No  2561 - Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, portant approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999




Document
mis en distribution
le 17 octobre 2005
No  2561
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
72, 374 (2004-2005) et T.A. 2 (2005-2006).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 octobre 2005.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

P R O T O C O L E
portant modification de la Convention relative
aux transports internationaux ferroviaires
du 9 mai 1980
(ensemble une annexe)

    En application des articles 6 et 19, § 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée « COTIF 1980 », la cinquième assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.
    Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à l'échelon des Etats ;
    Considérant qu'à cet effet et compte tenu de l'application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l'OTIF est l'organisation la plus appropriée ;
    Considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les règles uniformes CIV et les règles uniformes CIM, pour l'adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires ;
    Considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont l'application ne dépend plus de la conclusion d'un contrat de transport soumis aux règles uniformes CIM ;
    Considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent d'établir et de développer des prescriptions uniformes couvrant d'autres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire ;
    Considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte d'intérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire ;
    Considérant que, dans l'intérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe d'actualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer dans la Convention,
l'assemblée générale a décidé ce qui suit :

Article 1er
Nouvelle teneur de la Convention

    La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.

Article 2
Dépositaire provisoire

    § 1.  Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par l'OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l'ouverture à la signature du présent Protocole et jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
    § 2.  Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres :
    a)  Des signatures du présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
    b)  De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4,
et assume les autres fonctions de dépositaire, telles qu'elles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

Article 3
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

    § 1.  Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu'au 31 décembre 1999. Cette signature s'effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.
    § 2.  Conformément à l'article 20, § 1, de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.
    § 3.  Les Etats membres qui n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande d'adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire provisoire.
    § 4.  L'adhésion d'un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après l'ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole.

Article 4
Entrée en vigueur

    § 1.  Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2, de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres, au sens de cet article 20, § 2, les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l'étaient encore au moment où les conditions pour l'entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.
    § 2.  Toutefois, l'article 3 s'applique dès l'ouverture à la signature du présent Protocole.

Article 5
Déclarations et réserves

    Les déclarations et réserves, prévues à l'article 42, § 1, de la Convention dans la teneur de l'annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 6
Dispositions transitoires

    § 1.  Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l'OTIF convoque l'assemblée générale afin :
    a)  De désigner les membres du comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b, de la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du comité administratif en fonction ;
    b)  De fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e, de la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole), et
    c)  De procéder, le cas échéant, à l'élection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c, de la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole).
    § 2.  Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l'OTIF convoque la Commission d'experts techniques.
    § 3.  Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à l'article 6, § 2, lettre b, de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par l'assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre b, de la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole).
    § 4.  Le mandat du Directeur général de l'Office central, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à l'article 7, § 2, lettre d, de la COTIF 1980. A partir du moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
    § 5.  Même après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne :
    a)  La vérification des comptes et l'approbation des comptes annuels de l'Organisation ;
    b)  La fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de l'Organisation ;
    c)  Le paiement des contributions ;
    d)  Le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation au cours d'une période quinquennale, fixé avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
    Les lettres de a à c se réfèrent à l'année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu'à celle qui précède cette année.
    § 6.  Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l'année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de l'article 11, § 1, de la COTIF 1980.
    § 7.  Sur demande de l'Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l'article 26 de la Convention dans la teneur de l'annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour l'année 1999, l'assemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l'année de l'entrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants :
    a)  La base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à l'article 26, § 3, susvisé ou la contribution due pour l'année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale ;
    b)  La contribution est adaptée progressivement en trois étapes maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de l'article 26 susvisé. Cette disposition ne s'applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.
    § 8.  Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des règles uniformes CIV 1980 ou des règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
    § 9.  Les dispositions contraignantes des règles uniformes CUV et des règles uniformes CUI s'appliquent aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.

Article 7
Textes du Protocole

    § 1.  Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
    § 2.  Sur proposition de l'un des Etats membres concernés, l'Organisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
    Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise ; ces exemplaires restent déposés dans les archives de l'OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres.

A N N E X E
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF)
DU 9 MAI 1980 DANS LA TENEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN 1999
TITRE  Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1er
Organisation intergouvernementale

    § 1.  Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l'Organisation ».
    § 2.  Le siège de l'Organisation est à Berne. L'assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l'un des Etats membres.
    § 3.  L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
    § 4.  L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, annexé à la Convention.
    § 5.  Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
    § 6.  Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L'assemblée générale peut introduire d'autres langues de travail.

Article 2
But de l'Organisation

    § 1.  L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment :
    a)  En établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :
    1.  Contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d'autres moyens de transport et faisant l'objet d'un seul contrat ;
    2.  Contrat concernant l'utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire ;
    3.  Contrat concernant l'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire ;
    4.  Transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire ;
    b)  En contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats ;
    c)  En contribuant à l'interopérabilité et à l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes ;
    d)  En établissant une procédure uniforme pour l'admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
    e)  En veillant à l'application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l'Organisation ;
    f)  En développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a à e compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
    § 2.  L'Organisation peut :
    a)  Dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d'autres régimes de droit uniforme ;
    b)  Constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d'autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.

Article 3
Coopération internationale

    § 1.  Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu'il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent à d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l'Organisation.
    § 2.  Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.

Article 4
Reprise et transfert d'attributions

    § 1.  Sur décision, de l'assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l'article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d'autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
    § 2.  L'Organisation peut, sur décision de l'assemblée générale, transférer à d'autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
    § 3.  L'Organisation peut, avec l'approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l'Etat membre concerné.

Article 5
Obligations particulières des Etats membres

    § 1.  Les Etats membres conviennent d'adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d'accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s'engage, dans la mesure du possible, à :
    a)  Eliminer toute procédure inutile ;
    b)  Simplifier et normaliser les formalités encore exigées ;
    c)  Simplifier les contrôles frontaliers.
    § 2.  Afin de faciliter et d'améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d'organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l'infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
    § 3.  Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d'accords entre gestionnaires d'infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.

Article 6
Règles uniformes

    § 1.  Le trafic international ferroviaire et l'admission de matériel ferroviaire à l'utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n'aient pas été faites ou émises conformément à l'article 42, § 1, première phrase, par :
    a)  Les « règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV) » formant l'Appendice A à la Convention ;
    b)  Les « règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) » formant l'Appendice B à la Convention ;
    c)  Le « règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) » formant l'Appendice C à la Convention ;
    d)  Les « règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV) » formant l'Appendice D à la Convention ;
    e)  Les « règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI) » formant l'Appendice E à la Convention ;
    f)  Les « règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU) » formant l'Appendice F à la Convention ;
    g)  Les « règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF) » formant l'Appendice G à la Convention ;
    h)  D'autres régimes de droit uniforme élaborés par l'Organisation en vertu de l'article 2, § 2, lettre a, formant également des appendices à la Convention.
    § 2.  Les règles uniformes, le règlement et les régimes énumérés au § 1, y compris leurs annexes, font partie intégrante de la Convention.

Article 7
Définition de la notion « Convention »

    Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention » couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article 1er, § 4, et les appendices visés à l'article 6, y compris leurs annexes.

TITRE  II
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8
Droit national

    § 1.  Dans l'interprétation et l'application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité.
    § 2.  A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
    § 3.  On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant droit fait valoir ses droits, compris les règles relatives aux conflits de lois.

Article 9
Unité de compte

    § 1.  L'unité de compte prévue par les appendices est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
    § 2.  La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode appliqué par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions.
    § 3.  La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
    § 4.  Pour un Etat membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer. en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
    § 5.  Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent au secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
    § 6.  Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l'Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.

Article 10
Dispositions complémentaires

    § 1.  Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l'exécution des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces règles uniformes.
    § 2.  Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au secrétaire général de l'Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.

Article 11
Caution judiciaire

    La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur les règles uniformes CIV, les règles uniformes CIM, les règles uniformes CUV ou les règles uniformes CUI.

Article 12
Exécution de jugements. Saisies

    § 1.  Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.
    § 2.  Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
    § 3.  Les créances nées d'un transport soumis aux règles uniformes CIV ou aux règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
    § 4.  Les créances nées d'un contrat soumis aux règles uniformes CUV ou aux règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
    § 5.  Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Le terme « détenteur » désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition.

TITRE  III
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Article 13
Organes

    § 1.  Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après  :
    a)  L'Assemblée générale ;
    b)  Le Comité administratif ;
    c)  La Commission de révision ;
    d)  La Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d'experts du RID) ;
    e)  La Commission de la facilitation ferroviaire ;
    f)  La Commission d'experts techniques ;
    g)  Le Secrétaire général.
    § 2.  L'Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques.
    § 3.  Lors de la détermination du quorum à l'Assemblée générale et aux commissions visées au § 1, lettres c à f, les Etats membres qui n'ont pas le droit de vote (art. 14, § 5, art. 26, § 7, ou art. 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
    § 4.  La présidence à l'Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d'Etats membres différents.

Article 14
Assemblée générale

    § 1.  L'Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
    § 2.  L'Assemblée générale :
    a)  Etablit son règlement intérieur ;
    b)  Désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en assurera la présidence (art. 15, § 1 à 3) ;
    c)  Elit le Secrétaire général (art. 21, § 2) ;
    d)  Emet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général ;
    e)  Fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (art. 25) ; à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses ;
    f)  Décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre endroit (art. 1er, § 2) ;
    g)  Décide de l'introduction d'autres langues de travail (art. 1er, § 6) ;
    h)  Décide de la reprise d'autres attributions par l'Organisation (art. 4, § 1) ainsi que du transfert d'attributions de l'Organisation à une autre organisation intergouvernementale (art. 4, § 2) ;
    i)  Décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques (art. 13, § 2) ;
    j)  Examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (art. 26, § 7) ;
    k)  Décide de confier l'exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (art. 27, § 1) ;
    l)  Décide des propositions tendant à modifier la Convention (art. 33, § 2 et 3) ;
    m)  Décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (art. 37, § 4) ;
    n)  Décide des conditions d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique (art. 38, § 1) ;
    o)  Décide des demandes d'association qui lui sont soumises (art. 39, § 1) ;
    p)  Décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (art. 43) ;
    q)  Décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
    § 3.  Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l'article 33, § 2 et 3, et à l'article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a.
    § 4.  A l'Assemblée générale, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.
    § 5.  En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des modifications des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l'appendice concerné n'ont pas le droit de vote.
    § 6.  L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e, f, g, h, l et p ainsi que dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l, une majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l'exception des articles 9 et 27, § 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l'article 1er, § 4.
    § 7.  Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres :
    a)  Des Etats non membres de l'Organisation ;
    b)  Des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

Article 15
Comité administratif

    § 1.  Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.
    § 2.  Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d'eux ainsi que l'Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d'une période doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
    § 3.  En cas de vacance, de suspension du droit de vote d'un membre ou en cas d'absence d'un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu'il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l'Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
    § 4.  Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
    § 5.  Le Comité :
    a)  Etablit son règlement intérieur ;
    b)  Conclut l'accord de siège ;
    c)  Etablit le statut du personnel de l'Organisation ;
    d)  Nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l'Organisation ;
    e)  Etablit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation ;
    f)  Approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation ;
    g)  Fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l'article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l'article 26, § 5 pour l'année en cours et pour l'année civile suivante ;
    h)  Détermine les attributions de l'Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (art. 26, § 4) ;
    i)  Fixe le montant des rémunérations spécifiques (art. 26, § 11) ;
    j)  Donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (art. 27, § 1) ;
    k)  Approuve la prise en charge de fonctions administratives par l'Organisation (art. 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné ;
    l)  Communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations ;
    m)  Etablit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (art. 14, § 2, lettre b) ;
    n)  Contrôle la gestion du Secrétaire général ;
    o)  Veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu'à l'exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes ; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l'application de la Convention et des décisions précitées ;
    p)  Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général ;
    q)  Tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (art. 36, § 2) ;
    r)  Décide de demandes de suspension de la qualité de membre (art. 40).
    § 6.  Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre ; toutefois, un membre ne peut représenter plus d'un autre membre.
    § 7.  Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
    § 8.  Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
    § 9.  Le président du Comité :
    a)  Convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général ;
    b)  Adresse aux membres du Comité le projet de l'ordre du jour ;
    c)  Traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l'intervalle des sessions ;
    d)  Signe l'accord de siège prévu au § 5, lettre b.
    § 10.  Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le présider d'exécuter certaines tâches spécifiques.

