N° 2515 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité




Document

mis en distribution

le 2 septembre 2005

N° 2515

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 août 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005

relative aux règles de fonctionnement

des juridictions du contentieux de l'incapacité,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PASCAL CLÉMENT,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les règles relatives au statut des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été harmonisées par l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005.

Celle-ci a en outre simplifié les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Le présent projet de loi a pour objet la ratification de cette ordonnance.

Il comporte en outre trois dispositions qui sont nécessaires pour parachever la simplification des règles de fonctionnement issue de l'ordonnance.

En premier lieu, le II de l'article 2 du projet consiste à soumettre les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires aux mêmes règles que les assesseurs de ces juridictions pour ce qui concerne les incompatibilités et le régime disciplinaire.

A défaut, ces présidents seraient en effet soumis à un régime moins exigeant que celui qui est prévu pour les assesseurs.

En second lieu, le III du même article consiste à introduire dans la partie législative du code de la sécurité sociale les règles relatives à la représentation et à l'assistance des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui figurent actuellement en partie réglementaire. Il s'agit des mêmes règles que celles qui s'appliquent devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Elles consacrent la faculté d'être assisté ou représenté non seulement par un avocat mais aussi par un membre proche de sa famille ou par une association, comme c'est le cas par exemple devant le tribunal d'instance. Ces dispositions relèvent en effet du domaine législatif dans la mesure où elles édictent une exception au monopole de la représentation en justice conféré aux avocats par la loi du 31 décembre 1971.

Le I de l'article 2 a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Enfin, l'article 3 est un article de coordination, destiné à tenir compte des modifications introduites par le présent projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Est ratifiée, telle que modifiée par les articles 2 et 3 de la présente loi, l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité.

Article 2

I.- Au douzième alinéa de l'article 5, le mot : « quatrième »  est remplacé par le mot : « troisième ».

II.- Après le douzième alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions visées aux articles L. 144-1 et L. 144-2 sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 144-2, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de la comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »

III.- Au quatorzième alinéa de l'article 5, après les mots : « Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité » sont insérés les mots : « , le tribunal des affaires de sécurité sociale ».

Article 3

A l'article 9, après les mots : « L. 142-6 », sont insérés les mots : « l'article L. 142-8, l'article L. 143-2-2 et » et les mots : « sauf en tant qu'il s'applique aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires » sont supprimés.

Fait à Paris, le 31 août 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : PASCAL CLÉMENT

 

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11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119385-2
ISSN : 1240 - 8468

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