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mis en distribution
le 22 décembre 2005
No 2756
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2005.
P R O J E T D E L O I autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Dominique de VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, messieurs,
Un avenant à la convention fiscale franco-américaine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994 a été signé à Washington le 8 décembre 2004. Cet avenant vise essentiellement à régler les difficultés d'application de la convention en matière d'imposition des pensions et des « partnerships ».
L'article I de l'avenant modifie plusieurs dispositions de l'article 4 de la convention relatif à la définition de la notion de résident.
Le premier paragraphe de l'article I de l'avenant supprime les « fonds communs de placement » de l'alinéa b iii du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention. Désormais, un fonds commun de placement ne bénéficiera des avantages conventionnels pour ses revenus de source américaine uniquement à hauteur de la part de ces revenus qui bénéficient aux membres de ces fonds qui sont eux-mêmes des résidents de France.
En effet, un fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale. Dès lors que la France a émis des réserves similaires ou posé des conditions pour l'octroi des avantages conventionnels aux revenus perçus par l'intermédiaire d'entités transparentes américaines, il est apparu normal de limiter également de la même manière l'octroi des avantages conventionnels accordés par les Etats-Unis à ces entités françaises.
Le paragraphe 2 modifie entièrement l'alinéa b iv du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention relatif à la notion de résidence des sociétés de personnes françaises et des groupements de personnes américains qui bénéficient d'un régime de transparence fiscale.
En conformité avec la modification apportée par le paragraphe 1 de l'article I de l'avenant, l'alinéa iv vise désormais également les fonds communs de placement qui ne figurent plus à l'alinéa précédent du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention.
Il élargit l'octroi des avantages conventionnels aux revenus ou gains de source française perçus par des entités transparentes qui ne seraient pas constituées ou dirigées sur le territoire des Etats-Unis mais qui compteraient parmi leurs associés des résidents des Etats-Unis si certaines conditions cumulatives, citées aux sous-alinéas aa à dd, sont réunies.
Ainsi, lorsque ces résidents des Etats-Unis perçoivent des revenus qui proviennent de France par l'intermédiaire de structures qui ne sont pas fiscalisées à raison des revenus de source française en cause et lorsque ces revenus sont imposés aux Etats-Unis entre les mains des associés de la même manière que s'ils avaient été obtenus par ces derniers sans l'interposition du « partnership » ou de l'entité transparente similaire, les intéressés pourront obtenir le bénéfice des avantages conventionnels à raison de la fraction de ces revenus qui leur revient.
Le second paragraphe de l'article I de l'avenant crée également deux alinéas supplémentaires au paragraphe 2 de l'article 4 de la convention.
Le nouvel alinéa v vise à permettre d'octroyer le bénéfice des avantages conventionnels à l'associé résident de France d'un partnership américain percevant des revenus passifs de source française. En effet, compte tenu de l'absence de concept de transparence dans le droit interne français, de tels revenus ne peuvent être considérés comme des revenus d'un résident de France mais comme des revenus de source française appréhendés par une personne non domiciliée fiscalement en France et non imposée à raison de ces revenus. La nouvelle disposition prévoit désormais qu'en tout état de cause, et sans aucune référence au droit interne français, un « partnership » américain est un résident de France pour la part de ses revenus de source française qui reviennent à un résident de France.
Le nouvel alinéa vi vise à permettre d'octroyer le bénéfice des avantages conventionnels aux revenus de source française perçus par des fonds de pension et des organismes sans but lucratif américains en qualité de membres d'une ou plusieurs structures fiscalement transparentes.
L'article II de l'avenant modifie le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention relatif aux dividendes perçus par des « real estate investment trust » (REIT).
Cette nouvelle disposition permet, suite à une modification de la législation interne américaine en la matière, d'accorder le taux réduit conventionnel de retenue à la source de 15 % dans deux autres situations supplémentaires, à savoir :
- à l'ensemble des personnes résidentes de l'autre Etat à raison des dividendes afférents à des catégories de parts sociales négociables dans la mesure où l'investisseur ne détient pas plus de 5 % des droits dans le trust, toutes catégories de parts sociales confondues ; et
- aux investisseurs qui sont les bénéficiaires effectifs des dividendes s'ils détiennent moins de 10 % des droits dans le trust et si aucun autre membre de ce trust ne détient plus de 10 % des droits dans ce dernier.
L'article III de l'avenant remplace l'article 18 de la convention relatif aux pensions privées. Désormais, le nouvel article concerne l'ensemble des pensions privées et publiques et pose un principe d'imposition exclusive à la source dans son paragraphe 1.
L'article IV de l'avenant modifie les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la convention relatif aux pensions publiques. En effet, le nouvel article 18, tel qu'il est rédigé par l'article III de l'avenant commenté ci-dessus, vise désormais l'ensemble des pensions et donc y compris les pensions publiques. Par souci de cohérence et de meilleure lisibilité de la convention ainsi modifiée, les pensions publiques ont donc été retirées de l'article 19 sans modifier le principe de leur imposition exclusive dans l'Etat de la source.