Article 16
Commissions

    § 1.  Les commissions visées à l'article 13, § 1, lettres c à f et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d'experts du RID ou la Commission d'experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
    § 2.  Le Secrétaire général convoque les commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
    § 3.  Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
    § 4.  Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :
    a)  Au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
    b)  Supérieur au nombre des voix négatives.
    § 5.  Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
    a)  Des Etats non membres de l'Organisation ;
    b)  Des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des commissions concernées ;
    c)  Des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des commissions.
    § 6.  Les commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.
    § 7.  Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
    § 8.  Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
    § 9.  Les commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
    § 10.  Les commissions se dotent d'un règlement intérieur.

Article 17
Commission de révision

    § 1.  La Commission de révision :
    a)  Décide, conformément à l'article 33, paragrahe 4, des propositions tendant à modifier la Convention ;
    b)  Examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l'article 33, § 2, à l'Assemblée générale.
    § 2.  A la Commission de révision, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

Article 18
Commission d'experts du RID

    § 1.  La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.
    § 2.  A la Commission d'experts du RID, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

Article 19
Commission de la facilitation ferroviaire

    § 1.  La Commission de la facilitation ferroviaire :
    a)  Se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire ;
    b)  Recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
    § 2.  A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

Article 20
Commission d'experts techniques

    § 1.  La Commission d'experts techniques :
    a)  Décide, conformément à l'article 5 des règles uniformes APTU, de la validation d'une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
    b)  Décide, conformément à l'article 6 des règles uniformes APTU, de l'adoption d'une prescription technique uniforme relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
    c)  Veille à l'application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des règles uniformes APTU ;
    d)  Décide, conformément à l'article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention ;
    e)  Traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux règles uniformes APTU et aux règles uniformes ATMF.
    § 2.  A la Commission d'experts techniques, le quorum (art. 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l'article 16, § 1, y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article 9, § 1 des règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.
    § 3.  La Commission d'experts techniques peut soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter ; elle ne peut en aucun cas les modifier.

Article 21
Secrétaire général

    § 1.  Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l'Organisation.
    § 2.  Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
    § 3.  Le Secrétaire général doit notamment :
    a)  Assumer les fonctions de dépositaire (art. 36) ;
    b)  Représenter l'Organisation vers l'extérieur ;
    c)  Communiquer les décisions prises par l'Assemblée générale et par les commissions aux Etats membres (art. 34, § 1 ; art. 35, § 1) ;
    d)  Exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation ;
    e)  Instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts ;
    f)  Convoquer l'Assemblée générale et les commissions (art. 14, § 3 ; art. 16, § 2) ;
    g)  Adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes ;
    h)  Elaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au comité administratif (art. 25) ;
    i)  Gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé ;
    j)  Essayer, à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ;
    k)  Emettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ;
    l)  Assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le titre V ;
    m)  Recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l'article 16, §  5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu'aux entreprises ;
    n)  Exercer la direction du personnel de l'Organisation ;
    o)  Informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l'Organisation ;
    p)  Tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l'article 24.
    § 4.  Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.

Article 22
Personnel de l'Organisation

    Les droits et les obligations du personnel de l'Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le comité administratif conformément à l'article 15, § 5, lettre c.

Article 23
Bulletin

    § 1.  L'Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l'application de la Convention.
    § 2.  Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d'une publication dans le bulletin.

Article 24
Listes des lignes

    § 1.  Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles 1ers des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :
    a)  La liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV ;
    b)  La liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
    § 2.  Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIV ou conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :
    a)  La liste des lignes ferroviaires CIV ;
    b)  La liste des lignes ferroviaires CIM.
    § 3.  Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux § 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats ; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.
    § 4.  Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
    § 5.  Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l'inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

TITRE  IV
FINANCES

Article 25
Programme de travail,
budget, comptes, rapport de gestion

    § 1.  Le programme de travail, le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de deux années civiles.
    § 2.  L'Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
    § 3.  Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.

Article 26
Financement des dépenses

    § 1.  Sous réserve des § 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d'autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
    § 2.  Lorsqu'un Etat membre a émis une réserve conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIV ou conformément à l'article 1er, § 6 des règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s'applique comme suit :
    a)  Au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n'est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l'article 24, § 2 ;
    b)  La part de la contribution selon le système des Nations unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l'article 24, § 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l'article 24, § 1 ; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 %.
    § 3.  Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 % et au plus 15 % des contributions.
    § 4.  Le comité administratif détermine les attributions de l'Organisation qui concernent :
    a)  Tous les Etats membres d'une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1 ;
    b)  Seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
    Le § 3 s'applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'article 4, § 3.
    § 5.  Les contributions des Etats membres aux dépenses de l'Organisation sont dues sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu'au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
    § 6.  Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
    § 7.  Après le 31 décembre de l'année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de 5 % l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.
    § 8.  Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l'article 40, § 4, lettre b.
    § 9.  Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l'Organisation.
    § 10.  L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
    § 11.  L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j à l. Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j et k, cette rémunération est fixée par le comité administratif, sur proposition du Secrétaire général ; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l, l'article 31, § 3, est applicable.

Article 27
Vérification des comptes

    § 1.  Sauf décision contraire de l'Assemblée générale prise en vertu de l'article 14, § 2, lettre k, la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (art. 15, § 5, lettre e).
    § 2.  Le vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :
    a)  Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation ;
    b)  Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation ;
    c)  Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés ;
    d)  Que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats ;
    e)  Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
    § 3.  Le vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
    § 4.  Le vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
    § 5.  Le vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
    § 6.  Le vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants : « J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui s'est terminée le 31 décembre... L'examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs que j'ai jugé nécessaire dans la circonstance. » Cette attestation indique, selon le cas, que :
    a)  Les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date ;
    b)  Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés ;
    c)  Les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente ;
    d)  Les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.
    § 7.  Dans son rapport sur les opérations financières, le vérificateur mentionne :
    a)  La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé ;
    b)  Les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant :
    1.  Les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes ;
    2.  Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte ;
    3.  Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers ;
    4.  Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes ;
    5.  La tenue des livres de comptes en bonne et due forme ; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués ;
    c)  Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple :
    1.  Les cas de fraude ou de présomption de fraude ;
    2.  Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle) ;
    3.  Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation ;
    4.  Tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel ;
    5.  Les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget ;
    6.  Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget ;
    7.  Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent ;
    d)  L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.
    En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
    § 8.  Le vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.
    § 9.  Le vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
    § 10.  Dans la mesure où le vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.

TITRE  V
ARBITRAGE

Article 28
Compétence

    § 1.  Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
    § 2.  Les autres litiges nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention et des autres conventions élaborées par l'Organisation conformément à l'article 2, § 2, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
    § 3.  Chaque Etat peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des § 1 et 2.
    § 4.  L'Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article 29
Compromis. - Greffe

    Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :
    a)  L'objet du différend ;
    b)  La composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres ;
    c)  Le lieu convenu comme siège du tribunal.
    Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.

Article 30
Arbitres

    § 1.  Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants.
    § 2.  Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas ; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.
    § 3.  L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.
    § 4.  L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

Article 31
Procédure. - Frais

    § 1.  Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :
    a)  Il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci ;
    b)  Il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû ;
    c)  La sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général ;
    d)  Sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.
    § 2.  Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.
    § 3.  La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.

Article 32
Prescription. - Force exécutoire

    § 1.  La mise en œuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
    § 2.  La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

TITRE  VI
MODIFICATION DE LA CONVENTION

Article 33
Compétence

    § 1.  Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu'il a lui-même élaborées.
    § 2.  L'Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les § 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.
    § 3.  Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux § 4 à 6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des appendices.
    § 4.  Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les :
    a)  Articles 9 et 27, § 2 à 10 ;
    b)  Règles uniformes CIV, à l'exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60 ;
    c)  Règles uniformes CIM, à l'exception des articles 1er, 5, 6, § 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, § 2 et 3, de l'article 19, § 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48 ;
    d)  Règles uniformes CUV, à l'exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12 ;
    e)  Règles uniformes CUI, à l'exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25 ;
    f)  Règles uniformes APTU, à l'exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des annexes de ces Règles uniformes ;
    g)  Règles uniformes ATMF, à l'exception des articles 1er, 3 et 9.
    Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a à g, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour décision.
    § 5.  La Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d'experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour décision.
    § 6.  La Commission d'experts techniques décide des propositions tendant à modifier les annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d'experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour décision.

Article 34
Décisions de l'Assemblée générale

    § 1.  Les modifications de la Convention décidées par l'Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.
    § 2.  Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications.
    § 3.  Les modifications des appendices à la Convention, décidées par l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n'ayant pas fait une déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l'exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase.
    § 4.  Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs notifications concernant l'approbation des modifications de la Convention décidées par l'Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n'approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.
    § 5.  Le délai visé aux § 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l'entrée en vigueur des modifications sont remplies.
    § 6.  L'Assemblée générale peut spécifier, au moment de l'adoption d'une modification, que celle-ci est d'une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n'aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Etat membre de l'Organisation.
    § 7.  Lorsque les décisions de l'Assemblée générale concernent les appendices à la Convention, l'application de l'appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension ; elle prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l'opposition.

Article 35
Décisions des commissions

    § 1.  Les modifications de la Convention, décidées par les commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.
    § 2.  Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d'objection d'un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision.
    § 3.  Les modifications des appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d'experts du RID ou par la Commission d'experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
    § 4.  Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d'objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l'application de l'appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d'objection contre la validation d'une norme technique ou contre l'adoption d'une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet ; il en est de même en cas d'objection partielle.
    § 5.  Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4 ; les suspensions sont levées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d'une telle objection.
    § 6.  Pour la détermination du nombre d'objections prévues aux § 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui :
    a)  N'ont pas le droit de vote (art. 14, § 5, art. 26, § 7, ou art. 40, § 4) ;
    b)  Ne sont pas membres de la Commission concernée (art. 16, § 1, deuxième phrase) ;
    c)  Ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1, des Règles uniformes APTU.

TITRE  VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 36
Dépositaire

    § 1.  Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
    § 2.  Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l'Etat membre concerné doit porter la question à l'attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.

Article 37
Adhésion à la Convention

    § 1.  L'adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire.
    § 2.  Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats membres.
    § 3.  La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.
    § 4.  En cas d'opposition d'au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à l'Assemblée générale qui en décide.
    § 5.  Sous réserve de l'article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d'effet de l'adhésion.

