Document
mis en distribution
le 11 octobre 2006
N° 3352
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2006.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant l'approbation des accords
sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité
des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés
du Royaume-Uni et des Pays-Bas,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 465, 496 (2005-2006) et T.A. 10 (2006-2007).
Article 1er
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 27 août 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 9 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 3
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Guernesey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint Peter Port les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 4
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Jersey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint-Hélier les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 5
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'île de Man relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Douglas les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 6
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et Anguilla les 11 mars et 14 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 7
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Cayman les 11 mars et 15 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 8
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Montserrat relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Montserrat les 11 mars et 20 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 9
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Tortola les 11 mars et 18 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 10
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Turks et Caicos relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Turk les 11 mars et 19 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 2006.
Le Président,
Signé : CHRISTIAN PONCELET
ANNEXES
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles néerlandaises
relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
Ministre des Affaires étrangères
B. - Lettre des Antilles néerlandaises
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à La Haye, le 27 août 2004.
Pour les Antilles néerlandaises :
Mrs. E.T.M. de Lannooy
Ministre des Finances
des Antilles néerlandaises
A P P E N D I C E
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST DES ANTILLES NÉERLANDAISES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
- la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
- tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne, mais sont un territoire associé de l'Union européenne aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive. Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d'un accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l'Union européenne en vue d'appliquer, à partir du 1er janvier 2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive, pendant la période de transition visée à l'article 10 de celle-ci, et d'appliquer, à la fin de la période de transition, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.
3. L'accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est subordonné à l'adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l'article 17 de celle-ci.
4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d'appliquer les dispositions de la directive, à moins que l'accord n'en dispose autrement, à l'égard des bénéficiaires effectifs résidents de France et la France décide d'appliquer la directive à l'égard des bénéficiaires effectifs résidents des Antilles néerlandaises.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le Gouvernement de la République française, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant.
2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement aux Antilles néerlandaises.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :
a) « Un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises ou la France, selon le contexte ;
b) « Antilles néerlandaises », la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie néerlandaise de Saint-Martin ;
c) « La partie contractante » membre de l'Union européenne, la France ;
d) « Directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord ;
e) « Bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive ;
f) « Agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive ;
g) « Autorité compétente »,
i) dans le cas des Antilles néerlandaises : le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive ;
h) « Paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de l'article 15 ;
i) A moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.
2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « Etats contractants ».
Article 3
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque Etat membre adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour les Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents de France, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d'être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type n'est accordée à ces bénéficiaires effectifs.
Article 4
Echange automatique d'informations
1. L'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat contractant de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
3. Les Etats contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Dispositions transitoires
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident de France et l'agent payeur est résident des Antilles néerlandaises, les Antilles néerlandaises appliquent une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Pendant cette période, les Antilles néerlandaises ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 4. Elles reçoivent cependant des informations de la France conformément à l'article susmentionné.
2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive.
3. Le prélèvement d'une retenue à la source par les Antilles néerlandaises n'empêche pas la France d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, les Antilles néerlandaises peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie en France, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.
5. A la fin de la période de transition, les Antilles néerlandaises sont tenues d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Si, au cours de la période de transition, les Antilles néerlandaises choisissent d'appliquer les dispositions de l'article 4, elles n'appliquent plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.
Article 6
Partage des recettes
1. Les Antilles néerlandaises conservent 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 5, paragraphe 1, et en transfèrent 75 % à la France.
2. Lorsque les Antilles néerlandaises appliquent une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, elles conservent 25 % de la recette et transfèrent à la France 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies en France.
3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal des Antilles néerlandaises.
4. Les Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 7
Exceptions au système de la retenue à la source
1. Les Antilles néerlandaises prévoient l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive.
Article 8
Élimination de la double imposition
La France fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9
Autres retenues à la source
Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
Article 10
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 11
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les Gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 13
Dénonciation
Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Fait en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Michel Barnier, Ministre des Affaires étrangères |
Pour le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises : Mrs. E.T.M. de Lannooy Ministre des finances des Antilles néerlandaises |
A N N E X E
ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS
Article 7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE.