L'article V de l'avenant tire les conséquences des modifications introduites dans les articles précédents sur l'article 24 de la convention relatif à l'élimination de la double imposition.
Ainsi, le paragraphe 1 de l'article V de l'avenant supprime l'alinéa b iv du paragraphe 1 de l'article 24 qui était relatif à l'élimination de la double imposition par la France en ce qui concerne les pensions privées perçues par une personne physique résidente de France et possédant la citoyenneté américaine. La modification du principe d'imposition à la source posée par le nouvel article 18 de l'ensemble des pensions supprime en effet la double imposition éventuelle de ce revenu dans une telle situation.
L'article VI de l'avenant modifie les paragraphes 2 et 3 de la convention relatifs au droit et à ses limites pour les Etats-Unis d'imposer leurs résidents et leurs citoyens comme si la convention n'existait pas.
Le paragraphe 2 de l'article VI de l'avenant tire la conséquence des modifications apportées aux articles 18 et 19 de la convention par le projet d'avenant en ce qui concerne les limites des Etats-Unis dans l'application de leur droit interne s'agissant de l'imposition de leurs citoyens et résidents. Le paragraphe 1 du nouvel article 18 visant l'intégralité des pensions est désormais cité à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 29 de la convention et règle la situation des pensions publiques de source française versées aux résidents des Etats-Unis qui sont titulaires de la carte verte.
Il en résulte que les anciens agents de l'Etat français, retraités aux Etats-Unis et titulaires de la carte verte américaine, ne seront plus imposables aux Etats-Unis à raison de ces sommes et ne supporteront donc plus l'éventuelle augmentation de l'imposition de leurs pensions dans l'hypothèse où l'impôt sur le revenu américain est supérieur au montant de l'impôt français calculé à raison de ces sommes.
L'article VII de l'avenant est relatif aux dispositions concernant l'entrée en vigueur de l'avenant ainsi que sa date de prise d'effet.
Son paragraphe 3 introduit une rétroactivité de certaines dispositions de la convention modifiée par l'avenant. Il prévoit à cet effet que les dispositions de la convention modifiée par l'avenant au regard de la notion de résidence des entités fiscales transparentes rétroagiront à la date d'entrée en vigueur de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, soit au 1er février 1996 pour les impôts perçus par voie de retenue à la source ou à compter du 1er janvier 1996 en ce qui concerne les autres impôts.
Cet avenant constitue la contrepartie, en faveur des Etats-Unis, des concessions américaines faites à la France dans le cadre de l'avenant successions et donations. Il permettra essentiellement, en étendant l'acceptation française de la transparence fiscale des sociétés américaines, de mettre fin à certaines doubles impositions auxquelles étaient soumis jusqu'ici, en France, des « partnerships » et fonds de pensions américains, mais également des résidents français.
Il n'aboutira pas à imposer rétroactivement des résidents français. Au contraire, si elles sont essentiellement en faveur des résidents américains, ses dispositions permettront également aux résidents français de bénéficier rétroactivement, dans certains cas, des avantages de la convention. Ainsi, la charge financière sera partagée entre les deux Etats. Dès lors qu'elle n'aboutira pas à assujettir rétroactivement des contribuables français aux impôts sur le revenu et sur la fortune et à leur imposer des reversements à ce titre, la rétroactivité prévue par cet avenant ne soulève pas de difficulté. Il convient par ailleurs de relever que cet avenant permettra à l'avenir aux Français résidant aux Etats-Unis de déduire de leur revenu imposable aux Etats-Unis les cotisations qu'ils continuent de payer à des régimes de retraite français durant leur période d'activité. *
* * Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Washington le 8 décembre 2004 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. PROJET DE LOI Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article unique Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Washington le 8 décembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005. Signé : Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Philippe Douste-Blazy AVENANT À LA CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 31 août 1994 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994,
sont convenus des dispositions suivantes : Article I 1. L'alinéa b (iii) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« (iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés "regulated investment company", "real estate investment trust" et "real estate mortgage investment conduit" ; et les entités d'investissement similaires agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ; »
2. L'alinéa b (iv) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit et sont ajoutés les nouveaux alinéas b (v) et (vi) du paragraphe 2 de l'article 4 de la manière suivante :
« (iv) les "partnerships" et autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qu'ils soient ou non constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships", entités similaires, "estates" ou "trusts" sont considérés aux fins d'imposition dans cet Etat contractant comme les revenus d'un résident, soit au niveau de ces "partnerships", entités, "estates" ou "trusts", soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les fonds communs de placement, les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique constitués en France qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont traités comme des "partnerships" aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de la présente Convention, pour autant que les "partnerships" et autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts", qui ne sont pas constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, pourront bénéficier des avantages de la présente Convention à raison de leurs revenus ou gains ayant leur source en France si les conditions supplémentaires suivantes sont satisfaites :
(aa) l'absence de dispositions contraires dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre un Etat contractant et l'Etat tiers ;
(bb) le fait que le "partnership" ou l'entité transparente similaire, l'"estate" ou le "trust" concerné n'est pas traité fiscalement comme une personne morale ou assujetti de toute autre manière à l'impôt à raison des revenus de source française, que ce soit à son niveau ou au niveau de ses associés, bénéficiaires ou constituants, au regard de la législation fiscale de l'Etat tiers ;
(cc) la part de revenus ou de gains revenant à un associé, bénéficiaire ou constituant dans le "partnership" ou entité transparente similaire, l'"estate" ou le "trust" concerné est imposée de la même manière, y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d'imposition de ces revenus ou gains, que si les revenus ou les gains avaient été perçus directement, sans préjudice toutefois des différences résultant de méthodes ou exercices comptables ou toute autre différence similaire ; et