Article 38
Adhésion d'organisations régionales d'intégration économique

    § 1.  L'adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d'intégration économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l'Organisation et l'organisation régionale.
    § 2.  L'organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l'article 26.
    § 3.  En vue de l'exercice du droit de vote et du droit d'objection prévu à l'article 35, § 2 et 4, l'organisation régionale dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l'Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L'organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le titre IV.
    § 4.  Pour mettre fin à la qualité de membre, l'article 41 s'applique par analogie.

Article 39
Membres associés

    § 1.  Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de l'Organisation. L'article 37, § 2 à 5, s'applique par analogie.
    § 2.  Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l'article 13, § 1, lettres a et c à f, uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l'Organisation avec 0,25 % des contributions (art. 26, § 3).
    § 3.  Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l'article 41 s'applique par analogie.

Article 40
Suspension de la qualité de membre

    § 1.  Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l'Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n'est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.
    § 2.  Le Comité administratif décide d'une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.
    § 3.  La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l'Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
    § 4.  La suspension de la qualité de membre a pour conséquence :
    a)  D'exonérer l'Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l'Organisation ;
    b)  De suspendre le droit de vote dans les organes de l'Organisation ;
    c)  De suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34, § 2 et 3, et de l'article 35, § 2 et 4.

Article 41
Dénonciation de la Convention

    § 1.  La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.
    § 2.  Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

Article 42
Déclarations et réserves à la Convention

    § 1.  Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu'il n'appliquera pas dans leur intégralité certains appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes.
    § 2.  Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour l'Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l'année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.

Article 43
Dissolution de l'Organisation

    § 1.  L'Assemblée générale peut décider de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.
    § 2.  En cas de dissolution de l'Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de l'Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l'Organisation durant ces cinq années précédentes.

Article 44
Disposition transitoire

    Dans les cas prévus à l'article 34, § 7, à l'article 35, § 4, à l'article 41, § 1, et à l'article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.

Article 45
Textes de la Convention

    § 1.  La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
    § 2.  Sur proposition de l'un des Etats concernés, l'Organisation publie des traductions officielles de la Convention dans d'autres langues, dans la mesure où l'une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF)

Article 1er
Immunité de juridiction, d'exécution et de saisie

    § 1.  Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf :
    a)  Dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier ;
    b)  En cas d'action civile intentée par un tiers ;
    c)  En cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation ;
    d)  En cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation à un membre de son personnel.
    § 2.  Les avoirs et les autres biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 2
Protection contre l'expropriation

    Si une expropriation est nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d'empêcher que l'expropriation ne constitue un obstacle à l'exercice des activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

Article 3
Exonération d'impôts

    § 1.  Chaque Etat membre exonère des impôts directs l'Organisation, ses biens et revenus, pour l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Organisation sont effectués ou utilisés par l'Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.
    § 2.  Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.
    § 3.  Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions fixées par l'Etat membre qui a accordé les exonérations.

Article 4
Exonération de droits et taxes

    § 1.  Les produits importés ou exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation.
    § 2.  Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Organisation.
    § 3.  L'article 3, § 3 s'applique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1.

Article 5
Activités officielles

    Les activités officielles de l'Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.

Article 6
Transactions monétaires

    L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article 7
Communications

    Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.

Article 8
Privilèges et immunités des représentants des Etats

    Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
    a)  Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ;
    b)  Immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit ;
    c)  Immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit ;
    d)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
    e)  Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;
    f)  Mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9
Privilèges et immunités des membres
du personnel de l'Organisation

    Les membres du personnel de l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
    a)  Immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l'Organisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d'être au service de l'Organisation ;
    b)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
    c)  Mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités ;
    d)  Exonération de l'impôt national sur le revenu, sous réserve de l'introduction, au profit de l'Organisation, d'une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l'Organisation ; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources ; les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit ;
    e)  En ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales ;
    f)  En période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales.

Article 10
Privilèges et immunités des experts

    Les experts auxquels l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions :
    a)  Immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation ;
    b)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
    c)  Facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération ;
    d)  Mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article  11
But des privilèges et immunités accordés

    § 1.  Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée.
    § 2.  Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont :
    a)  Les Etats membres, pour leurs représentants ;
    b)  Le Comité administratif pour le Secrétaire général ;
    c)  Le Secrétaire général pour les autres agents de l'Organisation ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation fait appel.

Article  12
Prévention d'abus

    § 1.  Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité publique.
    § 2.  L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.

Article  13
Traitement des propres ressortissants

    Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés :
    a)  A l'article 8, à l'exception de la lettre d ;
    b)  A l'article 9, à l'exception des lettres a, b et d ;
    c)  A l'article 10, à l'exception des lettres a et b,
à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

Article  14
Accords complémentaires

    L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV - Appendice A à la Convention)

TITRE  Ier
GÉNÉRALITÉS

Article  1er
Champ d'application

    § 1.  Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
    § 2.  Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes Règles uniformes s'appliquent.
    § 3.  Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1, de la Convention.
    § 4.  Les présentes Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes CIM.
    § 5.  Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul et même de ces Etats.
    § 6.  Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l'infrastructure ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à la condition :
    a)  Que le lieu de départ ou de destination ainsi que l'itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l'infrastructure désignée, ou
    b)  Que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
    § 7.  L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.

Article  2
Déclaration relative à la responsabilité
en cas de mort et de blessures de voyageurs

    § 1.  Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
    § 2.  L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article  3
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
    a)  « transporteur » désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat ;
    b)  « transporteur substitué » désigne un transporteur, qui n'a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport ferroviaire ;
    c)  « Conditions générales de transport » désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci ;
    d)  « véhicule » désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à l'occasion d'un transport de voyageurs.

Article  4
Dérogations

    § 1.  Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière, lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
    § 2.  Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.
    § 3.  Sous réserve d'autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à l'obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.
    § 4.  Les accords visés aux § 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l'Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

Article  5
Droit contraignant

    Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

TITRE  II
CONCLUSION ET EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article  6
Contrat de transport

    § 1.  Par le contrat de transport, le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
    § 2.  Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l'article 9, l'absence, l'irrégularité ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
    § 3.  Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

Article  7
Titre de transport

    § 1.  Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.
    § 2.  Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport :
    a)  Le transporteur ou les transporteurs ;
    b)  L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle CIV ;
    c)  Toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
    § 3.  Le voyageur doit s'assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.
    § 4.  Le titre de transport est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas commencé.
    § 5.  Le titre de transport peut être établi sous forme d'enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d'écriture lisibles. Les procédés employés pour l'enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

Article  8
Paiement et remboursement du prix de transport

    § 1.  Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l'avance.
    § 2.  Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

Article  9
Droit au transport. - Exclusion du transport

    § 1.  Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir :
    a)  Qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;
    b)  Qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;
    c)  Si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
    § 2.  Les conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route les voyageurs qui :
    a)  Présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs ;
    b)  Incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,
et que ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

Article  10
Accomplissement des formalités administratives

    Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.

Article  11
Suppression et retard d'un train. - Correspondance manquée

    Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

TITRE  III
TRANSPORT DE COLIS À MAIN, D'ANIMAUX,
DE BAGAGES ET DE VÉHICULES

Chapitre  Ier
Dispositions communes

Article  12
Objets et animaux admis

    § 1.  Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
    § 2.  Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.
    § 3.  Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l'occasion d'un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport.
    § 4.  Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce titre sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

Article  13
Vérification

    § 1.  Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des Conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux Conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.
    § 2.  Lorsqu'il est constaté que les conditions de transport n'ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

Article  14
Accomplissement des formalités administratives

    Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives lors du transport, à l'occasion de son transport, d'objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d'animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.

Chapitre  II
Colis à main et animaux

Article 15
Surveillance

    La surveillance des colis à main et des animaux, qu'il prend avec lui, incombe au voyageur.

Chapitre  III
Bagages

Article 16
Expédition des bagages

    § 1.  Les obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.
    § 2.  Sans préjudice de l'article 22, l'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la validité des conventions concernant l'acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.
    § 3.  Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.
    § 4.  Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

Article 17
Bulletin de bagages

    § 1.  Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L'article 7, § 5, s'applique par analogie.
    § 2.  Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages :
    a)  Le transporteur ou les transporteurs ;
    b)  L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle CIV ;
    c)  Toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
    § 3.  Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 18
Enregistrement et transport

    § 1.  Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation d'un titre de transport valable au moins jusqu'au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en vigueur au lieu d'expédition.
    § 2.  Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d'un titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages.
    § 3.  Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

Article 19
Paiement du prix pour le transport des bagages

    Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.

Article 20
Marquage des bagages

    Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d'une manière suffisamment fixe et claire :
    a)  Son nom et son adresse ;
    b)  Le lieu de destination.

Article 21
Droit de disposer des bagages

    § 1.  Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d'expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.
    § 2.  Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d'autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

Article 22
Livraison

    § 1.  La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.
    § 2.  Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination :
    a)  La remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur ;
    b)  Le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
    § 3.  Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour lés opérations effectuées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.
    § 4.  A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.
    § 5.  Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.
    § 6.  Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.
    § 7.  L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.
    § 8.  Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

Chapitre  IV
Véhicules

Article 23
Conditions de transport

    Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

Article 24
Bulletin de transport

    § 1.  Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.
    § 2.  Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L'article 7, § 5, s'applique par analogie.
    § 3.  Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport :
    a)  Le transporteur ou les transporteurs ;
    b)  L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle CIV ;
    c)  Toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
    § 4.  Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 25
Droit applicable

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III relatives au transport des bagages s'appliquent aux véhicules.

TITRE  IV
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Chapitre  Ier
Responsabilité en cas de mort
et de blessures de voyageurs

Article 26
Fondement de la responsabilité

    § 1.  Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
    § 2.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
    a)  Si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
    b)  Dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur ;
    c)  Si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers ; le droit de recours n'est pas affecté.
    § 3.  Si l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c, il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
    § 4.  Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au § 1.
    § 5.  Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n'a pas été réalisée par le transporteur mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.

Article 27
Dommages-intérêts en cas de mort

    § 1.  En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :
    a)  Les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques ;
    b)  Si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.
    § 2.  Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

Article 28
Dommages-intérêts en cas de blessures

    En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :
    a)  Les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport ;
    b)  La réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

Article 29
Réparation d'autres préjudices corporels

    Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

Article 30
Forme et montant des dommages-intérêts
en cas de mort et de blessures

    § 1.  Les dommages-intérêts prévus à l'article 27, § 2, et à l'article 28, lettre b, doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l'article 27, § 2, le demandent.
    § 2.  Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

Article 31
Autres moyens de transport

    § 1.  Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s'appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n'était pas un transport ferroviaire.
    § 2.  Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s'appliquent aux dommages visés à l'article 26, § 1, et à l'article 33, § 1, causés par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu'il y entre ou qu'il en sorte.
    § 3.  Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes.

Chapitre  II
Responsabilité en cas d'inobservation de l'horaire

Article 32
Responsabilité en cas de suppression,
retard ou correspondance manquée

    § 1.  Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu'en raison de la suppression, du retard ou du manquement d'une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n'est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d'hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l'avertissement des personnes attendant le voyageur.
    § 2.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d'une correspondance sont imputables à l'une des causes suivantes :
    a)  Des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
    b)  Une faute du voyageur, ou
    c)  Le comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers ; le droit de recours n'est pas affecté.
    § 3.  Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 44.

