N° 2700 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2005 PROJET DE LOI de finances rectificativepour 2005 (renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, présenté au nom de M. Dominique de VILLEPIN Premier ministre par M. Thierry BRETON Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Jean François Copé, Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement Table des matières RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE et EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 4 Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6 Analyse du projet de loi 8 Principaux mouvements du projet de loi (budget général) 10 ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 14 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 15 Article 1 : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés 15 Article 2 : Affectation exceptionnelle de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), aux départements, au titre des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004 17 Article 3 : Ajustement de la compensation relative aux transferts de compétence aux départements 22 Article 4 : Ajustement de compensations relatives aux transferts de compétence aux régions 27 Article 5 : Suppression des redevances pour frais de contrôle des réseaux de transport et de distribution de gaz 28 Article 6 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobiler de l'État » 29 Article 7 : Affectation complémentaire de ressources publiques aux organismes de l'audiovisuel public 30 Article 8 : Équilibre général 31 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 33 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2005 33 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 33 Budget général 33 Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits 33 Article 10 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits 34 Article 11 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits 35 Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits 36 Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits 37 Article 14 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation de crédits 38 Budgets annexes 39 Article 15 : Légion d'honneur. Ouverture de crédits 39 Comptes spéciaux 40 Article 16 : Dotation du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » 40 AUTRES DISPOSITIONS 41 Article 17 : Ratification des décrets d'avance 41 TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 42 MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 42 Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion 42 Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers 44 Article 20 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque 49 Article 21 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles 53 Article 22 : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 56 Article 23 : Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles 58 Article 24 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence 60 Article 25 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement 62 Article 26 : Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur 63 Article 27 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique 65 Article 28 : Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs 66 Article 29 : Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France 67 Article 30 : Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collective 68 Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France 69 Article 32 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2006 70 Article 33 : Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux 71 Article 34 : Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres 74 Article 35 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 77 Article 36 : Remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs 78 Article 37 : Régionalisation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 79 Article 38 : Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées 81 Article 39 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans 82 Article 40 : Renforcement de la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et modification du régime simplifié d'imposition 84 Article 41 : Aménagement de l'exercice du droit de communication dans le cadre des missions de contrôle exercées par les agents du ministère des finances 85 Article 42 : Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l'obligation de jaugeage des navires de plaisance 87 Article 43 : Extension du champ d'application de l'avis de mise en recouvrement 88 Article 44 : Changement de dénomination des services chargés de la fiscalité professionnelle 89 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 94 État A (article 8 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005 96 État B (article 9 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 104 État B' (article 10 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils 108 État C (article 11 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 112 État C' (article 12 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils 116 ANALYSE PAR MINISTÈRE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES 120 I. Services civils. Ouvertures de crédits 122 II. Services civils. Annulations de crédits 142 III. Services militaires. Ouvertures de crédits 164 IV. Services militaires. Annulations de crédits 166 V. Budgets annexes. Ouvertures de crédits 168 VI. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits 170 ANNEXES 172 I. Décret d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-195 du 25 février 2005 174 II. Décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-402 du 29 avril 2005 182 III. Décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-1207 du 26 septembre 2005 192 IV. Décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-1363 du 3 novembre 2005 200 V. Décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 208 VI. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et de la loi organique du 1er août 2001 220 RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent. D'une manière générale, la situation économique et budgétaire reste celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2006. Les modifications apportées tant aux recettes qu'aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative sont constitutives d'ajustements de fin d'année et ne trouvent pas leur origine dans une situation économique et budgétaire différente de celle exposée dans le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2006. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s'inscrit le présent projet de loi. * * S'agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'analyse des modifications de crédits proposées. Concernant les recettes, les déterminants des prévisions 2005 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2006, sous réserve des ajustements analysés ci-après. Le projet de loi de finances rectificative pour 2005 porte le solde budgétaire à -44,1 milliards €, soit une amélioration de 1,1 milliard € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005. Les crédits ouverts (ouvertures nettes) du budget général sont réduits de 3,1 milliards € et le solde des comptes spéciaux du Trésor reste stable. Les recettes nettes du budget général s'établissent à 240,7 milliards €, soit une dégradation de 2,0 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005. I. LE RESPECT DE LA NORME DE DÉPENSES Le Gouvernement s'est engagé à maintenir les dépenses dans le cadre prévu par la loi de finances initiale pour 2005, tout en poursuivant l'effort pluriannuel de consommation des reports nécessaire pour assainir la situation avant l'étape majeure que constituera en 2006 le premier budget entièrement conçu et exécuté selon les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Pour concilier ces deux objectifs, le Gouvernement a pris en novembre 2005 un décret d'annulation à hauteur de 3,1 milliards €, intégré dans l'équilibre du présent projet de loi, et a décidé de limiter les ouvertures proposées par le présent projet de collectif budgétaire à 1,0 milliard €, gagées par un montant d'annulations légèrement supérieur. Enfin, les crédits ont été redéployés par quatre décrets d'avance que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Ces décrets1, d'un montant total de 1,1 milliard € ont été pris au titre : - de la participation de la France aux secours organisés suite au raz-de-marée intervenu en Asie du Sud-Est en décembre 2004 ; - du financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum sur le traité établissant une constitution européenne, de la couverture des besoins au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile et d'une contribution à l'indemnisation de collectivités territoriales de Guadeloupe touchées par des catastrophes naturelles ; - des opérations extérieures du ministère de la défense ; - de l'aide à la cuve pour les ménages touchés par l'augmentation du prix du fioul domestique, et diverses autres opérations. Ces ouvertures ont été équilibrées par des annulations de même montant. Les ouvertures de crédits proposées par le présent projet de loi, dont les principales sont présentées en annexe, s'établissent pour le budget général à 1,0 milliard € dont 0,9 milliard € au titre des dépenses ordinaires civiles nettes des remboursements et dégrèvements, le reliquat se partageant essentiellement entre les dépenses civiles en capital, pour 47 millions €, et les crédits militaires, pour 35 millions €. Ces ouvertures relèvent pour l'essentiel de trois catégories : - l'abondement des chapitres de crédits évaluatifs, compte tenu des consommations constatées au 30 septembre 2005 (0,5 milliard €) : principalement, la mise en œuvre de garanties (200 millions €), les réparations pour les victimes des législations antisémites (134 millions €), les frais de justice et de réparation civile (75 millions €), les prêts bonifiés (35 millions €) ; - l'ajustement des crédits sociaux (0,3 milliard €) : pour l'essentiel l'aide personnelle au logement (155 millions €), l'allocation adultes handicapés (78 millions €), l'allocation parent isolé (32 millions €), et l'aide médicale d'État (27 millions €) ; - des ouvertures diverses et ciblées (0,24 milliard €) : les principales s'effectuent au titre de l'aide exceptionnelle aux particuliers suite aux sécheresses de 2003 (50 millions € venant abonder les 100 millions € disponibles sur le Fonds de compensation de l'assurance construction), du financement du service public de l'équarrissage (34 millions €), du financement des transports publics en Île-de-France (31 millions €), de l'aide publique au développement (27 millions €), de subventions à des établissements publics culturels (25 millions €) et enfin pour la rémunération des services rendus par la Banque de France (23 millions €). Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s'établissent, pour le budget général, à 1,1 milliard € (hors remboursements et dégrèvements). Ces annulations comprennent essentiellement 730 millions € au titre des crédits prévus pour le service de la dette, notamment en raison de la bonne tenue des taux d'intérêt tout au long de l'année 2005. Il convient également de signaler pour mémoire une augmentation de 2 millions € des crédits inscrits au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'Honneur. II. UN NIVEAU DE RECETTES TRÈS PROCHE DU NIVEAU RÉVISÉ ASSOCIÉ AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2006 Les estimations des recettes nettes de l'État pour 2005 restent au total inchangées par rapport aux prévisions associées au projet de loi de finances pour 2006, ceci résultant de deux mouvements en sens contraire qui se compensent en grande partie : - le réajustement à la baisse lié au transfert aux départements et aux régions, prévu dans le présent projet de loi, d'environ 510 millions € de taxe intérieure sur les produits pétroliers et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance, à titre de compensation pour des transferts de compétences ; - une révision à la hausse des recettes liée d'une part au prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfice (+250 millions €) et d'autre part à l'impact de la mesure présentée dans le collectif visant à aménager le régime des acomptes d'impôt sur les sociétés (+300 millions €). Il faut également mentionner pour mémoire l'ouverture de 500 millions € de recettes au titre du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » créé dans le cadre du présent projet de loi. Cette ouverture matérialise l'engagement pris par le Gouvernement devant la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale de réaliser 600 millions € de produits de cessions immobilières en 2005, dont 100 millions € seront rattachés au budget de la défense par voie de fonds de concours. En dehors de ces révisions, les évaluations de recettes de l'État ne sont pas modifiées et trouvent leurs justifications techniques dans les annexes explicatives d'ores et déjà transmises au Parlement en appui du projet de loi de finances pour 2006, notamment le rapport économique, social et financier, ainsi que le fascicule des voies et moyens. PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU PROJET DE LOI (BUDGET GÉNÉRAL) I. CHARGES A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures sociales :
