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mis en distribution
le 22 décembre 2005
No 2755
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2005.
P R O J E T D E L O I autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Dominique de VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,
Un avenant à la convention fiscale franco-américaine du 24 novembre 1978 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations a été signé à Washington le 8 décembre 2004.
Cet avenant, négocié à la demande des autorités françaises, vise essentiellement à régler les difficultés apparues à compter du 10 novembre 1988 suite à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi fédérale américaine « Technical and miscellaneous Revenue Act of 1988 » (législation TAMRA).
L'article Ier de l'avenant introduit un nouveau paragraphe 4 à l'article 1er de la convention.
Le premier alinéa a de cette disposition, rédigée de manière unilatérale, qui fait désormais partie des modèles de convention américains en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ainsi que d'impôts sur les successions et les donations, vise à préserver la possibilité pour les Etats-Unis d'imposer certaines catégories de contribuables comme si la convention n'existait pas.
En effet, la législation américaine soumet à l'impôt sur une base mondiale d'une part les successions et les donations des personnes qui possèdent la citoyenneté américaine et de celles qui sont des résidents des Etats-Unis.
Par ailleurs y sont également soumis les citoyens américains ou les anciens résidents permanents qui ont quitté le territoire des Etats-Unis ou ont abandonné leur citoyenneté pour des motifs fiscaux pendant une période de dix années à compter de leur renonciation à leur citoyenneté ou de leur départ des Etats-Unis (législation « expatriation tax »).
Sont donc concernés par cette nouvelle disposition :
i) Les citoyens américains ;
ii) Les personnes qui ont leur domicile aux Etats-Unis (au sens de l'article 4 de la convention) ; ainsi que,
iii) Les anciens citoyens américains ou les résidents permanents qui ont renoncé à leur citoyenneté ou qui ont quitté leur domicile aux Etats-Unis pour des motifs fiscaux. Pour cette dernière catégorie de personnes, ces dispositions ne sont applicables que pendant une période de dix ans à compter de la perte de leur citoyenneté ou du moment où ils ont quitté les Etats-Unis.
Le second alinéa b de ce nouveau paragraphe 4 de l'article ter de la convention introduit cependant des exceptions à ce principe.
Aux termes de l'alinéa b, nonobstant l'alinéa a du nouveau paragraphe 4, les Etats-Unis sont néanmoins tenus d'appliquer certaines dispositions de la convention. L'étendue de cette obligation diffère néanmoins en fonction de la qualité des contribuables concernés par l'alinéa a.
L'alinéa b préserve notamment l'application par les Etats-Unis des dispositions de l'article 17 de la convention (fonctionnaires diplomatiques et consulaires) en faveur des personnes qui ne sont ni des citoyens des Etats-Unis ni ne possèdent un statut d'immigrant aux Etats-Unis (titulaires de la « carte verte »).
L'article II de l'avenant remplace le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relatif à la définition des termes qui ne sont pas expressément définis par la convention.
Dans une telle hypothèse, la rédaction actuelle de la convention ne fait en effet pas prévaloir la définition du droit fiscal sur les autres branches du droit de l'Etat qui applique la convention. Le nouveau paragraphe 2 introduit par l'avenant apporte donc cette précision.
L'article III de l'avenant remplace l'article 5 de la convention relatif aux biens immobiliers par un nouvel article qui d'une part actualise sa rédaction et d'autre part intègre, à la demande de la France, dans la définition des biens concernés par cet article, les parts des sociétés à prépondérance immobilière.
Le nouveau paragraphe 3 de l'article 5 définit donc comme telles les actions et autres parts sociales détenues dans une personne morale dont l'actif est constitué directement ou indirectement au moins à 50 % de biens immobiliers situés dans un Etat.
L'article IV de l'avenant modifie la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention relatif aux biens servant, ou détenus pour servir, dans l'exercice de l'activité d'un établissement stable.
L'article V de l'avenant remplace le paragraphe 2 b de l'article 10 de la convention relatif aux conditions qui doivent être satisfaites par l'organisme bénéficiaire du don ou du legs de l'un des deux Etats pour pouvoir être exonéré de droits de mutation à titre gratuit dans l'autre Etat.
L'article VI de l'avenant modifie l'article 11 de la convention de 1978 qui a pour objectif d'harmoniser les effets des deux législations française et américaine en matière de dévolution successorale afin d'accorder dans un Etat aux couples mariés sous un régime matrimonial de l'autre Etat les avantages qui peuvent résulter de sa propre législation.