2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba
relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
Ministre des Affaires étrangères
B. - Lettre d'Aruba
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du ler janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord d'Aruba sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à La Haye, le 9 novembre 2004.
Pour Aruba :
Mrs. A.A. Tromp-Yarzagaray
Ministre plénipotentiaire d'Aruba
A P P E N D I C E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST D'ARUBA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d'Aruba, et le Gouvernement de la République française, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant.
2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement à Aruba.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :
a) « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba ou la France, selon le contexte ;
b) « Aruba », la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l'île d'Aruba ;
c) « la partie contractante membre de l'Union européenne », la France ;
d) « directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord ;
e) « bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive ;
f) « agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive ;
g) « autorité compétente »,
i) dans le cas d'Aruba : le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive ;
h) « paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de l'article 15 ;
i) à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.
2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « Etats contractants ».
Article 3
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l'article 4 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'Aruba.
Article 4
Echange automatique d'informations
1. L'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
3. Les Etats contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions prévues à l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 6
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 8
Dénonciation
Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Fait en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier
Pour le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est d'Abuba :
Mrs A.A. Tromp-Yarzagaray
Ministre plénipotentiaire d'Aruba
A N N E X E
ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS
Article 7
Dispositions relatives au secret
5. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues lisecrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE.
6. Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
8. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et Guernesey
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. Lettre du Gouvernement de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Guernesey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Guernesey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la République française,
Michel Barnier,
Ministre des affaires étrangères
B. Lettre de Guernesey
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Guernesey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Guernesey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord de Guernesey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à St. Peter Port, le 19 novembre 2004.
Pour Guernesey,
Laurie Morgan
Chief Minister
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE GUERNESEY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les relations de Guernesey avec l'Union européenne sont régies par le protocole no 3 au traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Guernesey n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union européenne.
3. Guernesey note que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
4. La « retenue à la source » visée par la directive sera dénommée « retention tax » (imposition à la source) dans la législation interne de Guernesey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l'un à l'autre - « retenue à la source/imposition à la source » - et ont la même signification.
5. Guernesey a décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition à la source à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive et à l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d'une manière générale.
6. Guernesey a décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
7. Il existe à Guernesey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Guernesey et la France, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose,
sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :
a) que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de Guernesey de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;
b) que Guernesey applique, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;
c) que l'autorité compétente de Guernesey échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;
d) que l'autorité compétente de Guernesey transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source/imposition à la source à l'autorité compétente de la France
en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » en ce qui concerne la France et « the Administrator of Income Tax » en ce qui concerne Guernesey.
Article 1er
Retenue à la source/imposition
à la source par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Guernesey à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de Guernesey ou lorsque les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 6 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se conforme au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente de Guernesey les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Guernesey, lorsqu'elle prélève une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er, prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 d'éviter la retenue prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;
ii) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point a), est applicable, l'autorité compétente de Guernesey où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/imposition à la source
1. Un agent payeur établi à Guernesey prélève la retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er et selon les modalités suivantes :
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, points b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;
d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) lorsque Guernesey a recours à l'option prévue à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une retenue d'impôt par Guernesey n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, Guernesey peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source/imposition à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a), sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Guernesey ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Guernesey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Guernesey conserve 25 % de la retenue à la source/imposition à la source prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75 % à l'autre partie contractante.
2. Guernesey qui applique une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 4, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette de ladite retenue et transfère 75 % à la France dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de Guernesey.
4. Guernesey qui applique une retenue à la source/imposition à la source prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Élimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par Guernesey de la retenue à la source/imposition à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source/imposition à la source à Guernesey, l'autre partie contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès ;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/imposition à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point i).
