N° 3405 - Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer



Document

mis en distribution

le 19 décembre 2006


N° 3405

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE

portant dispositions statutaires
et
institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles et de l’administration générale
de la République
, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement
.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 360 (2005-2006), 25 et T.A. 18 (2006-2007).

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

I. – Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1 et L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;

2° Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6 et L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;

3° Dans l’article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l’article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.

II. – Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6121-2-1, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-1, L. 6134-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-13, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6112-2. – I. – Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

« II. – Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« III. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6113-5. – Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II à VI, à l’exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l’article L. 6161-30 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

« 2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;

« 3° Quatrième partie : titre V du livre II.

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Art. L. 6121-2-1 (nouveau). – Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L. 6131-13. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6131-18. – Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6133-5. – Supprimé………………………………...

« Art. L. 6133-6. – Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Art. L. 6133-7. – Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

« Art. L. 6133-8. – La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

« Art. L. 6134-1 (nouveau). – Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-8. – Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil général. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 6134-9. – Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 6134-8.

« Art. L. 6134-10. – Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité. »

« Art. L. 6134-11. – Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-12. – Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-13 (nouveau). – La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6134-14. – Lorsque les membres du conseil général sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6134-15. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6134-18. – La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6134-19. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6151-5. – Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6151-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6154-1. – Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale. »

« Art. L. 6154-3. – La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6161-12. – Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué auprès du représentant de l’État un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 6161-22. – Le service d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Le service d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice de ses missions.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation. 

« Art. L. 6161-23. – Le service d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 6161-24. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil général.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 6161-25. – Le service d’incendie et de secours est doté de l’autonomie financière.

« Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des membres du conseil qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.

« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article L. 6161-30, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

« Il comprend un service de santé et de secours médical.

« Art. L. 6161-26. – Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

« Le nombre des membres du conseil d’exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

« – le directeur du service d’incendie et de secours ;

« – le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

« – un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 6161-27 ;

« – deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d’exploitation élus par le conseil général.

« Le représentant de l’État ou la personne qu’il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

« Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

« Le conseil d’exploitation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

« En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

« Le conseil d’exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

« Art. L. 6161-27. – Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours.

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours.

« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

« Art. L. 6161-28. – Le directeur du service d’incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

« Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours assure :

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Le directeur du service d’incendie et de secours peut être assisté d’un directeur adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions.

« Art. L. 6161-29. – Le service d’incendie et de secours dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Le budget du service d’incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 6161-30. – Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« – des sapeurs-pompiers professionnels ;

« – des sapeurs-pompiers volontaires ;

« – des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

« Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 6161-31. – Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 6161-28.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : au service départemental d’incendie et de secours sont remplacés par les mots : à la collectivité départementale.

« Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

« Art. L. 6161-32. – Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L. 6161-33. – Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 6161-34. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service d’incendie et de secours.

« Le représentant de l’État arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 6161-35. – Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »

« Art. L. 6171-7. – Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les budgets de la collectivité restent déposés à l’hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État dans la collectivité.

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6171-8. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 6171-27. – Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6173-5. – La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7-1. »

« Art. L. 6173-6. – La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

« Art. L. 6173-7. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 6173-8. – Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

« Art. L. 6174-1. – Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 6174-2. – Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6174-3. – Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

III. – Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4, L. 6223-5, L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6261-12, L. 6264-3, L. 6264-5, L. 6264-6, L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6212-2. – Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

« Art. L. 6212-3. – I. – Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« II. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6213-7. – Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy. »

« Art. L. 6221-14. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6221-18-1. – Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6223-4. – Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6223-5. – La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

« Art. L. 6223-6. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6224-4. – La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6224-5. – Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6224-6. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6224-9. – La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6224-10. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6241-5. – Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L. O. 6241-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6244-3. – La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6261-11. – Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

« Art. L. 6261-12 (nouveau). – Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

« Art. L. 6264-3. – L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

« Art. L. 6264-5. – L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l’équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

« Art. L. 6264-6. – La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6264-7. – La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6265-1. – Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

« Art. L. 6265-2. – Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »

IV. – Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4, L. 6323-5, L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6361-12, L. 6364-3, L. 6364-5, L. 6364-6, L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6312-2. – Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

« Art. L. 6312-3. – I. – Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« II. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6313-6. – Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. »

« Art. L. 6321-14. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 6321-18-1. – Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6323-4. – Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6323-5. – La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

« Art. L. 6323-6. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux. »

« Art. L. 6325-4. – La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil territorial à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6325-5. – Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6325-6. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

« Art. L. 6325-9. – La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 6325-10. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6341-5. – Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6341-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6344-4. – La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6361-11. – Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

« Art. L. 6361-12 (nouveau). – Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses mesures d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

« Art. L. 6364-3. – L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation. »

« Art. L. 6364-5. – L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l’équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d’enseignement public.

