N° 2120 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel




Document
mis en distribution
le 14 mars 2005
No  2120
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La multiplication en Europe des télévisions à péage et des paiements à la séance a entraîné corrélativement un développement des fraudes et du piratage. Compte tenu du caractère transfrontière de ce phénomène, il était nécessaire d'y apporter une réponse à l'échelle européenne.
        En conséquence, dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention relative à la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel a été adoptée à Strasbourg le 6 octobre 2000 par le Comité des Ministres, ouverte à signature le 24 janvier 2001 et signée par la France ce même jour. Pour l'heure, dix Etats l'ont signée et cinq d'entre eux l'ont déjà approuvée (la Bulgarie, Chypre, la Moldavie, les Pays-Bas et la Roumanie). Conformément aux dispositions de son article 12, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, suite au dépôt du troisième instrument d'approbation.

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        La convention du 24 janvier 2001 a pour objectif d'offrir aux éditeurs et aux distributeurs de services de radiodiffusion à péage et de services rémunérés de communication publique en ligne, ainsi qu'aux fournisseurs d'accès conditionnel à ces services, une protection à l'échelle paneuropéenne contre la réception frauduleuse. Elle étend aux pays membres du Conseil de l'Europe non membres de l'Union européenne les dispositions de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, qui prévoit un niveau minimum d'harmonisation des législations nationales des Etats membres de l'Union.
        Le préambule de l'accord insiste sur la menace que représente le piratage pour la diversité culturelle et la viabilité économique des entreprises de diffusion. Il met également l'accent sur la nécessité d'uniformiser, autant que faire se peut, les sanctions pénales dans chaque pays européen.
        Les dispositions générales de la section I (articles 1er à 3) exposent l'objectif de la convention, les termes utilisés dans le texte et le champ d'application, qui s'étend à tout fournisseur de service partagé sans considération de nationalité.
        La section II est essentielle, puisqu'elle définit le champ des activités illicites.
        Les Etats Parties à la convention s'engagent à réprimer la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la détention ainsi que l'installation de décodeurs ou de cartes à puce permettant d'accéder, sans l'autorisation de leurs éditeurs ou distributeurs, à des services de radiodiffusion ou de communication publique en ligne. Les Etats interdisent également la promotion, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites.
        L'article 4 met en œuvre l'une des préoccupations majeures mentionnées dans le préambule de la convention, à savoir qu'une attention particulière devrait être portée à la répression de la production, de la distribution, de la promotion, de la vente, de la location et de l'installation des dispositifs illicites. Sont ainsi prohibés :
        -  la fabrication ou la production à des fins commerciales de dispositifs illicites, c'est-à-dire la fabrication ou la production de « matériels », de « logiciels » ou d'autres « dispositifs » conçus pour permettre l'accès non autorisé à un service d'accès conditionnel. Il convient de noter que les dispositifs d'accès à un tel service fabriqués dans le cadre de travaux de recherche et de développement sont exclus du champ de la convention. Cette exclusion permet de ne pas restreindre les initiatives en matière de recherche pure et appliquée, notamment celles tendant à des améliorations technologiques des systèmes d'accès conditionnel ;
        -  l'importation à des fins commerciales de dispositifs illicites, c'est-à-dire l'acte d'importer des dispositifs tangibles (décodeurs) ou intangibles (logiciels) sur le territoire d'une Partie ;
        -  la distribution à des fins commerciales de dispositifs illicites, c'est-à-dire tous les types d'activités de distribution de dispositifs illicites, par exemple, la distribution en gros de tels dispositifs ;
        -  la vente ou la location à des fins commerciales de dispositifs illicites, c'est-à-dire la vente en gros et au détail ou la location avec option d'achat de tout dispositif illicite au public. Cette disposition vise les cas d'organisations vendant ou louant généralement des dispositifs de piratage à des prix inférieurs à celui du dispositif licite et, par conséquent, qui incitent le public à acheter ou à louer ces dispositifs illicites ;
        -  la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites, la personne ou l'organisme se trouvant en possession de dispositifs illicites étant présumée, sauf preuve contraire, tirer un avantage financier de leur vente ou de leur location ;