Le conjoint survivant qui ne possède pas la citoyenneté américaine et qui, s'il possédait cette citoyenneté, bénéficierait de la déduction maritale totale en vertu du droit interne américain à raison des biens qui lui reviennent de l'actif successoral a droit à un abattement (la déduction maritale).
Cet abattement est toutefois réservé aux couples mariés qui, au moment du décès, satisfont aux conditions de fond cumulatives suivantes :
- le défunt était domicilié dans l'un des deux Etats contractants ou était un citoyen des Etats-Unis ;
- le conjoint survivant était domicilié aux Etats-Unis ou en France ; et
- si les deux époux étaient domiciliés aux Etats-Unis, au moins l'un des deux possédait la nationalité française.
L'article VII de l'avenant remplace entièrement l'article 12 actuel de la convention relatif notamment à la méthode d'élimination des doubles impositions de la convention.
Le paragraphe 1 demeure inchangé, il prévoit que dans un premier temps chacun des deux Etats contractants peut imposer la succession ou le don en application de son droit interne.
Le paragraphe 2 a relatif à l'élimination des doubles impositions du côté français modifie la méthode jusqu'alors retenue par la France en ce qui concerne l'imposition des successions ou des dons des personnes domiciliées en France en substituant un principe d'imputation de l'impôt américain à celui de l'exonération en ce qui concerne les biens visés aux articles 5 (biens immobiliers), 6 (biens faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe d'affaires) et 7 (biens meubles corporels), pour lesquels la convention prévoit une imposition partagée entre les deux Etats.
Le paragraphe 2 b de l'article 12 introduit par l'avenant traite quant à lui de la méthode d'élimination des doubles impositions du côté américain.
La méthode du crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français afférent aux biens imposables en France est maintenue et est étendue à raison des biens qui sont imposés par les Etats-Unis à raison uniquement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention en ce qui concerne les anciens citoyens et résidents permanents des Etats-Unis.
Le paragraphe 3 est unilatéral et vise à restaurer le crédit d'impôt unifié (« unified tax credit ») dont les successions des personnes non citoyennes des Etats-Unis ne pouvaient plus bénéficier en application de la législation TAMRA.
L'octroi de ce crédit est subordonné à la condition que l'ensemble des informations permettant son calcul (valeur de l'ensemble des biens faisant partie de la succession notamment) soient fournies à l'administration américaine.
Le paragraphe 4 de l'article 12 a été introduit à la demande des Etats-Unis.
La première phrase prévoit d'une part que pour le calcul par la France des droits de mutation à titre gratuit dus à raison du décès ou d'un don effectué par un citoyen ou un résident des Etats-Unis il sera accordé les mêmes déductions et les mêmes crédits qui sont prévus par le droit interne français en faveur des successions ou des donations des personnes qui sont domiciliées en France.
Les mêmes dispositions sont introduites par la seconde phrase du paragraphe en ce qui concerne les abattements et les réductions d'impôts accordés par la France à raison de la succession ou du don réalisé par un résident de France au profit d'un citoyen ou d'un résident des Etats-Unis.
Ce paragraphe introduit en faveur des citoyens et des résidents américains pour l'application de l'impôt français une clause de non-discrimination dérogatoire puisqu'elle repose sur un concept d'égalité de traitement fondé sur des conditions de situations différentes au regard de la résidence soit au niveau du défunt ou du donateur, soit au niveau de l'héritier ou du bénéficiaire.
Le paragraphe 6 de l'article 12 introduit, à la demande des Etats-Unis, une clause visant à éviter les doubles exonérations liées à l'application de la convention fiscale. Cette disposition prévoit que lorsqu'un bien n'est taxable que dans un Etat contractant du fait de la convention, l'autre Etat peut néanmoins imposer ce bien en application de sa législation interne si aucun impôt n'est payé en définitive dans l'Etat auquel le droit d'imposer est conféré.
Le paragraphe 7 de l'article 12 permet à chacun des deux Etats de prendre en considération les biens qui font partie de la succession mais qui ne sont pas imposables dans cet Etat afin de calculer le taux de l'impôt afférent aux seuls biens qu'il peut imposer en vertu de la convention (règle du taux effectif).
Le paragraphe 8 de l'article 12 reprend le paragraphe 5 de l'article 12 actuel de la convention relatif à la non-aggravation de la situation fiscale des contribuables par application des dispositions de la convention.
