N° 2348 - Projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,




Document

mis en distribution

le 30 mai 2005

N° 2348

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2005.

PROJET DE LOI

relatif au développement des services à la personne

et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale

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NOR : SOCX0500099L/B1




Le secteur des services à la personne recouvre des activités et des métiers extrêmement diversifiés, comme les services à la famille (garde d'enfants, soutien scolaire, par exemple), les services associés à la promotion de la santé et à la qualité de vie à domicile (soins, portage de repas, entretien de la maison, notamment), les services d'intermédiation (assistance aux démarches administratives, en particulier), ou bien encore ceux qui sont associés au logement et au cadre de vie (tels le gardiennage ou le jardinage).

Le développement de ces services constitue un enjeu essentiel pour notre société, parce qu'il est intimement associé à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens par une meilleure prise en compte de leurs attentes quotidiennes : les services à la personne sont en effet, par nature, des services de proximité. Ils sont aussi des services qui renforcent les liens de solidarité, notamment entre les générations.

Mais si le développement des services à la personne constitue, aujourd'hui, un enjeu majeur, c'est aussi parce qu'il offre des perspectives très importantes de créations d'emplois et qu'il contribue à une nouvelle dynamique économique et sociale.

Employant actuellement plus de 1 300 000 personnes, les services à la personne constituent le secteur de l'économie française dont la croissance, en termes d'effectifs employés, a été la plus forte au cours des quinze dernières années (5,5 % par an depuis 1990).

L'objectif posé par le plan de développement des services à la personne présenté le 16 février 2005 consiste à doubler ce rythme de croissance pour permettre à ce secteur de créer 500 000 emplois au cours des trois prochaines années.


Pour parvenir à cet objectif, il importe de lever simultanément l'ensemble des obstacles au développement de ce secteur. Trois catégories d'obstacles ont été identifiées par le rapport contenant le plan de développement des services à la personne :

- des obstacles relatifs à la demande de services : le recours aux services à la personne est encore perçu comme trop coûteux et trop compliqué par beaucoup de nos concitoyens ;

- des obstacles relatifs aux conditions d'exercice des métiers des services à la personne et aux conditions d'accès et de formation à ces métiers : attractivité insuffisante des métiers du fait de l'importance du travail à temps partiel subi, de la présence de taux horaires de rémunération encore inférieurs au SMIC, de droits sociaux inférieurs au droit commun dans un grand nombre de cas ; faiblesse ou absence de filières de formation initiale, notamment en matière de formation en alternance ; insuffisance notoire de la formation continue ;

- des obstacles relatifs au développement d'une offre plurielle de qualité attestés par l'émiettement des structures, par l'inadaptation des procédures d'agrément, ou l'inadéquation du droit à la réalité de l'exercice d'une activité de service à la personne.

Pour lever ces différentes catégories d'obstacles, le plan de développement des services à la personne élaboré en lien avec l'ensemble des opérateurs du secteur (grands réseaux associatifs, représentants des particuliers employeurs, entreprises, mutuelles, banques, assureurs, assisteurs, industries de haute technologie,...) a identifié dix-neuf actions regroupées en trois programmes-cadre.

La plus grande partie des actions de ce plan, et notamment la quasi-totalité des actions destinées à revaloriser les conditions d'exercice des métiers, à créer ou à développer des filières de formation à part entière, ne relève pas de la loi, mais de la négociation collective ou du domaine réglementaire.

Telle est la raison pour laquelle les dispositions contenues dans le présent projet de loi sont relativement peu nombreuses et principalement concentrées sur la question des obstacles relatifs à la demande de service.

Enfin, dans le cadre plus général du plan de cohésion sociale, diverses dispositions relatives à l'emploi, à l'apprentissage et au logement sont proposées, notamment pour tenir compte des récentes avancées de la négociation collective.


TITRE Ier. - DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er

Cet article introduit les principales dispositions de la loi dans le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (articles L. 129-1 à L. 129-17).

Les nouveaux articles L. 129-1 à L. 129-4 du code du travail poursuivent trois objectifs.