2. Mesures économiques :
3. Concours aux collectivités locales :
4. Interventions internationales, administratives et culturelles :
5. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :
6. Dette et ajustements divers :
b. Annulations (en millions €)
B. DÉPENSES CIVILES EN CAPITAL a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures économiques :
2. Interventions internationales et environnementales :
3. Équipements administratifs :
b. Annulations (en millions €)
C. DÉPENSES MILITAIRES a. Ouvertures (en millions €)
b. Annulations (en millions €)
II. RESSOURCES (en millions €)
ARTICLES DU PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; Vu l'article 39 de la Constitution ; Décrète : Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est modifié comme suit : A. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés. B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ». C. - Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard € au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre, d'une part, les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires et le compte de résultat prévisionnel s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et de la somme des comptes de résultat prévisionnels mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce des différentes sociétés membres du groupe. « Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise qui considère que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré peut calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats. Ceux-ci s'entendent de la somme du résultat imposable au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. » II. - Au 3 de l'article 1762 du code général des impôts, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Il en est également de même, pour l'entreprise ayant choisi d'appliquer les dispositions du sixième alinéa du 1 de l'article 1668, lorsque le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre d'un exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 est inférieur d'au moins 10 % par rapport au montant de l'impôt dû au titre de ce même exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve que cet écart soit supérieur à 15 millions €. » III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au C du I clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. IV. - Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent. Par analogie avec le mécanisme de réduction des acomptes prévu au 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, il est proposé pour les très grandes entreprises de retenir le montant du bénéfice estimé de l'exercice pour déterminer le montant des acomptes dus. Ce dispositif serait applicable aux entreprises ou aux groupes fiscaux au sens de l'article 223 A du code général des impôts ayant déclaré un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard d'euros l'année précédente et dont le bénéfice estimé au titre de l'exercice est supérieur d'au moins 50 % par rapport au résultat de l'année précédente. Pour ces sociétés, le dernier acompte serait égal à la différence entre 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés. Par ailleurs, il est proposé d'étendre la dispense de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice d'activité aux sociétés préexistantes nouvellement soumises à cet impôt. Article 2 : Affectation exceptionnelle de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), aux départements, au titre des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004 I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, est ainsi modifié : A. - Au premier alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « code de l'action sociale et des familles ». B. - Au troisième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ». C. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « dans ce département ». D. - Au quatorzième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ». II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article est fixé à : - 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; - 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. B. - Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant : «
» III. - En 2005, un montant de 456 752 304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du RMI et du RMA et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :
Exposé des motifs : Cet article modifie les fractions de TIPP attribuées aux départements en compensation des transferts RMI/RMA. Il intègre dans la base du droit à compensation du RMI les dépenses de RMA des départements en 2004. Par ailleurs, il traduit l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements, à titre exceptionnel, une compensation financière de 457 millions € correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements en 2004 et le droit à compensation prévu par la loi. Cette compensation exceptionnelle va au-delà des obligations constitutionnelles du Gouvernement en la matière. Article 3 : Ajustement de la compensation relative aux transferts de compétence aux départements I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 €. Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'État au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, conformément au tableau suivant :
II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %. En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
Exposé des motifs : Cet article procède à l'ajustement de la fraction de taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée en 2005 aux départements pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TSCA et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts. Par ailleurs, à la demande de la CCEC, il modifie le mode de calcul du droit à compensation pour le transfert des fonds de solidarité pour le logement. Son coût est évalué à environ 11 millions € Article 4 : Ajustement de compensations relatives aux transferts de compétence aux régions I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004. II. - Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par « 1,10 € » et « 0,78 € ». Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :
Exposé des motifs : Cet article procède à l'ajustement de la fraction de tarif de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée en 2005 aux régions pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TIPP et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts. A la demande de la CCEC, il déroge à l'article 119 de la loi du 13 août 2004 pour le calcul du droit à compensation pour le transfert des bourses et des formations des travailleurs sociaux et des personnels paramédicaux. Ainsi, pour ces compétences, le droit à compensation n'est pas calculé en tenant compte de la moyenne des dépenses effectuées par l'État au cours des trois années précédant le transfert mais sur la base des dépenses constatées en 2004. L'incidence financière pour l'État est de 43 millions €. Article 5 : Suppression des redevances pour frais de contrôle des réseaux de transport et de distribution de gaz Le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est abrogé. Exposé des motifs : Initialement, les frais de contrôle perçus par l'État sur les entreprises de transport et de distribution du gaz avaient été institués afin de procurer à l'État les fonds nécessaires pour payer les indemnités versées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'industrie gazière. Or l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme du traitement des fonctionnaires a supprimé l'objet de cette taxe, sans supprimer la taxe. Il est proposé de mettre fin à cet anachronisme et de supprimer les frais de contrôle relatifs au transport et à la distribution du gaz. Cette mesure, dont le coût est modeste (400 000 €), illustre la politique de simplification de la fiscalité, entreprise par le Gouvernement. Article 6 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobiler de l'État » Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ». Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace : 1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'État, à l'exception de ceux affectés au ministère de la Défense. 2° En dépenses : a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cessions, d'acquisitions ou de constructions d'immeubles réalisées par l'État ; b) des versements opérés au profit du budget général. Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi de finances pour 2006 et intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ». Exposé des motifs : Le Gouvernement a engagé une politique de modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'État, en donnant une impulsion forte par la cession systématique de biens inadaptés ou mal utilisés par les administrations occupantes. Le Gouvernement tiendra en 2005 l'objectif de 600 millions € de produits de cessions qu'il s'est assigné le 16 juin dernier devant la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Comme prévu, sur ce montant, 100 millions € seront rattachés au budget de la défense par voie de fonds de concours. Afin de retracer en toute transparence les opérations de l'État, le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2006 la création d'un compte d'affectation spéciale dédié. Les produits réalisés seront pour partie affectés aux dépenses immobilières des ministères, mais 15 % au moins seront reversés au budget général pour réduire l'endettement. Afin de pouvoir mettre en œuvre ces mesures dès le début de la gestion 2006, il est proposé d'anticiper en la loi de finances rectificative pour 2005 la création de ce dispositif, afin de prendre en compte les recettes des cessions immobilières de l'année en cours. Le solde sera reporté dès le début de l'année 2006 au compte institué par la loi de finances pour 2006. Article 7 : Affectation complémentaire de ressources publiques aux organismes de l'audiovisuel public I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés. 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est affecté aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans la limite d'un montant fixé chaque année par la loi. » II. - Pour 2005, le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 1605 du code général des impôts est fixé à 2 287,2 millions d'euros. III. - A l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ». IV. - Au IV de l'article 55 de cette même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ». Exposé des motifs : Le présent article permet d'apporter aux organismes de l'audiovisuel public un complément de ressources publiques de 20 millions € hors TVA par rapport à la loi de finances pour 2005, en cohérence avec les prévisions de recettes actualisées. Ce complément de dotations de redevance en faveur de France Télévisions (15 millions €), de Radio France (3 millions €) et de ARTE-France (2 millions €), permettra de participer en 2005 aux financements de l'élargissement et de l'enrichissement des programmes des chaînes de France Télévisions et de ARTE-France, de la grille de programmes de la nouvelle chaîne France 4, et du projet de sécurisation et de réhabilitation de la Maison de la Radio. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit : (en millions d'euros)