L'article VIII de l'avenant modifie la rédaction de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention relatif à l'établissement des déclarations et l'échange de renseignements.
L'article IX de l'avenant est relatif aux dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'avenant ainsi qu'à sa date de prise d'effet.
Les dispositions de l'avenant s'appliqueront pour la première fois aux successions ouvertes et aux donations réalisées à compter de la date à laquelle l'avenant entrera en vigueur.
Toutefois, le paragraphe 3 introduit, en ce qui concerne l'application des avantages de la convention par les Etats-Unis, une rétroactivité de certaines dispositions. Il prévoit à cet effet que les dispositions en faveur des conjoints survivants qui ne possèdent pas la citoyenneté américaine et qui sont plus favorables que la législation TAMRA rétroagiront à la date d'entrée en vigueur de cette législation, soit le 10 novembre 1988.
Cette rétroactivité, bien qu'exceptionnelle, ne devrait pas soulever de difficulté dès lors qu'elle bénéficie aux ressortissants français et est à la charge du trésor américain. Les dispositions de l'avenant sont donc globalement favorables à la partie française étant donné qu'elles introduisent un assouplissement considérable de la législation américaine « TAMRA » qui avait supprimé l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dont bénéficiait jusqu'alors la part de la succession d'un ressortissant ou d'un résident des Etats-Unis à son conjoint survivant, ne possédant pas la nationalité américaine.
Les dispositions qui sont expressément concernées par cette rétroactivité sont les suivantes :
- article 11, paragraphe 3, de la convention modifiée (déduction maritale proprement dite) ;
- article 12, paragraphe 3, de la convention modifiée (octroi du crédit d'impôt unifié au prorata des biens faisant partie de la succession qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis).
Afin de permettre d'appliquer cette rétroactivité, l'avenant ouvre un délai spécifique de réclamation au profit des contribuables : les personnes concernées pourront déposer leur réclamation au plus tard un an et deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'avenant afin de régulariser leur situation.
Par ailleurs, étant donné que les personnes concernées par ces mesures ont pu opter, lors du décès du premier conjoint, pour la création d'un « qualified domestic trust » (QDOT) américain afin de ne pas payer de droits de succession aux Etats-Unis en application de la législation TAMRA, l'avenant prévoit que durant cette même période les personnes concernées peuvent également renoncer de manière irrévocable au bénéfice de la déduction maritale liée à ce trust en vue de demander l'application des dispositions rétroactives de l'avenant.
Cette dernière phrase a également une autre incidence en faveur des conjoints survivants au regard de l'application de l'abattement de 50 % instauré par l'article 11, paragraphe 2, qui pourront également bénéficier de cet abattement. *
* * Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signé à Washington le 8 décembre 2004 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. PROJET DE LOI Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article unique Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 24 novembre 1978 entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signé à Washington le 8 décembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005. Signé : Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Philippe Douste-Blazy A V E N A N T
à la convention entre la République française
et les Etats-Unis d'Amérique
tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur les successions et sur les donations Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
désireux de modifier la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations signée à Washington le 24 novembre 1978,
sont convenus des dispositions suivantes : Article I Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 1 (Successions et donations visées) de la Convention rédigé comme suit :
« 4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les Etats-Unis d'imposer, conformément à leur législation, la succession d'un défunt ou la donation d'un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l'article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation.
b) L'alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l'article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ; des paragraphes 2 ou 8 de l'article 12 (Exonérations et crédits) ; de l'article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l'article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l'alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l'article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n'ont pas le statut d'immigrant des Etats-Unis. ». Article II Le paragraphe 2 de l'article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« (2) Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d'accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l'article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. ». Article III L'article 5 (Biens immobiliers) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « Article 5
Biens immobiliers 1. Les biens immobiliers sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu toutefois que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des biens immobiliers ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression « biens immobiliers » comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l'actif est constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l'Etat contractant où sont situés les biens immobiliers.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession à caractère indépendant. ». Article IV La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) de la Convention est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« Si une personne physique est membre d'une société de personne ("partnership") ou d'une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l'entité. ». Article V Le paragraphe 2 (b) de l'article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« b) Est organisée et fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; et ». Article VI 1. Le paragraphe 2 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2. Les biens (autres que les biens de communauté) qui sont transmis au conjoint n'étant pas un citoyen des Etats-Unis par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux Etats-Unis en application des seuls articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), sont inclus, aux fins de déterminer l'impôt américain, dans l'assiette de l'impôt seulement si leur valeur (après avoir effectué toute déduction applicable) excède 50 pour cent de la valeur de l'ensemble des biens inclus dans la base imposable aux Etats-Unis. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un citoyen des Etats-Unis domicilié en France ou à un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visés à l'alinéa 4 (a) iii) de l'article 1 (Successions et donations visées) de la Convention. ».
