Document
mis en distribution
le 16 novembre 2006
N° 3447
_____________
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Douzième législature
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2006
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2006
(Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre
PAR M. THIERRY BRETON,
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
ET PAR M. JEAN-FRANÇOIS COPÉ,
ministre délégué au budget et à la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement
Table des matières
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7
Exposé général des motifs 9
Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources 17
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 21
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
Article 1er : Allègement de la taxe sur les véhicules des sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques 23
Article 2 : Poursuite de la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés 25
Article 3 : Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs 27
Article 4 : Instauration d’une exonération de TIPP au bénéfice du ministère de la défense 28
B. - Mesures diverses
Article 5 : Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques 29
Article 6 : Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État 31
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 7 : Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 32
Article 8 : Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA) 34
Article 9 : Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d’insertion (RMI) 39
Article 10 : Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 42
B. - Autres dispositions
Article 11 : Affectation à l’Agence foncière et technique de la région parisienne d’une partie des produits de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines 44
Article 12 : Diversification des recettes de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) 45
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 13 : Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois 46
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 14 : Budget général : ouverture de crédits supplémentaires 49
Article 15 : Budget général : annulation de crédits 50
Article 16 : Comptes d’affectation spéciale : ouverture de crédit au compte « Pensions », pour régularisation 51
TITRE III : RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
Article 17 : Ratification de trois décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 52
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 18 : Définition d’un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85 53
Article 19 : Aménagement du crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location de certains véhicules automobiles 55
Article 20 : Création du livret de développement durable 57
Article 21 : Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés avant le 1er janvier 1977 économes en énergie 58
Article 22 : Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel 60
Article 23 : Instauration d’une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites 61
Article 24 : Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes 63
Article 25 : Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes 65
Article 26 : Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’Etat en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants 67
Article 27 : Aménagement du régime d’abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs 70
Article 28 : Suppression de l’article 39 CA du code général des impôts et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location 71
Article 29 : Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés 73
Article 30 : Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude de type carrousel en matière de TVA 75
Article 31 : Possibilité pour l’administration fiscale de faire appel à des experts externes 76
Article 32 : Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d’impôt sur le revenu 77
Article 33 : Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles 79
Article 34 : Aménagement de la redevance sur l’emploi de la reprographie 83
Article 35 : Prorogation de la réfaction sur les taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue dans le cadre de la régionalisation de cette taxe 84
Article 36 : Transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine au réseau comptable de la direction générale de la comptabilité publique 85
II. - AUTRES MESURES
Article 37 : Abondement de la dotation relative à l’aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003 87
Article 38 : Modification du système de garantie de l’accession sociale à la propriété 88
Article 39 : Garantie par l’État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi » 89
Article 40 : Réforme du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 90
Article 41 : Modification des modalités de gestion des cotisations et prestations de retraite des fonctionnaires de La Poste 93
Article 42 : Exonération de redevance sur la création de bureaux (RCB) 95
Article 43 : Réforme du concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif aux ports 96
Article 44 : Réforme des contingents communaux d’incendie et de secours 98
Article 45 : Versement de l’allocation d’installation étudiante par les caisses d’allocations familiales 99
États législatifs annexés 101
ÉTAT A (Article 13 du projet de loi) Voies et moyens pour 2006 révisés 103
ÉTAT B (Article 14 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2006, par mission et programme, au titre du budget général 106
ÉTAT B’ (Article 15 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2006 annulés, par mission et programme, au titre du budget général 106
ÉTAT C (Article 16 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2006, par mission et programme, au titre des comptes d’affectation spéciale 106
Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 106
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 106
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ 106
III. Comptes spéciaux : programme porteur d’ouverture de crédit (état C) 106
Annexes 106
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n°2006-365 du 27/03/2006 dont la ratification est demandée 106
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n°2006-954 du 01/08/2006 dont la ratification est demandée 106
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n°2006-1295 du 23/10/2006 dont la ratification est demandée 106
Tableaux récapitulatifs des textes règlementaires pris en gestion 2006 en vertu de la loi organique relative aux lois de finances 106
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
D’une manière générale, la situation économique et budgétaire à l’automne 2006 reste celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2007. Les modifications apportées tant aux recettes qu’aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2006 sont constitutives d’ajustements de fin d’année et ne trouvent pas leur origine dans une situation économique et budgétaire différente de celle exposée dans le rapport économique, social et financier associé au PLF pour 2007. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s’inscrit le présent projet de loi.