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 14, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
- lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
- lorsque l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
1. Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, Guernesey cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, Guernesey choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 17
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale /Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucia (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)
Instituto Catalan de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
zwiazki powiatów (association de districts)
zwiazki województw (association de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)
Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestâ a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1o L'entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux ;
2o Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;
3o Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable ;
4o L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut (« gross-up »).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités assimilées figurant à l'annexe peut être modifiée de commun accord.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et Jersey
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Jersey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Jersey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
Ministre des Affaires étrangères
B. - Lettre de Jersey
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Jersey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Jersey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord de Jersey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Saint-Hélier, le 19 novembre 2004.
Pour Jersey :
Frank Walker
President, Policy
and Resources Committee
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE JERSEY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les relations de Jersey avec l'Union européenne sont régies par le protocole no 3 au traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Jersey n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union européenne.
3. Jersey note que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
4. La « retenue à la source » visée par la directive sera dénommée « retention tax » (imposition à la source) dans la législation interne de Jersey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l'un à l'autre - « retenue à la source/imposition à la source » - et ont la même signification.
5. Jersey a décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition à la source à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive et à l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d'une manière générale.
6. Jersey a décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
7. Il existe à Jersey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Jersey et la France, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose,
sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :
a) que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de Jersey de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;
b) que Jersey applique, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;
c) que l'autorité compétente de Jersey échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;
d) que l'autorité compétente de Jersey transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source/imposition à la source à l'autorité compétente de la France
en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » en ce qui concerne la France et « the Comptroller of Income Tax » en ce qui concerne Jersey.
Article 1er
Retenue à la source/imposition à la source
par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Jersey à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de Jersey ou lorsque les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a) sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 6 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se conforme au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente de Jersey les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Jersey, lorsqu'elle prélève une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er, prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 d'éviter la retenue prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;
ii) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l'autorité compétente de Jersey où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/imposition à la source
1. Un agent payeur établi à Jersey prélève la retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er et selon les modalités suivantes :
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, points b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;
d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) lorsque Jersey a recours à l'option prévue à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une retenue d'impôt par Jersey n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, Jersey peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source/imposition à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Jersey, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Jersey, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Jersey ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe l, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Jersey conserve 25 % de la retenue à la source/imposition à la source prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75 % à l'autre partie contractante.
2. Jersey qui applique une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 4, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette de ladite retenue et transfère 75 % à la France dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de Jersey.
4. Jersey qui applique une retenue à la source/imposition à la source prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Élimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par Jersey de la retenue à la source/imposition à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source/imposition à la source à Jersey, l'autre partie contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès ;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/imposition à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point i).
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 14, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
- lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
- lorsque l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un Gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe l, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, Jersey cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, Jersey choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 17
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Liste des entités assimilées visées à l'article 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international ».
Entités au sein de l'Union européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles - Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La-Mancha (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (Gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldíbas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
zwiatzki powiatów (association de districts)
zwiatzki województw (association de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)
Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vystavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale / BIRD / FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1) l'entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux ;
2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;
3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable ;
4) l'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut (« gross up »).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités assimilées figurant à l'annexe peut être modifiée de commun accord.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et l'île de Man
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et l'île de Man appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et l'île de Man.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier
Ministre des Affaires étrangères
B. - Lettre de l'île de Man
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
« Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et l'île de Man appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et l'île de Man.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord de l'île de Man sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Douglas, le 19 novembre 2004.
Pour l'île de Man :
Alan Bell
Treasury Minister
APPENDICE
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE L'ÎLE DE MAN ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les relations de l'île de Man avec l'Union européenne sont régies par le protocole no 3 au traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, l'île de Man n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union européenne.
3. L'île de Man note que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
4. La « retenue à la source » visée par la directive sera dénommée « retention tax » (imposition à la source) dans la législation interne de l'île de Man. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l'un à l'autre - « retenue à la source/imposition à la source » - et ont la même signification.
5. L'île de Man a décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition à la source à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive et à l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d'une manière générale.
6. L'île de Man a décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
7. Il existe à Man des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
L'île de Man et la France, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose, sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :
a) que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de l'île de Man de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;
b) que l'île de Man applique, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;
c) que l'autorité compétente de l'île de Man échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;
d) que l'autorité compétente de l'île de Man transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source/imposition à la source à l'autorité compétente de la France
en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » en ce qui concerne la France et « the Chief Financial Officer of the Treasury or his delegate » en ce qui concerne l'île de Man.