(dd) la possibilité d'échanger des renseignements sur le "partnership" ou l'entité transparente similaire, l'"estate" ou le "trust" concerné ou leurs associés, bénéficiaires ou constituants, en application des dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre l'Etat contractant d'où proviennent les revenus ou les gains et l'Etat tiers considéré ;
(v) les "partnerships" ou autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qui sont constitués aux Etats-Unis, sont considérés comme un résident des Etats-Unis dans les conditions prévues par l'alinéa (iv) ci-dessus, et comme un résident de France mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships", entités transparentes similaires, "estates" ou "trust" ont leur source en France et correspondent à la part de bénéfices ou de pertes de ces entités qui revient à un résident de France ;
(vi) il est entendu que, en ce qui concerne les alinéas (iv) et (v) ci-dessus, les revenus des "partnerships" ou autres entités transparentes similaires, des "estates" ou des "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, sont considérés à des fins fiscales par un Etat contractant comme les revenus d'un résident pour la part des revenus qui reviennent à un associé, un bénéficiaire ou un constituant qui est un fonds de pension, un autre organisme ou un organisme sans but lucratif visé à l'alinéa (ii) ci-dessus, nonobstant le fait que tout ou partie de ces revenus d'un tel "trust", autre organisme ou organisme sans but lucratif est exonéré de l'impôt sur le revenu dans cet Etat. ». Article II La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un "trust" des Etats-Unis dénommé "real estate investment trust", les dispositions du b ne s'appliquent que si :
(i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "real estate investment trust" ;
(ii) les dividendes sont payés à raison d'une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce "real estate investment trust" ; ou
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "real estate investment trust" et aucune autre personne ne possède une participation dans les droits immobiliers du "real estate investment trust" excédant plus de 10 pour cent du total des droits immobiliers du "real estate investment trust". ». Article III L'article 18 (Pensions) de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant : « Article 18
Pensions 1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un Etat contractant ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d'un Etat contractant que lorsqu'elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat.
2. a) Lorsqu'une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d'un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant :
(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et
(ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l'employeur de la personne physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans la détermination du bénéfice de l'employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;
b) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si :
(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son arrivée dans le premier Etat ; et
(ii) l'autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat.
c) Pour l'application du présent paragraphe :
(i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l'"Internal Revenue Code", les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") (y compris les plans individuels de retraite qui font partie d'un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite ("retirement individual accounts"), les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 (p)), les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition en France ; et
(ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu'un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition aux Etats-Unis ; et
(iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat. ». Article IV 1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (Rémunérations publiques) de la Convention sont supprimés.
2. Un nouveau paragraphe 2 de l'article 19 (Rémunérations publiques) de la Convention est ajouté de la manière suivante :
« 2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de présence) et 17 (Artistes et sportifs) s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. ». Article V 1. L'alinéa (b) (iv) du paragraphe 1 [paragraphe 2 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé.
2. Les alinéas (b) (v) et (b) (vi) du paragraphe 1 [paragraphe 2 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention sont renumérotés respectivement alinéas (b) (iv) et (b) (v).
3. L'alinéa c du paragraphe 2 [paragraphe 1 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« (c) Dans le cas d'une personne physique qui est un résident et un citoyen des Etats-Unis et qui possède la nationalité française, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses) s'appliquent aux rémunérations visées au paragraphe 1 de l'article 19 (Rémunérations publiques), mais ces rémunérations sont considérées par les Etats-Unis comme des revenus de source française. ». Article VI 1. La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« A cette fin, le terme "citoyen" comprend un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. ».
2. Le paragraphe 3 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas :
(a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l'article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l'article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
(b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 (Pensions), et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des Etats-Unis et n'ont pas, aux Etats-Unis, le statut d'immigrant. ». Article VII 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. A l'exception des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent Avenant s'appliqueront :
(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédités à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l'avenant est entré en vigueur ; et
(b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l'avenant est entré en vigueur.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article I du présent Avenant, à l'exception des dispositions qui définissent un « fonds commun de placement » comme un « partnership » pour l'octroi des avantages prévus par la présente Convention par les Etats-Unis, s'appliqueront :
(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à tout montant payé ou crédité à compter du 1er février 1996 ; et
(b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1996.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire à Washington, le 8 décembre 2004, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-David Levitte,
Ambassadeur de France
aux Etats-Unis
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
Samuel W. Bodman,
Secrétaire du Trésor adjoint ----------- N° 2756 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
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