* *
S’agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l’analyse des modifications de crédits proposées.
S’agissant des recettes, les déterminants des prévisions 2006 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2007, sous réserve des ajustements analysés ci-après.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2006 porte le solde budgétaire à - 42,5 milliards € (hors mesure de régularisation relative aux pensions), soit une amélioration de 4,4 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2006. Le montant des crédits ouverts du budget général est stable par rapport à la loi de finances initiale et le solde des comptes spéciaux reste également inchangé. L’amélioration du déficit est donc imputable à la hausse des recettes nettes du budget général, qui s’établissent pour leur part à 221,6 milliards € (hors fonds de concours), en hausse de 4,4 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2006.
I. Le respect de la norme de dépense
Comme il l’a fait depuis le début de la législature, le Gouvernement s’est engagé, pour 2006, à ne pas dépenser en gestion un euro de plus que le plafond voté par le Parlement.
Dès lors, il a eu recours à trois décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance pour faire face, par redéploiement, aux urgences survenues en cours de gestion. Ces trois décrets, que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ont ouvert 0,9 milliard € en crédits de paiement au titre, respectivement et par ordre chronologique :
- du plan mis en œuvre par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de chikungunya à la Réunion et de mesures d’urgence relatives à l’épizootie de grippe aviaire ;
- de la couverture des surcoûts liés à l’accélération des versements au titre de l’indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la deuxième guerre mondiale, du financement de mesures de lutte contre diverses crises sanitaires agricoles (grippe aviaire, ESST ovine) ou non (chikungunya, dengue) et d’aides à la distillation pour la viticulture, ainsi que d’un ajustement de la répartition des crédits de personnel entre les différents programmes du ministère des affaires étrangères ;
- des besoins liés aux opérations extérieures du ministère de la défense et à l’hébergement d’urgence au titre du dispositif généraliste et du « plan hiver », ainsi qu’à la création de l’allocation d’installation étudiante.
Les ouvertures de crédits proposées par le présent projet de loi au titre des dépenses nettes du budget général, dont les principales sont présentées en annexe, s’établissent (hors mesure de régularisation relative aux pensions) à 966 millions € en crédits de paiement.
Ces ouvertures relèvent de quatre catégories :
- des ouvertures au bénéfice de la mission « Défense » (323 millions €), relatives essentiellement au financement du programme des frégates multimissions (FREMM) ;
- une ouverture de 220 millions € sur le programme « Épargne » de la mission « Engagements financiers de l’État », dans le cadre d’un plan d’apurement de la dépense exceptionnelle enregistrée sur l’année 2006 au titre des primes versées aux particuliers qui clôturent leur plan d’épargne logement ;
- des ouvertures sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » (185 millions €) au titre essentiellement de la part nationale de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) et du plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) ;
- des ouvertures diverses et ciblées, pour 238 millions €, dont les principales concernent les missions « Travail et emploi » (103 millions € au titre des aides à l’emploi dans les hôtels, cafés et restaurants ainsi que de la rémunération des demandeurs d’emploi non indemnisés suivant un stage de formation professionnelle), « Sécurité civile » (44 millions € essentiellement au titre de l’indemnisation de la sécheresse 2003), « Régimes sociaux et de retraite » (27 millions € au titre des régimes de retraite RATP et SNCF), « Outre-mer » (25 millions € au titre de la 1re tranche du plan de relance du logement social).
Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s’établissent, pour le budget général (hors remboursements et dégrèvements et mesure de régularisation relative aux pensions), au même montant que pour les ouvertures, soit 966 millions €. Les annulations portent essentiellement sur des crédits mis en réserve, ou dont la prévision d’exécution au 15 novembre donne à penser qu’ils ne seront pas nécessaires en gestion 2006.
II. Un niveau de recettes légérement supérieur au niveau révisé
associéau projet de loi de finances pour 2007
Les estimations des recettes fiscales nettes de l’État pour 2006 s’établissent en hausse de 5,28 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2006, soit une légère hausse (+180 millions €) par rapport aux prévisions associées au projet de loi de finances pour 2007. Cette augmentation résulte exclusivement des dispositions proposées dans le présent collectif budgétaire, à savoir :
- une révision à la hausse des recettes d’impôt sur les sociétés liée à l’impact de la mesure visant à aménager le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés (+500 millions €) ;
- jouent en sens inverse la prorogation du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel en faveur des agriculteurs (- 130 millions €), l’allègement de la taxe sur les véhicules des sociétés (- 70 millions €), l’ exonération de taxe intérieure sur les produits pétroliers au bénéfice du ministère de la défense (- 50 millions €) ainsi qu’un réajustement à la baisse lié au transfert aux départements et aux régions, prévu dans le présent projet de loi, d’environ 70 millions € de taxe intérieure sur les produits pétroliers et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance, à titre de compensation pour des transferts de compétences.
En dehors de ces révisions, les évaluations de recettes de l’État ne sont pas modifiées et trouvent leurs justifications techniques dans les annexes explicatives d’ores et déjà transmises au Parlement en appui du projet de loi de finances pour 2007, notamment le rapport économique, social et financier, ainsi que le fascicule des voies et moyens.
III. Une opération de régularisation sur le compte d’affectation spéciale des pensions
sans impact sur l’exécution budgétaire
La mensualisation du paiement des pensions des fonctionnaires, dont le processus s’est étalé entre 1974 et 1987, a conduit à décaler d’un mois l’imputation budgétaire de ces dépenses. Jusqu’au 31 décembre 2005, les douze mois de pension imputés en comptabilité budgétaire sur un exercice donné correspondaient ainsi aux paiements effectués entre le mois de décembre de l’année précédente et le mois de novembre de l’année considérée.
L’article 28 de la loi organique relative aux lois de finances, en posant le principe que les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées, impose de comptabiliser désormais les pensions payées entre les mois de janvier et décembre puisque le service est réputé fait à la fin de chaque mois et que l’imputation budgétaire doit intervenir au moment du décaissement.
La transition entre les deux méthodes de comptabilisation au 1er janvier 2006 a posé la question du traitement des dépenses de pension versées au mois de décembre 2005 (pour un montant de 3,3 milliards €). Celles-ci n’ont pu, en effet, être comptabilisées sur l’exercice 2005. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et aux indications données à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, l’ouverture des crédits nécessaires à la régularisation de ces dépenses est proposée en loi de finances rectificative. Cette opération a pour conséquence une dégradation, purement comptable, du solde budgétaire.
Cette régularisation est sans incidence sur le déficit public tel que notifié à la Commission européenne puisque la comptabilité nationale, fondée sur le principe des droits constatés, rattache la dépense à l’exercice en cause.
En pratique, cette opération se traduit par une ouverture à hauteur de 3,3 milliards € sur une action (créée à cette seule fin et qui ne subsistera pas en gestion 2007) du programme « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régimes sociaux et de retraite » du budget général. Cette ouverture finance le versement d’une subvention à due concurrence au compte d’affectation spéciale « Pensions », laquelle permet de gager une ouverture de crédits du même montant sur le programme « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité ».