Article 1er
Retenue à la source/imposition à la source
par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Man à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de l'île de Man ou lorsque les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a) sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 6 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se conforme au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente de l'île de Man les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système
de la retenue à la source/imposition à la source
1. L'île de Man, lorsqu'elle prélève une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er, prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 d'éviter la retenue prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) Le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;
ii) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
iii) Le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l'autorité compétente de l'île de Man où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Un agent payeur établi à Man prélève la retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er et selon les modalités suivantes :
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, points b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalant à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;
d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) lorsque l'île de Man a recours à l'option prévue à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une retenue d'impôt par l'île de Man n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, l'île de Man peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source/imposition à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Man ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de l'île de Man, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du ler janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de l'île de Man, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Man.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Man ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de l'île de Man ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Man ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de l'île de Man.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes
de la retenue à la source/imposition à la source
1. L'île de Man conserve 25 % de la retenue à la source/imposition à la source prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75 % à l'autre partie contractante.
2. L'île de Man qui applique une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 4, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette de ladite retenue et transfère 75 % à la France dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de l'île de Man.
4. L'île de Man qui applique une retenue à la source/imposition à la source prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Élimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par l'île de Man de la retenue à la source/imposition à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source/imposition à la source à Man, l'autre partie contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès ;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/imposition à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point i).
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 14, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
- lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
- lorsque l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, l'île de Man cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, l'île de Man choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 17
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Liste des entités assimilées visées à l'article 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles - Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (Gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldíbas (Gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
zwiazki powiatów (association de districts)
zwiazki województw (association de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)
Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes.
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1. L'entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux.
2. Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif.
3. Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable.
4. L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut (« gross up »).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités assimilées figurant à l'annexe peut être modifiée de commun accord.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement d'Anguilla
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement d'Anguilla et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Anguilla.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier
Ministre des affaires étrangères
B. - Lettre d'Anguilla
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement d'Anguilla et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Anguilla. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord du Gouvernement d'Anguilla sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Anguilla, le 14 avril 2005.
Pour le Gouvernement d'Anguilla :
Hon. Victor Banks
Minister of finance, Anguilla
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITE DES REVENUS DE L'EPARGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT D'ANGUILLA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Gouvernement d'Anguilla et le Gouvernement de la République française, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'une des parties contractantes en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie contractante, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
l. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'une des parties contractantes en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans une partie contractante en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie contractante.
2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :
a) « une partie contractante » et « l'autre partie contractante », Anguilla ou la France, selon le contexte ;
b) « directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord ;
c) « France », la France métropolitaine et les départements d'outre-mer ;
d) « bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive ;
e) « agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive ;
f) « autorité compétente »,
i) dans le cas d'Anguilla : le contrôleur de l'administration fiscale ;
ii) dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive ;
g) « paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de l'article 15 ;
h) à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.
2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auxquelles le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « parties contractantes ».
Article 3
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l'article 4 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Anguilla, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur à Anguilla en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 4
Échange automatique d'informations
1. L'autorité compétente de la partie contractante dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de la partie contractante de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
3. Les parties contractantes appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions prévues à l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les parties contractantes adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 6
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive.
L'article 4 du présent accord ne s'applique pas à la France en l'absence d'impôt direct à Anguilla.
Article 8
Dénonciation
Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une des parties contractantes. Chaque partie peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Article 7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt ;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale ;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE.
2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des îles Caïmans
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Caïmans et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre Partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Caïmans.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
ministre des affaires étrangères
B. - Lettre des îles Caïmans
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Caïmans et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Caïmans. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord du Gouvernement des îles Caïmans sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Grand Cayman, le 15 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles Caïmans :
Kenneth Jefferson
Financial Secretary
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÎLES CAÏMANS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 26 juin 2003, dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Conformément à leurs engagements dans le cadre de l'accession, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie doivent adopter et promulguer avant le 1er mai 2004 les lois, règlements et mesures administratives nécessaires pour se conformer à la directive qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2005 sous réserve des conditions figurant au 1.
