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mis en distribution
le 4 avril 2005
No 2180
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2005.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 80, 217 et T.A. 86 (2004-2005). Article unique Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2005. Le président,
Signé : Christian Poncelet C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
dans le domaine de l'enseignement Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,
Considérant, d'une part, leur intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d'autre part, leur volonté d'y renforcer dans le cadre du développement du multilinguisme l'étude de la langue et de la culture d'Andorre, fondement de l'identité andorrane,
Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre,
Vu la volonté réciproque des parties de maintenir, de développer et d'approfondir les relations de coopération en matière d'éducation déjà existantes, notamment en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur,
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays,
Souhaitant assurer aux personnels enseignants un statut qui garantisse leurs droits et précise leurs obligations et les doter des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions,
Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier
Système d'enseignement français en Andorre
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane.
Ils dispensent leur enseignement conformément au principe de gratuité et d'obligation en vigueur dans les établissements publics scolaires en France. Article 2 Ces établissements d'enseignement français comprennent :
Les écoles primaires, maternelles et élémentaires qui se trouvent dans les différentes paroisses.
Un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel. Article 3 La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte, prévue à l'article 13 de la présente convention. Article 4 Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les uns et les autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis. Article 5 Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6. Article 6 Les ressortissants de nationalité andorrane et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen résidant légalement dans la Principauté qui dépendent, en qualité de fonctionnaires, du ministère français chargé de l'éducation nationale bénéficient d'une priorité lors de leur nomination :
- sur un poste vacant dans les établissements français en Andorre lors de la première affectation dans la Principauté ;
- dans les fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires, sous réserve du respect des conditions fixées à l'annexe I de la présente convention et dans la limite maximum de la moitié des postes de direction.
La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur.
Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision a été prise. Article 7 Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et les institutions d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge et veille à leur qualification. Ces enseignants sont sous l'autorité des chefs des établissements. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte. Article 8 Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction du Département des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.
Les autorités andorranes participent aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte.
Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale. Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet établissement après accord de la Commission Mixte.
Dans les conditions décidées préalablement en Commission Mixte, les autorités andorranes, en accord avec le Délégué à l'Enseignement, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes. Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas pour la partie qui cède les locaux l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien. Article 9 Les services sanitaires et d'assistance sociale dans le domaine scolaire du Gouvernement andorran se chargent de la visite médicale annuelle pour les élèves des établissements et de leur suivi.
Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention pour la santé établis par le Gouvernement andorran.
Les services sanitaires et d'assistance sociale mentionnés ci-dessus travaillent en étroite et directe collaboration avec le Délégué à l'Enseignement. Chapitre II
Domaine pédagogique
Article 10 Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d'enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français.
Cependant, des formations spécifiques déterminées en Commission Mixte peuvent être sanctionnées aussi par des diplômes andorrans. Article 11 Afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, l'enseignement fait l'objet des mesures d'aménagement suivantes :
- l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du Lycée Comte de Foix, le statut de première langue vivante. A ce titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français de l'éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d'un diplôme ;
- cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire, il est intégré au système d'évaluation et sanctionné pour l'obtention des diplômes français.
Les horaires de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II. Chapitre III
Structures administratives
Article 12 Un fonctionnaire, délégué à l'enseignement, relevant du ministre français chargé de l'éducation nationale est nommé en Principauté d'Andorre. Il est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est l'interlocuteur des services compétents du ministère de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires. Article 13 La Commission Mixte franco-andorrane pour l'enseignement créée par la Convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement est maintenue. De caractère intergouvernemental, elle siège en formation plénière ou en formation spécialisée.
En formation plénière, elle a pour mission d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine. Elle se réunit au moins une fois par an alternativement à Paris et en Andorre et est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le ministre français chargé de l'éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de l'éducation.
En formation spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en Principauté d'Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et est notamment chargée de :
- veiller à l'application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la Commission ;
- traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les activités sportives, les bourses ainsi que la restauration scolaire et le personnel non enseignant des écoles ;
- veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des autorités andorranes.
La commission a communication, d'une part, de la liste des personnels retenus par le ministère français chargé de l'éducation nationale, d'autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements d'enseignement français pour assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre. Article 14 Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi qu'un conseil d'administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les partenaires de la communauté éducative. Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 15 Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran, comme précédemment dans le cadre de la Convention du 19 mars 1993. Article 16 Le système éducatif français bénéficie des avantages attribués aux autres systèmes éducatifs sous réserve d'adaptations spécifiques. Article 17 Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale et leur famille entrant dans les critères prévus par la Loi qualifiée relative à l'immigration bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation en Andorre. Ils bénéficient de la gratuité de la carte de séjour.
Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des enseignants relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale nouvellement nommés. Article 18 Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre. TITRE II
Autres formes de coopération
Chapitre Ier
Formation professionnelle
Article 19 Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre. Article 20 Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane en formation plénière. Article 21 Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission Mixte en formation plénière.
Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté. Article 22 Les actions de formation continue organisées au Lycée Comte de Foix sont retenues par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée et financées en tant que de besoin par les deux parties. Chapitre II
Enseignement supérieur
Article 23 Les deux parties favorisent, dans les limites de leurs compétences respectives, l'accès aux formations d'enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté d'Andorre.