2. Le paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention devient le paragraphe 4.
3. Un nouveau paragraphe 3 est créé à l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention rédigé comme suit :
« 3. Pour le calcul de l'impôt sur les successions aux Etats-Unis à raison des biens faisant partie de la succession d'un défunt qui (au sens de la législation des Etats-Unis) sont transmis au conjoint survivant du défunt et auraient été éligibles pour l'application de la déduction maritale prévue par la législation américaine en matière d'impôt sur les successions si le conjoint survivant était un citoyen des Etats-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées ("the qualifying property"), la succession du défunt peut bénéficier d'une déduction maritale si :
a) Au moment du décès i) le défunt était domicilié soit en France soit aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant du défunt était domicilié soit aux Etats-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant du défunt étaient domiciliés aux Etats-Unis au moment du décès, l'un ou les deux possédait la nationalité française ; et
b) L'exécuteur testamentaire opte pour les avantages prévus par le présent paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale sur les droits de succession qui pourrait être accordée en application de la législation des Etats-Unis dans le cadre d'une déclaration de succession fédérale concernant la succession du défunt, dans le délai prévu par le droit interne américain relatif au choix d'un trust de droit interne américain agréé ("a qualified domestic trust").
La déduction maritale accordée en application du présent paragraphe 3 est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le montant de l'exclusion applicable ("the applicable exclusion amount") (au sens de la législation des Etats-Unis d'Amérique à la date du décès du défunt) déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt. ». Article VII L'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « Article 12
Exonérations et crédits 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, chaque Etat contractant perçoit son impôt et accorde les exonérations, abattements, crédits et autres déductions, conformément à sa législation.
2. La double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Pour déterminer l'impôt français, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France au moment de la transmission :
i) la France impose l'intégralité de l'actif successoral faisant partie de la succession ou la totalité des biens qui font l'objet de la donation, y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé aux Etats-Unis au moment de la transmission des biens qui, à l'occasion du même événement, sont imposables aux Etats-Unis.
ii) la déduction visée à l'alinéa i) ne peut, toutefois, excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant toute déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Pour l'application des dispositions de cet alinéa ii), "la quote-part de l'impôt français" désigne :
A) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux qui est effectivement appliqué à ces biens ; et
B) lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette imposable de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt français effectivement dû à raison de la totalité de l'actif imposable en application de la législation française et, d'autre part, le montant net de cet actif imposable.
iii) Pour l'application de l'alinéa i), l'impôt américain.
A) inclut tout impôt américain visé à l'article 2 (Impôts visés) à l'exception des impôts dont l'application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l'article 1 (Successions et donations visées), et
B) est égal, en ce qui concerne les biens qui sont imposables aux Etats-Unis en application des articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), à la fraction de l'impôt français, tel qu'il est défini à l'alinéa ii), afférent à ces biens, mais seulement dans la mesure où le défunt, au moment de son décès, ou le donateur, au moment de la donation, était un citoyen des Etats-Unis et s'il est établi que les obligations fiscales aux Etats-Unis relatives au décès ou à la donation ont été accomplies.
b) Pour déterminer l'impôt des Etats-Unis :
i) Lorsque chacun des Etats contractants perçoit l'impôt afférent aux biens qui sont imposables par la France conformément aux articles 5 (Biens immobiliers), 6 (Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale) ou 7 (Biens mobiliers corporels), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France afférent à ces biens.
ii) Si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté des Etats-Unis au moment du décès ou de la donation et est considéré au regard de l'article 4 (Domicile fiscal) comme ayant été domicilié en France à ce même moment, les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France (après application, le cas échéant, de la déduction pour impôt visée au paragraphe 2 (a) du présent article). Si le défunt était un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis visé au paragraphe 4 (a) iii) de l'article 1 (Successions et donations visées), les Etats-Unis accordent un crédit égal au montant de l'impôt perçu par la France sur l'ensemble des biens qui sont inclus dans l'actif brut de la succession aux Etats-Unis uniquement en raison de ce statut.
iii) Nonobstant les dispositions des alinéas i) et ii), le montant total de tous les crédits accordés par les Etats-Unis conformément au présent article ou conformément à leur législation ou à d'autres conventions afférents à tous les biens à raison desquels un crédit peut être accordé en vertu des alinéas i) et ii) ne peut excéder la fraction de l'impôt des Etats-Unis qui se rapporte à ces biens.