Exposé des motifs : Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2005 des dispositions proposées par le présent projet de loi, du décret d'annulation du 3 novembre 2005 et des décrets d'avance et d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005. Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2005 après intervention de ces textes : (en millions d'euros)
Les montants inscrits dans la colonne « Décrets d'avance et d'annulation » retracent l'incidence des mouvements pris dans le cadre des décrets d'avance et d'annulation cités au début de l'exposé des motifs ; cependant, un montant d'annulations de 34.481.193 € (4.835.381 € concernant les dépenses ordinaires civiles et 29.645.812 € concernant les dépenses en capital civiles) en est écarté, du fait que ces annulations, sans incidence sur l'équilibre budgétaire, concernent des crédits reportés au budget de 2005. De même, s'agissant des annulations de crédits proposées dans le présent projet de loi (colonne « Modifications proposées dans le présent projet de loi », rubrique « Annulations »), un montant d'annulations de 5.007.427 €, concernant les dépenses en capital civiles, s'en trouve écarté, pour le même motif. Au total, les annulations de crédits opérées mais n'ayant pas d'incidence sur l'équilibre budgétaire de 2005 s'élèvent donc à 39.488.620 €. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2005 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 943.432.059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 10 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.219.312.214 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 11 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19.350.000 € et 47.425.219 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 105.995.064 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35.450.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 14 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation de crédits Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25.000.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 15 : Légion d'honneur. Ouverture de crédits Il est ouvert au Garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.350.000 € et 2.300.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre du budget annexe de la Légion d'honneur concernent l'achat d'uniformes pour les maisons d'éducation (0,3 million €) et la rénovation des cuisines de l'une des maisons d'éducation (4,35 millions € d'autorisation de programme et 2 millions € de crédits de paiement). Article 16 : Dotation du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400.000.000 € et 500.000.000 €. Exposé des motifs : L'ouverture de crédits proposée s'impute, pour 100 millions €, au chapitre de dépenses ordinaires intitulé « Contribution au désendettement de l'État » et, pour 400 millions € (en autorisation de programme et crédits de paiement), au chapitre de dépenses en capital intitulé « Dépenses immobilières ». Article 17 : Ratification des décrets d'avance Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 et n° 2005-1361 du 3 novembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance. Exposé des motifs : Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les quatre décrets d'avance pris en cours de gestion de l'année 2005. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret. II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €. « La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : « a. l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; « b. le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ; « c. l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire. « Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. » III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006. Exposé des motifs : La France travaille depuis un an et demi sur des propositions concrètes de mécanismes innovants de financement afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Dans un premier temps, la France propose d'instaurer un dispositif pilote qui permette à la fois d'en prouver la faisabilité et de répondre aux besoins de financement les plus urgents (notamment en matière de lutte contre le VIH/SIDA). Ce dispositif repose sur une contribution de solidarité sur les billets d'avion. La France veut montrer l'exemple dès 2006 pour avoir un effet d'entraînement maximum. Déjà, le Royaume-Uni et le Chili ont également annoncé qu'ils mettraient en œuvre prochainement cette contribution. D'autres pays pourraient faire de même lors de la conférence internationale qui se tiendra sur le sujet à Paris en février prochain. La mise en place de cette contribution doit répondre à une exigence de simplicité. Le dispositif prévu est simple, facile à mettre en œuvre, qui utilise la même assiette que la taxe d'aviation civile avec un coût de recouvrement minime. En second lieu, l'utilisation du produit doit être transparente. Il sera affecté à l'aide au développement, en particulier dans le domaine de la santé, via un fonds de solidarité pour le développement, mis en place au sein de l'Agence française de développement. Cette taxe permettra d'accroître à la fois le volume et la prévisibilité de l'aide à destination des pays en développement. Son produit a vocation à être géré de manière coordonnée avec celui de financements similaires mis en place par d'autres pays. En troisième lieu, il faut rechercher un impact minimum sur l'économie du transport aérien. Ainsi, les passagers en correspondance seront exonérés pour éviter de pénaliser la plate-forme d'échange de Paris et la taxe entrera en vigueur le 1er juillet prochain pour permettre aux compagnies de préparer sa mise en place. Le taux sera progressif selon deux critères : en distinguant les vols intracommunautaires des autres, pour éviter de pénaliser les vols de courte distance et les dessertes de l'outre-mer, en distinguant les vols affaires et première classe, pour prendre en compte les niveaux effectifs de prix des billets. Enfin, le dispositif gardera une certaine souplesse, la loi fixant des taux plafonds dans la limite desquels le pouvoir règlementaire fixera les taux effectivement mis en œuvre l'an prochain. Dans ce cadre, il est prévu des taux plafonds de 1 € pour les passagers de la classe économique embarquant à destination d'un aéroport de l'espace économique européen et de 4 € pour les passagers embarqués pour une destination située en dehors de cette zone (les taux étant de 10 € et 40 € pour les passagers voyageant en classes première et affaires). Ces taux plafonds représentent une ressource potentielle de 210 millions d'euros par an (sur la base de 60 millions de passagers au départ d'un aéroport français hors correspondance). Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés : « Art. 150-0 D bis. - I. 1° Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. « 2° Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1°. « 3° Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1°, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1° et retenu lors de cette cession. « II. Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « 2° la société dont les actions, parts ou droits sont cédés : « a. est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; « b. exerce, à titre prépondérant, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; « c. a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. « III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas : « 1° à l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ; « 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D ; « 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. « IV. Pour la détermination du gain net mentionné au 1° du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1° appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes. « Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date. « V. Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1° du I et par dérogation au même 1°, la durée de détention est décomptée : « 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; « 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; « 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; « 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ; « 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ; « 6° pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. « VI. Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés. » « Art. 150-0 D ter. - I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article 150-0 D bis, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : « 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; « 2° Le cédant doit : « a. avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; « b. avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; « c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite. « 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : « a. elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ; « b. elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ; « c. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos. « 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. « II. Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1° du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée : « 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; « 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; « 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; « 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ; « 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation. « III. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue à la première phrase du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. « IV. En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. » II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ». V. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ». VI. - Au treizième alinéa du III de l'article ... [instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu] de la loi n° ... du... de finances pour 2006, après les mots : « des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels » sont ajoutés les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. » VII. - Au II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. » VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié : 1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé : « 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » 2° Au 9, après les mots : « vente ultérieure » sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ». IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. » X. - Au f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, » sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, » XI. - A l'article 238 bis HK du même code, après les mots : « l'article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ». XII. - A l'article 238 bis HS du même code, après les mots : « l'article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ». XIII. - Au premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, » XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ». XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié : A. - Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I ; B. - Le II est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, est calculée, si les titres » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ; b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ; c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués » et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du II. » XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 C précité demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006. XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions du II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006. C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : 1) Pour encourager l'investissement à long terme des particuliers dans les sociétés et permettre ainsi à ces dernières de se constituer un actionnariat stable, il est proposé d'appliquer au gain net de cession un abattement d'un tiers par année de détention dès la fin de la sixième année, ce qui conduirait à une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la huitième année (I à VI). Pour garantir la stabilité de l'actionnariat actuel des sociétés, la durée de détention serait décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date. Afin de favoriser la transmission d'entreprises, la mesure serait d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des dirigeants de petites ou moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite. 2) En outre, le présent article aménage le régime fiscal des plus ou moins-values de cessions de titres réalisées par les particuliers : a) en modifiant les conséquences fiscales des rachats par une société de ses propres titres (VII à XIV), afin d'appréhender l'enrichissement réel des associés ou actionnaires et, inversement, de prendre en compte leurs pertes en capital lors d'opérations de rachats par une société de ses propres titres. L'assiette de la plus ou moins-value serait toutefois réduite du montant du rachat ayant le caractère d'une distribution et déjà imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu en revenus distribués. Cet aménagement permettrait en outre d'harmoniser les conséquences fiscales des rachats de titres entre les différents actionnaires, personnes physiques et personnes morales. Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier 2006. b) en modifiant la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant (XV). A l'instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières, l'article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 prévoit que l'accroissement de valeur de titres loués au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé de l'actionnaire ou associé avant d'être donnés en location relève du régime des plus-values mobilières. Il est proposé de généraliser cette mesure à toutes les situations dans lesquelles les titres cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel. Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période de détention dans le patrimoine privé constituerait une moins-value imputable sur des plus-values de même nature ou reportable sur les dix années suivantes. Ces dispositions seraient applicables aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. c) en abrogeant le dispositif du report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une petite ou moyenne entreprise, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (XVI). Article 20 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque I. - Au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ». II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié : A. - Les I ter et I quater sont abrogés ; B. - Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : « I quinquies. - 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : « a) la société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ; « b) la société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; « c) la société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés : « 1. dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 ; « 2. qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ; « 3. et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. « d) la société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I. « 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°. » C. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. » III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ; B. - Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ; C. - Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés : « 1° quater. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. « Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « 1° quinquies. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 du même article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. « Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » IV. - Il est inséré au même code un article 242 quinquies ainsi rédigé : « Art. 242 quinquies. - I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. « II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. « III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. » V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié : A. - Les b et e sont abrogés ; B. - Le d est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » 3° Il est complété par la phrase suivante : « Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » C. - Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) les titres, mentionnés au troisième ou au quatrième alinéa du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » VI. - 1° La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. L'amende est plafonnée, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. 2° A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours. En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné. 3° Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code précité, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI du présent article. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Exposé des motifs : Afin d'élargir les possibilités de recours à l'intermédiation pour les véhicules de capital-risque tout en préservant le contrôle de la destination des fonds conformément à l'intention du législateur, il est proposé : - pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les sociétés de capital-risque (SCR), de généraliser le calcul du quota d'investissement de 50 % pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés holding ; - pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante. Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est en outre proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de gestion égale à 20 % des investissements manquants pour atteindre le quota de 50 % ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Article 21 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles Il est inséré après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts un article 238 quindecies ainsi rédigé : « Art. 238 quindecies - I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : « 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; « 2° une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 € ; « Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. « II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : « 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; « 2° la personne à l'origine de la transmission est : « a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; « b. un organisme sans but lucratif ; « c. une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; « d. une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes : « elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ; « son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 1, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. « 3° en cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. « III. Pour l'application des dispositions du présent article, constitue des éléments assimilés à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. « Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues au 1° et au 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa sont exonérées pour : « 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ; « 2° une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. « Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 300 000 €. « Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. « Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation. « En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. « IV. L'exonération prévue au I et au III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. « V. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur : « 1° des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; « 2° des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou sur des droits ou parts de ces sociétés dont l'actif est constitué des mêmes biens, droits ou parts. « Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient de l'exonération prévue au 1° du I, les plus-values à long terme portant sur les biens mentionnés au 1° qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, sur les droits ou parts mentionnés au 2° dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième. « VI. Pour l'application des dispositions prévues au III et au V : « 1° les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ; « 2° les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. « VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier des régimes définis au I et au V si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : « 1° l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; « 2° la transmission est réalisée au profit du locataire. « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720, ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location. « VIII. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210-A à 210-C et 210-E. « IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. » Exposé des motifs : Le nouvel article 238 quindecies met en place un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles qui renforce et améliore celui, temporaire, codifié à l'article 238 quaterdecies et mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004 (n° 2004-804). Le champ d'application de la mesure est étendu à toutes les transmissions d'entreprises (notamment les transmissions à titre gratuit, les transmissions de parts de sociétés présentant un caractère professionnel, d'exploitations agricoles et de fonds donnés en location-gérance). Par ailleurs, les dispositions anti-abus sont assouplies pour ne pas pénaliser certaines transmissions réalisées dans un cadre familial. Le régime est en outre renforcé. Ainsi, une exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise entre 300 000 et 500 000 euros. De plus, les plus-values dégagées sur des éléments immobiliers (actifs ou titres de sociétés immobilières) lorsqu'ils sont affectés à l'exercice de l'activité bénéficient d'un avantage fiscal consistant en un abattement de 10 % par année au-delà de la cinquième année de détention, soit une exonération au bout de 15 ans. Enfin, la mise en cohérence de ce régime avec d'autres dispositifs existants en matière de plus-values professionnelles est améliorée. L'exonération est ainsi subordonnée à l'exercice préalable de l'activité pendant cinq ans et le cumul avec des régimes aménageant des reports d'imposition n'est pas possible. Ce nouveau régime s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. Article 22 : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises I. - L'article 151 septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 151 septies. - I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. « L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. « II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : « 1° la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : « a. 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; « b. 