A l'article L. 661-5, les mots : « en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 »  sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 ».

Article 172

L'article L. 661-6 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés.

II.- A la première phrase du II, après les mots : « de la part, » sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés.

III.- A la première et à la troisième phrase du II, la référence à l'article L. 621-88 est remplacée par une référence à l'article L. 642-7.

Article 173

Au premier et au second alinéa de l'article L. 661-7, la référence à l'article L. 623-6 est remplacée par une référence à l'article L. 661-6.

Article 174

L'article L. 661-9 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés.

II.- Au second alinéa entre les mots : « liquidation judiciaire » et les mots : « ou arrêtant », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation » et les mots : « de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ».

Article 175

Le chapitre premier du titre VI est complété par un article L. 661-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-11.- Les décisions rendues en application des chapitres I, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« L'appel du ministère public est suspensif. »

Article 176

I.- Après l'article L. 661-11, il est inséré le chapitre IIintitulé : « Des autres dispositions » comprenant les articles L. 662-1 à L. 662-6.

II.- Au 3° du I de l'article L. 662-3 nouveau, les références aux articles L. 625-3 à L. 625-6 sont remplacées par des références aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

Article 177

Après l'article L. 662-3, il est créé un article L. 662-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-4.- Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres I, II et III du titre V ont lieu en audience publique. »

Article 178

L'article L. 662-5 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les références aux articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 sont remplacées par des références aux articles L. 621-4 et L. 641-1.

II.- Au quatrième alinéa, la référence à l'article L. 621-36 est remplacée par une référence à l'article L. 625-2.

III.- Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135 » sont supprimés.

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 179

Après l'article L. 662-6 du code de commerce, il est créé un titre VII intitulé :

« TITRE VII

« DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN

ET DE LA MOSELLE »

Article 180

I.- A l'article L. 670-1, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres II à VI du présent livre ».

II.- A l'article L. 670-2, la référence à l'article L. 628-1 est remplacée par une référence à l'article L. 670-1.

III.- A l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

IV.- A l'article L. 670-5, les références aux articles L. 622-32 et L. 628-4 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 643-11 et L. 670-4.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code de commerce

Article 181

I.- A l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou par licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5 ».

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par une virgule et les mots suivants : « ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ».

Article 182

I.- Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».

II.- L'article L. 234-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de commerce. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

III.- L'article L. 234-2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « gérant » est remplacé par le mot : « dirigeant » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

IV.- Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par des articles L. 234-4 et L. 234-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 234-4.- Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce lorsqu'il fait application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 234-5.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde prévue au livre VI a été engagée par les dirigeants.

« Art. L. 234-6.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

V.- L'article L. 820-1 est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérés les mots : «  , le chapitre IV du titre III du livre II. »

Article 183

I.- Aux articles L. 625-7, L. 625-8, L. 661-8, L. 651-1, L. 653-9, L. 654-13, L. 654-14 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

II.- Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ».

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 184

I.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».

II.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, la mention faite au  redressement judiciaire s'entend d'une référence aux procédures de sauvegarde ou de redressement. La référence faite au plan de redressement est remplacée par une référence aux plans de sauvegarde ou de redressement.

III.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

IV.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce s'entend d'une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

Article 185

I.- La première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un semestre civil un seuil fixé par décret. »

II.- Le code des douanes est complété par un article 379 bis ainsi rédigé :

« Art. 379 bis.- 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379 ;

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un semestre civil un seuil fixé par décret ;

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement ;

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor ;

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ;

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement ;

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 186

Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé.

Article 187

L'article L. 143-11-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »

II.- Le dernier alinéa est supprimé.

Article 188

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B.- Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel des dites créances en application de l'article L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer à la première demande du liquidateur, tout ou partie des sommes pour permettre la répartition du produit de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »

Article 189

A l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle, lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence. »

Article 190

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi complété :

« Le conseil national fixe son budget.