3. Les relations des îles Caïmans avec l'Union européenne sont régies par la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. La quatrième partie institue certaines obligations qui lient les Etats membres de l'Union européenne et les îles Caïmans.
4. Aux termes des relations d'association des îles Caïmans avec l'Union européenne, les îles Caïmans n'appartiennent pas au territoire fiscal de l'Union européenne. Toutefois, dans un esprit de coopération et en considération des termes du traité établissant la Communauté européenne, les îles Caïmans ont accepté d'assister les Etats membres de l'Union européenne par la fourniture de certaines informations dans les conditions fixées ci-après.
5. Il existe aux îles Caïmans des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont considérés comme équivalents à ceux des dispositions législatives de la Communauté européenne visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Les îles Caïmans et le Gouvernement de la République française (ci-après dénommés « Partie contractante » ou « Parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose) sont convenus de conclure l'accord ci-après dont les obligations ne s'imposent qu'aux Parties contractantes et qui prévoit que l'autorité compétente des îles Caïmans communique automatiquement des informations à l'autorité compétente de la France conformément aux dispositions suivantes.
Article 1er
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux paiements d'intérêts tels que définis à l'article 6 effectués par un agent payeur tel que défini à l'article 5 établi sur le territoire des îles Caïmans en faveur de bénéficiaires effectifs tels que définis à l'article 3 qui sont des personnes physiques ayant leur résidence en France.
2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
Article 2
Communication d'informations
par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 6 sont effectués par un agent payeur établi aux îles Caïmans à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 3, résident de France, l'agent payeur communique à l'autorité compétente des îles Caïmans :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 4 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 6, paragraphe 1. Toutefois, les îles Caïmans peuvent limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente des îles Caïmans communique automatiquement à l'autorité compétente de France les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 5 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Caïmans ou d'une entité visée à l'article 5, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la Partie contractante où il est établi ;
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 4
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Les îles Caïmans adoptent les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assurent l'application sur leur territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application de la législation en vigueur aux îles Caïmans relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le ler janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application de la législation en vigueur aux îles Caïmans relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 5
Définition de l'agent payeur
l. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur » tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Caïmans.
Un opérateur économique établi aux îles Caïmans, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la Partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la Partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la Partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les Parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même Partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 6
Définition du paiement d'intérêts
l. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 5, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Caïmans ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 5, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Caïmans ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Caïmans ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 5, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Caïmans.
Toutefois, les Parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %.
Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 5, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 5, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une Partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une Partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une Partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 5, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 5, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une Partie contractante implique son respect par l'autre Partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 7
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, paragraphe 2 de la directive, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
a) lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
b) lorsque l'agent payeur est établi dans une Partie contractante appliquant la retenue à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre Partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les Parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
Article 8
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les Parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 9
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une Partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une Partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre Partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une Partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 11
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre Partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 12
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 8, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des Parties contractantes par notification à l'autre Partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 8, chaque Partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre Partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Article 13
Autorités compétentes
Aux fins du présent accord, l'expression « autorité compétente » lorsqu'elle est appliquée aux îles Caïmans désigne « le secrétaire aux finances » et lorsqu'elle est appliquée à la France, « le ministre du budget ou son représentant autorisé ».
Article 14
Application
Avant le 1er janvier 2005 les Parties contractantes adoptent les lois, les règlements et les mesures administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 7 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmósia Epiceírhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
powiatów (associations de districts)
województw (associations de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma de Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
Euratom
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas préjudice aux obligations internationales que les Parties contractantes peuvent avoir contractées vis-à-vis des entités internationales susmentionnées.
Entités dans les pays tiers :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1. L'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux ;
2. Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;
3. Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable ;
4. L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de brutage.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Montserrat
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement de Montserrat et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Montserrat.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
B. - Lettre de Montserrat
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement de Montserrat et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Montserrat. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord du Gouvernement de Montserrat sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Montserrat, le 20 avril 2005.
