Document
mis en distribution
le 31 janvier 2007
N° 2277 (rectifié)
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 avril 2005.
PROJET DE LOI
modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal,
(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
PAR MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,
ministre de la défense.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’objet principal des nouveaux articles 414-8 et 414-9 du code pénal est de permettre de poursuivre toutes les infractions de divulgation ou de compromission d’informations classifiées commises à l’égard d’informations étrangères détenues par la France du fait de sa coopération avec les Etats de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne ou en vertu d’accords de sécurité bilatéraux conclus avec des Etats amis qui ne sont membres ni de l’une ni de l’autre organisation, et en vertu d’accords portant sur les informations classifiées échangées avec des organisations internationales.
Les mesures actuellement prévues par le code pénal permettent de poursuivre d’une part, les infractions de compromission et de divulgation des secrets provenant des Etats de l’Alliance atlantique et qui sont détenus par la France (article 414-8), d’autre part, les infractions portant exclusivement atteinte aux informations faisant l’objet de l’accord de sécurité relatif à certains échanges de caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède du 22 octobre 1973 (article 414-9).
Ces dispositions ne permettent ni de poursuivre les atteintes aux secrets étrangers détenus par la France en vertu d’accords de sécurité liant ces Etats à la France, ni les atteintes aux secrets de diverses organisations internationales.
La mise en place progressive d’une politique de défense commune amène l’Union européenne à détenir un certain nombre de documents contenant des informations hautement confidentielles sur les questions de sécurité et de défense, dont la divulgation pourrait avoir de graves conséquences. Afin d’assurer leur protection, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 19 mars 2001, dans une décision n° 2001/264/CE, son règlement de sécurité. Applicable depuis le 1er décembre 2001, ce règlement de sécurité porte aussi bien sur les mesures générales de sécurité que sur les relations avec les Etats membres de l’Union européenne, les Etats tiers et les organisations internationales. Il prévoit ainsi que toute personne dont la responsabilité est engagée dans une compromission d’informations classifiées de l’Union européenne est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de poursuites en justice. Dans ces conditions, un fonctionnaire communautaire de nationalité française, soupçonné d’avoir porté atteinte à un secret de l’Union ou détenu par l’Union, doit pouvoir être poursuivi en France sur la base du droit pénal français.
Par ailleurs, les accords de sécurité conclus par la France, à l’image de l’accord franco-suédois du 22 octobre 1973, prévoient qu’en cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de divulgation, de perte effective ou présumée d’informations classifiées par un ressortissant français, les autorités françaises doivent agir et prendre toutes les mesures appropriées, conformément à ses lois et règlements nationaux.
Ainsi, compte tenu des développements de la politique européenne de sécurité et de défense, il est désormais devenu essentiel de pouvoir poursuivre toute compromission, soustraction, détournement ou perte d’information classifiée de l’Union européenne. De même, malgré le développement de la coopération de défense, sur les neuf accords de sécurité signés par les autorités françaises et publiés au Journal officiel de la République française, seules les atteintes aux secrets relevant de l’accord conclu avec la Suède peuvent être poursuivies sur le fondement des dispositions actuelles du code pénal.
Telles sont les principales observations qu’appelle le projet de loi visant à modifier et remplacer les dispositions des articles 414-8 et 414-9 du code pénal, et qui conformément à l’article 34 de la Constitution, est soumis au Parlement.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de la défense qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article 1er
L’article 414-8 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art 414-8. – Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
« 1° Des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord ;
« 2° De l’organisation du traité de l’Atlantique Nord. »
Article 2
L’article 414-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 414-9. – Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :
« 1° Aux informations échangées en vertu d’un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des États étrangers ou une organisation internationale régulièrement approuvé et publié ;
« 2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l’Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. »
Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre : |
© Assemblée nationale