« Art. L. 6364-6. – La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6364-7. – La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements. »

« Art. L. 6365-1. – Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

« Art. L. 6365-2. – Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics. »

V. – Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-3-1, L. 6434-4, L. 6434-4-1, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-2-1, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2 et L. 6474-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6412-2. – I. – Le représentant de l’État met en œuvre les politiques de l’État dans la collectivité. Il dirige les services de l’État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

« II. – Le représentant de l’État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des activités nautiques.

« III. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. »

« Art. L. 6413-5. – Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 2° Troisième partie : livre II ;

« 3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III  du titre III  du livre IV.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 6431-16-1 (nouveau). – Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6433-5. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 6433-6. – Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu’ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6433-7. – La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l’exercice de ses fonctions.

« Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial. »

« Art. L. 6434-3-1. – Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l’article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6434-4. »

« Art. L. 6434-4. – Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 6434-4-1. – Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie. »

« Art. L. 6434-8. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6434-9. –  Supprimé………………………………..

« Art. L. 6434-11. – La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« Art. L. 6434-12. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6451-6. – Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6451-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

« Art. L. 6454-1. –  Supprimé………………………………..

« Art. L. 6454-2. – Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale. »

« Art. L. 6454-4 (nouveau). – La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6471-2-1 (nouveau). – Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6471-3. – Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité. »

« Art. L. 6473-4. – Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 6473-5. – La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7.

« Art. L. 6473-6. – La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11. »

« Art. L. 6473-7. – La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 6473-8. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 6473-9. – Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

« Art. L. 6474-1. – Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6474-2. – Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.

« Art. L. 6474-3. – Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil territorial, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

Article 1erbis (nouveau)

I. – Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions particulières à la Guyane

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L. 4434-10 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 4434-11 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 4434-12 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 4434-13 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant l’avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Art. L. 4434-14 (nouveau). – Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l’État.

« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l’État.

« Art. L. 4434-15 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.

« Art. L. 4434-16 (nouveau). – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 2

Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 466, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 et L. 545 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Art. L. 451. – Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de : département ou arrondissement ;

« 2° représentant de l’État et services du représentant de l’État au lieu respectivement de : préfet ou sous-préfet et de : Institut national de la statistique et des études économiques ou préfecture ;

« 3° tribunal de première instance au lieu de : tribunal d’instance et tribunal de grande instance ;

« 4° tribunal supérieur d’appel au lieu de : cour d’appel ;

« 5° secrétaire général au lieu de : secrétaire général de préfecture ;

« 6° budget du service de la poste au lieu de : budget annexe des postes et télécommunications ;

« 7° archives de la collectivité départementale” au lieu de : archives départementales.

« Art. L. 452. – Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l’État. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 453. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. L. 454. – Pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l’ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l’administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

« Art. L. 455. – Le premier alinéa de l’article L. 66 n’est pas applicable à Mayotte.

« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers et les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

« Art. L. 456. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 462. – Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d’éligibilité.

« Si la déclaration de candidature n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat répond aux conditions d’éligibilité, elle n’est pas enregistrée.

« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l’article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »

« Art. L. 464. – I. – À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. – Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

« En cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les partis et groupements peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque parti ou groupement dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. – Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. – Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

« Art. L. 465. – Une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Art. L. 466. – Les électeurs sont convoqués par décret.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 473. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 238 et le premier alinéa de l’article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Art. L. 474. – Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« 1° Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 3° Militaire en activité.

« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l’une des situations précitées dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le maire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État. »

« Art. L. 475-1 (nouveau). – Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 476. – Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers généraux ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. »

« Art. L. 478. – Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° collectivité et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton” »

« Art. L. 479. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 486. – I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. – La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 487. – Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 489. – Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Art. L. 490. – Les électeurs sont convoqués par décret.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 496-2 (nouveau). – Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 496-3 (nouveau). – Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

« Art. L. 498. – Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° collectivité et “de la collectivité” au lieu respectivement de : “département” ou “arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 4° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”. »

« Art. L. 499. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l’État. »

« Art. L. 506. – I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. – La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 507. – Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 509. – I. – À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. – Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. – Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. – Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.

« Art. L. 510. – Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Art. L. 511. – Les électeurs sont convoqués par décret.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 517-2 (nouveau). – Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 517-3 (nouveau). – Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

« Art. L. 519. – Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° collectivité territoriale et “de la collectivité territoriale” au lieu respectivement de : “département” ou arrondissement” et de : “départemental” ;

« 2° “représentant de l’État” et “services du représentant de l’État” au lieu respectivement de : “préfet” ou “sous-préfet” et de : “préfecture” ou “sous-préfecture” ;

« 3° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

« 4° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ;

« 5° “circonscription électorale” au lieu de : “canton”.

« Art. L. 520. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste à la préfecture. »

« Art. L. 522. – À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

« Art. L. 523. – Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

« Art. L. 530. – I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« II. – La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d’une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 531. – Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

« Art. L. 533. – I. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. – Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil territorial.

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. – Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. – Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

« V. – Supprimé……………………………………………..

« Art. L. 534. – Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Art. L. 535. – Les électeurs sont convoqués par décret.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. »

« Art. L. 543-1 (nouveau). – Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

« Art. L. 544. – Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député ;

« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Des délégués des conseillers municipaux ou de leurs suppléants.

« Art. L. 545. – Les conditions d’application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

I. – L’article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II (nouveau). – À l’issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé : 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre

Guyane

95

1

Indre-et-Loir à Pyrénées-Orientales

La Réunion

94

3

Bas-Rhin à Yonne

Essonne à Yvelines

Guadeloupe, Martinique

68

47

5

 

96

 

97

 

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités
d’outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

Îles Wallis et Futuna

Français établis hors de France

1

1

4

Nouvelle-Calédonie

Français établis hors de France

1

4

Mayotte

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Français établis hors de France

2

1

1

1

4

 

102

 

102

 

129


Article 4

I. – L’article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans le second alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « “, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

3° Le premier alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, » ;

4° Après le premier alinéa de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d’une durée de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;

5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 25, après les mots : « de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l’article L. 478 du même code ;

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l’article L. 498 du même code. » ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».

III (nouveau). – Les II et III de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs sont ainsi rédigés :

« II. – À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :


Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre

Guyane

103

2

Indre-et-Loir à Pyrénées-Orientales

La Réunion

94

3

Bas-Rhin à Yonne

Essonne à Yvelines

Guadeloupe, Martinique

68

47

5

 

105

 

97

 

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités
d’outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

Îles Wallis et Futuna

Français établis hors de France

2

1

4

Nouvelle-Calédonie

Français établis hors de France

1

4

Mayotte

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Français établis hors de France

2

1

1

1

4

 

112

 

102

 

129

« III. – À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre et Loire à Pyrénées-Orientales

Seine-et-Marne

Essonne à Yvelines

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

97

6

47


9

Ain à Indre

Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne)

Guyane

103


62

2

 

159

 

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Calédonie

Français établis hors de France

2

1

1

1

2

6

Polynésie française

Îles Wallis et Futuna

Français établis hors de France

2

1

6

TOTAL

172

 

176

Article 5

I. – Le code électoral est complété par un livre VII ainsi rédigé :


« LIVRE VII


« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSULTATIONS ORGANISÉES EN APPLICATION
DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION

« Art. L. 546. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. 

« Art. L. 547. – Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

« Art. L. 548. – Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 549. – Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519.

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : parti ou groupement habilité à participer à la campagne au lieu de : candidat ou liste de candidats.

« Art. L. 550. – Il est institué à l’occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l’ordre judiciaire et des magistrats de l’ordre administratif en activité ou honoraires.

« Art. L. 551. – La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« À cet effet, elle est chargée :

« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;

« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

« Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Art. L. 552. – Une durée d’émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l’article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d’une durée minimale d’émission.

« Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion seront applicables à la consultation.