Chapitre  III
Responsabilité pour les colis à main,
les animaux, les bagages et les véhicules

Section  1

Colis à main et animaux

Article 33
Responsabilité

    § 1.  En cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main ; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L'article 26 s'applique par analogie.
    § 2.  Par ailleurs, le transporteur n'est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l'article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du titre IV, à l'exception de l'article 51, et le titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

Article 34
Limitation des dommages-intérêts en cas de perte
ou d'avarie d'objets

    Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

Article 35
Exonération de responsabilité

    Le transporteur n'est pas responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives.

Section  2
Bagages

Article 36
Fondement de la responsabilité

    § 1.  Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard à la livraison.
    § 2.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
    § 3.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
    a)  Absence ou défectuosité de l'emballage ;
    b)  Nature spéciale des bagages ;
    c)  Expédition comme bagages d'objets exclus du transport.

Article 37
Charge de la preuve

    § 1.  La preuve que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.
    § 2.  Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

Article 38
Transporteurs subséquents

    Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l'acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Article 39
Transporteur substitué

    § 1.  Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
    § 2.  Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l'exécution du transport.
    § 3.  Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.
    § 4.  Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
    § 5.  Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.
    § 6.  Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article 40
Présomption de perte

    § 1.  L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l'article 22, § 3.
    § 2.  Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.
    § 3.  Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d'expédition jusqu'à celui où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l'article 43.
    § 4.  Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

Article 41
Indemnité en cas de perte

    § 1.  En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts :
    a)  Si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis ;
    b)  Si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
    Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les conditions générales de transport.
    § 2.  Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d'accise déjà acquittés.

Article 42
Indemnité en cas d'avarie

    § 1.  En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.
    § 2.  L'indemnité n'excède pas :
    a)  Si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;
    b)  Si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 43
Indemnité en cas de retard à la livraison

    § 1.  En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :
    a)  Si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard ;
    b)  Si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.
    Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les conditions générales de transport.
    § 2.  En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.
    § 3.  En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.
    § 4.  En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 42.
    § 5.  En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

Section  3
Véhicules

Article 44
Indemnité en cas de retard

    § 1.  En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n'excède pas le prix du transport.
    § 2.  Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n'excède pas le prix du transport.

Article 45
Indemnité en cas de perte

    En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n'excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

Article 46
Responsabilité en ce qui concerne d'autres objets

    § 1.  En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer n'excède pas 1 400 unités de compte.
    § 2.  En ce qui concerne les objets arrimés à l'extérieur du véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 47
Droit applicable

    Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s'appliquent aux véhicules.

Chapitre  IV
Dispositions communes

Article 48
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

    Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 49
Conversion et intérêts

    § 1.  Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.
    § 2.  L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
    § 3.  Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l'indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.
    § 4.  En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.
    § 5.  En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article 50
Responsabilité en cas d'accident nucléaire

    Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 51
Personnes dont répond le transporteur

    Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du transport.

Article 52
Autres actions

    § 1.  Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
    § 2.  Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 51.

TITRE  V
RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Article 53
Principes particuliers de responsabilité

    Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage :
    a)  Résultant du non-respect de ses obligations en vertu :
    1.  Des articles 10, 14 et 20 ;
    2.  Des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, ou
    3.  Du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),
    ou
    b)  Causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui,
à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu'il a fait preuve de la diligence exigée d'un voyageur consciencieux. Cette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.

TITRE  VI
EXERCICE DES DROITS

Article 54
Constatation de perte partielle ou d'avarie

    § 1.  Lorsqu'une perte partielle ou une avarie d'un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de l'objet, et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
    § 2.  Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.
    § 3.  Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

Article 55
Réclamations

    § 1.  Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport.
    § 2.  Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l'article 56, § 2 et 3.
    § 3.  Les pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

Article 56
Transporteurs qui peuvent être actionnés

    § 1.  L'action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26, § 5.
    § 2.  Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
    § 3.  Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au § 2, même s'il n'a pas reçu le bagage ou le véhicule.
    § 4.  L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
    § 5.  L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux § 2 et 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
    § 6.  Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s'appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
    § 7.  Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l'un d'eux ; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 57
For

    § 1.  Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport. D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
    § 2.  Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est intentée.

Article 58
Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

    § 1.  Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.
    § 2.  Toutefois, l'action n'est pas éteinte si :
    a)  Dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1 ;
    b)  Dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur ;
    c)  L'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit ;
    d)  L'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.

Article 59
Extinction de l'action née du transport des bagages

    § 1.  L'acceptation des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.
    § 2.  Toutefois, l'action n'est pas éteinte :
    a)  En cas de perte partielle ou d'avarie, si :
    1.  La perte ou l'avarie a été constatée, conformément à l'article 54, avant la réception des bagages par l'ayant droit ;
    2.  La constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur ;
    b)  En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation des bagages par l'ayant droit, si celui-ci :
    1.  Demande la constatation, conformément à l'article 54, immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et
    2.  Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison ;
    c)  En cas de retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés a l'article 56, § 3 ;
    d)  Si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.

Article 60
Prescription

    § 1.  Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :
    a)  Pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident ;
    b)  Pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.
    § 2.  Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
    § 3.  La prescription prévue au § 2 court pour l'action :
    a)  En indemnité pour perte totale : du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3 ;
    b)  En indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu ;
    c)  Dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.
    Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
    § 4.  En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
    § 5.  L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
    § 6.  Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

TITRE  VII
RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX

Article 61
Partage du prix de transport

    § 1.  Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
    § 2.  L'article 6, § 3, l'article 16, § 3, et l'article 25 s'appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

Article 62
Droit de recours

    § 1.  Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
    a)  Le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable ;
    b)  Lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé ; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c ;
    c)  S'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux ; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
    § 2.  Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

Article 63
Procédure de recours

    § 1.  Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.
    § 2.  Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
    § 3.  Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
    § 4.  Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport.
    § 5.  Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4 celle devant laquelle il introduira son recours.
    § 6.  Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.

Article 64
Accords au sujet des recours

    Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des marchandises (CIM - Appendice B à la Convention)

TITRE  Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1er
Champ d'application

    § 1.  Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
    § 2.  Les présentes Règles uniformes s'appliquent également aux contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats différents dont l'un au moins est un Etat membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles uniformes.
    § 3.  Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d'un Etat membre, les présentes Règles uniformes s'appliquent.
    § 4.  Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s'appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l'article 24, § 1, de la Convention.
    § 5.  Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d'Etats limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul et même de ces Etats.
    § 6.  Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports effectués sur une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l'infrastructure ferroviaire d'un Etat membre. Lorsqu'un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent qu'à la condition :
    a)  Que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l'itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l'infrastructure désignée, ou
    b)  Que l'infrastructure désignée relie l'infrastructure de deux Etats membres et qu'elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
    § 7.  L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.

Article 2
Prescriptions de droit public

    Les transports auxquels s'appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu'aux prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des animaux.

Article 3
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
    a)  « transporteur » désigne le transporteur contractuel, avec lequel l'expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat ;
    b)  « transporteur substitué » désigne un transporteur, qui n'a pas conclu le contrat de transport avec l'expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport ferroviaire ;
    c)  « Conditions générales de transport » désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci ;
    d)  « unité de transport intermodal » désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.

Article 4
Dérogations

    § 1.  Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière, lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
    § 2.  Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.
    § 3.  Les accords visés aux § 1 et 2 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l'Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

Article 5
Droit contraignant

    Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

TITRE  II
CONCLUSION ET EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 6
Contrat de transport

    § 1.  Par le contrat de transport, le transporteur s'engage à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de destination et à l'y remettre au destinataire.
    § 2.  Le contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
    § 3.  La lettre de voiture est signée par l'expéditeur et le transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une indication de la machine comptable ou toute autre mode approprié.
    § 4.  Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.
    § 5.  La lettre de voiture n'a pas la valeur d'un connaissement.
    § 6.  Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon.
    § 7.  En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigences de l'article 7.
    § 8.  Les associations internationales des transporteurs établissent les modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations internationales de la clientèle et les organismes compétents en matière douanière dans les Etats membres ainsi qu'avec toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale ayant compétence pour sa propre législation douanière.
    § 9.  La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être établie sous forme d'enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d'écriture lisibles. Les procédés employés pour l'enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de voiture représentée par ces données.

Article 7
Teneur de la lettre de voiture

    § 1.  La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
    a)  Le lieu et la date de son établissement ;
    b)  Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
    c)  Le nom et l'adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport ;
    d)  Le nom et l'adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s'il n'est pas le transporteur visé à la lettre c ;
    e)  Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise ;
    f)  Le lieu de livraison ;
    g)  Le nom et l'adresse du destinataire ;
    h)  La dénomination de la nature de la marchandise et du mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ;
    i)  Le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l'identification des envois de détail ;
    j)  Le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons complets ;
    k)  Le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s'il est remis au transport en tant que marchandise ;
    l)  En outre, dans le cas d'unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d'autres caractéristiques nécessaires à leur identification ;
    m)  La masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d'autres formes ;
    n)  Une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d'autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d'une autorité dûment désignée ou auprès d'un organe désigné dans le contrat ;
    o)  Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire ;
    p)  L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
    § 2.  Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes :
    a)  En cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l'inscription sur la lettre de voiture ;
    b)  Les frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
    c)  Le montant du remboursement à percevoir lors de 1a livraison de la marchandise ;
    d)  La valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l'intérêt spécial à la livraison ;
    e)  Le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;
    f)  L'itinéraire convenu ;
    g)  Une liste des documents non cités au § 1, lettre n, remis au transporteur ;
    h)  Les inscriptions de l'expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu'il a apposés sur le wagon.
    § 3.  Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.

Article 8
Responsabilité pour les inscriptions
portées sur la lettre de voiture

    § 1.  L'expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait :
    a)  D'inscriptions par l'expéditeur, sur la lettre de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles, ou
    b)  De l'omission par l'expéditeur d'inscriptions prescrites par le RID.
    § 2.  Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
    § 3.  Si la lettre de voiture ne contient pas l'indication prévue à l'article 7, § 1, lettre p, le transporteur est responsable de tous les frais et dommages subis par l'ayant droit en raison de cette omission.

Article 9
Marchandises dangereuses

    Lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.

Article 10
Paiement des frais

    § 1.  Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) sont payés par l'expéditeur.
    § 2.  Lorsque, en vertu d'une convention entre l'expéditeur et le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3, ni modifié le contrat de transport conformément à l'article 18, l'expéditeur reste tenu au paiement des frais.

Article 11
Vérification

    § 1.  Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l'envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de l'ayant droit ; dans les cas où cela n'est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut d'autres dispositions dans les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification a lieu.
    § 2.  Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés immédiatement.
    § 3.  Lorsque l'expéditeur effectue le chargement, il a le droit d'exiger la vérification par le transporteur de l'état de la marchandise et de son emballage ainsi que de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le transporteur n'est obligé de procéder à la vérification que s'il a les moyens appropriés pour le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

Article 12
Force probante de la lettre de voiture

    § 1.  La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
    § 2.  Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.
    § 3.  Lorsque l'expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou, à défaut de telles indications, du bon état apparent et de l'exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.
    § 4.  Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être motivée notamment par le fait que le transporteur n'a pas les moyens appropriés de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture.

Article 13
Chargement et déchargement de la marchandise

    § 1.  L'expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le déchargement de la marchandise. A défaut d'une telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les colis alors que pour les wagons complets, le chargement incombe à l'expéditeur et le déchargement, après la livraison, au destinataire.
    § 2.  L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve du chargement défectueux incombe au transporteur.

Article  14
Emballage

    L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.