IV. L’impact de la transition des autorisations de programme aux autorisations d’engagement : la régularisation en 2006 des AP affectées non engagées
et l’ouverture d’AE compensant des erreurs de bascule informatique
Le total d’ouvertures d’autorisations d’engagement demandées par le présent projet de loi de finances rectificative inclut 22,7 milliards € d’ouvertures correspondant à la régularisation d’autorisations de programme affectées non engagées (21,7 milliards €) ou au rétablissement d’autorisations d’engagement disparues à l’occasion de la « bascule » vers la gestion sous l’empire de la loi organique relative aux lois de finances.
Il s’agit donc d’ouvertures d’autorisations d’engagement à titre de régularisation juridique, dans un souci de transparence, et non de la création ex nihilo de droits à engagements nouveaux pour les responsables de programme concernés.
Le détail des règles appliquées ainsi que la répartition entre programmes des autorisations d’engagement ainsi régularisées sont présentées dans les développements et le tableau ci-après.
1° Les principes de la transition entre les autorisations de programme et les autorisations d’engagement
En matière d’investissement, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a substitué la notion d’autorisation d’engagement à celle d’autorisation de programme. Cette modification a constitué une rupture dans l’approche budgétaire des opérations d’investissement. Désormais, l’engagement juridique est l’acte qui consomme les autorisations d’engagement alors qu’auparavant les autorisations de programme étaient consommées par les affectations. Cependant, afin de garantir la réalité de l’autorisation parlementaire en matière d’opérations d’investissement, l’article 8 de la LOLF prévoit que « pour une opération d’investissement, l’autorisation d’engagement couvre un ensemble cohérent de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction ». La notion d’affectation demeure mais ne constitue qu’une réservation de crédits.
La transition des autorisations de programme vers les autorisations d’engagement a pris en compte deux éléments de droit. D’une part, les autorisations de programme ont disparu au 31 décembre 2005 du fait de l’abrogation de l’ordonnance du 2 janvier 1959. D’autre part, l’article 62 de la loi organique relative aux lois de finances qui a organisé la transition entre l’ordonnance de 1959 et la loi organique n’a autorisé à reporter que les crédits de dépenses ordinaires et les crédits de paiement.
La combinaison de ces éléments a guidé l’élaboration des règles de transposition des autorisations de programme en autorisations d’engagement en distinguant :
Les autorisations de programme non transposées en autorisations d’engagement en 2006 et qui sont donc « tombées »
- Les autorisations de programme non affectées au 31 décembre 2005 ;
- Les autorisations de programme affectées et non engagées du titre VI (subventions d’investissement) puisqu’elles ne répondent pas à la définition des opérations d’investissement exposée plus haut.
Les autorisations de programme transposées en autorisations d’engagement en 2006
- Les autorisations de programme affectées et non engagées du titre V (Investissement de l’État) au 31/12/2005 et les opérations d’investissement dont elles sont le support ont été basculées dans les systèmes d’information du Palier 2006 sur le nouveau titre 5 (Dépenses d’investissement).
2° La régularisation juridique des autorisations de programme affectées et non engagées du titre V
Ce sont les autorisations de programme affectées et non engagées du titre V qui font l’objet d’une régularisation par le présent collectif budgétaire, afin d’assurer la couverture juridique de leur transposition en autorisations d’engagement.
A l’issue de la « bascule » dans les outils informatiques, les disponibles à engager étaient constitués du montant ouvert en loi de finances initiale pour 2006 et du montant des autorisations de programme affectées et non engagées basculées.
La régularisation proposée par le présent collectif n’ouvre donc pas d’autorisations d’engagement supplémentaires, puisqu’elles étaient déjà présentes dans les outils informatiques.
Le montant des autorisations d’engagement dont la régularisation est ainsi proposée s’élève à 21,664 milliards €.
3° Les autorisations d’engagement à ouvrir suite à la bascule dans les outils informatiques
La stricte application des règles de la bascule dans les outils informatiques a conduit à supprimer des autorisations d’engagement qui n’auraient pas dû l’être, en raison de particularismes liés aux règles d’affectation et d’engagement sur certains dispositifs.