« Art. L. 553. – Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d’État par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l’État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

« Art. L. 554. – Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l’État. »

II. – Supprimé………………………………………………..

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5 bis (nouveau)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs
des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 223-1. – Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

« Art. L. 223-2. – La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6162-11. – Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé."

« Art. L. 223-3. – La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l’article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6252-12. – Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé. »

« Art. L. 223-4. – La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l’article L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6352-12. – Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

« Art. L. 223-5. – La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l’article L.O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6462-10. – Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé. » ;

2° L’article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ainsi qu’il est dit à l’article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ;

« Ainsi qu’il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;

4° Le 6° de l’article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l’article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 493 du même code ;

« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l’article L.O. 515 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 514 du même code ;

« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l’article L.O. 540 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 538 du même code ;

« 9° Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ;

5° Après l’article L. 311-7, sont insérés trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-8. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d’outre-mer et des conseils régionaux des régions d’outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 311-9. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

« Art. L. 311-10. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »

Article 5 ter (nouveau)

Après l’article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 6

(nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

2° Dans l’article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés ;

3° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. – Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15. – Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – A. – Le II de l’article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les g et h deviennent les m et n ;

2° Après le f, sont rétablis les g à l ainsi rédigés :

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l’assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6462-9 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général. »

B. – Le huitième alinéa de l’article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

« – les chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

III. – Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11, L. 252-11-1, L. 252-12 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-29, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 250-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 251-1. – Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre. »

« Art. L. 252-1. – Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. »

« Art. L. 252-3. – La chambre territoriale juge l’ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

« Art. L. 252-4. – Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« Art. L. 252-6. – Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l’article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L. 252-7. – Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-9. – La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’État, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public mentionné au premier alinéa.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

« Art. L. 252-11. – La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Art. L. 252-11-1 (nouveau). – Les groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

« Art. L. 252-12. – La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion. 

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

« Art. L. 252-13. – Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.

« Art. L. 252-14. – Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 252-15. – Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 252-16. – L’intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n’excédant pas six mois, par un magistrat d’une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

« Art. L. 252-17. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-18. – Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l’élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 252-19. – Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l’égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l’égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. »

« Art. L. 252-20. – Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. »

« Art. L. 253-2. – Le comptable d’une commune ou d’un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.

« Art. L. 253-3. – La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.

« Art. L. 253-4. – La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

« L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »

« Art. L. 253-5. – Les décisions d’apurement en application de l’article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-6. – Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-7. – Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-21. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 250-1 et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 du présent code, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

« Art. L. 253-21-1. – Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.

« Art. L. 253-22. – Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4. »

« Art. L. 253-23. – La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres. »

« Art. L. 253-25. – Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement relevant des communes s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation.

« Pour l’application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-29. – Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 du présent code sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-30. – Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l’État en informe l’autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l’exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au représentant de l’État.

« L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

« Art. L. 253-31. – Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État. »

« Art. L. 253-32. – Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et l’exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

« La chambre territoriale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société, à l’exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

« Art. L. 253-33. – Le contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 253-34. – Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 254-4. – Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 254-5. – Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. »

« Art. L. 255-1. – Le ministre chargé du budget nomme, après que l’exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »

« Art. L. 256-1 (nouveau). – Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à Clipperton

Article 7

………………………….. Supprimé ……………………………

Chapitre II

Dispositions relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises

Article 8

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

1° bis (nouveau). – Avant l’article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier – Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 1er :

a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;

b) Après les mots : « territoire d’outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;

3° Après l’article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. – Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° À la nationalité ;

« 4° Au droit civil ;

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;

« 10° À la recherche.

« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

« Art. 1er-2. – I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. – Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. – Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. – Les actes mentionnés à l’article 1er-1 et au III sont publiés pour information au journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

« VI. – Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer qui comportent une mention d’application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n’ont pas fait l’objet d’une promulgation locale par l’administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu’ils n’en disposent autrement.

« VII. – Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;

4° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « représentant de l’État », sont insérés les mots : « , chef du territoire, » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs. 

« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

« En matière de défense et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;

5° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;

6° L’article 4 est abrogé ;

6° bis (nouveau) Dans l’article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

6° ter (nouveau) Après l’article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

7° Dans l’article 7, les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;

8° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n°          du                   précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« L’article 1er–1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. » ;

9° (nouveau) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« STATUT DE L’ÎLE DE CLIPPERTON

« Art. 9. – L’île de Clipperton est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 10. – Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie est abrogé. »

Chapitre III

Autres dispositions

Article 9

La loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une région d’outre-mer n’a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d’une aide au passage aérien, le département d’outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l’État et à la région. Au cas où la région n’a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l’application du présent article. » ;

3° Supprimé…………………………………………………

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, dans les domaines suivants :

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :

a) D’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes par l’abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;

b) D’harmoniser les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d’applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;

3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d’améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l’institution des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Droit de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l’ensemble du territoire de la République ;

4° bis (nouveau) Dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d’outre-mer ; modalités d’expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l’occasion de cette occupation ;

5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Supprimé………………………………………………….

7° (nouveau) Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;

8° (nouveau) Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

II. – Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

III. – Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Article 11

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer ;

2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, tel qu’il résulte du V de l’article 4, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;

b) L’article 5 est abrogé ;

3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans le dernier alinéa de l’article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

b) Dans le premier alinéa de l’article L. 745-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

c) Dans le dernier alinéa de l’article L. 755-7-2 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

d) Dans le premier alinéa de l’article L. 755-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement ;

7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans le dernier alinéa de l’article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du second alinéa de l’article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours » ;

c) Le deuxième alinéa de l’article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;

d) L’article 25 est ainsi modifié :

– les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l’article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

e) L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

f) Dans le dernier alinéa du II de l’article 34, les mots : « d’un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;

g) Dans le c de l’article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;

h) Après le c de l’article 42, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d’emplois de la catégorie application, le cas échéant selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois. » ;

i) Dans le premier alinéa de l’article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

j) Après l’article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. – Par dérogation à l’article 9 et sans préjudice des dispositions de l’article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

« Art. 80-2. – Dans l’attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l’article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80-3. – Avant l’installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article 25 ;

« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l’article 80-2 ;

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« Avant l’installation du centre de gestion et de formation, créé par l’article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu’ils résultent de l’article 2, sont ainsi rédigés :

« Art. L. 571-1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

« – le sixième et le dernier alinéa de l’article L. 510-1 ;

« – l’article L. 511-4, à l’exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau," ;

« – les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

« – le II de l’article L. 514-2 ;

« – l’article L. 514-3 ;

« – le chapitre V du titre Ier du présent livre.

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, les mots : chambre d’agriculture et “chambre départementale d’agriculture” sont remplacés par les mots : “chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture”.

« Art. L. 571-2. – À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l’État et administré par des élus représentant l’activité agricole, halieutique et aquacole.

« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l’environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l’élaboration de leurs projets de développement économique.

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Art. L. 571-3. – La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;

b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 3, est ainsi modifié :

1. Dans le huitième alinéa (7°) de l’article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l’article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;

2. L’article L. 927-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 927-1. – Pour l’application à Mayotte :

« 1° De l’article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« 4° Elles sont associées à l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable et des plans locaux d’urbanisme. ;

« 2° Du premier alinéa de l’article L. 711-5, les mots : dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation sont supprimés ;

« 3° De l’article L. 712-7, les mots : , notamment celles mentionnées au 2° de l’article L. 711-8, sont supprimés. » ;

c) Dans l’article L. 572-1 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 8, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 » sont supprimés ;

d) L’article 8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Section 3

« Comptes sociaux

« Art. L. 572-4. – Le deuxième alinéa de l’article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : “Le 2° de l’article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.” et la seconde phrase de l’article L. 524-6-3 est supprimée. » ;

e) Dans l’article L. 842-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;

11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;

12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l’article 72 de la loi de finances rectificatives pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;

13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, sous réserve du remplacement, dans le troisième alinéa (a) de l’article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;

14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l’article L. 800-5 du code du travail, tel qu’inséré par le IV de l’article 1er ;

15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;

18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l’article L. 710-1 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 1er, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 710-8 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, est supprimée ;

c) À la fin de la première phrase du III de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « définie à l’article L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

d) Dans la première phrase du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu’il » ;

e) Les deux dernières phrases du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l’urbanisation. » ;

f) Dans l’article L. 760-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérés les mots : « , L. 600-5 et L. 600-6 » ;