Tout d'abord, l'article L. 129-1 clarifie la définition des activités de service à la personne à domicile ou dans l'environnement immédiat du domicile, relevant du régime d'agrément de cet article. Constituent de telles activités, au sens de la présente loi, celles qui concernent : les tâches ménagères ou familiales, la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, ou encore l'assistance aux personnes qui ont besoin d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Il précise ensuite le régime de cet agrément délivré par l'Etat aux associations et aux entreprises qui consacrent exclusivement leurs activités à des services aux personnes à leur domicile. Cet agrément est obligatoire lorsque le champ d'activités de ces associations ou entreprises concerne des publics vulnérables (enfants, personnes âgées ou dépendantes). Comme dans le droit actuel, les associations intermédiaires et les établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, ne sont pas soumis à la condition d'activité exclusive.

Il réserve au bénéfice des associations et des entreprises ci-dessus mentionnées qui auront été agréées un certain nombre d'avantages fiscaux (taux minoré de TVA, réduction d'impôt) prévus à l'article L. 129-3 et, pour certaines d'entre elles, un dispositif visant à réduire le coût du travail (exonération de charges sociales) institué à l'article L. 129-4.

Enfin, conformément au droit actuel, il précise :

- que les structures qui assurent une activité de mandataire peuvent demander aux particuliers une contribution représentative de leurs frais de gestion ;

- qu'en cas d'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (fourniture de main-d'œuvre à but lucratif, marchandage).

Les nouveaux articles L. 129-5 à L. 129-12 du code du travail fixent le régime d'un nouvel instrument de paiement simplifié et de solvabilisation des services à la personne : le chèque-emploi-service universel.

Le chèque-emploi-service universel intègre les mêmes fonctionnalités que le chèque-emploi-service (la déclaration et le paiement des heures travaillées, ainsi que le prélèvement de cotisations sociales) mais joue également le rôle d'un titre spécial de paiement, comme le titre emploi service, cofinancé par un tiers payeur (entreprise, collectivité publique, assureur, caisse de retraite, mutuelle...) et dont le montant est pré-établi.

Le chèque-emploi-service universel rémunère : d'une part, les services rendus directement au particulier par un salarié dont le particulier est l'employeur, avec ou sans l'intervention d'une structure mandataire, pour les catégories de services mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail (services à domicile ou permettant le maintien à domicile des personnes fragiles) et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (assistants maternels agréés pour la garde d'enfants hors du domicile) ; d'autre part, les services prestataires correspondant aux mêmes activités auxquelles s'ajoutent la garde d'enfants en établissement (crèches, haltes garderies et jardins d'enfants au titre de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique) et les activités de garderies périscolaires (article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles).

S'agissant de l'emploi direct par un particulier d'un assistant maternel dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), ces articles prévoient que l'utilisation du chèque-emploi-service universel devra se combiner avec celle du chèque « pajemploi » pour que seul le volet social du chèque « pajemploi » soit utilisé dans ce cas.

Il est en outre précisé que toutes les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature, y compris les dépenses d'action sociale à caractère obligatoire ou facultatif, qui sont destinées à couvrir le coût des services ci-dessus, comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap, peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel.

Les dispositions relatives à la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales (volet social) sont identiques à celles de l'ancienne rédaction de l'article L. 129-2 relative au chèque-emploi-service.

En tant que chèque non abondé, le chèque-emploi-service universel est émis comme l'actuel chèque emploi service, et dans les mêmes conditions, par le réseau des banques et établissements de crédit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

En tant que titre spécial de paiement cofinancé, le chèque-emploi-service universel sera émis par des organismes émetteurs spécialement habilités à cet effet. Le réseau des banques sera éligible à l'habilitation pour l'émission du chèque-emploi-service universel cofinancé.

Ces articles décrivent également le mécanisme du cofinancement par les tiers payeurs (entreprises, collectivités locales, mutuelles, associations, etc.) du chèque-emploi-service universel au bénéfice de leurs salariés, ayants droit, administrés, retraités, adhérents, etc.

Se trouvent par ailleurs précisées les conditions qui permettent de contrôler le bon usage du chèque-emploi-service universel. Pour éviter toute fraude, il convient en l'espèce, que les personnes salariées soient correctement identifiées par les émetteurs habilités. A cet égard, un échange d'informations sera mis en place, de façon à permettre à la centrale de règlement des titres de bénéficier du fichier nominatif détenu par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale : l'avis de la commission nationale informatique et libertés pour ce qui concerne le partage de ces informations nominatives sera sollicité.