Afin de rétablir les autorisations d’engagement supprimées à tort, il est proposé d’ouvrir par le présent projet de loi de finances rectificative :
- 329 millions € au titre de l’aide publique au développement
- 44 millions € au titre de la prime à l’aménagement du territoire
- 169 millions € pour les frais de justice
- 261 millions € pour l’aide juridictionnelle
- 186 millions € pour la défense
- 28 millions € pour les collectivités locales
Le montant des autorisations d’engagement à ouvrir en loi de finances rectificative à ce titre s’élève donc à 1,017 milliard €.
RÉPARTITION PAR PROGRAMME DES OUVERTURES D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DE REGULARISATION
Mission |
Code |
Programme |
RÉGULARISATIONS |
OUVERTURES LIÉES |
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (en euros) |
Autorisations d'engagement (en euros) | |||
Action extérieure de l’État |
105 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
102.397.027 |
|
Administration générale et territoriale de l'État |
108 |
Administration territoriale |
14.624.517 |
|
216 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
8.307.953 |
| |
232 |
Vie politique, cultuelle et associative |
1.354.784 |
| |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
149 |
Forêt |
49.297.015 |
|
154 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
6.894.443 |
| |
215 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7.028.230 |
| |
227 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
16.534.366 |
| |
Aide publique au développement |
110 |
Aide économique et financière au développement |
103.883.434 |
329.697.552 |
209 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
32.066.254 |
| |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
167 |
Liens entre la nation et son armée |
5.197.384 |
|
Conseil et contrôle de l'État |
164 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
10.320.595 |
|
165 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
16.547.572 |
| |
Culture |
131 |
Création |
14.414.490 |
|
175 |
Patrimoines |
282.147.725 |
| |
224 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
57.041.826 |
| |
Défense |
144 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
102.857.367 |
|
146 |
Équipement des forces |
14.558.121.996 |
| |
178 |
Préparation et emploi des forces |
1.357.540.502 |
100.000.000 | |
212 |
Soutien de la politique de la défense |
685.712.257 |
85.860.000 | |
Développement et régulation économiques |
127 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
2.880.359 |
|
134 |
Développement des entreprises |
33.353.071 |
| |
174 |
Passifs financiers miniers |
4.183.117 |
| |
199 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
57.934.121 |
| |
Direction de l’action du Gouvernement |
129 |
Coordination du travail gouvernemental |
64.480.493 |
|
Écologie et développement durable |
153 |
Gestion des milieux et biodiversité |
3.602.795 |
|
181 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
19.524.005 |
| |
211 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
7.386.075 |
| |
Enseignement scolaire |
214 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
91.049.590 |
|
Gestion et contrôle des finances publiques |
156 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
224.771.313 |
|
218 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
49.907.271 |
| |
Justice |
101 |
Accès au droit et à la justice |
|
261.000.000 |
107 |
Administration pénitentiaire |
423.885.682 |
| |
166 |
Justice judiciaire |
182.213.275 |
169.000.000 | |
182 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
42.078.043 |
| |
213 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
21.853.349 |
|
Outre-mer |
123 |
Conditions de vie outre-mer |
4.408.482 |
|
138 |
Emploi outre-mer |
2.090.847 |
| |
160 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
8.864.324 |
| |
Politique des territoires |
112 |
Aménagement du territoire |
233.067 |
43.875.000 |
113 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
55.105.720 |
| |
162 |
Interventions territoriales de l’État |
14.991.610 |
| |
222 |
Stratégie en matière d’équipement |
237.205 |
| |
Recherche et enseignement supérieur |
142 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
884.176 |
|
150 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
318.722.653 |
| |
172 |
Orientation et pilotage de la recherche |
429.522 |
| |
186 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
708.364 |
| |
189 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1.770.523 |
| |
190 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
6.688.402 |
| |
192 |
Recherche industrielle |
27.211.418 |
| |
Relations avec les collectivités territoriales |
119 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
5.650.000 | |
120 |
