N° 2036 - Projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA




Document
mis en distribution
le 27 janvier 2005
No  2036
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        Le Conseil européen réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 a décidé dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et, en particulier, dans celui des « missions de Petersberg », la création d'une force militaire d'intervention rapide.
        Les missions de Petersberg consistent à mener des opérations d'intervention humanitaire ou d'interposition, conformément aux chapitres VI et VII de la Charte de l'Organisation des Nations unies.
        Les Etats membres coopèrent, sur une base volontaire, dans le cadre d'opérations dirigées par l'Union européenne et doivent être en mesure de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 hommes, capables d'effectuer l'ensemble des missions de Petersberg.
        Cela implique pour l'Union européenne la capacité de gérer d'une manière souple le financement des coûts communs d'une opération militaire, quelle qu'en soit l'envergure, la complexité ou l'urgence.
        Suite à la montée en puissance des opérations de la PESD, le Conseil de l'Union européenne a décidé le 22 septembre 2003 de la nécessité de mettre en place un mécanisme permanent de gestion des coûts humains. Ce mécanisme, appelé ATHENA, a été adopté par le Conseil le 23 février 2004, par décision 2004/197/PESC.
        Celui-ci constitue un instrument permanent, évitant à l'Union européenne de créer une structure ad hoc pour chaque opération. La décision précitée définit les coûts communs qui sont à la charge du mécanisme ATHENA. Elle crée un budget annuel supportant certains coûts administratifs permanents, ouvre la possibilité de financer en commun les opérations préparatoires à une opération militaire (préparation, suivi, exercices), et un mécanisme d'audit propre aux opérations de la PESD, et des modalités de préfinancement pour traiter les opérations dans l'urgence.
        ATHENA dispose de la capacité juridique nécessaire notamment pour détenir un compte bancaire, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Il est doté d'une structure légère comprenant un comité spécial assurant la représentation des Etats contributeurs, un administrateur, un comptable, leurs adjoints, ainsi qu'un personnel mis à disposition par les Communautés européennes et les Etats membres.

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        La décision des représentants des Gouvernements du 28 avril 2004 a pour objectif d'accorder à ATHENA les privilèges et immunités nécessaires à son fonctionnement.
        Les Etats membres ont considéré de ce fait qu'ATHENA remplissait les critères d'exemption d'impôts et taxes relatifs à l'article 15 (10) de la directive 77/388/CEE et l'article 23 (1) de la directive 92/12/CEE. ATHENA est ainsi assimilé à une organisation internationale pour l'application des textes sur les immunités fiscales.
        En conséquence, le dispositif mis en place comporte les dispositions classiques d'un accord de siège.
        L'article 1erexempte les biens appartenant ou gérés par ATHENA de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
        L'article 2 assure l'inviolabilité de ses archives.
        Les dispositions fiscales prévues à l'article 3 exonèrent de tous impôts directs les avoirs et revenus et autres biens appartenant ou gérés par ATHENA (paragraphe 1).
        Les achats ou acquisitions d'ATHENA sont exonérés de tous impôts indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour un usage officiel.
        Comme il est de coutume, seules les dépenses représentant des montants importants bénéficient de ces exonérations (paragraphe 2).
        En outre, les impôts et taxes pour service rendu (taxe de balayage...) sont exigibles, comme il est de coutume (paragraphe 3).
        La libre communication aux fins officielles, par chiffre et valises diplomatiques, est accordée à ATHENA par l'article 4.
        L'article 5 spécifie que les immunités et privilèges prévus aux articles 1er à 4 s'appliquent sauf renoncement décidé en comité spécial d'ATHENA pour des cas particuliers.
        L'entrée en vigueur de la décision est prévue au 1er novembre 2004, si les Etats membres ont transmis au secrétariat du Conseil leur instrument d'approbation.
        Compte tenu de la brièveté de ce délai, la France ne sera pas, en principe, en mesure de transmettre son instrument pour cette date, dans la mesure où la décision du 28 avril 2004 doit être soumise à l'approbation du Parlement.
        L'article 7 prévoit une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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        La décision du 28 avril 2004 est nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme ATHENA. Ainsi, elle contribue à la pérennisation du financement des opérations de l'Union européenne et à la réduction du temps nécessaire pour financer les coûts communs d'une opération.
        Telles sont les principales observations qu'appelle la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 19 janvier 2004.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  BARNIER

    

D É C I S I O N
des représentants des Gouvernements
des Etats membres, réunis au sein du Conseil
le 28 avril 2004, concernant les privilèges
et immunités accordés à ATHENA

    Les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
    Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son titre V,
    Considérant ce qui suit :
    1.  ATHENA est le mécanisme créé en vertu de la décision 2004/197/PESC du Conseil (cf. note 1) pour gérer le financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Certains privilèges et immunités sont nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement d'ATHENA dans le seul intérêt de l'Union européenne et de ses Etats membres.
    2.  Aux fins de la fiscalité, les Etats membres considèrent qu'ATHENA remplit les critères d'exonération prévus à l'article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (cf. note 2) et à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (cf. note 3) ,
    Décident :

Article 1er

    Les biens, fonds et avoirs appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres, où qu'ils se trouvent sur le territoire des Etats membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 2

    Les archives d'ATHENA sont inviolables.

Article 3

    1.  Les avoirs, revenus et autres biens appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres, dans le cadre de ses fonctions officielles, sont exonérés de tous impôts directs.
    2.  Les achats ou acquisitions effectués par ATHENA sont exonérés de tous impôts indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour un usage officiel et représentant des dépenses importantes. L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement ou d'une remise.
    3.  Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

    Les Etats membres autorisent ATHENA à communiquer librement à toutes fins officielles et sans avoir à solliciter de permission, et protègent le droit qui lui est conféré à cet égard. ATHENA a le droit d'utiliser des codes et d'envoyer ou de recevoir des courriers officiels ainsi que d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée, avec les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

Article 5

    Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont applicables, excepté dans la mesure où le comité spécial d'ATHENA a expressément levé l'immunité ou le privilège dans un cas particulier.

Article 6

    La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2004, à condition que tous les Etats membres aient informé, d'ici cette date, le Secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en œuvre, à titre définitif ou provisoire, dans leur ordre juridique interne ont été accomplies.

Article 7

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

NOTE (S) :

(1) JOUE L 63 du 28 février 2004, page 68.

(2) JO 145 du 13 juin 1977, page 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 290/2004 de la Commission (JOUE L 50 du 20 février 2004, page 5).

(3) JOUE L 76 du 23 mars 1992, page 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JOUE L 122 du 16 mai 2003, page 36).

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N° 2036 - Projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA


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