Article  15
Accomplissement des formalités administratives

    § 1.  En vue de l'accomplissement des formalités, exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous les renseignements voulus.
    § 2.  Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
    § 3.  Le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l'utilisation irrégulière des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont été confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné par l'utilisation irrégulière de ces documents ait eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
    § 4.  L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à l'article 18, § 3, peut demander :
    a)  D'assister lui-même à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles ;
    b)  D'accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent ;
    c)  De procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.
    Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.
    § 5.  Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.
    § 6.  Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de destination.
    § 7.  Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au § 5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de destination.
    § 8.  L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir, les frais en résultant grèvent la marchandise.

Article  16
Délais de livraison

    § 1.  L'expéditeur et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des § 2 à 4.
    § 2.  Sous réserve des § 3 et 4, les délais maxima de livraison sont les suivants :
    a)  Pour les wagons complets :
    -  délai d'expédition : 12 heures ;
    -  délai de transport, par fraction indivisible de 400 km : 24 heures ;
    b) Pour les envois de détail :
    -  délai d'expédition : 24 heures ;
    -  délai de transport, par fraction indivisible de 200 km : 24 heures.
    Les distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à défaut, à l'itinéraire le plus court possible.
    § 3.  Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants :
    a)  Envois empruntant :
    -  des lignes dont l'écartement des rails est différent ;
    -  la mer ou une voie de navigation intérieure ;
    -  une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire ;
    b)  Circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d'exploitation.
    La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les Conditions générales de transport.
    § 4.  Le délai de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise ; il est prolongé de la durée du séjour occassionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux.

Article  17
Livraison

    § 1.  Le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport.
    § 2.  Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison :
    a)  La remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur ;
    b)  L'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.
    § 3.  Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 29, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.
    § 4.  L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.
    § 5.  Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.
    § 6.  Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

Article  18
Droit de disposer de la marchandise

    § 1.  L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :
    a)  D'arrêter le transport de la marchandise ;
    b)  D'ajourner la livraison de la marchandise ;
    c)  De livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture ;
    d)  De livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.
    § 2.  Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire :
    a)  A retiré la lettre de voiture ;
    b)  A accepté la marchandise ;
    c)  A fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3 ;
    d)  Est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres ; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.
    § 3.  Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l'expéditeur.
    § 4.  Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint lorsqu'il :
    a)  A retiré la lettre de voiture ;
    b)  A accepté la marchandise ;
    c)  A fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3 ;
    d)  A prescrit, conformément au § 5, de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3.
    § 5.  Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.

Article  19
Exercice du droit de disposition

    § 1.  Lorsque l'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.
    § 2.  L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications ultérieures.
    § 3.  L'exécution des modifications ultérieures doit être possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois.
    § 4.  Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser l'envoi.
    § 5.  Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.

    § 6.  En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

    § 7.  Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

Article  20
Empêchements au transport

    § 1.  En cas d'empêchement au transport, le transporteur décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander des instructions en lui fournissant toutes les informations utiles dont il dispose.
    § 2.  Si la continuation du transport n'est pas possible, le transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

Article  21
Empêchements à la livraison

    § 1.  En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si, par une inscription sur la lettre de voiture, l'expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d' office s'il survient un empêchement à la livraison.
    § 2.  Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.
    § 3.  En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.
    § 4.  Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 18, § 3 à 5, le transporteur doit aviser ce destinataire.

Article  22
Conséquences des empêchements au transport
et à la livraison

    § 1.  Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :
    a)  Sa demande d'instructions ;
    b)  L'exécution des instructions reçues ;
    c)  Le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps ;
    d)  Le fait qu'il a pris une décision conformément à l'article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions,
à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.
    § 2.  Dans les cas visés à l'article 20, § 2, et à l'article 21, § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise aux frais de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l'ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant du contrat de transport et de tous autres frais.
    § 3.  Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
    § 4.  Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.
    § 5.  La façon de procéder en cas de vente est déterminée par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les usages de ce lieu.
    § 6.  Si, en cas d'empêchement au transport ou à la livraison, l'expéditeur ne donne pas d'instructions en temps utile et si l'empêchement au transport ou à la livraison ne peut être supprimé conformément aux § 2 et 3, le transporteur peut renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la détruire, aux frais de ce dernier.

TITRE  III
RESPONSABILITÉ

Article  23
Fondement de la responsabilité

    § 1.  Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
    § 2.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
    § 3.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
    a)  Transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture ; sous réserve des dommages subis par les marchandises à la suite d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert ; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l'expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s'il s'agit des marchandises, qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts ;
    b)  Absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
    c)  Chargement des marchandises par l'expéditeur ou déchargement par le destinataire ;
    d)  Nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition ;
    e)  Désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète de colis ;
    f)  Transport d'animaux vivants ;
    g)  Transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

Article  24
Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires
en tant que marchandise

    § 1.  Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu'à la livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
    § 2.  Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non mentionnés sur l'inventaire qui l'accompagne.

Article  25
Charge de la preuve

    § 1.  La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 23, § 2, incombe au transporteur.
    § 2.  Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 23, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
    § 3.  La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a, s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.

Article  26
Transporteurs subséquents

    Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Article  27
Transporteur substitué

    § 1.  Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
    § 2.  Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l'exécution du transport.
    § 3.  Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.
    § 4.  Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
    § 5.  Le montant total de l'indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution du transport, n'excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.
    § 6.  Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article  28
Présomption de dommage en cas de réexpédition

    § 1.  Lorsqu'un envoi expédié conformément aux présentes Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du transporteur et a été réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de réexpédition.
    § 2.  Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier lieu de destination.
    § 3.  Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à ces Règles uniformes.

Article  29
Présomption de perte de la marchandise

    § 1.  L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.
    § 2  L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur donne acte par écrit de cette demande.
    § 3.  Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de transport et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.
    § 4.  A défaut soit de la demande visée au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.

Article  30
Indemnité en cas de perte

    § 1.  En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.
    § 2.  L'indemnité n'excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.
    § 3.  En cas de perte d'un véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l'unité de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte. S'il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en charge.
    § 4.  Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, à l'exception des droits d'accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits.

Article  31
Responsabilité en cas de déchet de route

    § 1.  En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous :
    a)  2 % de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide ;
    b)  1 % de la masse pour les marchandises sèches.
    § 2.  La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
    § 3.  Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre manière.
    § 4.  En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
    § 5.  Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.

Article  32
Indemnité en cas d'avarie

    § 1.  En cas d'avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l'article 30 le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.
    § 2.  L'indemnité n'excède pas :
    a)  Le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie ;
    b)  Le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par l'avarie.
    § 3.  En cas d'avarie d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d'une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, au coût de la remise en état. L'indemnité n'excède pas le montant dû en cas de perte.
    § 4.  Le transporteur doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, § 4.

Article  33
Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

    § 1.  Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n'excède pas le quadruple du prix de transport.
    § 2.  En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 30.
    § 3.  En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 n'excède pas le quadruple du prix de transport de la partie non perdue de l'envoi.
    § 4.  En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 32.
    § 5.  En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
    § 6.  Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de livraison est établi par convention, celle-ci peut prévoir d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 16, § 2 à 4, sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux § 1 à 5.

Article 34
Dédommagement en cas de déclaration de valeur

    L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l'expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

Article  35
Dédommagement
en cas de déclaration d'intérêt à la livraison

    L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l'expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être demandé, outre les indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.

Article  36
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

    Les limites de responsabilité prévues à l'article 15, § 3, à l'article 19, § 6 et 7, et aux articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article  37
Conversion et intérêts

    § 1.  Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.
    § 2.  L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
    § 3.  Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article  38
Responsabilité en trafic fer-mer

    § 1.  Dans les transports fer-mer empruntant les lignes maritimes visées à l'article 24, § 1, de la Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération ci-après mentionnées à celles prévues à l'article 23 :
    a)  Incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés ;
    b)  Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;
    c)  Chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur sur la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur wagon ;
    d)  Périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables.
    § 2.  Le transporteur ne peut se prévaloir des causes d'exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.
    § 3.  Lorsque le transporteur se prévaut des causes d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés du transporteur.
    § 4.  Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément à l'article 24, § 1, de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.
    § 5.  Les mesures prises en conformité des § 1 et 4 sont communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir du jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.

Article  39
Responsabilité en cas d'accident nucléaire

    Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article  40
Personnes dont répond le transporteur

    Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du transport.

Article  41
Autres actions

    § 1.  Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
    § 2.  Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 40.

TITRE  IV
EXERCICE DES DROITS

Article  42
Procès-verbal de constatation

    § 1.  Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
    § 2.  Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.
    § 3.  Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire.
    La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

Article  43
Réclamations

    § 1.  Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée.
    § 2.  Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
    § 3.  L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
    § 4.  Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
    § 5.  La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
    § 6.  Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

Article  44
Personnes qui peuvent actionner le transporteur

    § 1.  Sous réserve des § 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent :
    a)  A l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a :
    1.  Retiré la lettre de voiture ;
    2.  Accepté la marchandise, ou
    3.  Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de l'article 18, § 3 ;
    b)  Au destinataire à partir du moment où il a :
    1.  Retiré la lettre de voiture ;
    2.  Accepté la marchandise, ou
    3.  Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de l'article 18, § 3.
    § 2.  Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 18, § 5, a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
    § 3.  L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.
    § 4.  L'action judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à l'expéditeur.
    § 5.  L'expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.
    § 6.  Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

Article 45
Transporteurs qui peuvent être actionnés

    § 1.  Les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous réserve des § 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.
    § 2.  Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être actionné conformément au § 1 ; même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
    § 3.  L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
    § 4.  L'action judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu d'expédition.
    § 5.  L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux § 1 à 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
    § 6.  Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s'appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
    § 7.  Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l'un d'eux ; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 46
For

    § 1.  Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel :
    a)  Le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou
    b)  Le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.
    D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
    § 2.  Lorsqu'une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est intentée.

Article 47
Extinction de l'action

    § 1.  L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.
    § 2.  Toutefois, l'action n'est pas éteinte :
    a)  En cas de perte partielle ou d'avarie, si :
    1.  La perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit ;
    2.  La constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 42 n'a été omise que par la faute du transporteur ;
    b)  En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci :
    1.  Demande la constatation conformément à l'article 42 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, et
    2.  Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge de la marchandise et la livraison ;
    c)  En cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1 ;
    d)  Si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
    § 3.  Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

Article 48
Prescription

    § 1.  L'action née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action :
    a)  En versement d'un remboursement perçu du destinataire par le transporteur ;
    b)  En versement du produit d'une vente effectuée par le transporteur ;
    c)  En raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement ;
    d)  Fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.
    § 2.  La prescription court pour l'action :
    a)  En indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison ;
    b)  En indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où là livraison a eu lieu ;
    c)  Dans tous les autres cas : du jour où le droit peut être exercé.
    Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.
    § 3.  La prescription est suspendue par une réclamation écrite conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
    § 4.  L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.
    § 5.  Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

TITRE  V
RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX

Article 49
Décompte

    § 1.  Tout transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, ou qui aurait dû encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
    § 2.  L'article 12 s'applique également aux relations entre transporteurs subséquents.

Article 50
Droit de recours

    § 1.  Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
    a)  Le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable ;
    b)  Lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé ; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c) ;
    c)  S'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux ; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
    § 2.  Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

Article 51
Procédure de recours

    § 1.  Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.
    § 2.  Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.
    § 3.  Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
    § 4.  Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport.
    § 5.  Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
    § 6.  Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.

