N° 2669 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 2005. PROJET DE LOI modifié par le sénat d'orientation agricole, (Urgence déclarée) transmis par M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2341, 2547, 2544, 2548 et T.A. 488. Sénat : 26, 45, 50 et T.A. 28 (2005-2006). TITRE Ier PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE
AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS
DE VIE DES AGRICULTEURS Chapitre ier Faire évoluer l'exploitation agricole
vers l'entreprise agricole Article 1er I. - Le code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises compétent. « Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ; 2° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ; 3° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ». II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ». Article 1erbis Supprimé Article 2 I. - Non modifié II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Dispositions particulières aux baux cessibles
hors du cadre familial « Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre. « A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre. « Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires. « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans. « En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3. « Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément. « Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans. « Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article. « Art. L. 418-3. - A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions contestées du nouveau bail. « Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue. « Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur. « Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. « Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession. « La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur. « Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. » III. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ; 2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ; 3° L'article 793 est ainsi modifié : a) Le 4° du 1 est ainsi modifié : - au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ; - les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ; - le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ; b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ; 4° L'article 885 H est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme », sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ; 5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ; 5 ° bis (nouveau) A la fin du premier alinéa de l'article 885 P, les mots : « qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale » sont remplacés par les mots : « qu'il soit consenti par le bailleur ou cédé à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires du bail dans l'exercice de leur profession principale » ; 6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 885 Q, les mots : « à long terme » sont supprimés ; 6 ° bis (nouveau) A la fin du premier alinéa de l'article 885 Q, les mots : « qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient consentis ou cédés au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires des baux dans l'exercice de leur profession principale » ; 7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible ». Article 2 bis A (nouveau) Dans le 2° de l'article L. 411-2, dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, dans le premier alinéa de l'article L. 411-34, dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-35, dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-48, dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, dans l'article L. 411-60, dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, dans le premier alinéa de l'article L. 461-6 et dans le 2° de l'article L. 462-5 du code rural, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité ». Article 2 bis B (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ». Article 2 bis C (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, après les mots : « à l'article L. 411-37 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 323-14 ». Article 2 bis D (nouveau) I. - L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 417-10. - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. » II. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé : « Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. » Article 2 bis E (nouveau) L'article L. 411-39-1 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. « Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du d'orientation agricole pour régulariser leur situation et informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas. » Article 2 bis Conforme Article 2 ter Le code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 411-51 est abrogé ; 2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ; 3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ». Articles 2 quater et 2 quinquies Supprimés Article 2 sexies (nouveau) La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation. Article 3 Conforme Article 3 bis Supprimé Article 4 Conforme Article 4 bis A (nouveau) I. - Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission départementale ou régionale visée à l'article L. 323-11 ». II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. « Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. » III. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du même code, après les mots : « comité départemental d'agrément », sont insérés les mots : « ou le comité régional ». Article 4 bis B (nouveau) Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ». Article 4 bis I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ; 2° Le 2° de l'article 71 est abrogé. II. - Non modifié Article 4 ter I A (nouveau). - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ». I et II. - Non modifiés Article 5 I et II. - Non modifiés III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; » 3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. » IV. - Non modifié Articles 5 bis, 5 ter et 5 quater Supprimés Article 6 I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé : « Art. 199 unvicies. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. « 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ; « b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ; « c) Le prix est payé en numéraire ; « d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans. « 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts. « 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. » II. - 1. Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2013. 2 (nouveau). La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension dans le temps de l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 unvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 6 bis Supprimé Article 6 ter A (nouveau) L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : « , de fonds agricoles » ; 2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : « , agricole » ; 3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés, deux fois, les mots : « , le fonds agricole ». Article 6 ter Conforme Article 6 quater Supprimé Article 6 quinquies Conforme Chapitre II Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale
et les conditions de travail des personnes Article 7 A (nouveau) Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. La convention fixe les modalités de cette modulation et de celles des remboursements qui en découlent. » Article 7 I. - Non modifié II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ». 2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié : a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ; b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés : « A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes : « - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ; « - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ; « - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. « Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité. « Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. » Article 7 bis A (nouveau) I. - L'article L. 732-35-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le décret prévu à l'alinéa précédent précise la durée des horaires de scolarité au-delà de laquelle la demande de rachat est irrecevable. Cette durée ne peut être inférieure à cent heures dans l'année considérée. » II. - Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Articles 7 bis et 8 Conformes Article 8 bis (nouveau) Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé : « Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. « Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. » Articles 9 et 9 bis Conformes Article 9 ter L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 741-16. - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1º et 4º de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. « Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. « Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail. « Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa du présent article, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche. « Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au premier alinéa et la durée maximale de leur application par année civile. « Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. » Articles 9 quater à 9 sexies Supprimés Article 10 Conforme Article 10 bis A (nouveau) I. - Après le neuvième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés : « a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ; « b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ; « c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ; « d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement. » II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 10 bis B (nouveau) I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. » II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. » Article 10 bis C (nouveau) L'article L. 752-5 du code rural est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « , à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » Article 10 bis D (nouveau) Le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions tendant à la mise en cohérence et à l'harmonisation des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution. Article 10 bis Conforme Article 10 ter Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale, avec le régime social et fiscal prévu à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 83 du code général des impôts, à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. Articles 10 quater et 10 quinquies Conformes Article 10 sexies L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié : 1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ; 2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés : « 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ; « 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; « 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; » 3° (nouveau) Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. » TITRE IerBIS PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE
AGRICOLE ET FORESTIER [Division et intitulé nouveaux] Article 10 septies (nouveau) I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ». II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ». III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ». Article 10 octies (nouveau) Après la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le paiement d'une telle soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire qui reçoit des parcelles non certifiées "agriculture biologique", ou qui ne sont pas en conversion depuis au moins un an, en contrepartie de parcelles d'apports certifiées "agriculture biologique", ou en conversion depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. » Article 10 nonies (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé : « Elles ont pour mission d'aider et de favoriser l'installation d'agriculteurs ou de forestiers, en particulier les jeunes, de concourir au développement des exploitations par l'agrandissement de leur superficie et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. Elles peuvent apporter leur concours aux collectivités locales pour la maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation d'aménagements ou d'équipements d'intérêt général. » Article 10 decies (nouveau) Avant le 1° du II de l'article L. 141-1 du code rural, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Promouvoir et aider à l'installation des nouveaux agriculteurs, dès lors que la surface de l'exploitation disponible correspond sensiblement ou plus à la surface de référence définie par la commission départementale des structures agricoles et ceci en priorité sur tout projet d'agrandissement éventuel ; ». Article 10 undecies (nouveau) L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782-2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. » Article 10 duodecies (nouveau) Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. » Article 10 terdecies (nouveau) A la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés. Article 10 quaterdecies (nouveau) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ». Article 10 quindecies (nouveau) Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié : 1° Aux quatrième alinéa (2°), sixième alinéa (4°) et huitième alinéa, les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté », « en vigueur à la date de cette décision » et « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; ». Article 10 sexdecies (nouveau) Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, sont régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application, sous réserve des dispositions particulières du code rural à l'exception des dispositions de l'article L. 133-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Elles disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes. » TITRE II CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE
ET FAVORISER L'ACTIVITÉ Chapitre Ier Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers Article 11 I à III. - Non modifiés IV. - Le même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - de la valorisation de la biomasse forestière ; » 2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé : « - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; » 3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé : « - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ». V (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé : « La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. » Article 11 bis A (nouveau) A partir du 1er janvier 2008, l'utilisation de lubrifiants non biodégradables substituables par des lubrifiants biodégradables répondant à l'écolabel européen de décembre 2004 est interdite dans les zones sensibles. Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application. Article 11 bis B (nouveau) I. - Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé : « IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000. » II. - Le dixième alinéa (g) de l'article L. 11 du même code est supprimé. Article 11 bis C (nouveau) Au cinquième alinéa (b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ». Article 11 bis Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'interdiction, au 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable sur le territoire français. Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués. Article 11 ter Conforme Article 11 quater Supprimé Article 12 I. - Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ; 1° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est ainsi rédigée : « Toutefois, les unités de production d'huiles végétales pures en vue d'une utilisation dans les conditions prévues à l'article 265 ter ne sont pas soumises à cette obligation. » ; 2° L'article 265 ter est ainsi rédigé : « Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. « Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265. « 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions et en tenant compte des expérimentations prévues par décret. « On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » 3° (nouveau) Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé : « Art. 265 quater. - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. » II. - Non modifié III à V. - Supprimés Article 13 La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée : « Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. » Article 13 bis A (nouveau) Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rédigé : « 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. » Article 13 bis Conforme Chapitre II Organiser l'offre Article 14 I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ; b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : « 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation. « Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans les secteurs de l'élevage et de la viticulture, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant. « Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ; 2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé : « Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ; 3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires et après accord de l'Interprofession du secteur concerné quand elle existe, des dispositions pour mettre en œuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. » II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié : 1°A Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé : « 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en œuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; » 1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié : a) Supprimé............................................................................; a bis (nouveau)) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ; b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ; c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment : « - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ; « - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ; « - à participer aux actions internationales de développement. » ; d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ; 2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié : a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ; b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : « Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ; 3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié : a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés : « 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ; « 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; » b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés : « 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ; « 10° La participation aux actions internationales de développement ; » 3° bis L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ; 3° ter (nouveau) A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : « et à la fixation d'un prix » sont remplacés par les mots : « , à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat » ; 4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; 5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », est insérée la référence : « et L. 632-6 » ; 6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interpro-fessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ; 7° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « Chapitre Ierbis « Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse « Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interpro-fessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ; 8° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ». III à V. - Non modifiés Article 14 bis (nouveau) Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé : « Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief. « Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » Article 15 I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé : « Chapitre IV « Extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles « Section 1 « Règles susceptibles d'être étendues « Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes. « Section 2 « Procédure d'extension « Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent. « L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. « Section 3 « Recherche et constatation des infractions [Division et intitulé nouveaux] « Art. L. 554-3 (nouveau). - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2. « Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai. « Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. » II (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé. Article 15 bis Supprimé Article 15 ter (nouveau) Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et des textes pris pour son application. » Article 16 I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ; 2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers, émises à cet effet, ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ; 3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ; 4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. « Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur : « a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ; « b) L'intérêt servi aux parts sociales ; « c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ; « d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ; « e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues aux statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; « f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ; « g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ; « h) La dotation des réserves facultatives. « Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. » « Art. L. 524-2-2. - Supprimé ; 5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. « Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal. « Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires. « Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre. « Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. « Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections. « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles. « Le Haut conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil. « Le président du Haut conseil de la coopération agricole est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. « La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ; b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié : - le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ; - le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé : « Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en œuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ; d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé : « Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. » ; e) L'article L. 531-2 est abrogé ; 6° (nouveau) Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de l'affectation au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice. « Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative. « Un décret en Conseil d'Etat fixera les caractéristiques de ces parts sociales d'épargne. » II. - Non modifié III. - A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ». IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. » V (nouveau). - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les allègements de charges sociales prévues par le présent article au bénéfice des groupements d'employeurs ne sont pas applicables aux coopératives d'utilisation de matériel agricole autorisées par l'article L. 127-1 du code du travail à réaliser des activités de mise à disposition de personnel auprès de leurs adhérents. » Article 17 Conforme Article 17 bis I et II. - Non modifiés III. - Supprimé Article 17 ter Conforme Chapitre III Maîtriser les aléas Article 18 Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ; 2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ; 3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé : « Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ; 4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 sont supprimés ; 5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé : « Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. » Article 19 Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture » ; 3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7. « Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds. « Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ; 4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé : « Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8. « Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12. « Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur : « - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ; « - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ; « - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance. « Selon des modalités fixées par décret, le comité peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas. « Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ; 5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé : « Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. « Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer. « En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. » Article 19 bis (nouveau) I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés : « d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ; « e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. » B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : « 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : « a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ; « b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ; « c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ; « d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ; « e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement. « 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. « Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu. « Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement. « 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %. « 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. » II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de l'année 2006. Article 19 ter (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé : « Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. » Article 19 quater (nouveau) Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé : « Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. « La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal. « La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. » Article 20 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ; c) Supprimé ; 2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. » II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. III. - Supprimé Article 20 bis (nouveau) I. - L'article 72 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu'ils sont en mesure de l'évaluer avec une approximation suffisante. » II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 20 ter (nouveau) A compter de la date d'application de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. TITRE III RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS
ET DES CONSOMMATEURS Chapitre Ier Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits Article 21 A Conforme Article 21 I. - Non modifié II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre. « L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite. « II. - Au sens du présent chapitre, on entend par : « 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations con-tenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à : « a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; « b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; « c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; « d) Détruire les végétaux indésirables ; « e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ; « 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. « III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure, soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne. « IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. « Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4. « Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1. « Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites. « L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa. « Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché. « Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet d'une nouvelle demande administrative. « Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché. « Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché. « Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations. « Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. » III. - Non modifié IV. - Supprimé V. - Non modifié V bis (nouveau). - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011. VI. - Non modifié VII (nouveau). - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés. Article 22 I (nouveau). - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ; 2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. » II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ; 2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ; 3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ; 4° Supprimé ; 5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ; 