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; « 2° une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant : « a. pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ; « b. pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €. « 3° Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €. « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°. « III. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. « IV. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values. « Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values. « Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités. « Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. « Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. « Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement. « V. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise. « Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G. « VI. Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. « VII. Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. » II. - L'article 202 bis du même code est abrogé. III. - Au premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ». IV. - Au troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « au II, au III et au IV de l'article 151 septies ». V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Les articles 151 septies et 202 bis prévoient une exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90 000 € pour les autres activités. Au-delà, lorsque les recettes n'excèdent pas 350 000 € ou 126 000 €, il est appliqué aux plus-values une exonération dégressive linéaire. Des modalités particulières sont prévues s'agissant des titulaires de bénéfices agricoles (II de l'article 151 septies) et en cas de cession et de cessation d'activité (article 202 bis). Il est proposé de simplifier les dispositions prévues à l'article 151 septies notamment en harmonisant l'ensemble des règles applicables selon les catégories de revenus (bénéfices industriels ou commerciaux, non commerciaux, agricoles), en élargissant sensiblement son champ d'application et en supprimant l'article 202 bis. Par ailleurs, il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités exercées à titre professionnel. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Article 23 : Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : « e. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. » II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. » III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié : A. - Le I est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou ». 2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes : « L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » 3° Le a est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés à cet alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. » 4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ; b) Le mot : « immédiatement » est supprimé. 5° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et : « premier à sixième alinéas ». B. - Au sixième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au troisième alinéas ». C. - Au III, après les mots : « du II de l'article 93 quater » sont ajoutés les mots : « et de l'article 151 septies ». IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié : A. - Il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» B. - Il est complété par un V ainsi rédigé : « V. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. » V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié : A. - Le II est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ; 2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » B. - Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés : « V. Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. « VI. Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. » VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié : A. - Au premier alinéa du I, les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies A » sont remplacés par les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ; B. - Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles 115, 151 octies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ». VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ». VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Il est proposé d'aménager le régime des plus-values professionnelles et, plus particulièrement, certains dispositifs de report d'imposition sur les plus-values afin de faciliter les restructurations des sociétés en maintenant les reports d'imposition existants en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration (fusion, scission, apport). Ces aménagements concernent les titres reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de l'article 151 octies (apport d'une entreprise individuelle à une société), les titres détenus par un associé d'une société civile professionnelle (151 octies A) et les titres présentant un caractère professionnel au sens de l'article 151 nonies. Ainsi, pour les associés bénéficiant d'un report d'imposition de plus-values professionnelles, seules les opérations générant des liquidités entraîneront la fin de ce report et le paiement de l'impôt. Par ailleurs, le report d'imposition existant en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies est renforcé. Ainsi, il ne serait plus remis en cause en cas de transmission de la nue propriété des titres reçus lors de l'apport si le bénéficiaire de la transmission accepte d'être redevable de la plus-value en report. En outre, la situation des entreprises agricoles est alignée sur celle, plus favorable, des autres entreprises en ce qui concerne les apports d'immeubles pour la mise en œuvre de l'article 151 octies. Enfin, le cumul de régime sur une même opération qui peut bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values (en cas de transmission à titre gratuit - article 41 - ou en cas d'apport de l'entreprise à une société - article 151 octies) et de l'exonération prévue à l'article 151 septies n'est plus autorisé. Les entreprises pourront toutefois opter pour l'une ou l'autre catégorie de régimes. Article 24 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est modifié comme suit : a) dans la première phrase, après les mots : « la conversion » sont insérés les mots : « ou de l'échange » ; b) dans la seconde phrase, après le mot : « converties » sont insérés les mots : « ou échangées ». 2° Au douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence » et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires. » II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié : A. - Le c du 1 est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ». B. - Le b ter du 6 est complété par les mots suivants : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ». C. - Le h du 6 est ainsi modifié : a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ; b) Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé : « 2° des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » D. - A l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ». III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005. B. - Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005. Exposé des motifs : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de capital : les actions de préférence. La mesure proposée a pour objectif d'adapter le régime fiscal de sursis d'imposition en cas d'échange de titres et le régime fiscal des sociétés mères à la catégorie des actions de préférence. S'agissant du régime du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du code général des impôts et applicable aux plus-values réalisées par les entreprises sur certaines opérations d'échanges de titres sans soulte ou lorsque cette soulte est inférieure à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, seront notamment concernées les offres publiques d'échange portant sur des actions de préférence, les conversions d'obligations en actions de préférence et les conversions d'actions ordinaires en actions de préférence. Le bénéfice du sursis d'imposition est étendu aux échanges d'obligations en actions. Jusqu'à présent, seules les conversions d'obligations en actions pouvaient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale. Par ailleurs, l'aménagement proposé de l'article 145 du code général des impôts supprime l'exigence d'un droit de vote attaché à chacun des titres de participation dès lors que la société détient par ailleurs des titres représentatifs d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Il permettrait ainsi d'exonérer les produits des titres sans droit de vote ou dont le droit de vote est partiel (et notamment les actions de préférence) détenus par les sociétés participantes, et qui constituent l'accessoire d'une participation substantielle. Enfin, le formalisme exigé pour l'application du régime fiscal des sociétés mères sera réduit dès lors que l'engagement de conservation des titres ne sera plus exigé pour pouvoir bénéficier du régime. Ces aménagements permettent également de garantir la neutralité des opérations de restructuration au regard du régime des sociétés mères et d'harmoniser le traitement fiscal des distributions de bénéfices effectuées par les sociétés d'investissements immobiliers cotées. Article 25 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement I. - Dans le code général des impôts, après l'article 39 ter B, il est créé un article 39 ter C ainsi rédigé : « Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisé soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation. « En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable. « Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. » II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur. Exposé des motifs : Ces dispositions visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005. Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de site encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle polluante font l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de ces nouvelles normes comptables. En effet, ils ne sont plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen de l'amortissement d'un actif de contrepartie (article 321-10 du plan comptable général). Ce traitement a été précisé par le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par un arrêté du 24 décembre suivant. Il est par conséquent proposé de transposer cette nouvelle modalité de comptabilisation des coûts de démantèlement. Article 26 : Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est modifié comme suit : A. - Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure ». B. - Il est complété par les alinéas suivants : « Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif au titre de cet exercice. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie : « a. les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ; « b. la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ; « c. pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa du I déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. » II. - L'article 1647 C ter du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1647 C ter. - I. La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués. « II. Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes : « 1° être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ; « 2° être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ; « 3° être exploités exclusivement dans un but lucratif ; « 4° satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ; « 5° être affectés : « a. soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ; « b. soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ; « c. soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer. « Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période. « Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités. « III. Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies : « a. leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ; « b. la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ; « c. pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a. « Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II. « IV. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. « Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. « La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. » III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au A du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date. B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006. Exposé des motifs : Ces modifications ont pour objet de mettre le dispositif de taxation au tonnage et le dégrèvement de la part maritime en matière de taxe professionnelle en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matières d'aides d'État au transport maritime communiquées par la Commission européenne le 17 janvier 2004. Ces nouvelles orientations réaffirment la possibilité à titre exceptionnel d'accorder des aides fiscales à la totalité de la flotte exploitée par un armateur, y compris la partie battant pavillon non communautaire, sous condition que l'aide bénéficie aux seules activités de transport maritime et que le bénéficiaire de l'aide ait pris l'engagement d'augmenter ou de maintenir le niveau de sa flotte sous pavillon communautaire. Article 27 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique I. - A l'article 93 du code général des impôts, il est ajouté un 9 ainsi rédigé : « 9. Les auteurs d'œuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes. « Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. « Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa. « L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an. « Il cesse de s'appliquer en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. » II. - Au dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ». III. - Au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ». IV. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « et 44 undecies, » sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, » V. - Au septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ». VI. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « et 44 undecies » sont insérés les mots : « ainsi que du 9 de l'article 93. » VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Afin d'inciter les jeunes artistes de la création plastique (peinture, sculpture, photographies, gravure...) à développer leurs activités en France, le présent article institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable provenant de la cession et de l'exploitation, par leurs auteurs, des œuvres d'art originales imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 septies du même code. Le montant de cet abattement est plafonné à 50 000 € par an. Il s'applique aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée au titre des cinq premières années d'activité. Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006. Article 28 : Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs I. - L'article 81 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 81 A. - I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. « L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. « L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : « 1° avoir été effectivement soumises sur les rémunérations en cause à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; « 2° avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : « a. chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; « b. recherche ou extraction de ressources naturelles ; « c. navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ; « soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. « Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. « II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : « 1° être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; « 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre Etat ; « 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport d'une part avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. » II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Exposé des motifs : Il est prévu d'encourager l'activité de prospection commerciale à l'étranger en ouvrant aux salariés qui l'exerce le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, tout en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs, au lieu de 183 jours. Il est en outre proposé de préciser le champ d'application du dispositif afin d'en renforcer la sécurité juridique. Article 29 : Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Il est complété par un III ainsi rédigé : « III. Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que le montant de l'exonération puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. » II. - A. - Les dispositions du 1°du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005. B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, il est proposé d'améliorer le régime spécial d'imposition sur le revenu des « impatriés » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2003 : - d'une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France ; - d'autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération lié à l'activité exercée par les intéressés en France, la part de la rémunération se rapportant à leur activité exercée à l'étranger. Article 30 : Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collective I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « c. au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du même code. » II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé par souci d'équité fiscale que les cotisations aux régimes d'épargne retraite collective gérés par des organismes mutualistes et auparavant destinés aux fonctionnaires, versées par les sociétaires des mutuelles membres de ces organismes, soient déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun applicables à l'épargne retraite, que les intéressés soient ou non fonctionnaires. Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Il est proposé, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005 et qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts : - de dégrever d'office l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable ; - de rétablir les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange. Article 32 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2006 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « z. au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » Exposé des motifs : Il convient de fixer les coefficients de revalorisation applicables en 2006 aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux. Article 33 : Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés : « Art. 150 VI. - I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : « 1° de métaux précieux ; « 2° de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. « II. Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » « Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe : « 1° les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; « 2° les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; « 3° les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; « 4° les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ; « 5° les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ; « 6° les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. » « Art. 150 VK. - I. La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur. « II. La taxe est égale : « 1° à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; « 2° à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. « III. La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. » « Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. » « Art. 150 VM. - I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée : « 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ; « 2° pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ; « 3° pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession. « II. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. « III. Le recouvrement de la taxe s'opère : « 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; « 2° pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ; « 3° pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. « IV. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. » II. - L'article 150 UA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° au I, la référence : « l'article 150 V bis » est remplacée par la référence : « l'article 150 VI » ; 2° le II est ainsi modifié : a) le 1° est ainsi rédigé : « aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; » b) au 2°, après les mots : « aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, » III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié : 1° le 3° du I devient un 4° ; 2° après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; » IV. - L'article 1600-0K du même code est ainsi modifié : 1° au I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ; 2° au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ». V. - A l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ». VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction. VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Il est proposé de réformer la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, afin de dynamiser le marché de l'art et de l'or en France et de simplifier l'impôt tant pour le contribuable que pour l'administration. Il s'agirait de : - renforcer l'attractivité de la place française grâce à une exonération de l'ensemble des cessions d'objets d'art réalisées en France par des contribuables non-résidents ; - modifier le régime de taxation des métaux précieux pour le rapprocher de celui des objets d'art en autorisant le cédant à opter pour le régime de droit commun des plus-values ; - simplifier les procédures en allégeant le circuit déclaratif et de paiement, notamment lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction. Article 34 : Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres I. - A. - Il est ajouté à l'article 1635 quinquies du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé : « A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. » B. - Il est inséré après l'article 1519 A du même code, un article 1519 B ainsi rédigé : « Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. « La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production électrique d'origine éolienne. « La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production électrique d'origine éolienne, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité. « Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. « La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. » C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'énergie éolienne en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'Etat. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes : 1° la taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ; 2° le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°. Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent C, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale. D. - Les conditions d'application du B et du C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour les communes de visibilité et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux ». 