Article 52
Conventions au sujet des recours

    Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49 et 50.

Règlement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID - Appendice C à la Convention)

Article 1er
Champ d'application

    § 1.  Le présent Règlement s'applique :
    a)  Aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres ;
    b)  Aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant le transport par un autre mode de transport,
ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du présent Règlement.
    § 2.  Les marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.

Article 2
Exemptions

    Le présent Règlement ne s'applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la sécurité du transport.

Article 3
Restrictions

    Chaque Etat membre conserve le droit de réglementer ou d'interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.

Article 4
Autres prescriptions

    Les transports auxquels s'applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.

Article 5
Type de trains admis. - Transport comme colis à main,
bagages ou à bord des véhicules automobiles

    § 1.  Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l'exemption :
    a)  Des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l'Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises ;
    b)  Des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou sur des véhicules automobiles conformément à l'article 12 des Règles uniformes CIV.
    § 2.  Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que bagages ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent pas aux conditions particulières de l'Annexe.

Article 6
Annexe

    L'Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.

*
*    *

    L'Annexe recevra la teneur que la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses aura arrêtée au moment de l'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l'article 19, § 4, de cette Convention.

Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules
en trafic international ferroviaire (CUV - Appendice D à la Convention)

Article 1er
Champ d'application

    Les présentes Règles uniformes s'appliquent aux contrats bi ou multilatéraux concernant l'utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.

Article 2
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes le terme :
    a)  « entreprise de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci ;
    b)  « véhicule » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de traction ;
    c)  « détenteur » désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition ;
    d)  « gare d'attache » désigne le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé conformément aux conditions du contrat d'utilisation.

Article 3
Signes et inscriptions sur les véhicules

    § 1.  Nonobstant les prescriptions relatives à l'admission technique des véhicules à la circulation en trafic international, celui qui, en vertu d'un contrat visé à l'article 1er, confie un véhicule doit s'assurer que sont inscrits sur le véhicule :
    a)  L'indication du détenteur ;
    b)  Le cas échéant, l'indication de l'entreprise de transport ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est incorporé ;
    c)  Le cas échéant, l'indication de la gare d'attache ;
    d)  D'autres signes et inscriptions convenus dans le contrat d'utilisation.
    § 2.  Les signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être complétés par des moyens d'identification électronique.

Article 4
Responsabilité en cas de perte ou d'avarie d'un véhicule

    § 1.  A moins qu'elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute, l'entreprise de transport ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de ses accessoires.
    § 2.  L'entreprise de transport ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l'inventaire qui l'accompagne.
    § 3.  En cas de perte du véhicule ou de ses accessoires, l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S'il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été confié pour utilisation.
    § 4.  En cas d'avarie du véhicule ou de ses accessoires, l'indemnité est limitée, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L'indemnité n'excède pas le montant dû en cas de perte.
    § 5.  Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux § 1 à 4.

Article 5
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

    Les limites de responsabilité prévues à l'article 4, § 3 et 4, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 6
Présomption de perte d'un véhicule

    § 1.  L'ayant droit peut sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un véhicule comme perdu lorsqu'il a demandé à l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport de faire rechercher ce véhicule et si ce véhicule n'a pas été mis à sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour de l'arrivée de sa demande ou bien lorsqu'il n'a reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce délai est augmenté de la durée d'immobilisation du véhicule pour toute cause non imputable à l'entreprise de transport ferroviaire ou pour avarie.
    § 2.  Si le véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le paiement de l'indemnité, l'ayant droit peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis l'en informant, exiger de l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport que le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de l'indemnité, à la gare d'attache ou à un autre lieu convenu.
    § 3.  Si la demande visée au § 2 n'est pas formulée ou si le véhicule est retrouvé plus d'un an après le paiement de l'indemnité, l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle l'ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.
    § 4.  Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux § 1 à 3.

Article 7
Responsabilité des dommages causés par un véhicule

    § 1.  Celui qui, en vertu d'un contrat visé à l'article 1er, a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage causé par le véhicule lorsqu'une faute lui est imputable.
    § 2.  Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant au § 1.

Article 8
Subrogation

    Lorsque le contrat d'utilisation de véhicules prévoit que l'entreprise de transport ferroviaire peut confier le véhicule à d'autres entreprises de transport ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport, l'entreprise de transport ferroviaire peut, avec l'accord du détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport ferroviaire :
    a)  Que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de perte ou d'avarie du véhicule ou de ses accessoires ;
    b)  Que seul le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule l'entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.

Article 9
Responsabilité pour les agents et autres personnes

    § 1.  Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l'exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
    § 2.  Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l'infrastructure, sur laquelle l'entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme. des personnes au service desquelles l'entreprise de transport ferroviaire recourt.
    § 3.  Les § 1 et 2 s'appliquent également en cas de subrogation conformément à l'article 8.

Article 10
Autres actions

    § 1.  Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes et de celles du contrat d'utilisation.
    § 2.  Le § 1 s'applique également en cas de subrogation conformément à l'article 8.
    § 3.  Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont répond l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport.

Article 11
For

    § 1.  Les actions judiciaires nées d'un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes peuvent être exercées devant la juridiction désignée d'un commun accord entre les parties au contrat.
    § 2.  Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le défendeur a son siège. Si le défendeur n'a pas de siège dans un Etat membre, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le dommage s'est produit.

Article 12
Prescription

    § 1.  Les actions fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
    § 2.  La prescription court :
    a)  Pour les actions fondées sur l'article 4, du jour où la perte ou l'avarie du véhicule a été constatée ou du jour où l'ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu conformément à l'article 6, § 1 ou § 4 ;
    b)  Pour les actions fondées sur l'article 7, du jour où le dommage s'est produit.

Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure
en trafic international ferroviaire (CUI - Appendice E à la Convention)

TITRE  Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1er
Champ d'application

    § 1.  Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat d'utilisation d'une infrastructure ferroviaire aux fins de transports internationaux au sens des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat. Les présentes Règles uniformes s'appliquent même lorsque l'infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
    § 2.  Sous réserve de l'article 21, les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas à d'autres relations de droit, comme notamment :
    a)  La responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers leurs agents ou d'autres personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution de leurs tâches ;
    b)  La responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire, d'une part, et des tiers, d'autre part.

Article 2
Déclaration relative à la responsabilité
en cas de dommages corporels

    § 1.  Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux victimes d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
    § 2.  L'Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article 3
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
    a)  « infrastructure ferroviaire » désigne toutes les voies ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic ;
    b)  « gestionnaire » désigne celui qui met à disposition une infrastructure ferroviaire ;
    c)  « transporteur » désigne celui qui transporte par rail des personnes ou des marchandises en trafic international sous le régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ;
    d)  « auxiliaire » désigne les agents ou les autres personnes au service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent pour l'exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions ;
    e)  « tiers » désigne toute autre personne que le gestionnaire, le transporteur et leurs auxiliaires ;
    f)  « licence » désigne l'autorisation établie conformément aux lois et prescriptions de l'Etat dans lequel le transporteur a le siège de son activité principale d'exercer l'activité de transporteur ferroviaire ;
    g)  « certificat de sécurité » désigne le document attestant, conformément aux lois et prescriptions de l'Etat où se trouve l'infrastructure empruntée, qu'en ce qui concerne le transporteur :
    -  l'organisation interne de l'entreprise, ainsi que
    -  le personnel à employer et les véhicules à utiliser sur l'infrastructure empruntée,
répondent aux exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur cette infrastructure.

Article 4
Droit contraignant

    Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant cela, les parties au contrat peuvent assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal d'indemnité pour les dommages matériels.

TITRE  II
CONTRAT D'UTILISATION

Article 5
Contenu et forme

    § 1.  Les relations entre le gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat d'utilisation.
    § 2.  Le contrat règle notamment les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation. Il comporte au moins les indications suivantes :
    a)  L'infrastructure à utiliser ;
    b)  L'étendue de l'utilisation ;
    c)  Les prestations du gestionnaire ;
    d)  Les prestations du transporteur ;
    e)  Le personnel à employer ;
    f)  Les véhicules à utiliser ;
    g)  Les conditions financières.
    § 3.  Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme équivalente. L'absence ou l'irrégularité d'une constatation par écrit ou sous une forme équivalente ou l'absence d'une des indications prévues au § 2 n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

Article 6
Obligations particulières du transporteur et du gestionnaire

    § 1.  Le transporteur doit être autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire. Le personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent répondre aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve, par la présentation d'une licence et d'un certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de toute autre manière, que ces conditions sont remplies.
    § 2.  Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout événement susceptible d'affecter la validité de sa licence, de ses certificats de sécurité, ou des autres éléments de preuve.
    § 3.  Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve qu'il a conclu une assurance-responsabilité suffisante ou qu'il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir toutes les actions, à quelque titre que ce soit, visées aux articles 9 à 21. Le transporteur doit prouver annuellement par une attestation en bonne et due forme que l'assurance-responsabilité ou les dispositions équivalentes existent toujours ; il doit notifier au gestionnaire toute modification y relative avant que celle-ci ne produise ses effets.
    § 4.  Les parties au contrat doivent s'informer réciproquement de tout événement susceptible d'empêcher l'exécution du contrat qu'elles ont conclu.

Article 7
Durée du contrat

    § 1.  Le contrat d'utilisation peut être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.
    § 2.  Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai lorsque :
    a)  Le transporteur n'est plus autorisé à exercer l'activité de transporteur ferroviaire ;
    b)  Le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité ;
    c)  Le transporteur est en retard de paiement, à savoir :
    1o  Pour deux échéances successives et avec un montant qui dépasse une contre-valeur d'usage pour un mois, ou
    2o  Pour un délai couvrant plus de deux échéances et avec un montant égal à la contre-valeur d'usage pour deux mois ;
    d)  Le transporteur a violé d'une manière caractérisée l'une des obligations particulières prévues à l'article 6, § 2 et 3.
    § 3.  Le transporteur peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer l'infrastructure.
    § 4.  Chaque partie au contrat d'utilisation peut le dénoncer sans délai en cas de violation caractérisée d'une des obligations essentielles par l'autre partie au contrat, lorsque cette obligation concerne la sécurité des personnes et des biens ; les parties au contrat peuvent convenir des modalités de l'exercice de ce droit.
    § 5.  La partie au contrat qui est à l'origine de sa dénonciation répond envers l'autre partie du dommage qui en résulte, à moins qu'elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
    § 6.  Les parties au contrat peuvent convenir de conditions dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c et d, et du § 5.

TITRE  III
RESPONSABILITÉ

Article 8
Responsabilité du gestionnaire

    § 1.  Le gestionnaire est responsable :
    a)  Des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique) ;
    b)  Des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers) ;
    c)  Des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM,
causés au transporteur ou à ses auxiliaires durant l'utilisation de l'infrastructure et ayant leur origine dans l'infrastructure.
    § 2.  Le gestionnaire est déchargé de cette responsabilité :
    a)  En cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV :
    1.  Si l'événement dommageable a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
    2.  Dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage ;
    3.  Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ;
    b)  En cas de dommages matériels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n'est pas imputable au gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
    § 3.  Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de cela, le gestionnaire n'est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a, il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
    § 4.  Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le gestionnaire est responsable des dommages causés au transporteur par un retard ou par une perturbation dans l'exploitation.

