N° 1861 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée




Document
mis en distribution
le 25 octobre 2004
No  1861
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        En matière de lutte anti-terroriste, la coopération franco-algérienne a été profondément marquée par le conflit islamiste en Algérie, prélude à une guerre civile extrêmement meurtrière, qui dure depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, même si la situation sécuritaire s'est améliorée, la lutte armée n'est pas éradiquée. Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) conserve toujours une réelle capacité de nuisance et dispose en Europe de plusieurs réseaux de soutien qui sont en contact avec ceux de la mouvance internationaliste.
        L'élection du Président Bouteflika et le retour progressif à la normalité démocratique ont incité la France à entreprendre en 1999 des négociations pour apporter un fondement juridique à la coopération franco-algérienne, qui ne pouvait continuer à être basée uniquement sur la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986.
        Les 22 et 23 mai 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a effectué une visite dans trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) au cours de laquelle il suggérait de resserrer la coopération en matière de terrorisme et d'immigration clandestine à six pays, les trois pays susmentionnés, plus les trois pays européens suivants : Espagne, Italie et France.
        Ce projet « 3 + 3 », actuellement en cours de finalisation, aurait l'avantage de dépasser l'aspect institutionnel et symbolique de la Conférence des ministres de l'intérieur de la Méditerranée occidentale (CIMO), en fondant le dispositif sur un réseau souple fondé sur un échange, entre spécialistes, de renseignements uniquement opérationnels.
        En matière de police judiciaire, l'Algérie est confrontée, depuis quelques années, à une augmentation sensible de la criminalité organisée dans les domaines spécifiques liés au trafic de stupéfiants et aux véhicules volés. En la matière, la réaction des forces de sécurité est limitée, car elles sont monopolisées par la lutte anti-terroriste.
        En matière de flux migratoires, la pression migratoire à destination du territoire national reste très importante, même si la tendance tend à s'infléchir récemment.
        C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations qui ont abouti à la signature le 25 octobre 2003, à Alger, de l'accord franco-algérien de coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée.

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        Le préambule du texte replace l'accord du 25 octobre 2003 dans la continuité de la convention de coopération du 11 mars 1988, ce qui présente l'avantage de banaliser le cadre de l'accord et de ne pas insister sur son aspect de lutte contre le terrorisme (qui, cependant, est mentionné).
        L'objet de l'accord est donc principalement défini comme une coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité organisée.
        L'article 1ercite le champ de la coopération :
        -  lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, le terrorisme, le blanchiment de fonds, la traite des êtres humains, le trafic d'objets d'art, la contrefaçon, l'immigration irrégulière, la fraude informatique et la cybercriminalité ;
        -  sécurité des transports aériens et maritimes ;
        -  maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
        -  formation des personnels ;
        -  police de proximité, technique et scientifique, et du renseignement ;
        -  pyrotechnie ;
        -  télécommunications.
        L'article 2 garantit l'accomplissement de la coopération dans le respect des législations nationales, et la compatibilité de l'accord avec les autres instruments internationaux conclu par les Parties. Il prévoit également la possibilité de refuser une demande.
        La coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale prévoit un échange d'informations sur la structure et les méthodes des groupes criminels, ainsi que sur les nouvelles formes de la criminalité internationale, la criminalistique, la criminologie et les méthodes d'enquête. Des échanges de spécialistes dans le cadre d'actions de formation sont également prévus (article 3).
        La coopération en matière de lutte contre la drogue prévoit des échanges d'informations et d'échantillons (article 4).
        La lutte contre le terrorisme s'effectue par échange d'informations sur les actes et les groupes terroristes, dans le respect de la résolution 1373 sur le terrorisme du Conseil de sécurité et des engagements pris dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne (article 5).
        L'article 6 rappelle les aspects de la coopération technique pour chacun des domaines visés à l'article 1er. Sont concernés la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentation spécialisée, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
        L'article 7 porte création d'un comité mixte de coopération technique en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée et définit ses fonctions. Il prévoit également la possibilité de signer des arrangements techniques, entre administrations concernées, qui viendront préciser les modalités concrètes de mise en œuvre.
        Les autorités compétentes pour l'application de l'accord seront désignées par la voie diplomatique (article 8).
        Conformément à la pratique française, l'échange de données nominatives est soigneusement encadré. Ainsi, la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. En outre, chaque Partie établit un registre des données transmises, de leur utilisation et de leur destruction (article 9).
        L'accès à ces données est rigoureusement protégé et soumis à une clause de confidentialité (article 10).
        Le règlement des différends s'effectue par la voie de consultation (article 11).
        Les dispositions finales de l'article 12 prévoient les modalités d'entrée en vigueur, de durée (trois ans renouvelables par tacite reconduction), de dénonciation et d'amendements à l'accord.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité organisée, signé à Alger le 25 octobre 2003 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, signé à Alger le 25 octobre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 13 octobre 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire relatif à la coopération
en matière de sécurité
et de lutte contre la criminalité organisée