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son montant est fixé par le conseil national en fonction de l'activité de l'office, et, le cas échéant, du nombre d'associés.

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité, fixée par décret dans la limite de deux pour cent des produits dégagés par l'ensemble des offices au cours de l'année précédente.

« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

Article 191

L'article 202 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. 202.- Conformément aux dispositions de l'article L. 653-10 du code de commerce, sont inéligibles au conseil général les personnes à l'encontre desquelles une incapacité d'exercer une fonction publique élective a été définitivement prononcée. »

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 192

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours  dès sa publication :

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

e) L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 193

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

a) Le chapitre IV du titre IV relatif à la procédure de liquidation simplifiée ;

b) Les dispositions relatives à la résolution des plans de continuation en cours ;

c) L'article L. 643-11 est applicable aux procédures en cours ouvertes par application du livre VI ancien du code de commerce. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers ;

d) L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouvertes par application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

e) L'article L. 643-13 relatif à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire après le prononcé de sa clôture ;

f) Les chapitres I et II du titre V relatifs à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif et à leur obligation aux dettes sociales ;

g) L'article L. 653-7 relatif aux conditions de la saisine du tribunal aux fins du prononcé d'une faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;

h) L'article L. 653-11 relatif à la durée des mesures de faillite personnelle et de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, aux effets de la clôture pour extinction du passif, au relèvement des interdictions, déchéances et incapacité et à la réhabilitation ;

i) L'article L. 654-16 relatif à la prescription de l'action publique en matière de banqueroute et autres infractions prévues au chapitre IV du titre V du code de commerce ;

j) L'article L. 662-4 relatif à la publicité des débats.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 194

I.- Au livre IX du code de commerce, il est créé un article L. 916-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-1.- Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

II.- L'article 185 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Article 195

I.- Conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188 et 190.

II.- Le titre II du livre IX du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 6° de l'article L. 920-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8. » ;

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

3° A l'article L. 926-1 nouveau, la référence à l'article L. 621-36 est remplacée par la référence à l'article L. 625-2 ;

4° A l'article L. 926-2 nouveau, la référence à l'article L. 621-43 est remplacée par une référence à l'article L. 622-22 ;

5° A l'article L. 926-3 nouveau, les références aux articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5 sont remplacées par les références aux articles L. 622-22, L. 622-24, L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-5 ;

6° A l'article L. 926-4 nouveau, la référence à l'article L. 621-60 est remplacée par une référence aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 ;

7° A l'article L. 926-5 nouveau, la référence à l'article L. 621-72 est remplacée par une référence à l'article L. 626-11 ;

8° A l'article L. 926-6 nouveau, la référence à l'article L. 621-84 est remplacée par une référence à l'article L. 642-1 ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7.- Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article 196

I.- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II.- Le titre III du livre IX du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5°Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° A l'article L. 936-1, les références aux articles L. 620-2, L. 621-60, L. 621-72 et L. 621-125 sont remplacées par des références aux articles L. 621-4, L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-11 et L. 625-1 ;

3° L'article L. 936-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 936-2.- Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie » ;

4° L'article L. 936-5 est abrogé. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12, L. 936-13 deviennent les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 ;

5° A l'article L. 936-5 nouveau, la référence à l'article L. 621-5 est remplacée par une référence à l'article L. 621-2 ;

6° A l'article L. 936-6 nouveau, la référence à l'article L. 621-36 est remplacée par une référence à l'article L. 625-2 ;

7° A l'article L. 936-7 nouveau, la référence à l'article L. 621-43 est remplacée par une référence à l'article L. 622-22 ;

8° A l'article L. 936-8 nouveau, les références aux articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5 sont remplacées par des références aux articles L. 622-22, L. 622-24, L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-5 ;

9° A l'article L. 936-9 nouveau, la référence à l'article L. 621-60 est remplacée par une référence aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 ;

10° A l'article L. 936-10 nouveau, la référence à l'article L. 621-72 est remplacée par une référence à l'article L. 626-11 ;