Le nouvel article L. 129-13 du code du travail, qui a le même objet que l'actuel article L. 129-3, modifie le régime applicable à l'aide financière apportée par l'entreprise ou le comité d'entreprise, ou par les deux institutions conjointement, à leurs salariés pour le financement de services à la personne ou pour faciliter l'accès à de tels services grâce à des plates-formes de services ou à des conciergeries d'entreprise. Les dispositions actuellement applicables prévoient que les aides financières versées par les comités d'entreprise ou les entreprises pour le développement des services à la personne n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne sont donc pas assujetties à contributions sociales.

Dans la nouvelle rédaction, ce régime de non assujettissement à contributions sociales se trouve appliqué comme aujourd'hui à l'ensemble des aides destinées à financer l'ensemble des activités définies à l'article L. 129-1, que ces activités soient réalisées sous l'une des formes précisées à l'article L. 129-1 ou qu'elles soient réalisées sous la forme de l'emploi direct d'un salarié par le particulier, sans intervention d'une structure tierce ; mais il couvre également les activités réalisées par des établissements et services mentionnés ou déclarés en application de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (accueil des enfants de moins de six ans), par des structures visées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles (garderies périscolaires), ainsi que par des personnes visées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (assistantes maternelles agréées indépendantes) ; enfin, ce régime s'applique également aux dépenses réalisées pour faciliter l'accès des salariés aux services (plateformes de services au sein de l' entreprise, conciergerie d'entreprise).

Il est précisé que les dirigeants de l'entreprise ne bénéficient de ce régime favorable qu'à la condition que les règles d'attribution de l'aide à laquelle ils ont accès bénéficient dans les mêmes conditions à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Les dépenses entrant dans le régime de non assujettissement à contribution sociale décrit ci-dessus sont éligibles à un crédit d'impôt égal à 25 % du montant de l'abondement consenti.

L'abondement de l'employeur ou du comité d'entreprise est exonéré d'impôt sur le revenu, mais n'ouvre plus droit à la réduction d'impôt pour emploi à domicile afin d'éviter que l'aide de l'entreprise ne génère des distorsions résultant de la situation fiscale des salariés de l'entreprise.

Enfin, l'aide financière pourra être gérée soit par le comité d'entreprise, soit par l'entreprise, soit conjointement par les deux. La loi prévoit des obligations de consultation préalable et d'évaluation en commun.

Le nouvel article L. 129-16 du code du travail prévoit la création d'une Agence nationale des services à la personne, établissement public administratif qui sera placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi.

Cette agence sera chargée d'engager et de coordonner les actions de politique publique en faveur du développement des services à la personne qui présentent un enjeu important du point de vue de la qualité du service rendu, pour répondre aux attentes de professionnalisme et de sécurité de nos concitoyens, ainsi que du point de vue du développement de l'emploi, de la promotion de l'insertion professionnelle, de l'intégration, notamment de personnes issues de l'immigration, de la formation et de la qualification des professionnels. A ce titre, elle sera dotée non seulement de crédits spécifiques de fonctionnement, mais aussi d'intervention.

Elle aura également vocation à constituer un interlocuteur pour les usagers et les opérateurs, à assurer un rôle d'observatoire du secteur et à encourager la négociation collective avec l'ensemble des partenaires sociaux, en vue notamment d'améliorer les conditions d'exercice et d'accès aux métiers des services à la personne.

Pour certaines de ses missions, il est prévu que l'agence puisse recruter des contractuels de droit privé.

Article 2

Cet article modifie les articles L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 212-4-6 du code du travail.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 212-4-3 du code du travail étend aux entreprises d'aide à domicile la dérogation à l'obligation de mention, au sein des contrats de travail à temps partiel, de la répartition de la durée de travail (jours de la semaine ou semaines du mois) qui s'applique aux associations d'aide à domicile. Il s'agit d'adapter l'état du droit à la réalité de l'exercice des métiers de l'aide à domicile et d'éviter des modifications incessantes des contrats de travail, génératrices de confusion, tant pour les salariés que pour les employeurs.

Parallèlement, une garantie importante de prévisibilité des horaires de travail est introduite au bénéfice des salariés puisqu'il est prévu une communication écrite des horaires selon une périodicité mensuelle.