3. Aux fins de calcul de l'impôt américain sur les successions, pour la succession d'une personne décédée (autre qu'un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre :
a) le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d'un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l'actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l'actif successoral brut où qu'ils se trouvent, et
b) le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d'une personne non-résidente et non-citoyenne des Etats-Unis.
Le montant du crédit unifié accordé par ailleurs en application du présent paragraphe est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison de toute donation antérieure effectuée par le défunt. Aux fins d'application de l'alinéa a), la fraction de l'actif successoral brut du défunt située aux Etats-Unis ne doit pas excéder la fraction de cet actif successoral brut imposable dans cet Etat conformément à la présente Convention. Le bénéfice du crédit en application de l'alinéa a) n'est accordé que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis.
4. Pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des Etats-Unis ou était domicilié aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. Pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des Etats-Unis ou est domicilié aux Etat-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.
5. Les crédits ou abattements au titre des impôts perçus par un Etat contractant qui peuvent être accordés en vertu du présent article se substituent, mais ne sauraient s'ajouter, aux crédits ou abattements accordés par la législation de l'autre Etat contractant et sont calculés conformément aux dispositions et dans les limites de la législation de l'autre Etat contractant, cette législation pouvant être amendée en tant que de besoin sans pour autant modifier le principe général posé ci-dessus.
6. Si dans le cadre de l'application de la présente Convention, un bien n'est imposable que dans l'un des Etats contractants et que cet impôt, ainsi déterminé, n'est pas payé (pour une autre raison qu'une exonération spécifique, abattement, exclusion, crédit ou déduction) dans cet Etat, un impôt peut être prélevé sur ce bien dans l'autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition contraire.
7. Lorsqu'en application des dispositions de la Convention, un bien n'est pas imposable dans un Etat contractant, cet Etat contractant peut néanmoins, dans le calcul de l'impôt afférent aux biens imposables dans cet Etat contractant selon les dispositions de la Convention, prendre en compte le bien exonéré qui est imposable conformément à la législation interne de cet Etat contractant.
8. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation du montant de l'impôt perçu par l'un des deux Etats contractants en vertu de sa législation interne. Une réduction, résultant de l'application de la présente Convention, du crédit ou de l'abattement imputable sur l'impôt d'un Etat contractant à raison de l'impôt payé dans l'autre Etat contractant, n'est pas considérée comme une augmentation de l'impôt. ». Article VIII La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 15 (Etablissement des déclarations et échange de renseignements) est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention. ». Article IX 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.
2. Le présent Avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention et le paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention, tels qu'ils sont amendés par le présent avenant, nonobstant toute limitation prévue par la législation des Etats contractants en ce qui concerne l'établissement de l'impôt ou les restitutions à raison d'une déclaration de succession ou d'une déclaration individuelle déposée par une personne, s'appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à compter du 10 novembre 1988, à condition que (i) toute demande de restitution en application du présent article IX soit présentée dans le délai d'un an à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le présent avenant est entré en vigueur ou dans le délai imparti par la législation interne pour présenter une telle demande, et (ii) que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 (Successions et donations visées) s'appliquent à cette demande de restitution. Dans le cas d'une succession pour laquelle il a été accordé, avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, une déduction maritale en raison de la transmission à un trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust »), cette succession peut choisir, dans le délai prévu pour présenter une demande de restitution visée à la phrase précédente, de traiter ce « trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust ») comme s'il n'avait pas été établi, afin de pouvoir bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ou du paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention. Si une telle option est exercée, la succession sera considérée comme ayant été transmise au conjoint survivant à la date du décès pour l'application de la présente Convention.
En foi de quoi les représentants des gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire à Washington le 8 décembre 2004, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-David Levitte,
Ambassadeur de France
aux Etats-Unis
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
Samuel W. Bodman,
Secrétaire du Trésor adjoint ------- N° 2755 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations
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