11° A l'article L. 936-11 nouveau, la référence à l'article L. 621-84 est remplacée par une référence à l'article L. 642-1 ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 936-12 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

13° Après l'article L. 926-12 nouveau, il est créé un article L. 926-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-13.- Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 197

I.- La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 156, du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II.- Le titre V du livre IX du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 6° de l'article L. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° A l'article L. 956-1, les références aux articles L. 620-2, L. 621-60, L. 621-72 et L. 621-125 sont remplacées par des références aux articles L. 621-4, L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-11 et L. 625-1 ;

3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8, L. 956-9 deviennent les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 ;

4° A l'article L. 956-2 nouveau, la référence à l'article  L. 621-36  est remplacée par une référence à l'article  L. 625-2  ;

5° A l'article L. 956-3 nouveau, la référence à l'article L. 621-43 est remplacée par une référence à l'article L. 622-22 ;

6° A l'article L. 956-4 nouveau, les références aux articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5 sont remplacées par des références aux articles L. 622-22, L. 622-24, L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-5 ;

7° A l'article L. 956-5 nouveau, la référence à l'article L. 621-60 est remplacée par une référence aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 ;

8° A l'article L. 956-6 nouveau, la référence à l'article L. 621-72 est remplacée par une référence à l'article L. 626-11 ;

9° A l'article L. 958-7 nouveau, la référence à l'article L. 621-84 est remplacée par une référence à l'article L. 642-2 ;

10° A l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est créé un article L. 956-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-9.- Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Fait à Paris, le 12 mai 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

ANNEXE

LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

NOUVELLE NUMÉROTATION DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

   

TITRE Ier

DE LA PRÉVENTION ET

DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

 
   

CHAPITRE Ier

Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable

 
   

L.611-1

L.611-1

L.611-2

L.611-2

L.611-3

L.611-3

L.611-3

L.611-4

L.611-3

L.611-5

L.611-3

L.611-6

L.611-4 (Abrogé)

 

L.611-5 (Abrogé)

 

L.611-6 (Abrogé)

 
 

L.611-7 créé

 

L.611-8 créé

 

L.611-9 créé

 

L.611-10 créé

 

L.611-11 créé

 

L.611-12 créé

 

L.611-13 créé

 

L.611-14 créé

 

L.611-15 créé

 

L.611-16 créé

   

CHAPITRE II

Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique

 
   

L.612-1

L.612-1

L.612-2

L.612-2

L.612-3

L.612-3

L.612-4

L.612-4

L.612-5

L.612-5

   

TITRE II

DU REDRESSEMENT ET DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES

 
   

L.620-1 (Abrogé)

 

L.620-2 (Abrogé)

 
 

L.620-1 créé

 

L.620-2 créé

   

CHAPITRE Ier

Du redressement judiciaire

 
   

Section 1

De la période d'observation

 
   

Sous-section 1

De l'ouverture de la procédure

 
   

L.621-1 (Abrogé)

 

L.621-2 (Abrogé)

 

L.621-3 (Abrogé)

 

L.621-4 (Abrogé)

 
 

L.621-1 créé

L.621-5

L.621-2

L.621-6

L.621-3

L.621-7 (Abrogé)

 

L.621-8 (Abrogé)

 
 

L.621-4 créé

 

L.621-4-1 créé

L.621-9

L.621-5

L.621-10

L.621-6

L.621-11

L.621-7

L.621-12

L.621-8

 

L.621-9 créé

 

L.621-10 créé

 

L.621-11 créé

L.621-13 (Abrogé)

 

L.621-14 (Abrogé)

 

L.621-15 (Abrogé)

 

Sous-section 2

De l'entreprise au cours de la période d'observation

 
   

L.621-16

L.622-4

L.621-17

L.622-5

 

L.622-6 créé

L.621-18 (Abrogé)

 