La modification introduite à l'article L. 212-4-4 du code du travail vise à ce que, dans des cas d'urgence définis par voie d'accord collectif, il puisse être dérogé pour les services d'aide à domicile au délai de prévenance. Il reviendra à la négociation collective de définir précisément ces cas d'urgence, et de prévoir les conditions dans lesquelles il peut être fait appel au salarié dans ces cas, notamment du point de vue de l'organisation du temps de travail, afin de répondre au besoin de prévisibilité légitime du salarié.

L'article L. 212-4-6 du code du travail est modifié pour que la négociation collective puisse, dans les mêmes conditions, adapter aux situations d'urgence la réglementation applicable aux services d'aide à domicile appliquant un régime de travail à temps partiel annualisé.


Article 3

Cet article modifie les articles L. 133-7 et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

La modification de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale poursuit un double objectif : d'une part, inciter les particuliers employeurs à cotiser sur une assiette réelle de rémunération ; d'autre part, améliorer les droits sociaux des salariés du particulier employeur (notamment indemnités journalières, allocations au titre de l'assurance chômage et cotisations retraite).

A cette fin, la nouvelle rédaction proposée précise que les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle dues au titre des rémunérations des salariés du particulier employeur sont calculées soit sur une assiette horaire égale à la valeur horaire du SMIC, soit sur la valeur réelle des rémunérations avec un abattement de quinze points concernant les cotisations patronales de sécurité sociale.

Il est précisé que ce choix doit résulter de l'accord conjoint entre l'employeur et le salarié et qu'à défaut d'accord, l'assiette retenue sera la rémunération réellement versée. Dans ce cadre, il sera fait application de la mesure d'abattement de quinze points sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Cette exonération sera compensée à la sécurité sociale par le budget de l'Etat.

La nouvelle rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale vise à améliorer la couverture sociale des salariés et à alléger le coût du travail pour les employeurs.

Il est donc désormais prévu que l'on puisse bénéficier automatiquement des exonérations à compter de soixante-dix ans, sans avoir à formuler une demande préalable telle qu'indiquée au neuvième alinéa du I.

Il est aussi proposé d'étendre, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à compter du 1er janvier 2006, le principe de l'exonération totale des cotisations patronales à l'ensemble des structures prestataires agréées conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, au-delà du périmètre du droit existant qui le circonscrit aux seules structures prestataires intervenant en direction des publics mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (garde d'enfants et aide et assistance aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées). Cette exonération sera également compensée à la sécurité sociale par le budget de l'Etat.


Article 4

Cet article se propose de modifier les articles L. 232-7 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles.

La modification introduite à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles substitue le chèque-emploi-service universel au titre emploi service comme moyen de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Elle prévoit que le chèque-emploi-service universel peut être utilisé comme outil de versement de l'allocation dans le cas où l'intervenant est employé directement par la personne bénéficiaire de l'APA, comme dans le cas où cette dernière fait appel à un prestataire. La modification introduite à l'article L. 232-15 du même code est motivée par la volonté de réaffirmer le libre choix du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie quant au versement direct de cette allocation aux services d'aide à domicile.

Article 5

Cet article insère un nouvel alinéa dans l'article 244 quater F du code général des impôts en miroir des dispositions relatives au crédit d'impôt sur les sociétés introduites à l'article L. 129-16 du code du travail (article 1er de la présente loi).

De même, conformément aux dispositions introduites à l'article L. 129-4 du code du travail, il prévoit que l'aide financière de l'employeur ou du comité d'entreprise est exonérée d'impôt sur le revenu et n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt pour emploi à domicile.

Article 6

L'exercice de l'activité de distributeur à domicile de matériels et de service pour personnes malades ou présentant une incapacité ou handicap (véhicules pour handicapés physiques, oxygénothérapie, nutrition entérale, pompes à insuline, pompes pour chimiothérapie, lits médicaux, aides techniques pour déficients visuels ou auditifs, notamment) n'est pas réglementé.

Cet article prévoit de soumettre les entreprises de distribution de ces matériels et services, dont certains sont des dispositifs médicaux, à une obligation de disposer de personnels formés et diplômés et de respect des conditions d'exercice, règles déontologiques et de bonne pratique (notamment concernant les locaux pour faciliter les essais, la réparation, le service après-vente et la maintenance des matériels).