Concours financiers aux départements |
14.878.918 | ||
122 |
Concours spécifiques et administration |
110.057 |
6.970.396 | |
Sécurité |
152 |
Gendarmerie nationale |
151.315.954 |
|
176 |
Police nationale |
125.621.458 |
| |
Sécurité civile |
128 |
Coordination des moyens de secours |
593.086 |
|
161 |
Intervention des services opérationnels |
20.609.856 |
| |
Sécurité sanitaire |
206 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
929.930 |
|
Solidarité et intégration |
124 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
35.284.356 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
210 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
12.475.383 |
|
219 |
Sport |
3.122.706 |
| |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
220 |
Statistiques et études économiques |
11.364.303 |
|
221 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
62.358.425 |
| |
Transports
|
203 |
Réseau routier national |
1.887.903.467 |
|
205 |
Sécurité et affaires maritimes |
29.489.093 |
| |
207 |
Sécurité routière |
59.224.828 |
| |
217 |
Conduite et pilotage des politiques d’équipement |
33.864.199 |
| |
225 |
Transports aériens |
26.576.151 |
| |
226 |
Transports terrestres et maritimes |
51.195.582 |
| |
Travail et emploi |
103 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
26.391.729 |
|
155 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
19.347.256 |
| |
Ville et logement |
135 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
2.040.482 |
|
TOTAUX |
21.663.556.908 |
1.016.931.866 |
Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources
I. VARIATION DES CHARGES
RÉSULTANT DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES
(En millions d’euros) | |
Missions ou comptes |
Crédits |
BUDGET GÉNÉRAL |
|
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
185 |
Dont : |
|
Part nationale de la Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) |
160 |
Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) |
20 |
Prime d’orientation agricole (POA) |
5 |
Défense |
323 |
Engagements financiers de l’État |
220 |
Plans d’épargne logement (PEL) |
220 |
Outre-mer |
25 |
Plan de relance du logement social outre-mer (1ère tranche) |
25 |
Politique des territoires |
6 |
Tourisme |
6 |
Régimes sociaux et de retraite |
3 292 |
Dont : |
|
Régime de retraite de la RATP |
16 |
Régime de retraite de la SNCF |
11 |
Régularisation des pensions versées pour le mois de décembre 2005 |
3 265 |
Relations avec les collectivités locales |
18 |
Sécurité civile |
44 |
Solidarité et intégration |
15 |
Tutelles et curatelles |
15 |
Travail et emploi |
103 |
Dont : |
|
Aides à l’emploi dans les hôtels, cafés et restaurants |
57 |
Rémunérations des demandeurs d’emploi non indemnisés par l’assurance chômage qui suivent un stage de la formation professionnelle agréé par l’Etat |
46 |
TOTAL DES OUVERTURES NETTES |
4 231 |
TOTAL DES ANNULATIONS NETTES |
- 966 |
Variation nette des dépenses du budget général |
3 265 |
Variation nette des dépenses du budget général, |
0 |
COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE |
|
Pensions |
3 265 |
Régularisation des pensions versées pour le mois de décembre 2005 |
3 265 |
II. ÉVOLUTION DE L’ÉVALUATION DES RESSOURCES DE L’ÉTAT
(En millions d’euros) | |||
Nomenclature |
Loi |
Écart |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
326 269 |
+ 9 040 |
335 309 |
Dont : |
|||
11. Impôt sur le revenu |
57 482 |
+ 698 |
58 180 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
7 240 |
- 1 160 |
6 080 |
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices |
49 455 |
+ 5 065 |
54 520 |
Impôt sur les sociétés net des restitutions |
42 417 |
+ 2 803 |
45 220 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
9 158 |
+ 855 |
10 013 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
19 323 |
- 44 |
19 279 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
162 664 |
+ 3 436 |
166 100 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements |
125 729 |
+ 1 671 |
127 400 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 947 |
+ 190 |
21 137 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68 538 |
+ 3760 |
72 298 |
Dont : |
|||
- Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
55 048 |
+ 4 406 |
59 454 |
Dont : |
|||
- Restitutions d'impôt sur les sociétés |
7 038 |
+ 2 262 |
9 300 |
- Remboursements de TVA |
36 935 |
+ 1 765 |
38 700 |
- Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
11 075 |
+ 379 |
11 454 |
- Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux |
13 490 |
- 646 |
12 844 |
Recettes fiscales nettes (A) |
257 731 |
+ 5 280 |
263 011 |
2. Recettes non fiscales (B) |
24 844 |
- 284 |
24 560 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État (C) |
65 397 |
+ 535 |
65 932 |
Dont : |