L.621-19

L.631-10

L.621-20 (Abrogé)

 

L.621-21

L.631-11

L.621-22

L.622-1

L.621-22-1

L.622-2

L.621-23

L.622-3

L.621-24

L.622-7

L.621-25

L.622-8

L.621-26

L.622-9

 

L.622-10 créé

 

L.622-10-1 créé

 

L.622-10-2 créé

 

L.622-10-3 créé

L.621-27 (Abrogé)

 

L.621-28

L.622-11

 

L.622-12 créé

L.621-29 (Abrogé)

 

L.621-30

L.622-13

L.621-31

L.622-14

L.621-32

L.622-15

L.621-33

L.622-16

L.621-34 (Abrogé)

 

L.621-35 (Abrogé)

 

L.621-36

L.625-2

L.621-37 (Abrogé)

 

L.621-38

L.622-17

L.621-39

L.622-18

L.621-40

L.622-19

L.621-41

L.622-20

L.621-42

L.622-21

L.621-43

L.622-22

L.621-44

L.622-23

 

L.622-24 créé

L.621-45 (Abrogé)

 

L.621-46 (Abrogé)

 

L.621-47

L.622-25

L.621-48

L.622-26

L.621-49

L.622-27

L.621-50

L.622-28

L.621-51

L.622-29

L.621-52

L.622-30

L.621-53

L.622-31

L.621-54

L.623-1

L.621-55

L.623-2

L.621-56

L.623-3

L.621-57 (Abrogé)

 
 

L.626-1 créé

L.621-58

L.626-2

L.621-59

L.626-3

 

L.626-4 créé

 

L.626-4-1 créé

 

L.626-4-2 créé

L.621-60 (Abrogé)

 

L.621-61

L.626-5

Section 2

Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise

 
   

Sous-section 1

Du jugement arrêtant le plan

 
   

L.621-62 (Abrogé)

 
 

L.626-6 créé

L.621-63

L.626-7

L.621-64 (Abrogé)

 

L.621-65

L.626-8

 

L.626-9 créé

L.621-66 (Abrogé)

 

L.621-67

L.626-21

L.621-68

L.626-22

L.621-69

L.626-23

   

Sous-section 2

De la continuation de l'entreprise

 
   

L.621-70 (Abrogé)

 

L.621-71

L.626-10

L.621-72

L.626-11

L.621-73

L.626-12

 

L.626-13 créé

L.621-74 (Abrogé)

 

L.621-75

L.626-14

L.621-76

L.626-15

L.621-77

L.626-16

L.621-78

L.626-17

L.621-79

L.626-18

L.621-80

L.626-19

L.621-81

L.626-20

 

L.626-24 créé

L.621-82 (Abrogé)

 
 

L.626-25 créé

 

L.626-26 créé

 

L.626-27 créé

 

L.626-28 créé

 

L.626-29 créé

 

L.626-30 créé

 

L.626-31 créé

 

L.626-32 créé

   

Sous-Section 3

De la cession de l'entreprise

 
   

L.621-83 (Abrogé)

 

L.621-84 (Abrogé)

 

L.621-85 (Abrogé)

 

L.621-86 (Abrogé)

 

L.621-87 (Abrogé)

 

L.621-88 (Abrogé)

 

L.621-89 (Abrogé)

 

L.621-90 (Abrogé)

 

L.621-91(Abrogé)

 

L.621-92 (Abrogé)

 

L.621-93 (Abrogé)

 

L.621-94 (Abrogé)

 

L.621-95 (Abrogé)

 

L.621-96 (Abrogé)

 

L.621-97 (Abrogé)

 

L.621-98 (Abrogé)

 

L.621-99 (Abrogé)

 

L.621-100 (Abrogé)

 

L.621-101(Abrogé)

 
   

Section 3

Du patrimoine de l'entreprise

 
   

Sous-section 1

De la vérification et de l'admission des créances

 
   

L.621-102 (Abrogé)