        -  l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales de dispositifs illicites, c'est-à-dire tous les types d'activités commerciales visant à permettre l'utilisation de matériels illicites (installation) ou à en assurer le service après-vente (entretien et remplacement) ;
        -  la promotion commerciale, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites, ce qui signifie que toutes les activités commerciales, comme la publicité, le marketing direct, le parrainage, la promotion des ventes et les relations publiques, qui font la promotion d'équipements, de logiciels, de dispositifs ou de méthodes illicites sont également considérées comme illégales.
        La liste ainsi établie n'est pas limitative, une Partie à la convention pouvant déclarer qu'elle rend également illégales d'autres activités que celles citées supra.
        Le cœur de la convention se trouve à la section III, qui traite des sanctions et voies de droit.
        Parmi les sanctions, la convention prévoit la saisie et la confiscation des dispositifs et du matériel destiné à assurer la promotion commerciale de ceux-ci, ainsi que de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l'activité illicite.
        Les Parties sont ainsi tenues d'adopter des mesures pour rendre les activités visées à l'article 4 passibles de sanctions pénales ou administratives. En outre, il est précisé que les sanctions doivent être « effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite ». Ce libellé laisse au législateur national le soin de décider des sanctions qu'il estimera appropriées (article 5).
        Compte tenu de ce que des pouvoirs d'enquête et de saisie adéquats constituent une arme essentielle dans la lutte contre les différents types de piratage, les Parties doivent adopter des mesures nécessaires pour autoriser la saisie et la confiscation des dispositifs illicites permettant à la commission des délits en question la saisie ou la confiscation du matériel de promotion, de marketing ou de publicité utilisé pour promouvoir la vente ou la location de ces dispositifs, ainsi que la confiscation de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l'activité illicite.
        Les négociateurs de la convention ont en effet estimé que la confiscation du produit des activités illicites est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la forme de criminalité visée (article 6).
        L'article 7 relatif aux procédures civiles impose aux Parties d'adopter les mesures nécessaires pour garantir que les prestataires de services protégés, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite, aient accès aux voies de droit appropriées.
        Il vise à offrir aux personnes lésées par une activité illicite la possibilité d'engager des recours en matière civile, afin d'obtenir une compensation financière pour les pertes subies. Les recours devant ainsi être ouverts devraient comprendre, pour le moins, des actions civiles en dommages-intérêts, ainsi que des actions tendant au prononcé d'injonctions ou d'autres mesures préventives.
        La mise en œuvre préventive et la procédure d'amendements font l'objet de la section IV.
        Les Parties sont incitées à coopérer entre elles pour la mise en œuvre de la convention (article 8).
        Des consultations multilatérales auront lieu tous les deux ans afin d'examiner les modalités de mise en œuvre de la convention. Ces réunions feront l'objet d'un rapport soumis au Comité des Ministres, incluant éventuellement des propositions d'amendements. Il s'agit donc de la mise en place d'un mécanisme de suivi, indispensable en la matière compte tenu de l'évolution rapide des techniques et de l'imagination des fraudeurs (article 9).
        La procédure concernant les amendements prévoit une approbation à la majorité des deux tiers des Parties. En outre, conformément à l'article 20 (d) du statut du Conseil de l'Europe, un amendement adopté à l'unanimité du conseil des ministres entre en vigueur automatiquement dans un délai de deux ans, sauf objection d'une Partie (article 10).
        De façon classique au Conseil de l'Europe, l'article 11 prévoit que les Etats membres de l'Union européenne appliquent la législation communautaire sur les points où de telles règles existent.
        Les clauses finales de la section V prévoient les dispositions classiques en matière de signature, d'entrée en vigueur, d'adhésion, d'application territoriale (article 12 à 14).
        Les réserves à la convention sont illicites (article 15).
        Le règlement des différends s'effectue par la voie diplomatique ou par arbitrage (article 16).
        Les modalités de dénonciation et de notification par le Secrétariat sont également de facture classique (articles 17 et 18).