L'article 7 modifie l'article L. 812-1 du code du travail afin de déterminer les conditions d'application de la présente loi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE II.- COHÉSION SOCIALE

L'article 8 adapte la durée du contrat d'avenir et de la convention qui l'accompagne pour offrir une souplesse supplémentaire aux bénéficiaires de ce contrat et aux employeurs. Désormais, la durée de ce contrat sera comprise entre six mois et deux ans en fonction du profil du poste et du projet professionnel du bénéficiaire. Un bilan régulier sera effectué tous les six mois pour adapter le cas échéant le contenu du poste de travail et des missions confiées au bénéficiaire.

L'article 9 dispose que le contrat insertion - revenu minimum d'activité (CIRMA) peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire. Dans ce cas, l'ensemble de la réglementation relative au travail temporaire s'applique.

Le CIRMA conclu sous forme de contrat de travail temporaire a pour objectif de favoriser l'insertion de bénéficiaires de minima sociaux grâce à des périodes de mise en situation de travail et de formation successives qui constituent autant d'étapes dans son parcours d'insertion vers l'accès ou le retour à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail.

A l'instar des contrats de travail conclus pour certaines actions de formation ou de professionnalisation, les actions d'insertion menées au titre du revenu minimum d'activité ne donnent pas lieu au versement de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 124-4-4.

De ce point de vue, les dispositions prises dans le cadre des CIRMA conclus sous contrat de travail temporaire sont analogues à celles prévues à l'article L. 124-21 du code du travail.

L'article 10 est relatif à la convention de reclassement personnalisée qui a été instituée par l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dans les entreprises de moins de mille salariés.

Cet article renvoyait à un accord entre partenaires sociaux agréé dans les conditions prévues à l'article L. 352-2 du code du travail la charge d'en définir les modalités d'application.

Cet accord a été conclu le 5 avril 2005 et sa mise en œuvre nécessite l'adaptation de certaines dispositions législatives existantes, ce qui est l'objet du présent article.

Ainsi, il prévoit que, pour les entreprises en redressement ou liquidation judicaire, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé sont prises en charge par l'association pour la garantie des salaires.

Il adapte par ailleurs le mode de calcul des contributions versées par les entreprises au titre du reliquat du droit individuel à la formation (DIF), en prévoyant que ces contributions, qui sont mutualisées, sont calculées sur la base du montant de l'allocation de formation et non sur la base du coût de l'heure de formation, qui varie selon la nature de la formation effectuée.

Il indique en outre que la convention de reclassement personnalisé est réservée aux salariés des entreprises de moins de mille salariés, les salariés des entreprises de plus de mille salariés pouvant quant à eux bénéficier d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 321-4.3.

Enfin, l'accord ayant étendu le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans et qui ne bénéficient donc pas d'un délai-congé de deux mois, le présent article précise que les employeurs de ces salariés n'ont pas à verser une contribution équivalente à ces deux mois de salaire.

L'article 11 modifie l'article L. 213-7 du code du travail, qui pose le principe de l'interdiction du travail de nuit des apprentis âgés de moins de dix-huit ans.

Ce même article prévoit cependant que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'inspecteur du travail. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, les conditions dans lesquelles il peut être ainsi dérogé à l'interdiction du travail de nuit sont définies par un décret en Conseil d'Etat (articles R. 117 bis 1 à R. 117 bis 3 du code du travail).

Ces dispositions réglementaires n'envisagent l'octroi de la dérogation que pour les apprentis boulangers et dans l'unique but de leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.

Or, dans ce secteur, d'autres produits que le pain, les viennoiseries, sont soumis aux mêmes contraintes de préparation et font, de même que le pain, l'objet de fabrications nocturnes. En outre, ces produits sont préparés, non seulement par des boulangers, mais aussi par les pâtissiers.

La réglementation actuelle, très restrictive, ne permet donc pas de prendre en compte la particularité de la fabrication de ces produits. Sa modification reste cependant subordonnée à un aménagement législatif permettant d'englober également la pâtisserie dans le champ des dérogations. Tel est l'objet de cet article.

L'article 12 vise à ajuster la disposition de la loi de programmation de cohésion sociale qui a institué un crédit d'impôt, d'un montant annuel de 1 600 € ou de 2 200 €, pour l'emploi d'un apprenti. Cette mesure incite les entreprises, notamment celles de plus de 100 salariés, à s'investir davantage dans cette filière de formation professionnelle.