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Désireux de resserrer leurs liens de coopération dans le cadre de la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986,
    Préoccupés par la menace que constituent la criminalité organisée sous toutes ses formes et le terrorisme,
    Souhaitant renforcer leur coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée dans l'intérêt des deux pays,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Les Parties mènent une coopération opérationnelle et technique en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance, notamment dans les domaines suivants :
    1.  La lutte contre la criminalité organisée internationale ;
    2.  La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
    3.  La lutte contre le terrorisme ;
    4.  La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
    5.  La lutte contre la traite des êtres humains ;
    6.  La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
    7.  La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
    8.  La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
    9.  La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes ;
    10.  La lutte contre les fraudes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
    11.  L'ordre et la sécurité publics ;
    12.  La formation des personnels ;
    13.  La police de proximité ;
    14.  La police technique et scientifique ;
    15.  La police du renseignement ;
    16.  La pyrotechnie ;
    17.  Les télécommunications et l'informatique ;
    18.  La lutte contre la cybercriminalité.
    Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres désignés responsables de l'exécution du présent Accord.

Article 2

    1.  L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et des engagements internationaux qu'elle a souscrits.
    2.  Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
    3.  Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
    4.  Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.

Article 3

    Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :
    1.  Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
    2.  Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord ;
    3.  Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
    4.  Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
    5.  Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
    6.  Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.

Article 4

    Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
    1.  D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    2.  D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et sur le blanchiment de fonds en résultant ;
    3.  De résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
    4.  D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
    5.  De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs.

Article 5

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations pertinentes relatives :
    1.  Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
    2.  Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.
    3.  Les deux Parties inscrivent leur coopération dans le cadre des engagements induits par la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des engagements contractés dans les fora euro-méditerranéens.

Article 6

    Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
    1.  La formation générale et spécialisée ;
    2.  Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
    3.  Le conseil technique ;
    4.  L'échange de documentation spécialisée ;
    5.  Et, en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.

Article 7

    En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en œuvre la coopération ainsi décrite, il est créé, un « comité mixte de coopération technique en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée ». Pour les questions de formation générale et spécialisée, les Parties mettront à profit le Comité mixte des projets franco-algériens pour valider la programmation.
    Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France et en Algérie.
    Le comité établit la programmation des axes prioritaires des actions de coopération technique pour l'année à venir. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
    En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.

Article 8

    Les ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
    A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord ; cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.

Article 9

    En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
    1.  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions convenues avec la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
    2.  La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
    3.  Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données leur sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;
    4.  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
    5.  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
    6.  Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
    7.  Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
    8.  En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction toutes les données nominatives doivent être détruites sans délai.

Article 10

    1.  Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie.
    2.  Les échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un État tiers sans l'accord de la Partie qui les a fournis.

Article 11

    Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.

Article 12

    Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
    Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
    Chaque Partie peut le dénoncer, à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre du présent Accord.
    Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Alger, le samedi 25 octobre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République Française :

Nicolas  Sarkozy,
Ministre de l'Intérieur,
de la Sécurité Intérieure
et des Libertés Locales

Pour le Gouvernement
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire :
Nourredine Yazid  Zerhouni,
Ministre d'Etat,
Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Locales

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