 

L.621-103

L.624-1

L.621-104

L.624-2

L.621-105

L.624-3

L.621-106

L.624-4

     

Sous-section 2

De la nullité de certains actes

 
   

L.621-107

L.632-1

L.621-108

L.632-2

L.621-109

L.632-3

L.621-110

L.632-4

   

Sous-section 3

Des droits du conjoint

   
   

L.621-111

L.624-5

L.621-112

L.624-6

L.621-113

L.624-7

 

L.624-8 créé

L.621-114 (Abrogé)

 
   

Sous-section 4

Des droits du vendeur de meubles et des revendications

 
   

L.621-115

L.624-9

L.621-116

L.624-10

L.621-117

L.624-11

L.621-118

L.624-12

L.621-119

L.624-13

L.621-120

L.624-14

L.621-121

L.624-15

L.621-122

L.624-16

L.621-123

L.624-17

L.621-124

L.624-18

   

 

Section 4

Du règlement des créances résultant du contrat de travail

 
   

Sous-section 1

De la vérification des créances

 
   

L.621-125

L.625-1

L.621-126

L.625-3

L.621-127

L.625-4

L.621-128

L.625-5

L.621-129

L.625-6

   

Sous-section 2

Du privilège des salariés

 
   

L.621-130

L.625-7

L.621-131

L.625-8

Sous-section 3

De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail

   

L.621-132

L.625-9

Section 5

De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises

 
   
 

L.627-1 créé

 

L.627-2 créé

L.621-133 (Abrogé)

 

L.621-134 (Abrogé)

 

L.621-135 (Abrogé)

 

L.621-136 (Abrogé)

 

L.621-137 (Abrogé)

 

L.621-138 (Abrogé)

 

L.621-139

L.627-3

L.621-140 (Abrogé)

 

L.621-141 (Abrogé)

 

L.621-142 (Abrogé)

 

L.621-143 (Abrogé)

 
 

L.627-4 créé

   
 

L.631-1 créé

 

L.631-2 créé

 

L.631-3 créé

 

L.631-4 créé

 

L.631-5 créé

 

L.631-6 créé

 

L.631-7 créé

 

L.631-8 créé

 

L.631-9 créé

 

L.631-12 créé

 

L.631-13 créé

 

L.631-14 créé

 

L.631-15 créé

 

L.631-16 créé

 

L.631-17 créé

Section 1

Du jugement de liquidation judiciaire

 
   

L.622-1 (Abrogé)

 

L.622-2 (Abrogé)

 

L.622-3 (Abrogé)

 
 

L.640-1 créé

 

L.640-2 créé

 

L.640-3 créé

 

L.640-4 créé

 

L.640-5 créé

 

L.640-6 créé

 

L.641-1créé

 

L.641-2 créé

 

L.641-3 créé

 

L.641-4 créé

L.622-4 (Abrogé)

 

L.622-5

L.641-5

L.622-6

L.641-6

 

L.641-7 créé

L.622-7 (Abrogé)

 

L.622-8

L.641-8

L.622-9

L.641-9

L.622-10

L.641-10

 

L.641-11 créé

L.622-11 (Abrogé)

 

L.622-12 (Abrogé)

 

L.622-13

L.641-12

 

L.641-13 créé

L.622-14 (Abrogé)

 
 

L.641-14 créé

 

L.641-15 créé

L.622-15 (Abrogé)

 
 

L.642-1 créé

 

L.642-2 créé

 

L.642-3 créé

 

L.642-4 créé

 

L.642-5 créé

 

L.642-6 créé

 

L.642-7 créé

 

L.642-8 créé

 

L.642-9 créé

 

L.642-10 créé

 

L.642-11 créé

 

L.642-12 créé

 

L.642-13 créé

 

L.642-14 créé

 

L.642-15 créé

 

L.642-16 créé

 

L.642-17 créé

   

Section 2

De la réalisation de l'actif

 
   

