Document mis en distribution le 18 juillet 2006 N° 3266 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juillet 2006. PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006
réformant la saisie immobilière, (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi est destiné à ratifier l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. Cette ordonnance a permis de moderniser cette matière dont la lenteur, la complexité et le coût étaient dénoncés par tous. Outre la ratification, le projet de loi procède à un ajustement, destiné à achever la coordination de ce nouveau dispositif avec les procédures se référant à la saisie immobilière. C'est ainsi que l'article L. 642-18 du code de commerce, qui prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière est complété par l'article 2 par une référence aux conditions prescrites en cette matière. Ainsi, la procédure de liquidation judiciaire pourra bénéficier des innovations résultant de l'ordonnance réformant la saisie immobilière, telle la disposition incluse à l'article 2210 du code civil au terme de laquelle le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion contre le débiteur. Enfin, le projet de loi complète cette modernisation et cette simplification par une mesure concernant les départements d'Alsace et de Moselle, qui n'étaient pas concernés par l'habilitation. En effet, les dispositions du code civil que le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance ne s'appliquent en Alsace-Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit un dispositif particulier en matière d'exécution forcée immobilière dans son titre V relatif aux procédures de saisie immobilière. Sans modifier ce dispositif, il apparaît nécessaire d'abroger l'article 800 du code local de procédure civile qui est en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l'hypothèque. Cet article dispose en effet que tout propriétaire d'un immeuble peut faire l'objet d'une saisie immobilière pour le paiement d'une créance d'un précédent propriétaire si ce dernier a pris un tel engagement dans un acte notarié dont la clause a été inscrite au livre foncier. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l'exercice d'une action fondée sur le droit de suite, alors qu'il s'agit d'un effet légal attaché au droit d'hypothèque, lui-même publié. Dans ces conditions, cette disposition doit être abrogée. Tel est l'objet de l'article 3. Enfin, l'ordonnance réformant la saisie immobilière étant applicable à Mayotte, ainsi que le code de commerce, l'article 4 rend également applicables à Mayotte les articles 1er et 2 du projet de loi. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article 1er L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée. Article 2
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes et conditions prescrites en matière de saisie immobilière, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent code. » Article 3 L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé. Article 4 Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à Mayotte. Fait à Paris, le 12 juillet 2006. Signé : Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : Pascal CLÉMENT Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
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