Document mis en distribution le 15 novembre 2005 N° 2673 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2005. PROJET DE LOI prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. NICOLAS SARKOZY, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, L'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence dispose que « l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». A la suite des violences urbaines qui ont débuté le 27 octobre dernier et se sont développées avec une ampleur inquiétante, l'état d'urgence sur le territoire métropolitain a été déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure. La gravité et l'extension à un grand nombre de centres urbains de ces violences, dirigées contre les personnes et les biens, ont justifié cette mesure. Des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique des citoyens ainsi qu'à celle des fonctionnaires de la police, des militaires de la gendarmerie nationale et des pompiers ou des médecins en mission ont en effet été commises. Plusieurs milliers de véhicules privés ou publics, y compris des véhicules de transport collectif de personnes, ont été incendiés. Plus d'une centaine d'édifices publics dont des crèches, des écoles, des hôpitaux, des gymnases, des commissariats de police, ont été attaqués, dégradés ou détruits par le feu à la suite d'actions individuelles ou collectives. Des dégâts considérables ont été portés à des dizaines de bâtiments et installations privées, entrepôts, locaux commerciaux, mettant en péril l'activité économique et l'emploi dans certaines zones et perturbant gravement la vie quotidienne de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de notre pays. La déclaration de l'état d'urgence a donné aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre ces violences. Les préfets ont ainsi la possibilité d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des heures fixés par arrêté, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ainsi que d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. La délimitation par le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 des zones dans lesquelles des mesures complémentaires peuvent être prises ouvre notamment la possibilité au ministre de l'intérieur de prendre des mesures d'assignation à résidence. Les préfets peuvent également prononcer dans ces zones la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que l'interdiction de réunions. Enfin, le ministre de l'intérieur ou les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Il est nécessaire, pour mettre fin à cette situation de manière durable que les autorités publiques puissent, le cas échéant, recourir à ces mesures complémentaires pendant une période limitée mais suffisamment longue pour s'assurer que ces atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics ne puissent se reproduire. * * * Les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955 exigeant que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours soit autorisée par une loi, l'article 1er de la présente loi proroge l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 21 novembre 2005, date à laquelle le décret du 8 novembre 2005 cessera de produire ses effets. L'article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre de l'intérieur et aux préfets, déjà prévue dans le décret du 8 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955, d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Afin de limiter au strict nécessaire le recours aux mesures particulières qu'autorise l'état d'urgence, l'article 3 ouvre la possibilité au Gouvernement d'y mettre fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article 1er L'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 est prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005. Article 2 Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Article 3 Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement. Fait à Paris, le 14 novembre 2005. Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Signé : NICOLAS SARKOZY Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
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