19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 651-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

b) Dans l’article L. 651-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Dans le II de l’article L. 652-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;

d) Le second alinéa de l’article L. 652-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est supprimé ;

e) L’article L. 652-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-7. – Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2013. » ;

f) 1. Dans l’article L. 654-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;

2. L’article L. 654-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, est abrogé ;

g) L’article L. 655-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, est ainsi rédigé :

« Art. L. 655-1. – L’article L. 562-6 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

h) Dans le 8° du I de l’article L. 541-46 du même code, les références : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par les références : « et L. 541-35 » ;

i) À la fin du premier alinéa de l’article L. 655-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 11, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l’article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l’inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l’action sociale à Mayotte ;

22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l’abrogation de ses articles 1er à 3 ;

23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans la seconde phrase du e de l’article 25, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

b) La première phrase de l’article 26 et les a et d de l’article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;

25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l’article 30, l’article 72-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. » ;

b) Le premier alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d’incendie et de secours. » ;

c) Dans la seconde phrase du e de l’article 33, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :

a) À la fin du septième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;

b) L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

« Toutefois :

« 1° Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article ;

« 2° Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

« 3° Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance”, “cour d’appel” et “procureur général” sont remplacés respectivement par les mots : “tribunal de première instance”, “tribunal supérieur d’appel” et “procureur de la République” ;

« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

c) Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint Pierre et-Miquelon de l’article 2, les mots : “après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés. » ;

27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, l’article L. 740-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 740-1. – Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1,  L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »

Article 12

I. – Dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :

1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l’Afrique équatoriale française et à l’Afrique occidentale française ;

2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l’un des territoires d’outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;

3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l’Algérie ;

4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;

5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;

6° Pour les textes antérieurs à l’indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;

7° Pour les textes antérieurs à l’indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l’Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

II. – A. – Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l’Union française, à la France d’outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

B. – Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :

1° Aux provinces de Madagascar ;

2° Aux cercles et aux districts coloniaux.

C. – Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.

D. – Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l’ensemble de l’outre-mer, la référence aux départements et territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à l’outre-mer.

III. – Dans les textes législatifs et réglementaires :

1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;

2° La référence au Roi, à l’Empereur ou au Chef de l’État est remplacée par la référence au Président de la République ;

3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;

4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d’outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l’outre-mer ;

5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l’État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;

6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité ;

7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l’État ;

8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;

9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;

10° Sont supprimées les références :

a) Au Président, à l’Assemblée de l’Union française ou au Haut conseil de l’Union française ;

b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;

c) Aux conseils privés.

IV. – Dans les textes applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

V. – Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

VI. – Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VII. – A. – Dans les dispositions et dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer :

1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;

2°  La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

3° La référence aux Établissements français de l’Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l’assemblée territoriale ;

6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.

B. – 1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur.

2. Dans l’article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est supprimée. 

C. – L’intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

D. – L’intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna » ;

E. – L’intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil du gouvernement en extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

VIII. – L’article 61 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;

2° Dans le II, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

IX. – A. – Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :

1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d’indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;

2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;

3° Relatives aux conseils privés ;

4° Qui prévoient un avis de l’Assemblée de l’Union française.

B. – Sont ou demeurent abrogés, dans l’ensemble de l’outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l’institution de peines contraventionnelles d’emprisonnement sur décision du représentant de l’État.

Article 12 bis (nouveau)

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l’article 38, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article 40, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, », sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 13

Sont abrogés :

1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ;

3° Le dernier alinéa de l’article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

4° Le III et le IV de l’article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

5° En tant qu’elle s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi  n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer ;

6° (nouveau) Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.

Article 14 (nouveau)

I. – À compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C prévue à l’article L.O. 276 du code électoral.

II. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 509 du même code prévoyant l’attribution d’une durée d’émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l’outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d’émission mentionnées au premier alinéa ;

2° Répartissant l’autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d’entre eux auprès du représentant de l’État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

III. – Il est procédé à l’élection des représentants du conseil général et à la désignation par l’Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Il est procédé à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission adminis trative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.

La première réunion du conseil d’exploitation a lieu dans la semaine suivant l’élection prévue au premier alinéa.

Article 15 (nouveau)

Les dispositions prévues au II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2006.

Le Président,

Signé : Chrisitan PONCELET


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