Le bénéfice de ce crédit d'impôt est ouvert aux entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, sous réserve toutefois que l'apprenti compte au moins six mois de présence au sein de l'entreprise.

Cette précision aura concrètement pour effet de permettre aux entreprises de bénéficier du crédit d'impôt au titre des contrats d'apprentissage conclus au moment où commencent les cycles de formation dans les centres de formation d'apprentis (généralement en septembre ou octobre) ou immédiatement après le début des formations.

L'article 13 est un article de précision rédactionnelle. Il porte sur le contrôle administratif et financier prévu aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code du travail que l'Etat exerce sur les collecteurs de taxe d'apprentissage.

Il vise à corriger une omission relative à la compétence du préfet sur les décisions lorsque les contrôles portent sur des structures de son ressort territorial.

L'article 14 précise les modalités d'affectation des ressources du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) au profit des centres de formation d'apprentis (CFA) nationaux.

L'article L. 118-2-2 du code du travail détermine l'affectation de la fraction de taxe d'apprentissage destinée à alimenter le FNDMA institué à l'article L. 118-2-3.

Cet article permet de lever l'ambiguïté de la rédaction des articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 afin que les CFA pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat (CFA nationaux) puissent bénéficier comme les autres CFA des ressources du FNDMA.

L'article 15 permet de mettre en cohérence le code du travail et le code de l'artisanat.

L'article 30 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 redéfinit la liste des dépenses ouvrant droit à une exonération de la taxe d'apprentissage due au titre du barème. A cette occasion ont, notamment, été exclus du champ des exonérations les versements effectués aux chambres de métiers.

Toutefois, cette mesure n'avait pas été transcrite dans l'article 49 du code de l'artisanat qui précise que ces versements donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Il y a lieu d'abroger cet article.

Article 16

En application de l'article L. 118-2 du code du travail, les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis ont dû s'acquitter pour la première fois en 2005 d'un concours obligatoire équivalent au coût par apprenti déterminé, pour chaque formation de chaque CFA, par convention conclue avec la région. La mise en œuvre de cette disposition s'est avérée d'une grande complexité administrative tant pour les entreprises que pour l'administration, dans des conditions favorisant certains centres de formation d'apprentis au détriment d'autres.

Cet article vise à ménager une période de transition, limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2007, pour permettre l'établissement des coûts par apprentis dans de bonnes conditions de transparence et d'équité, en tenant compte de l'application du plan comptable des centres de formation d'apprentis mis en œuvre à compter de l'exercice 2004. Pendant cette période est institué un montant minimum par apprenti fixé par arrêté interministériel, ce qui ne fait pas obstacle à la possibilité pour ces entreprises d'aller au-delà de cette obligation minimale.

Article 17

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs oblige le bailleur à « remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

En vertu de ces dispositions, précisées par le décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002, un logement décent doit disposer « au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ».

Il est proposé de permettre une exception à la règle de surface minimum de 9 m2 de la pièce principale (ou un volume équivalent) comme une des caractéristique du logement décent, dans le cas où le logement concerné est mis en location par l'intermédiaire d'une association d'insertion par le logement ou d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Ceci devrait contribuer à remettre sur le marché les locaux tels que les chambres de service que les propriétaires ne voulaient plus louer, dans des conditions d'encadrement telles que l'on évite l'exploitation par des bailleurs indélicats.

Article 18

Cet article fixe six dispositions transitoires particulières pour son entrée en vigueur :

- la première concerne la mise en œuvre du chèque-emploi-service universel, qui est renvoyée à la mise en œuvre des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du code du travail. Dans l'attente de la mise en place effective du chèque-emploi-service universel, il est prévu que les chèques services et les titres emploi service pourront être encore utilisés ;

- les deux suivantes sont relatives à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006 des régimes d'exonération prévus respectivement au 2° de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale (particuliers employeurs) et au VI de l'article L. 241-10 du même code (prestataires) ;

- la quatrième précise dans le temps la prise en compte des dépenses auxquelles s'appliquera le crédit d'impôt prévue par le e du I de l'article 244 quater F du code général des impôts dans sa nouvelle rédaction ;

- la cinquième vise les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2006 ;

- la sixième concerne les dispositions de l'article 9 de la présente loi et prévoit que celles-ci seront applicables rétroactivement aux accords conclus à compter du 1er avril 2005 ;

- la dernière rend applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 la disposition réduisant de six mois à un mois la durée d'ancienneté de présence d'un apprenti dans l'entreprise requise pour la prise en compte de celui-ci dans le calcul du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater G du code général des impôts.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IX

« Services à la personne

« Art. L. 129-1.- Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

« L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

« Art. L. 129-2.- Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

« Art. L. 129-3.- La fourniture des services définis à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

« Art. L. 129-4.- Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 129-5.- Le chèque-emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

« Art. L. 129-6.- Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le chèque-emploi-service universel est majoré à due proportion.