Article 9
Responsabilité du transporteur

    § 1.  Le transporteur est responsable :
    a)  Des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique) ;
    b)  Des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers),
causés au gestionnaire ou à ses auxiliaires, durant l'utilisation de l'infrastructure, par les moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les marchandises transportées.
    § 2.  Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
    a)  En cas de dommages corporels :
    1.  Si l'événement dommageable a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
    2.  Dans la mesure où l'événement dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage ;
    3.  Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ;
    b)  En cas de dommages matériels lorsque le dommage est causé par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui n'est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
    § 3.  Si l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a, il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
    § 4.  Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le transporteur est responsable des dommages causés au gestionnaire par une perturbation dans l'exploitation.

Article 10
Causes concomitantes

    § 1.  Lorsque des causes imputables au gestionnaire et des causes imputables au transporteur ont contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans la mesure où les causes qui lui sont imputables en vertu des articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S'il est impossible de constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage, chaque partie supporte le dommage qu'elle a subi.
    § 2.  Le § 1 est applicable par analogie lorsque des causes imputables au gestionnaire et des causes imputables à plusieurs transporteurs empruntant la même infrastructure ferroviaire ont contribué au dommage.
    § 3.  En cas de dommages visés à l'article 9, le § 1, première phrase, est applicable par analogie lorsque des causes imputables à plusieurs transporteurs utilisant la même infrastructure ont contribué au dommage. S'il est impossible de constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage, les transporteurs sont responsables à parts égales envers le gestionnaire.

Article 11
Dommages-intérêts en cas de mort

    § 1.  En cas de mort, les dommages-intérêts comprennent :
    a)  Les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques ;
    b)  Si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 12.
    § 2.  Si, par la mort, des personnes envers lesquelles la personne décédée avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intérêts de personnes dont la personne décédée assumait l'entretien sans y être tenue par la loi reste soumise au droit national.

Article 12
Dommages-intérêts en cas de blessures

    En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique, les dommages-intérêts comprennent :
    a)  Les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport ;
    b)  La réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

Article 13
Réparation d'autres préjudices corporels

    Le droit national détermine si et dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 11 et 12.

Article 14
Forme et montant des dommages-intérêts
en cas de mort et de blessures

    § 1.  Les dommages-intérêts prévus à l'article 11, § 2, et à l'article 12, lettre b, doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés à l'article 11, § 2, le demandent.
    § 2.  Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

Article 15
Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

    Les limites de responsabilité prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'auteur du dommage a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 16
Conversion et intérêts

    § 1.  Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.
    § 2.  L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de l'ouverture d'une procédure de conciliation, du recours au tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention ou de la demande en justice.

Article 17
Responsabilité en cas d'accident nucléaire

    Le gestionnaire et le transporteur sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 18
Responsabilité pour les auxiliaires

    Le gestionnaire et le transporteur répondent de leurs auxiliaires.

Article 19
Autres actions

    § 1.  Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le gestionnaire ou contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
    § 2.  Il en est de même pour toute action exercée contre les auxiliaires dont le gestionnaire ou le transporteur répondent en vertu de l'article 18.

Article 20
Accords-litiges

    Les parties au contrat peuvent convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à l'égard de l'autre partie au contrat.

TITRE  IV
ACTIONS DES AUXILIAIRES

Article 21
Actions contre le gestionnaire ou contre le transporteur

    § 1.  Toute action en responsabilité des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles uniformes.
    § 2.  Toute action en responsabilité des auxiliaires du gestionnaire contre le transporteur pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles uniformes.

TITRE  V
EXERCICE DES DROITS

Article 22
Procédure de conciliation

    Les parties au contrat peuvent convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention.

Article 23
Recours

    Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès.

Article 24
For

    § 1.  Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties au contrat.
    § 2.  Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le gestionnaire a son siège.

Article 25
Prescription

    § 1.  Les actions fondées sur les présentes Règles uniformes sont prescrites par trois ans.
    § 2.  La prescription court à compter du jour où le dommage s'est produit.
    § 3.  En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'événement dommageable.
    § 4.  Une action récursoire d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu au § 1, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.
    § 5.  La prescription est suspendue lorsque les parties au litige conviennent d'une procédure de conciliation ou lorsqu'elles saisissent le tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention.
    § 6.  Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU - Appendice F à la Convention)

Article 1er
Champ d'application

    Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d'adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.

Article 2
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes et de leurs annexes, le terme :
    a)  « Etat partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes ;
    b)  « trafic international » désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats parties ;
    c)  « entreprise de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci ;
    d)  « gestionnaire d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire ;
    e)  « matériel ferroviaire » désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les véhicules et l'infrastructure ferroviaires ;
    f)  « véhicule ferroviaire » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction ;
    g)  « véhicule de traction » désigne un véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction ;
    h)  « wagon » désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises ;
    i)  « voiture » désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs ;
    j)  « infrastructure ferroviaire » désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic ;
    k)  « norme technique » désigne toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international reconnu selon les procédures qui lui sont propres ; toute spécification technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à une norme technique.
    l)  « prescription technique » désigne toute règle, autre qu'une norme technique, relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire ;
    m)  « Commission d'experts techniques » désigne la commission prévue à l'article 13, § 1, lettre f, de la Convention.

Article 3
But

    § 1.  La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire ont pour but de :
    a)  Faciliter la libre circulation de véhicules et la libre utilisation d'autres matériels ferroviaires en trafic international ;
    b)  Contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international ;
    c)  Tenir compte de la protection de l'environnement et de la santé publique.
    § 2.  Lors de la validation de normes techniques ou de l'adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international.
    § 3.  Dans la mesure du possible :
    a)  Il convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international ;
    b)  Les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances ; le cas échéant, elles comportent des variantes.

Article 4
Elaboration de normes et prescriptions techniques

    § 1.  L'élaboration de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus compétents en la matière.
    § 2.  La normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort des organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.

Article 5
Validation de normes techniques

    § 1.  Peut déposer une demande de validation d'une norme technique :
    a)  Tout Etat partie ;
    b)  Toute organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel ferroviaire ;
    c)  Tout organisme de normalisation national ou international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire ;
    d)  Toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l'existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
    § 2.  La commission d'experts techniques décide de la validation d'une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l'article 35, § 3 et 4, de la Convention.

Article 6
Adoption de prescriptions techniques uniformes

    § 1.  Peut déposer une demande d'adoption d'une prescription technique :
    a  Tout Etat partie ;
    b)  Toute organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel ferroviaire ;
    c)  Toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l'existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.
    § 2.  La Commission d'experts techniques décide de l'adoption d'une prescription technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l'article 35, § 3 et 4, de la Convention.

Article 7
Forme des demandes

    Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire général de l'Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.

Article 8
Annexes techniques

    § 1.  Les normes techniques validées et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans les annexes des présentes Règles uniformes énumérées ci-après :
    a)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l'ensemble des véhicules ferroviaires (annexe 1) ;
    b)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (annexe 2) ;
    c)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons (annexe 3) ;
    d)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (annexe 4) ;
    e)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d'infrastructure autres que celles visées à la lettre f (annexe 5) ;
    f)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation (annexe 6) ;
    g)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de l'information (annexe 7) ;
    h)  Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (annexe 8).
    § 2.  Les annexes font partie intégrante des présentes Règles uniformes.
    Leur structure doit tenir compte des particularités de l'écartement, du gabarit, des systèmes d'alimentation en énergie et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation dans les Etats parties.
    § 3.  Les annexes contiendront la version telle qu'elle sera adoptée, après l'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention, par la Commission d'experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention pour les modifications des annexes.

Article 9
Déclarations

    § 1.  Tout Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d'experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n'appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.
    § 2.  Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des Etats qui doivent formuler une objection conformément à l'article 35, § 4, de la Convention, afin qu'une décision de la Commission d'experts techniques n'entre pas en vigueur.
    § 3.  L'Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général. Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant l'information.

Article 10
Abrogation de l'unité technique

    L'entrée en vigueur, dans tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938, des annexes adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, entraîne l'abrogation de ladite convention.

Article 11
Primauté des annexes

    § 1.  Après l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces annexes, priment, dans les relations entre les Etats parties, sur les dispositions de la Convention internationale sur l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938.
    § 2.  Après l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par, la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans leurs annexes, priment, dans les Etats parties, sur les dispositions techniques :
    a)  Du règlement pour l'emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC) ;
    b)  Du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).

A N N E X E    1
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
RELATIVES À L'ENSEMBLE DES VÉHICULES FERROVIAIRES
A.  -  Ecartement

    1.  Chemins de fer à écartement normal (1 435 mm).
    2.  Chemins de fer à écartement large (russe) (1 520 mm).
    3.  Chemins de fer à écartement large (finlandais) (1 524 mm).
    4.  Chemins de fer à écartement large (irlandais) (1 600 mm).
    5.  Chemins de fer à écartement large (ibérique) (1 688 mm).
    6.  Autres chemins de fer.

B.  -  Gabarit

    1.  Chemins de fer à écartement normal sur le continent européen.
    2.  Chemins de fer à écartement normal en Grande-Bretagne.
    3.  ...

    C.  -  ...
A N N E X E    2
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX VÉHICULES DE TRACTION
A.  -  Systèmes d'alimentation en énergie

    1.  Courant continu 3 000 V.
    2.  Courant continu 1 500 V et moins.
    3.  Courant alternatif 25 kV/50 Hz.
    4.  Courant alternatif 15 kV/16 2/3 Hz.

B.  -  Systèmes de sécurité
des circulations et de régulation

A N N E X E    3
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX WAGONS
A N N E X E    4
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX VOITURES
A N N E X E    5
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INFRASTRUCTURE
A N N E X E    6
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
RELATIVES AUX SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS ET DE RÉGULATION
A N N E X E    7
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
EN MATIÈRE DE SYSTÈME DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
A N N E X E    8
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
RELATIVES À TOUT AUTRE MATÉRIEL FERROVIAIRE

    Dans une première étape, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau international telles qu'elles figurent dans l'unité technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches techniques de l'UIC, seront intégrées dans les annexes précitées.

Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire
utilisé en trafic international (ATMF - Appendice G à la Convention)

Article 1er
Champ d'application

    Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis a circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.

Article 2
Définitions

    Aux fins des présentes Règles uniformes et de leur annexe, le terme :
    a)  « Etat partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes ;
    b)  « trafic international » désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux Etats parties ;
    c)  « entreprise de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci ;
    d)  « gestionnaire d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire ;
    e)  « détenteur » désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition ;
    f)  « admission technique » désigne la procédure menée par l'autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international ;
    g)  « admission de type de construction » désigne la procédure relative à un type de construction d'un véhicule ferroviaire, menée par l'autorité compétente, à l'issue de laquelle celle-ci accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée, l'admission à l'exploitation pour des véhicules qui répondent à ce type de construction ;
    h)  « admission à l'exploitation » désigne le droit octroyé par l'autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de circuler en trafic international ;
    i)  « véhicule ferroviaire » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction ;
    j)  « autre matériel ferroviaire » désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui n'est pas un véhicule ferroviaire ;
    k)  « Commission d'experts techniques » désigne la Commission prévue à l'article 13, § 1, lettre f de la Convention.

Article 3
Admission au trafic international

    § 1.  Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.
    § 2.  L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux :
    a)  Prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU ;
    b)  Prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ;
    c)  Conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3.
    § 3.  Les § 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules soit d'autres matériels ferroviaires.