L.622-16

L.642-18

L.622-17 (Abrogé)

 

L.622-18

L.642-19

 

L.642-20 créé

 

L.642-21 créé

L.622-19

L.642-22

L.622-20

L.642-23

L.622-21

L.642-24

   

Section 3

De l'apurement du passif

 
   

Sous-section 1

Du règlement des créanciers

 
   

L.622-22

L.643-1

L.622-23

L.643-2

L.622-24

L.643-3

L.622-25

L.643-4

L.622-26

L.643-5

L.622-27

L.643-6

L.622-28

L.643-7

L.622-29

L.643-8

   

Sous-section 2

De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

 
 

L.643-9 créé

L.622-30 (Abrogé)

 

L.622-31

L.643-10

 

L.643-11 créé

L.622-32 (Abrogé)

 

L.622-33

L.643-12

 

L.643-13 créé

L.622-34 (Abrogé)

 
 

L.644-1 créé

 

L.644-2 créé

 

L.644-3 créé

 

L.644-4 créé

 

L.644-5 créé

 

L.644-6 créé

   

CHAPITRE III

Des voies de recours

 
   

L.623-1

L.661-1

L.623-2

L.661-2

L.623-3 (Abrogé)

 
 

L.661-3 créé

L.623-4

L.661-4

L.623-5

L.661-5

L.623-6

L.661-6

L.623-7

L.661-7

L.623-8

L.661-8

L.623-9

L.661-9

L.623-10

L.661-10

 

L.661-11 créé

   

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants

 
   

L.624-1 (Abrogé)

 

L.624-2

L.651-1

L.624-3

L.651-2

L.624-4 (Abrogé)

 

L.624-5 (Abrogé)

 
 

L.651-3 créé

L.624-6

 

L.624-7

L.651-4

 

L.652-1 créé

 

L.652-2 créé

 

L.652-3 créé

 

L.652-4 créé

 

L.652-5 créé

   

CHAPITRE V

De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

 

L.625-1

L.653-1

L.625-2

L.653-2

L.625-3

L.653-3

L.625-4

L.653-4

 

L.653-5 créé

L.625-5 (Abrogé)

 

L.625-6

L.653-6

L.625-7 (Abrogé)

 
 

L.653-7 créé

L.625-8

L.653-8

L.625-9

L.653-9

 

L.653-10 créé

 

L.653-11 créé

L.625-10 (Abrogé)

 
   

CHAPITRE VI

De la banqueroute et des autres infractions

 
   

Section 1

De la banqueroute

 
   

L.626-1

L.654-1

L.626-2

L.654-2

L.626-3

L.654-3

L.626-4

L.654-4

L.626-5

L.654-5

 

L.654-6 créé

L.626-6 (Abrogé)

 

L.626-7

L.654-7

   

Section 2

Des autres infractions

 
   

L.626-8

L.654-8

L.626-9

L.654-9

L.626-10

L.654-10

L.626-11

L.654-11

L.626-12

L.654-12

L.626-13

L.654-13

L.626-14

L.654-14

 

L.654-15

Section 3

Des règles de procédure

 
   

L.626-15

L.654-16

L.626-16

L.654-17

L.626-17

L.654-18

L.626-18

L.654-19

L.626-19

L.654-20

CHAPITRE VII

Dispositions communes

 
   

L.627-1

L.662-1

L.627-2

L.662-2

L.627-3

L.662-3

L.627-4 (Abrogé)

 
 

L.662-4 créé

L.627-5

L.662-5

L.627-6

L.662-6

   

CHAPITRE VIII

Dispositions applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

 
   

L.628-1

L.670-1

L.628-2

L.670-2

L.628-3

L.670-3

L.628-4

L.670-4

L.628-5

L.670-5

L.628-6

L.670-6

L.628-7

L.670-7

L.628-8

L.670-8

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N° 1596 - Projet de loi de sauvegarde des entreprises


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