2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » 3° Le 2° bis est ainsi rédigé : « Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » 4° Le 3° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ». B. - Au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du » et il est ajouté après les mots : « des dispositions du présent III. » une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. » C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ; 2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « préexistants » sont ajoutés les mots : « ; il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ; 4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ; 5° Au septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés » et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ». D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions » sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa » et il est ajouté après les mots : « du II de l'article 1609 quinquies C. » une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone » sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ». E. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone » sont insérés les mots : « d'activités économiques ». F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « du II de l'article 1609 quinquies C. » il est ajouté, une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » b) Au deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « la zone d'activités économiques » sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et après les mots : « à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés et il est ajouté in fine une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ; c) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. » G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ; 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. » III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Exposé des motifs : Il est proposé de créer, en lieu et place des impôts directs locaux, une taxe spécifique sur les installations éoliennes situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. Cette taxe serait reversée aux communes de visibilité des installations et aux ports de pêche subissant un impact économique. Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent percevoir en lieu et place de leurs communes membres la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les modifications apportées visent à transposer le dispositif législatif prévu en matière de zones d'activités économiques aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Article 35 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé : « fait l'objet d'un dégrèvement. » 2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à : « a. 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ; « b. 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. « Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995. « c. 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. » « 3° Au b du II et au IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ». II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi modifié : Au II, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ». III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005. Exposé des motifs : Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €. Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, il est proposé de porter le montant du dégrèvement pour ces véhicules à 700 €. Il est en outre proposé de porter le montant de ce dégrèvement à 1 000 € lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales. Ces mesures s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2005. Article 36 : Remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. Le montant du remboursement partiel s'élève à : - 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ; - 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ; - 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ; - 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ; - 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. Exposé des motifs : Ces dispositifs de remboursement partiel ont pour objet d'atténuer la hausse du coût des produits énergétiques indispensables aux activités agricoles. Article 37 : Régionalisation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :
II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli : « Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22. « Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole. « A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article [26] de la loi de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22. « Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation : « a) acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ; « b) peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire. « Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ». IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé : « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ». V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé : « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. » Exposé des motifs : Le Conseil de l'Union européenne a autorisé la France à appliquer des niveaux de taxation des carburants différenciés selon les régions, sous réserve de respecter certains seuils, pour des raisons de politique spécifique. Le Gouvernement propose donc d'achever le processus de régionalisation de la TIPP en autorisant les régions, à compter du 1er janvier 2007, à moduler en plus ou en moins le taux de la taxe intérieure de consommation dans la limite de la fraction de tarif qui leur sera affectée en compensation des transferts de compétence de la loi du 13 août 2004 et, en tout état de cause, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et 1,15 € par hectolitre pour le gazole. Les distributeurs en acquitté sont en conséquence assujettis au paiement du différentiel de taxe pouvant résulter de la vente de carburants dans des régions ou des collectivités territoriales où le taux appliqué diffère de celui acquitté lors de la mise à la consommation. Article 38 : Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées Dans le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité de 18,29 euros est remplacée par la quotité de 36 euros. Exposé des motifs : Conformément à la communication en Conseil des ministres du 21 septembre 2005, il est proposé de majorer le taux unitaire de la taxe générale sur les activités polluantes que doivent acquitter les exploitants des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisées. Article 39 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : « 1° soit la majorité des fondations ; « 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; « 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; « 4° soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. » II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi rédigé : « Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : « a. qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; « b. à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de dix pour cent. » 2° Il est créé un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » 3° Le 3 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant le début des travaux. « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » III. - Au 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ». IV. - Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ». V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé : « Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. » Exposé des motifs : Afin de clarifier la frontière entre les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et les travaux relevant du taux normal, des critères définissant de façon objective les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont substitués au faisceau d'indices actuellement retenu par le juge. Sont désormais éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux qui ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf au sens des critères ainsi définis et n'aboutissent pas à des créations de surfaces significatives. Afin de responsabiliser le preneur des travaux, il est également proposé de le rendre solidaire du paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées sur l'attestation qu'il remet au prestataire s'avèrent inexactes et de l'obliger à conserver une copie de cette attestation pendant cinq ans. Article 40 : Renforcement de la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et modification du régime simplifié d'imposition I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » 2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : « Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. » II. - La section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un I quater ainsi rédigé : « I quater. Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition : « Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50. « Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. » III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Depuis le 1er juillet 1999, les obligations déclaratives des redevables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et relevant du régime simplifié d'imposition (RSI) sont allégées et consistent en la souscription d'une seule déclaration annuelle dans les trois mois de clôture de l'exercice (en avril de l'année suivante pour les exercices correspondants à l'année civile). Pour permettre à l'administration d'assurer un meilleur suivi des entreprises placées sous ce régime et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude organisée, notamment lorsque des entreprises créent au bénéfice d'entreprises complices des droits à déduction fictifs (carrousels TVA), cet article prévoit : - un droit de contrôle des opérations réalisées par les redevables soumis au RSI dès le deuxième mois suivant leur réalisation ; - la sortie du RSI au titre de la période d'imposition en cours des entreprises dont le chiffre d'affaires excède de plus de 10 % le seuil actuel du RSI ainsi que de celles qui émettent ou reçoivent des factures fictives ou de complaisance. Article 41 : Aménagement de l'exercice du droit de communication dans le cadre des missions de contrôle exercées par les agents du ministère des finances I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par la phrase suivante : « Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. » B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par les dispositions suivantes : « II. 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. « 2° Lorsque, à l'ocasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmissions de ces informations à ces organismes. » II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé : « Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration des impôts, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. » III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé : « L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » IV. - A l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». V. - A. - Il est inséré dans la section I du chapitre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 94 A ainsi rédigé : « Art. L. 94. A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. » B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Afin d'améliorer le contrôle sur les bailleurs sociaux, le droit de communication au profit de l'administration fiscale serait étendu aux informations recueillies par la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS). Il est également proposé de sécuriser les contrôles des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relatifs aux aides du fonds européen d'orientation et de garantie agricole et de favoriser la communication de leurs résultats aux organismes publics concernés. Afin de favoriser la coopération entre les services douaniers et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (notamment dans la lutte contre la fraude et dans la gestion des alertes et des crises touchant à la sécurité des consommateurs, la sécurité sanitaire des aliments et à la protection de l'environnement), ces agents pourront se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. Il est proposé d'actualiser l'article L. 83 du livre des procédures fiscales suite aux modifications apportées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Enfin, il est instauré un droit de communication au profit de l'administration des impôts auprès de l'ensemble des sociétés civiles et de mettre ainsi fin aux disparités de traitement actuelles. En effet, certaines sociétés civiles peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place afin de vérifier l'assiette de l'impôt dû par leurs membres dès lors qu'elles sont soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location et les sociétés de gestion de portefeuilles réalisant des plus-values sur titres cotés). Cette possibilité n'existe pas pour les sociétés civiles non soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés civiles immobilières laissant des locaux à la disposition de leurs membres et les sociétés civiles de gestion de portefeuilles qui ne versent que des dividendes à leurs membres ou qui détiennent des titres non cotés). Article 42 : Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l'obligation de jaugeage des navires de plaisance I. - A. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ; B. - L'article 222 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, et par dérogation au premier alinéa, le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. » C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « propriétaires » sont ajoutés les mots : « au 1er janvier de l'année considérée. » 2° Au troisième alinéa, après les mots : « Tonnage brut » sont insérés les mots : « ou longueur de coque » ; 3° Le a et le b du III sont remplacés par le tableau suivant :