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        La mise en œuvre de cette convention du Conseil de l'Europe aidera les fournisseurs européens de services de radiodiffusion et de communication publique en ligne rémunérés à réduire les pertes financières résultant d'actes de piraterie électronique, ce qui permettra de préserver la viabilité économique de cette activité, ainsi que la diversité des offres de tels services.
        La convention du 24 janvier 2001, qui favorise l'égalité de traitement des utilisateurs en luttant contre le contournement du principe du péage et tend à garantir la pérennité des opérateurs sur le marché et, partant, le maintien du pluralisme des programmes offerts au public, étend aux pays membres du Conseil de l'Europe non membres de l'Union européenne les dispositions de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.
        L'entrée en vigueur pour la France de cet accord devrait, en premier lieu, permettre d'accroître la sécurité juridique des éditeurs et des distributeurs de services de radiodiffusion et de communication publique en ligne rémunérés, ainsi que des fournisseurs de services d'accès conditionnel.
        En réduisant les pertes occasionnées par le piratage de leurs services, la convention confortera la situation financière des éditeurs et des distributeurs et, partant, l'emploi dans ces sociétés.
        La mise en œuvre de la convention, qui ne devrait pas être en elle-même source de recettes ou de dépenses supplémentaires directes pour le budget de l'Etat, permettra de réduire les pertes financières dues au piratage pour les acteurs des secteurs concernés. A terme, le développement des secteurs de l'audiovisuel et de la société de l'information devrait donc avoir un effet positif sur les ressources fiscales de l'Etat.
        La convention s'inscrit, par ailleurs, dans le prolongement de la politique défendue par la France depuis plus de quinze ans. La loi no 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé a en effet introduit les premières mesures de lutte contre le piratage des programmes radiodiffusés dans le code pénal, d'où elles ont ensuite été supprimées afin d'être intégrées dans leur ensemble dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dont elles constituent les articles 79-1 à 79-6.
        S'agissant des services de la société de l'information, la loi no 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (dite « loi Godfrain ») a introduit des règles similaires dans le code pénal (articles 323-1 à 323-7).
        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel signée à Strasbourg le 24 janvier 2001 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, signée à Strasbourg le 24 janvier 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 2 mars 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

CONVENTION EUROPÉENNE
sur la protection juridique
des services à accès conditionnel
et des services d'accès conditionnel
Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
    Gardant à l'esprit la recommandation no R (91) 14 du comité des ministres sur la protection juridique des services de télévision cryptés ;
    Considérant que la piraterie de décodeurs de services de télévision cryptés constitue toujours un problème à travers l'Europe ;
    Notant que de nouveaux types de services et de dispositifs d'accès conditionnel, ainsi que de nouvelles formes d'accès illégal à ceux-ci, ont fait leur apparition depuis l'adoption de la recommandation précitée ;
    Notant la grande disparité qui existe dans les Etats européens en matière de législation régissant la protection des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel ;
    Notant que l'accès illicite menace la viabilité économique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la société de l'information et, par voie de conséquence, peut affecter la diversité des programmes et des services offerts au public ;
    Convaincus de la nécessité de suivre une politique commune visant à protéger les services à accès conditionnel et les services d'accès conditionnel ;
    Convaincus que des sanctions pénales, administratives ou autres peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des activités illicites contre les services à accès conditionnel ;
    Estimant qu'une attention particulière devrait être portée aux activités illicites qui sont menées à des fins commerciales ;
    Tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives à la protection des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel,
sont convenus de ce qui suit :

Section   I
Dispositions générales

Article 1er
Objet et but

    La présente Convention concerne les services de la société d'information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et basés sur, ou consistant en, un accès conditionnel. Le but de la présente Convention est de rendre illicite sur le territoire des Parties un certain nombre d'activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés, et de rapprocher les législations des Parties dans ce domaine.