Pour le Gouvernement de Montserrat :
Chief Minister,
John A. Osborne
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MONTSERRAT ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le ler janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et ;
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les relations de Montserrat avec l'Union européenne sont régies par la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. En vertu de ce traité, Montserrat n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union européenne.
3. Montserrat note que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
4. Montserrat a décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.
5. Il existe à Montserrat des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont considérés comme équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Montserrat et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose, sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit un échange automatique d'informations entre les parties contractantes concernant les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une des parties contractantes à une personne résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » dans le cas de la France et le « département de l'administration fiscale » dans le cas de Montserrat.
Article 1er
Communication d'informations
par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 5 sont effectués par un agent payeur établi dans l'une des parties contractantes à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 2, résident de l'autre partie contractante, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts ;
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 8, paragraphe 2 de la directive. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,
et les parties contractantes se conforment au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de chaque partie contractante communique automatiquement à l'autorité compétente de l'autre partie contractante les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 2
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considéré comme bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 4
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 5
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, on inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 6
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
Article 7
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 8
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 10
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 11
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 7, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 7, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 6 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles, capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucia (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La-Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)
Instituto Catalan de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestâ a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 6 ne portent pas de préjudice aux obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir contractées vis-à-vis des entités internationales susmentionnées.
Entités dans les pays tiers :
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1o L'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux ;
2o Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;
3o Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable ;
4o L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de brutage.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des îles Vierges britanniques
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République française
Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Vierges britanniques et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Vierges britanniques.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
Ministre des affaires étrangères
B. - Lettre des îles Vierges britanniques
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Vierges britanniques et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Vierges britanniques. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord du Gouvernement des îles Vierges britanniques sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Tortola, le 18 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles Vierges britanniques :
Orlando Smith
Chief Minister
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les îles Vierges britanniques ne sont pas membres de l'Union européenne et n'appartiennent pas au territoire fiscal de l'Union européenne, mais le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Gouvernement des îles Vierges britanniques d'appliquer volontairement les dispositions de la directive.
3. Les îles Vierges britanniques notent que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
4. Les îles Vierges britanniques ont décidé d'appliquer une retenue à la source à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive aient été remplies d'une manière générale.
5. Les îles Vierges britanniques ont décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
6. Il existe aux îles Vierges britanniques des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont considérés comme équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Par conséquent, le Gouvernement des îles Vierges britanniques et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » selon le contexte, sont convenus de conclure l'accord suivant, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :
a) que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente des îles Vierges britanniques de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;
b) que les îles Vierges britanniques appliquent, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;
c) que l'autorité compétente des îles Vierges britanniques échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;
d) que l'autorité compétente des îles Vierges britanniques transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source à l'autorite compétente de la France, en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans les îles Vierges britanniques à une personne physique résidente de France.
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, les termes :
(a) « autorité compétente », appliqué aux parties contractantes, désigne,
(i) dans le cas des îles Vierges britanniques, le secrétaire aux finances ; et
(ii) dans le cas de la République française, le ministre du budget ou son représentant autorisé.
(b) « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
(c) « résidence », s'agissant du bénéficiaire effectif, désigne le pays ou le territoire où est située son adresse permanente, au regard des conditions mentionnées à l'article 7, paragraphe 3 de cet accord.
(d) « OPCVM » désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la directive du Conseil de l'Union européenne intitulée directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 2
Retenue à la source par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 9, qui sont effectués par un agent payeur établi dans les îles Vierges britanniques à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 4, d'une retenue à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 15 et à compter de la date visée à l'article 16. Le taux de cette retenue à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 3
Communication d'informations
par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 9 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 résident des îles Vierges britanniques ou lorsque les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a) sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 7 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts ; et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 5, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement payé au bénéficiaire effectif au cours de l'exercice fiscal ; et la France se conforme au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente des îles Vierges britanniques les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Exceptions au système de la retenue à la source
1. Les îles Vierges britanniques, lorsqu'elles prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 2, prévoient l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 d'éviter la retenue à la source prévue à l'article 2 en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;
ii) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, il porte la date de la demande ainsi que celle de délivrance, et il est applicable aux paiements faits après la date de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l'autorité compétente des îles Vierges britanniques où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 3, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 5
Assiette de la retenue à la source
1. Un agent payeur établi aux îles Vierges britanniques prélève la retenue à la source conformément à l'article 2 et selon les modalités suivantes :
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, points b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement tel que certifié par l'agent payeur à son autorité compétente ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;
d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 8, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1 ; et
e) lorsque les îles Vierges britanniques ont recours à l'option prévue à l'article 9, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une retenue à la source par les îles Vierges britanniques n'empêche pas la France d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, les îles Vierges britanniques peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 8, paragraphe 2.
