N° 2565 - Projet de loi modifié par le Sénat modifiant diverses dispositions relatives à la défense




 

N° 2565

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 2005.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat

modifiant diverses dispositions relatives à la défense,

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale :
2165, 2218 et T.A. 416.
Sénat :
289, 394 (2004-2005) et T.A. 14 (2005-2006).

Articles 1er à 3

Conformes

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 1332-1, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou privés », et les mots : « toute tentative de sabotage » par les mots : « toute menace, notamment à caractère terroriste » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, au premier alinéa de l'article L. 1332-6 et au premier alinéa de l'article L. 1332-7, les mots : « l'entreprise » ou « entreprises » sont respectivement remplacés par les mots : « l'opérateur » ou « opérateurs ». A l'article L. 1332-4, les mots : « refus des entreprises » sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs ».

II. - Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'Etat portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Articles 4 à 7, 7 bis et 8 à 19

Conformes

Article 20 (nouveau)

Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119433-6
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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