4° A l'avant dernier alinéa, après les mots : « le droit prévu au b) » sont insérés les mots : « du tableau ». D. - Au deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres » et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. Exposé des motifs : Conformément à la politique de simplification fiscale engagée par le Gouvernement lors du comité interministériel de la mer du 16 février 2004, il est proposé de modifier l'assiette du droit sur la coque des navires de plaisance francisés et de réévaluer le droit sur les moteurs qui ne l'ont pas été depuis respectivement 1984 et 1992. Article 43 : Extension du champ d'application de l'avis de mise en recouvrement Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. » Exposé des motifs : Afin d'améliorer le suivi du recouvrement des créances fiscales et accessoires, il est proposé d'étendre la procédure de recouvrement forcé au profit des comptables de la direction générale des impôts et de la direction des douanes et des droits indirects en autorisant le recours à l'avis de mise en recouvrement en cas de versement indû. Article 44 : Changement de dénomination des services chargés de la fiscalité professionnelle Les mots « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment : 1° dans le code général des impôts : a) au second alinéa du 3 de l'article 285 bis et au second alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ; b) aux articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, aux 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 150 VG, au 2° du III de l'article 150 VH, au deuxième alinéa de l'article 244 bis, au deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, au 1 de l'article 287, au 2 de l'article 650, au premier et au second alinéas de l'article 653, au deuxième alinéa du III de l'article 806, au I de l'article 885 W et au premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ; c) à l'article 654 les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ; d) au 1° du III de l'article 150 VH et au deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ; e) à l'article 229, au premier alinéa de l'article 638 A et au quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ; f) à l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ; g) au 1 et au 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ; h) au second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ; i) au second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ; j) à l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service» ; k) aux articles 652 et 655 et au 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ; l) au second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ; 2° à l'article L. 257 A du livre des procédure fiscale, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ; 3° au premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, au cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et au premier alinéa de l'articles L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ; 4° au 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ; 5° Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ». Exposé des motifs : Dans le cadre de sa démarche de qualité de service, la Direction générale des impôts (DGI) a entrepris de réorganiser ses services chargés de la gestion des dossiers professionnels, afin de créer un interlocuteur fiscal unique pour les entreprises. Ce service unique est effectif depuis 2002 pour les grandes entreprises, avec la création de la Direction des grandes entreprises. Il le sera à la fin de 2005 pour toutes les petites et moyennes entreprises, avec la fusion des structures concernées des centres des impôts et des recettes des impôts. Par ailleurs, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires est assuré par la DGI depuis 2004. Ces évolutions seront concrétisées à compter du 1er janvier 2006 par un nouvel intitulé pour ces services, qui seront dénommés « service des impôts des entreprises ». Ces services sont également compétents pour effectuer l'enregistrement, mission qui concerne les professionnels comme les particuliers. Par ailleurs, les centres des impôts demeurent compétents notamment pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et une partie du contrôle fiscal. Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer dans les textes la référence aux anciennes dénominations et d'adopter le terme générique de « service des impôts », afin de permettre d'autres adaptations, sans rendre nécessaire une nouvelle modification législative.
ÉTAT A (ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI) I. BUDGET GENERAL
II. BUDGETS ANNEXES
III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ÉTAT B (ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT B' (ARTICLE 10 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT C (ARTICLE 11 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT C' (ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI)
ANALYSE PAR MINISTÈRE I. Services civils. Ouvertures de crédits Articles 9 et 11 - Ouvertures
II. Services civils. Annulations de crédits Articles 10 et 12 - Annulations
III. Services militaires. Ouvertures de crédits Article 13 - Ouvertures
IV. Services militaires. Annulations de crédits Article 14 - Annulations
V. Budgets annexes. Ouvertures de crédits Article 15 - Ouvertures
VI. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits Article 16- Ouvertures
I. Décret d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005 dont la ratification est demandée Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-194 du 25 février 2005 portant ouverture de crédits à titre d'avance NOR : BUDB0570002D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté, Décrète : Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 10 000 000 € applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 février 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-195 du 25 février 2005 portant annulation de crédits NOR : BUDB0570004D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Sont annulés sur 2005 une autorisation de programme de 4 360 872 € et un crédit de paiement de 10 000 000 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 février 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
II. Décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 dont la ratification est demandée Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-401 du 29 avril 2005 portant ouverture de crédits à titre d'avance NOR : BUDB0510016D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté, Décrète : Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 213 505 019 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret. Art. 2. - Sont ouverts à titre d'avance sur les dépenses en capital de 2005 une autorisation de programme et un crédit de paiement de 9 398 451 € applicables au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret. Art. 3. - Les crédits ouverts aux articles 1er et 2 ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 avril 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement TABLEAU A
TABLEAU B
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-402 du 29 avril 2005 portant annulation de crédits NOR : BUDB0510017D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Sont annulés sur 2005 une autorisation de programme de 71 009 684 € et un crédit de paiement de 222 903 470 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 avril 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
III. Décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 dont la ratification est demandée Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-1206 du 26 septembre 2005 portant ouverture de crédits à titre d'avance NOR : BUDB0550062D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté, Décrète : Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 611.000.000 € applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 septembre 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-1207 du 26 septembre 2005 portant annulation de crédits NOR : BUDB0550063D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de paiement de 611 000 000 € applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 septembre 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
IV. Décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 dont la ratification est demandée Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-1361 du 03 novembre 2005 portant ouverture de crédits à titre d'avance NOR : BUDB0510068D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté, Décrète : Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 285.000.000 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 03 novembre 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-1363 du 03 novembre 2005 portant annulation de crédits NOR : BUDB0510067D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de 285.000.000 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 03 novembre 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
V. Décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2005-1362 du 03 novembre 2005 portant annulation de crédits NOR : BUDB0510065D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de paiement de 3.063.065.127 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 03 novembre 2005 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
VI. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 NOTE PRÉLIMINAIRE __________ Aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974, les textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959 et qui, bien que n'étant pas soumis à la ratification du Parlement, ont modifié la répartition des crédits telle qu'elle résulte de la loi de finances initiale, doivent être annexés, pour l'information des membres du Parlement, sous forme de tableaux récapitulatifs, au texte du plus prochain projet de loi de finances suivant leur promulgation ou, à défaut, au rapport déposé en vertu de l'article 38 de ladite ordonnance. Tel est l'objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 8 novembre 2005 en vertu des articles 7, 10, 11-1°, 13 et 14 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959.
------- N° 2700 - Projet de loi de finances rectificative pour 2005 1 Décrets n°2005-194 du 25 février 2005, n°2005-401 du 29 avril 2005, n°2005-1206 du 26 septembre 2005 et n°2005-1361 du 3 novembre 2005. © Assemblée nationale |