« Le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

« Art.  L.  129-7.-  Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

« Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code. Il n'est pas endossable ou remboursable sauf auprès de ces organismes ou établissements.

« Art.  L.  129-8.-  Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée.

« Les caractéristiques du chèque-emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

« Art. L. 129-9.- Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

« Art. L. 129-10.- Le chèque-emploi-service universel est encaissable auprès des établissements et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

« Art. L. 129-11.- Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement.

« Art. L. 129-12.- L'organisme chargé de recevoir et de traiter les déclarations mentionnées à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Art. L. 129-13.- L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son directeur général délégué, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

« Art. L. 129-14.- L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

« Art. L. 129-15.- L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du e du I de l'article 244 quater F du même code.

« Art. L. 129-16.- L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« II.- Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

« 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment : 

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Article 2

I.- Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la deuxième phrase, le mot : « associations » est remplacé par les mots : « associations et entreprises » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »

II.- Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

III.- Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. » 

Article 3

I.- Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° de l'alinéa précédent.

« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

« II.- L'article L. 241-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le neuvième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

III.- L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »

Article 4

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;

2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel ».

II.- L'article L. 232-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-15.- L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Article 5

Le livre Ier du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A l'article 81, il est ajouté un 37° ainsi rédigé :

« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail ; ».

II.- Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés.

III.- Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. »

IV.- Au I de l'article 244 quater F, il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. »

V.- Au i de l'article 279, les mots : « du II » sont supprimés.

Article 6

L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5232-3.- Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap moteur, mental, psychique ou sensoriel, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Article 7

La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque-emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »

TITRE II

COHÉSION SOCIALE

Article 8

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « La convention est conclue pour une durée », les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre six et vingt-quatre mois » ;

2° Les mots : « elle est renouvelable pour une durée de douze mois » sont remplacés par les mots : « elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois ».

II.- Le premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Il est conclu pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « Il est conclu pour une durée minimale comprise entre six et vingt-quatre mois » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. »

Article 9

Au sixième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail, après les mots : « de l'article L. 124-21 » sont ajoutés les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 ».

Article 10

I.- La dernière phrase de l'article L. 143-10 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».

II.- L'article L. 143-11-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un paragraphe 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis.- Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ces conventions et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; ».

III.- Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »

IV.- Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. » ;

2° Le cinquième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

a) A la deuxième phrase, après les mots : « L. 311-10 », sont insérés les mots : « , les obligations des bénéficiaires de la convention » ;

b) A la dernière phrase, après les mots : « deux mois de salaire de l'intéressé », sont insérés les mots : « , sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois ».

V.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code est supprimée. 

Article 11

Au troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, après les mots : « de la boulangerie, » sont insérés les mots : « de la pâtisserie, ».

Article 12

Au IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un ».

Article 13

Au sixième et au dernier alinéas de l'article L. 119-1-1 du code du travail et au huitième alinéa de l'article L. 119-1-2 du même code, les mots : « le ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat ».

Article 14

I.- L'article L. 118-2-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

1° Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue » sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention ».

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, après les mots : « formation professionnelle continue » sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et ».

Article 15

L'article 49 du code de l'artisanat est abrogé.

Article 16

Jusqu'au 1er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 118-2 du code du travail, le montant du concours financier prévu au deuxième alinéa de cet article est au moins égal, dans la limite de la fraction de taxe réservée à l'apprentissage, à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association œuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par l'autorité administrative ou par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

I.- Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques service et titres emploi service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

II.- Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2006.

III.- Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2006.

IV. - Le crédit d'impôt prévu au e du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.

V.- Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première fois à compter du 1er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.

VI.- Les dispositions de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.

VII.- Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Fait à Paris, le 26 mai 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

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N° 2348 - Projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,


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