Article 2
Définitions

    Aux fins de la présente Convention :
    a)  « Service protégé » désigne l'un quelconque des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ;
    -  les services de programmes de télévision, tels que définis à l'article 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière amendée ;
    -  les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite ;
    -  les services de la société de l'information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services,
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnées, considérée comme un service à part entière ;
    b)  « Accès conditionnel » désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article ;
    c)  « Dispositif d'accès conditionnel » désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l'accès sous une forme intelligible à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article ;
    d)  « Dispositif illicite » désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l'accès sous une forme intelligible à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article, sans l'autorisation du prestataire de services.

Article 3
Bénéficiaires

    La présente Convention s'applique à toutes personnes physiques ou morales offrant un service protégé, tel que défini à l'article 2 a ci-dessus, sans considération quant à leur nationalité et à la question de savoir si elles relèvent ou non de la compétence d'une Partie.

Section   II
Activités illicites

Article 4
Infractions

    Les activités suivantes sont considérées comme illicites sur le territoire d'une Partie :
    a)  La fabrication ou la production à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    b)  L'importation à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    c)  La distribution à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    d)  La vente ou la location à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    e)  La détention à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    f)  L'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales de dispositifs illicites ;
    g)  La promotion commerciale, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites.
    Chaque Partie peut, à tout moment, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle rendra également illégales d'autres activités que celles mentionnées au paragraphe 1 de cet article.

Section  III
Sanctions et voies de droit

Article 5
Sanctions réprimant les activités illicites

    Les Parties adoptent des mesures pour rendre les activités illicites visées à l'article 4 ci-dessus passibles de sanctions pénales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite.

Article 6
Mesures de confiscation

    Les Parties adoptent les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du matériel de promotion, de marketing ou de publicité utilisé pour commettre un délit, ainsi que la confiscation de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l'activité illicite.

Article 7
Procédures civiles

    Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l'article 4 ci-dessus aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.

Section  IV
Mise en œuvre et amendements

Article 8
Coopération internationale

    Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents en matière de coopération internationale dans le domaine pénal ou administratif et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales ou administratives établies conformément à la présente Convention.

Article 9
Consultations multilatérales

    1. Les Parties procèdent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une Partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les définitions visées à l'article 2. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    2. Chaque Partie peut se faire représenter aux consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'un droit de vote. Chaque Etat partie à la présente Convention dispose d'une voix. Sur les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. La Communauté européenne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de sa compétence.
    3. Tout Etat visé à l'article 12, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut se faire représenter aux réunions de consultation par un observateur.
    4. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente Convention, en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender la Convention.
    5. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des réunions de consultation.

Article 10
Amendements

    1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
    2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou à été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 13.
    3. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, dans un délai de six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une réunion de consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Etats ayant ratifié la Convention.
    4. Le texte adopté par la réunion de consultation multilatérale est soumis à l'approbation du Comité des ministres. Après son approbation, le texte de l'amendement est transmis aux Parties pour acceptation.
    5. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
    6. Le Comité des ministres peut, sur la base d'une recommandation émise par une réunion de consultation multilatérale, décider, à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Parties habilitées à siéger au sein du Comité, qu'un amendement donné entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été transmis pour acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    7. Si un amendement a été approuvé par le Comité des ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.

Article 11
Relations avec les autres conventions ou accords

    1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
    2. Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
    3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si ce dernier facilite la coopération internationale.
    4. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Section  V
Clauses finales

Article 12
Signature et entrée en vigueur

    1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté européenne. Ces Etats et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
    a)  Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
    b)  Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
    4. Pour tout Etat signataire ou la Communauté européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date d'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 13
Adhésion d'Etats non membres à la Convention

    1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention, inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 12, paragraphe 1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
    2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14
Application territoriale

    1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
    2. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
    3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15
Réserves

    Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.

Article 16
Règlement des différends

    En cas de différend entre les Parties, sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend.

Article 17
Dénonciation

    1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18
Notifications

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
    a)  Toute signature conformément à l'article 12 ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 12 et 13 ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 12 et 13 ;
    d)  Toute déclaration formulée en vertu de l'article 4 ;
    e)  Toute proposition d'amendement formulée en vertu de l'article 10 ;
    f)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

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N° 2120 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel


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