Article 4
Procédure

    § 1.  L'admission technique s'effectue :
    a)  Soit, en une seule étape, en octroyant l'admission à l'exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné ;
    b)  Soit, en deux étapes successives, en octroyant :
    1.  L'admission de type de construction à un type donné de véhicules ferroviaires ;
    2.  Puis l'admission à l'exploitation aux véhicules individuels répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée de confirmation de l'appartenance à ce type.
    § 2.  Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 10.

Article 5
Autorité compétente

    § 1.  L'admission technique de véhicules ferroviaires à la circulation en trafic international relève de l'autorité nationale ou internationale compétente en la matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque Etat partie.
    § 2.  Les autorités visées au § 1 peuvent transférer à des organismes reconnus aptes la compétence d'octroyer l'admission technique à condition qu'elles en assurent la surveillance. Le transfert de la compétence d'octroyer l'admission technique à une entreprise de transport ferroviaire excluant d'autres de cette compétence n'est pas permis. En outre, est exclu le transfert à un gestionnaire d'infrastructure qui participe directement ou indirectement à la construction de matériel ferroviaire.

Article 6
Reconnaissance de l'admission technique

    L'admission d'un type de construction et l'admission à l'exploitation, accordées conformément aux présentes Règles uniformes par l'autorité compétente d'un Etat partie, ainsi que les certificats correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure dans les autres Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un nouvel examen et d'une nouvelle admission technique en vue de la circulation et de l'utilisation sur le territoire de ces autres Etats.

Article 7
Prescriptions de construction
applicables aux véhicules

    § 1.  Pour être admis à la circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires doivent répondre :
    a)  Aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU ;
    b)  Aux prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID.
    § 2.  A défaut de dispositions dans les annexes des Règles uniformes APTU, les règles techniques généralement reconnues s'appliquent à l'admission technique. Une norme technique, même si elle n'est pas validée conformément à la procédure prévue aux Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire contenu dans cette norme représente une règle technique généralement reconnue.
    § 3.  Afin de permettre des développements techniques, il peut être dérogé aux règles techniques généralement reconnues et aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU, à condition qu'il soit prouvé :
    a)  Qu'une sécurité au moins égale à celle qui résulte du respect de ces règles et de ces prescriptions,
    b)  Ainsi que l'interopérabilité,
restent garanties.
    § 4.  Lorsqu'un Etat partie a l'intention d'admettre, conformément au § 2 ou au § 3, un véhicule ferroviaire, il en informe sans délai le Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci communique cette information aux autres Etats parties. Dans un délai d'un mois après réception de la communication du Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation de la Commission d'experts techniques pour que celle-ci vérifie si les conditions pour l'application du § 2 ou du § 3 sont remplies. La Commission en décide dans un délai de trois mois à compter de la réception par le Secrétaire général de la demande de convocation.

Article 8
Prescriptions de construction
applicables à d'autres matériels

    § 1.  Pour être admis à l'utilisation en trafic international, les autres matériels ferroviaires doivent répondre aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU.
    § 2.  L'article 7, § 2 à 4 s'applique par analogie.
    § 3.  Les obligations des Etats parties résultant pour eux de l'Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l'Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) du 1er février 1991, auxquels ils sont également parties, restent applicables.

Article 9
Prescriptions d'exploitation

    § 1.  Les entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic international, figurant dans les annexes des Règles uniformes APTU.
    § 2.  Les entreprises ou les administrations, qui gèrent dans les Etats parties une infrastructure, y inclus les systèmes de sécurité des circulations et de régulation, destinée et apte à être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les annexes des Règles uniformes APTU et d'y satisfaire en permanence lors de la construction ou de la gestion de cette infrastructure.

Article 10
Admission technique

    § 1.  L'admission technique (admission de type de construction, admission à l'exploitation) est attachée au type de construction d'un véhicule ferroviaire ou au véhicule ferroviaire.
    § 2.  L'admission technique peut être demandée par :
    a)  Le constructeur ;
    b)  Une entreprise de transport ferroviaire ;
    c)  Le détenteur du véhicule ;
    d)  Le propriétaire du véhicule.
    La demande peut être faite auprès de toute autorité compétente, visée à l'article 5, de l'un des Etats parties.
    § 3.  Celui qui demande une admission à l'exploitation pour des véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée d'admission technique (article 4, § 1, lettre b), doit joindre à sa demande le certificat d'admission de type de construction, établi conformément à l'article 11, § 2, et prouver, d'une manière appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande l'admission à l'exploitation correspondent à ce type de construction.
    § 4.  L'admission technique doit être accordée sans égard à la qualité du demandeur.
    § 5.  L'admission technique est accordée pour une durée en principe illimitée ; elle peut être générale ou restreinte.
    § 6.  Une admission de type de construction peut être retirée lorsque la sécurité, la santé publique ou le respect de l'environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits d'après le type de construction concerné.
    § 7.  L'admission à l'exploitation peut être retirée :
    a)  Lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou aux prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la demande de l'autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit ;
    b)  Lorsque des charges ou des conditions, résultant d'une admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou respectées.
    § 8.  Seule l'autorité qui a accordé l'admission de type de construction ou l'admission à l'exploitation peut les retirer.
    § 9.  L'admission à l'exploitation est suspendue :
    a)  Lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire prescrits dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ;
    b)  Lorsque, en cas d'avarie grave d'un véhicule ferroviaire, l'injonction de l'autorité compétente à présenter le véhicule n'est pas respectée ;
    c)  En cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU ;
    d)  Lorsque l'autorité compétente en décide ainsi.
    § 10.  L'admission à l'exploitation devient caduque en cas de mise hors service du véhicule ferroviaire. La mise hors service doit être communiquée à l'autorité compétente qui a accordé l'admission à l'exploitation.
    § 11.  A défaut de dispositions dans les présentes Règles uniformes, la procédure de l'admission technique est régie par le droit national de l'Etat partie dans lequel une demande d'admission technique est faite.

Article 11
Certificats

    § 1.  L'admission de type de construction et l'admission à l'exploitation sont constatées par des documents distincts dénommés : « Certificat d'admission de type de construction » et « Certificat d'admission à l'exploitation ».
    § 2.  Le certificat d'admission de type de construction doit préciser :
    a)  Le constructeur du type de construction d'un véhicule ferroviaire ;
    b)  Toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type de construction d'un véhicule ferroviaire ;
    c)  Le cas échéant, les conditions particulières de circulation pour le type de construction d'un véhicule ferroviaire et les véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
    § 3.  Le certificat d'admission à l'exploitation doit préciser :
    a)  Le détenteur du véhicule ferroviaire ;
    b)  Toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également fait par un renvoi au certificat d'admission de type de construction ;
    c)  Le cas échéant, les conditions particulières de circulation du véhicule ferroviaire ;
    d)  Le cas échéant, sa durée de validité ;
    e)  Les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID ainsi que les autres examens techniques relatifs à des éléments de construction et à des agrès déterminés du véhicule.
    § 4.  Les certificats doivent être imprimés au minimum en deux langues, dont l'une au moins doit être choisie parmi les langues de travail de l'Organisation.

Article 12
Modèles uniformes

    § 1.  L'Organisation prescrit des modèles uniformes de « Certificat d'admission de type de construction » et de « Certificat d'admission à l'exploitation ». Ils sont élaborés et adoptés par la Commission d'experts techniques.
    § 2.  L'article 35, § 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.

Article 13
Banque de données

    § 1.  Une banque de données concernant les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international est établie et mise à jour sous la responsabilité de l'Organisation.
    § 2.  Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule ferroviaire à l'exploitation transmettent à l'Organisation, sans délai, les données nécessaires aux fins des présentes Règles uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en trafic international. La Commission d'experts techniques établit quelles sont les données nécessaires. Seules ces données sont enregistrées dans la banque de données. Dans tous les cas, les mises hors service, les immobilisations officielles, les retraits d'admission à l'exploitation et les modifications d'un véhicule dérogeant au type de construction admis sont communiqués à l'Organisation.
    § 3.  Les données enregistrées dans la banque de données ne sont considérées que comme preuve réfutable de l'admission technique d'un véhicule ferroviaire.
    § 4.  Les données enregistrées peuvent être consultées par :
    a)  Les Etats parties ;
    b)  Les entreprises de transport ferroviaire participant au trafic international ayant leur siège dans un Etat partie ;
    c)  Les gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans un Etat partie sur l'infrastructure desquels un trafic international est effectué ;
    d)  Les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules ;
    e)  Les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules.
    § 5. Les données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies dans une annexe aux présentes Règles uniformes. Cette annexe fait partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la teneur que la Commission de révision décide selon la procédure prévue aux articles 16, 17 et 33, § 4, de la Convention.

Article 14
Inscriptions et signes

    § 1.  Les véhicules ferroviaires admis à la circulation doivent porter :
    a)  Un signe, qui établit clairement qu'ils ont été admis à la circulation en trafic international conformément aux présentes Règles uniformes, et
    b)  Les autres inscriptions et signes prescrits dans les annexes des Règles uniformes APTU.
    § 2.  La Commission d'experts techniques fixe le signe prévu au § 1, lettre a, ainsi que les délais de transition pendant lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.
    § 3.  L'article 35, § 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.

Article 15
Maintenance

    Les véhicules ferroviaires et les autres matériels ferroviaires doivent être en bon état d'entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune manière la sécurité d'exploitation et ne nuise pas à l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux opérations de maintenance prescrites dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID.

Article 16
Accidents et avaries graves

    § 1.  En cas d'accident ou d'avarie grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et les entreprises de transport ferroviaire concernés, sont tenus :
    a)  De prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l'environnement et la santé publique, et
    b)  D'établir les causes de l'accident ou de l'avarie grave.
    § 2.  Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par une opération de peu d'importance qui lui permettrait d'être intégré dans un train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l'exploitation.
    § 3.  Les accidents et les avaries graves sont communiqués sans délai, à l'autorité qui a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité peut demander une présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour examen de la validité de l'admission à l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure concernant l'octroi de l'admission à l'exploitation doit être renouvelée.
    § 4.  Les autorités compétentes des Etats parties informent l'Organisation des causes d'accidents et d'avaries graves en trafic international. La Commission d'experts techniques peut, sur demande d'un Etat partie, examiner les causes d'accidents graves en trafic international en vue de faire évoluer éventuellement les prescriptions de construction et d'exploitation pour les véhicules et les autres matériels ferroviaires contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU.

Article 17
Immobilisation et refus des véhicules

    L'autorité compétente visée à l'article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas refuser ou immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées les présentes Règles uniformes, les prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU, les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ainsi que les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe au RID.

Article 18
Non-respect des prescriptions

    § 1.  Sous réserve du § 2 et de l'article 10, § 9, lettre c, les conséquences juridiques résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées par le droit national de l'Etat partie dont l'autorité compétente a accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
    § 2.  Les conséquences en droit civil et pénal résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce qui concerne l'infrastructure, par le droit national de l'Etat partie dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

Article 19
Différends

    Deux ou plusieurs Etats parties, qui connaissent un différend relatif à l'admission technique de véhicules et d'autres matériels ferroviaires destinés à être utilisés en trafic international, peuvent le porter devant la Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas réussi à le régler par voie de négociation directe. De tels différends peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée au titre V de la Convention, au tribunal arbitral.

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No  2561 - Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, portant approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999


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