Elles encouragent les relations entre l'Université d'Andorre et les universités françaises en vue de la mise en place de formations pouvant conduire à la délivrance de doubles diplômes. Article 24 Le Centre de Toulouse de l'Institut d'Etudes Andorranes, en relation avec les universités et autres organismes de recherche éducatifs et culturels français, promeut et facilite l'accès aux études supérieures françaises ainsi que l'accueil, l'intégration et le suivi des étudiants.
Le Centre d'Information et d'Orientation placé auprès de la Délégation à l'enseignement français développe la coopération en matière d'orientation et d'information auprès des familles des élèves des systèmes éducatifs présents en Andorre et assure l'orientation et le suivi des élèves et des étudiants. Chapitre III
Formation initiale et formation continue
Article 25 Les deux parties encouragent le développement de leur coopération en matière de formation initiale et continue et d'échanges des personnels enseignants ainsi qu'en matière d'animation et de recherche pédagogique. TITRE III
Dispositions finales
Article 26 Chacune des deux parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. A cette date, elle abroge et remplace la Convention du 19 mars 1993. Elle est conclue pour une durée de dix ans. Chacune des deux parties pourra demander sa modification avec un préavis de deux ans.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la présente convention, la précédente est prorogée par un échange de lettres entre les deux parties.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 24 septembre 2003, en deux exemplaires, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Le ministre de l'Education,
de la Jeunesse et des Sports,
Pere Cervos Cardona
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre délégué
à l'Enseignement Scolaire,
Xavier Darcos
A N N E X E I Une Commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée auprès du ministère français chargé de l'éducation nationale examine les candidatures des personnels à un poste en Andorre.
Cette Commission est composée conformément aux dispositions du décret no 96-751 du 14 août 1996 et de l'arrêté pris pour son application.
Les candidats aux fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires doivent soit occuper des fonctions de direction d'école en Andorre, soit être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école établie pour l'Andorre. La liste d'aptitude est établie selon les mêmes critères que ceux en vigueur dans les départements français.
La nomination des directeurs d'école s'effectue en un mouvement unique, selon le barème suivant :
1. Ancienneté générale de services : 1 point par an et 1/12 point par mois.
2. Durée d'exercice en Andorre :
- de 0 à 5 ans = 0,5 point par an ;
- de 6 à 10 ans = 1,5 point par an ;
- de 11 à 15 ans = 2 points par an.
Maximum 20 points.
3. Fonctions de direction en Andorre :
- 8 classes et plus = 3 points par an ;
- 5 classes et plus = 2 points par an ;
- moins de 5 classes = 1 point par an.
Minimun 10 points.
Maximum 30 points.
4. Pour les personnels inscrits sur la liste d'aptitude :
- personnel faisant ou ayant fait fonction de directeur au moins 6 mois = 5 points ;
- personnel ayant exercé en tant que directeur en France = 5 points ;
Au cours du mouvement, pour ceux-ci, en accord avec l'article 6, une priorité sera donnée aux Andorrans dans la limite de la moitié des postes de direction. A N N E X E I I
Enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et des institutions
de l'Andorre dans les établissements d'enseignement français en Andorre Horaire hebdomadaire :
Maternelle :
3 heures d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran en moyenne et grande sections.
Elémentaire :
3 heures d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran.
Collège et lycée :
Pour l'ensemble des enseignements de la 6e à la terminale, les horaires applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics d'enseignement en France.
Cependant,
Au collège :
Les élèves de la 6e à la 3e étudient obligatoirement le catalan en langue vivante I. Ils peuvent en plus choisir une deuxième langue vivante I.
Les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions d'Andorre.
Au lycée :
Les élèves des classes de seconde, première et terminale peuvent choisir d'étudier le catalan en langue vivante I, II ou III, obligatoire ou facultative selon la série. Cet enseignement est sanctionné par une épreuve au baccalauréat.
Les élèves qui n'ont pas fait ce choix suivent un enseignement obligatoire de catalan d'une heure hebdomadaire non sanctionné au baccalauréat.
Pour tous les élèves du lycée, l'enseignement de l'histoire, la géographie et les institutions de l'Andorre est d'une heure hebdomadaire.
Les élèves en section de technicien supérieur peuvent étudier le catalan comme langue vivante I ou II. Cet enseignement est sanctionné comme toute autre discipline à l'examen du brevet de technicien supérieur
Au lycée professionnel :
Quelle que soit la classe, les élèves étudient obligatoirement le catalan. Ils peuvent, en plus, choisir une seconde langue vivante.
Les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, la géographie et les institutions de l'Andorre.
Les élèves qui ont moins de 3 ans de résidence en Andorre à la date de leur inscription quelle que soit la classe du collège, lycée ou lycée professionnel peuvent ne pas suivre les cours de catalan comme langue vivante I. Ces élèves suivent alors un enseignement obligatoire de 3 heures hebdomadaires d'initiation à la langue catalane pendant un maximum de trois années scolaires.
Pour les élèves en difficulté et pour ceux dont le niveau de français nécessite une action de soutien, dans le cadre des horaires précédemment définis, la Commission Mixte en formation spécialisée est informée des aménagements pédagogiques mis en place par les équipes pédagogiques avec l'accord des services d'inspection respectifs. ------------- N° 1180 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la convention France-Andorre dans le domaine de l'enseignement
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