Document mis en distribution le 1er juin 2006 N° 3095 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mai 2006. PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant réforme des successions et des libéralités, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 2427 rectifié, 2850 et T.A. 536. Sénat : 223, 343 et T.A. 99 (2005-2006). TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS Article 1er
Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« De l'option de l'héritier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option est indivisible.
« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
« À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.
« Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Art. 773. - À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
« Art. 779. - Supprimé
« Art. 780. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 781. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
« Art. 782. - Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 781 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.
« Section 2
« De l'acceptation pure et simple de la succession
« Art. 783. - L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
« Art. 784. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
« Art. 785. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
« Art. 786. - L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
« Art. 786-1. - L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
« Section 3
« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Paragraphe 1
« Des modalités de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Paragraphe 2
« Des effets de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - À compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage. « De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
« Chapitre V
« Des successions vacantes et des successions en déshérence
« Section 1
« Des successions vacantes
« De l'ouverture de la vacance « Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au curateur.
« Paragraphe 2
« Des pouvoirs du curateur « Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - À l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'État.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe 3
« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2101 et 2104.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
« 4° Par l'envoi en possession de l'État.
« Section 2
« Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
« Chapitre VI
« De l'administration de la succession par un mandataire
« Section 1
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe 1
« Des conditions du mandat à effet posthume
« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
« Art. 812-1A (nouveau). - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
« Art. 812-1-1. - Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-2. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 785.
« Art. 812-1-3. - Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section. « De la rémunération du mandataire
« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. « De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
« 1° L'arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; « 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - Supprimé
« Art. 812-6. - La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
« Art. 812-7. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
« Art. 812-8. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. À défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
« Section 2
« Du mandataire désigné par convention
« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. « Du mandataire successoral désigné en justice
« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et publiée.
« Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 785, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 813-7. - À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
« Art. 813-10. - Supprimé
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. » Articles 2 et 3 Conformes Article 4
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 1
« Des opérations de partage
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Paragraphe 1
« Des demandes en partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
« Art. 821. - À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
« À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. « Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
« Art. 832-3. - L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
« À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. « Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
« Art. 842. - À tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence : « 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les références : « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832 et 924-3 ».
C. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-2 ».
D. - Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ». Article 5
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° L'article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. » ;
4° L'article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;
5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;
6° L'article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. » ;
9° L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
10° Supprimé
II. - Non modifié Article 6
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
« À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
aa) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;
ab) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont supprimés ;
a) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont supprimés et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif net » ;
a bis) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel » sont supprimés ;
b) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2111.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
« À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. » Articles 7 et 8 Conformes TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS Article 9 Conforme Article 10
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;
1° bis (nouveau) Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;
2° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
2° bis A (nouveau) L'article 897 est abrogé ;
2° bis L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
2° ter Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. » Article 11 Conforme Article 12
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :
1° A Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » ;
1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. » ;
2° L'article 914 est abrogé ;
3° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;
4° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont supprimés.
II. - Non modifié Article 13 1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;
4° bis L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;
5° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;
6° Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
7° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;
9° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
9° bis (nouveau) L'article 925 est abrogé ;
10° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. »
II. - Non modifié Article 14
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
« Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. » Article 15
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ; __ a) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
b) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
c) Supprimé ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. » Articles 15 bis à 15 quater Conformes Article 16
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Supprimé
« Art. 1030-1. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
« Art. 1030-2. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
« À peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
« Art. 1030-3. - Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030-1 et 1030-2 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. » Article 17
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des libéralités graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
« Art. 1055. - L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié. « Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L'article 2506 du même code est abrogé.
III. - Non modifié Article 18 Conforme Article 19
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » ;
1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. » ;
2° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;
2° bis L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
3° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;
4° Supprimé ;
5° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 2° bis du présent article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 » ;
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. » Article 20
Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé : 3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure » sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
10° bis L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
11° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ». Article 20 bis Conforme Article 21
Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » ;
2° Supprimé ;
2° bis L'article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° L'article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) Supprimé ;
c) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ». Article 21 bis
I. - L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes qui concluent... (le reste sans changement) » ;
1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et « assurées » sont respectivement remplacés par les mots : « enregistrement » et « assurés ».
II. - Après l'article 515-3 du même code, il est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »
III. - L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
« Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.
« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » ;
2° Après les mots : « À l'étranger, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. » ;
3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » Article 21 ter
I. - Non modifié
II. - Après l'article 515-5 du même code, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les biens à caractère personnel ;
« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. À peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. » Article 21 quater Conforme TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 22
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
f) Supprimé ;
2° L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
3° L'article 116 est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
3° bis L'article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ;
4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;
4° bis L'article 461 est ainsi modifié : b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;
4° ter L'article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
5° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont supprimés ;
6° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
6° bis L'article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;
6° ter L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. » ;
7° Supprimé ;
8° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ;
8° bis L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;
9° L'article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;
10° L'article 723 est abrogé ;
10° bis Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
11° Dans l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;
12° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. » ;
12° bis Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ;
12° ter L'article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;
13° L'article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;
13°bis Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
13° ter (nouveau) Dans l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;
14° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » ;
14° bis Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;
15° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;
15° bis (nouveau) Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;
16° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : « , que dans les conditions prévues par la loi » ;
16° bis L'article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » ;
17° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
17° bis Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;
17° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
18° Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »
19° L'article 2111 est ainsi rédigé :
« Art. 2111. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
20° Dans le 3° de l'article 2103 et dans l'article 2109, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article 2147 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;
22° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
23° L'article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. » Articles 23 à 23 quater Conformes Article 23 quinquies A (nouveau)
L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi rétabli :
« Art. 11. - Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires. » Article 23 quinquies
I et II. - Non modifiés
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;
2° Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ». Article 23 sexies
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. Article 23 septies (nouveau)
Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-7. - Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. » Articles 24 à 26 bis Conformes Article 26 ter (nouveau)
I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. - Le groupement d'intérêt public est constitué :
1° De l'État, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI. Article 26 quater (nouveau)
L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. » Article 26 quinquies (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »
II. - L'article 1397 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1397. - Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.
« Les créanciers non-opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Article 26 sexies (nouveau)
L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles. » Article 26 septies (nouveau) Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005. Article 27
I à IV. - Non modifiés
V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
À l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
À l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont versés à l'administration des archives.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date. Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2006. Le Président,
Signé : Christian PONCELET Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 3 €
ISBN : 2-11-121256-3
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 ------ N° 3095 - Projet de loi modifié par le Sénat portant réforme des successions et des libéralités
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