Article 6
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas le bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 8, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi dans les îles Vierges britanniques ou d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; ou
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 7
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas des îles Vierges britanniques, de dispositions législatives équivalentes relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas des îles Vierges britanniques, des dispositions législatives équivalentes ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 8
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Vierges britanniques.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) En Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) En Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 9
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Vierges britanniques ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Vierges britanniques ; et
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Vierges britanniques ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Vierges britanniques.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 8, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 10
Partage des recettes de la retenue à la source
1. Les îles Vierges britanniques conservent 25 % de la retenue à la source prélevée en vertu du présent accord et transfèrent le reliquat de 75 % à la France.
2. Les îles Vierges britanniques lorsqu'elles appliquent une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4 conservent 25 % de la recette de ladite retenue et transfèrent 75 % à la France dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation des îles Vierges britanniques.
4. Les îles Vierges britanniques qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 11
Élimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par les îles Vierges britanniques de la retenue à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes :
a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source aux îles Vierges britanniques, la France accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, la France rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès ;
b) lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 5, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point a).
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source visée à l'article 5.
Article 12
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 15, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
a) lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
b) lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 8 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
Article 13
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 14
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 15
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les îles Vierges britanniques cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l'égard de la France les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Sans préjudice de l'article 4 si, au cours de la période de transition, les îles Vierges britanniques choisissent d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elles n'appliquent plus la retenue à la source et le partage des recettes prévus à l'article 10 du présent accord.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 17
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 18
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 13, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 13, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 12 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucia (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunications de Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmósia Epiceírhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma de Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 12 ne portent pas préjudice aux obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir contractées vis-à-vis des entités internationales susmentionnées.
Entités dans les pays tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1. L'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux.
2. Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif.
3. Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable.
4. L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.
A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des îles Turks et Caicos
relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un appendice)
A. - Lettre du Gouvernement de la République francaise
Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Turks et Caicos et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer 1'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Turks et Caicos.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier
Ministre des affaires étrangères
B. - Lettre des îles Turks et Caicos
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je fais référence au texte de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles Turks et Caicos et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur :
- de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre ;
- de vous proposer que ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord ;
- de vous proposer l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et les îles Turks et Caicos. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord du Gouvernement des îles Turks et Caicos sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Grand Turk, le 19 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles Turks et Caicos :
James Poston, CBE
Governor
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ILES TURKS ET CAICOS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Considérant ce qui suit :
1. L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).
2. Les îles Turks et Caicos prennent note que, conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 3 juin 2003, pendant la période de transition visée à l'article 10 de la directive, le Conseil appelle la Commission à entamer des pourparlers avec d'autres centres financiers importants dans le but de faire adopter par ces juridictions des mesures équivalentes à celle de la directive.
3. Les relations des îles Turks et Caicos avec l'Union européenne sont régies par la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. Les îles Turks et Caicos n'appartiennent pas au territoire fiscal de l'Union européenne.
4. Les îles Turks et Caicos notent que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.
5. La « retenue à la source » visée par la directive sera dénommée « retention tax » (imposition à la source) dans la législation interne des îles Turks et Caicos. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l'un à l'autre - « retenue à la source/imposition à la source » - et ont la même signification.
6. Les îles Turks et Caicos ont décidé d'appliquer une retenue à la source conformément aux accords conclus avec les Etats membres à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive aient été remplies d'une manière générale.