6° Supprimé Articles 22 bis à 22 quater Supprimés Article 22 quinquies (nouveau) Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : « a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; « b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; « c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; « d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; « e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » Article 22 sexies (nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : « Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à : « - déterminer les objectifs et actions concourant à la mobilisation de la ressource forestière ; « - assurer une cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière et au développement des usages du bois ; « - décliner les orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. » Article 23 I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés : « Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation : « 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : « a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ; « b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ; « c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ; « d (nouveau)) La certification de conformité produit, attestant la conformité à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges ; « 2° Les mentions valorisantes : « a) La dénomination "montagne" ; « b) Le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ; « c) Les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ; « d (nouveau)) La dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département. « 3° Supprimé » II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ; 2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « 2° Un comité national des appellations laitières et agroalimentaires ; « 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ; « 4° Un comité national de l'agriculture biologique ; « 5° Un conseil agréments et contrôles. » II bis (nouveau). - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés. II ter (nouveau). - Dans l'ensemble des dispositions du titre IV du livre VI du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ». III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et II bis du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ; 2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ; 3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative. IV. - Les dispositions des I, II, II bis et II ter entreront en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III et au plus tard le 1er janvier 2007. Article 23 bis Conforme Chapitre II Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement Article 24 A Supprimé Article 24 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé : « Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion. « II. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique. « III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. « IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ; 2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé : « Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ; 3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé : « Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ; 4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé : « n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ; 5° L'article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le montant du crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater L est multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. » Article 25 Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié : 1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ; 2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. « Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants : « - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement pour les parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion ; « - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ; 3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » Article 25 bis A (nouveau) Après l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un article L. 641-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 641-11-1. - A compter du 1er janvier 2006, toute activité de stockage de déchets dangereux ne peut être implantée dans une aire de production d'une appellation d'origine contrôlée végétale qu'après une autorisation délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Articles 25 bis à 25 sexies Supprimés Chapitre III Garantir les conditions d'une agriculture
de montagne durable Article 25 septies Conforme Article 25 octies A (nouveau) Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé : « 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture et favoriser, par des mesures particulières, visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ». Article 25 octies B (nouveau) L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Conforter la fonction agro-environnementale de l'activité agricole en montagne notamment grâce à une contractualisation adaptée. » Article 25 octies C (nouveau) L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. » Article 25 octies D (nouveau) Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". » Article 25 octies E (nouveau) Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ». Article 25 octies F (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. » Article 25 octies Conforme Article 25 nonies L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ; 2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». Article 25 decies (nouveau) L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'accomplissement de cette prestation, elle est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. » TITRE IV SIMPLIFIER ET MODERNISER
L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE Chapitre Ier Moderniser le dispositif de développement agricole Article 26 Conforme Article 27 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de : 1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ; 2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ; 3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ; 4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Article 28 I. - Non modifié II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 653-7-1. - A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. » III. - Non modifié IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ». 2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés. 3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 653-7 du code rural dans sa rédaction issue du I du présent article. V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ; 2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ; 3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux. VI (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. Article 28 bis Conforme Article 28 ter Supprimé Chapitre II Améliorer l'organisation des services de l'État
et de ses établissements publics Article 29 I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés : « Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. « Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39. « Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret. « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé : « Les offices ont pour mission : » ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ; 4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés. « Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1. « Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction. « Le directeur de l'office est nommé par décret. » ; 5° Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ». I bis. - Non modifié II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée : 1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures : - les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ; - les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ; - les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ; 2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. « L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2. « Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. » II bis (nouveau). - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ». III et IV. - Non modifiés V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Agence unique de paiement « Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention. Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural établies au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme. « II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général. « Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. « Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. « III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi. « IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2. « Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. « V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. » VI. - Non modifié Article 29 bis Conforme Article 30 Suppression conforme Article 30 bis Conforme TITRE V ADOPTER DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER Articles 31 et 32 Conformes Article 33 I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires. « Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. » I bis et II. - Non modifiés Articles 33 bis et 34 Conformes TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES Article 35 Conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2005. Le Président, Signé : Christian PONCELET Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 3 €
ISBN : 2-11-119556-1
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 ---------- N° 2669 - Projet de loi modifié par le Sénat d'orientation agricole (urgence déclarée) (AN, 2ème lecture)
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