7. Les îles Turks et Caicos ont décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations conformément aux accords conclus avec les Etats membres, de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
8. Il existe aux îles Turks et Caicos des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont considérés comme équivalents à ceux des dispositions législatives de la Communauté européenne visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Les îles Turks et Caicos et la France ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose, sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :
a) Que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente des îles Turks et Caicos de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;
b) Que les îles Turks et Caicos appliquent, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;
c) Que l'autorité compétente des îles Turks et Caicos échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;
d) Que l'autorité compétente des îles Turks et Caicos transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source/imposition à la source à l'autorité compétente de la France, en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » en ce qui concerne la France et « la commission des services financiers » en ce qui concerne les îles Turks et Caicos.
Article 1er
Retenue à la source/imposition
à la source par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi dans les îles Turks et Caicos à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations
par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5, résident des îles Turks et Caicos ou lorsque les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a) sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 6 ;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement et la France se conforme au paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente des îles Turks et Caicos les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Les îles Turks et Caicos, lorsqu'elles prélèvent une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1, prévoient l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 d'éviter la retenue à la source/imposition à la source prévue à l'article 1 en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :
i) le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;
ii) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;
iii) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l'autorité compétente des îles Turks et Caicos où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est 1'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Un agent payeur établi aux îles Turks et Caicos prélève la retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1 et selon les modalités suivantes :
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, points b) ou
d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalant à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement tels que certifiés par l'agent payeur à son autorité compétente ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;
d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) lorsque les îles Turks et Caicos ont recours à l'option prévue à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une retenue à la source/imposition à la source par les îles Turks et Caicos n'empêche pas la France d'imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, les îles Turks et Caicos peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source/imposition à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme bénéficiaire effectif :
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe 1 ;
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi dans les îles Turks et Caicos ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;
c) Si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination
du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas des îles Turks et Caicos, des dispositions pertinentes des lois et règlements en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas des îles Turks et Caicos, des dispositions pertinentes des lois et règlements en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Turks et Caicos.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont :
a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag ;
b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » :
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des intérêts des prêts entre particuliers n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts ;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, distribués par :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Turks et Caicos ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Turks et Caicos ;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) :
i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi aux îles Turks et Caicos ;
iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 ;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles Turks et Caicos.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiement d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme un paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.
7. A compterdu 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue
à la source/imposition à la source
1. Les îles Turks et Caicos conservent 25 % de la retenue à la source/imposition à la source prélevée en vertu du présent accord et transfèrent le reliquat de 75 % à la France.
2. Les îles Turks et Caicos qui appliquent une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 4, paragraphe 4 conservent 25 % de la recette de ladite retenue et transfèrent 75 % à la France dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation des îles Turks et Caicos.
4. Les îles Turks et Caicos qui appliquent une retenue à la source/imposition à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Élimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par les îles Turks et Caicos de la retenue à la source/imposition à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes :
i) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source/imposition à la source aux îles Turks et Caicos, la France accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, la France rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès ;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point i).
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source/imposition à la source visée à l'article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 14, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que :
(a) Lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement anticipé ; et
(b) Lorsque l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle. Le principe de confidentialité est un élément essentiel pour la bonne application et la pérennité du présent accord.
2. Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les îles Turks et Caicos cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l'égard de la France les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, les îles Turks et Caicos choisissent d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elles n'appliquent plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 10 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
L'article 2 du présent accord ne s'applique pas à la France en l'absence d'impôt direct aux îles Turks et Caicos.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Article 17
Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés concernés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalant à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre.
L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-capitale /Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën ElladoV (organisme de télécommunication de Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn ElladoV (chemins de fer de Grèce)
Dhmósia Epiceórhsh Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
zwiazki gmin (associations de communes)
powiatów (associations de districts)
województw (associations de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska vstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 11 ne portent pas préjudice aux obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir contractées vis-à-vis des entités internationales susmentionnées.
Entités dans les pays tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants :
1o L'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux ;
2o Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;
3o Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable ;
4o L'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de brutage.
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