|||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des |
47 402 |
+ 739 |
48 141 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des |
17 995 |
- 204 |
17 791 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A + B - C) |
217 778 |
+ 4 461 |
221 639 |
4. Fonds de concours (D) |
4 024 |
- |
4 024 |
Recettes nettes totales du budget général, y compris |
221 202 |
+ 4 461 |
225 663 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’État ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1er :
Allègement de la taxe sur les véhicules des sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques
I. – Le II de l’article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi rédigé :
NOMBRE DE KILOMÈTRES remboursés par la société |
COEFFICIENT applicable au tarif liquidé (en %) |
De 0 à 15 000 |
0 |
De 15 001 à 25 000 |
25 |
De 25 001 à 35 000 |
50 |
De 35 001 à 45 000 |
75 |
Supérieur à 45 000 |
100 |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l’article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d’imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d’un tiers pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
Exposé des motifs :
Conformément aux engagements du Gouvernement, il est proposé d’alléger le poids de la taxe sur les véhicules des sociétés due à raison des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l’entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.
Cet allègement prendrait la forme :
- d’un réajustement du barème kilométrique ;
- d’un abattement de 15 000 € sur le montant de la taxe due ;
- et d’une entrée en vigueur progressive sur trois ans de cette taxe.
Article 2 :
Poursuite de la réforme du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés
I. – Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d’euros » et « 5 milliards d’euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d’euros » et « 1 milliard d’euros » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « des a et b » sont remplacées par les références : « des a, b et c ».
II. – L’article 1731 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « du sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « du a, b ou c » ;
3° Le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».
III. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l’article 1731 du code général des impôts ne sont pas applicables à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
Exposé des motifs :
Il est proposé de poursuivre la modernisation de la perception de l’impôt sur les sociétés afin que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l’amélioration des résultats des entreprises.
A cette fin, les règles particulières, introduites par la dernière loi de finances rectificative, qui permettent de majorer le montant du dernier acompte dû par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 1 milliard d’euros en cas de progression du montant de leurs résultats imposables par rapport à l’exercice précédent, seraient à la fois étendues aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 500 millions d’euros et adaptées pour proportionner l’effort de trésorerie induit par cette réforme à la taille des entreprises concernées.
Parallèlement, il est proposé de renforcer le dispositif de sanctions applicable en cas d’écart entre le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû et le montant de l’impôt estimé ayant servi au calcul du dernier acompte ; l’intérêt de retard et la majoration de 5 % s’appliqueraient dorénavant en cas d’écart supérieur à 10 % du montant dû et à 1 million d’euros (au lieu de 15 millions d’euros actuellement).
Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, comme pour l’année 2005, la mise en œuvre de cette réforme serait anticipée pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Article 3 :
Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs
Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Exposé des motifs :
Afin d’atténuer les charges supportées par les agriculteurs du fait du niveau élevé du coût de l’énergie, il est proposé de reconduire pour l’année 2006 le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d’emploi et au fioul lourd ainsi que de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
En outre, il est proposé d’harmoniser à 90 % le taux de remboursement quel que soit le produit concerné. Cette mesure se traduirait par une augmentation du niveau de remboursement pour le fioul lourd et le gaz naturel.
Article 4 :
Instauration d’une exonération de TIPP au bénéfice du ministère de la défense
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) comme carburant ou combustible par le ministère de la Défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. »
Exposé des motifs :
Le ministère de la défense bénéficie d’une exonération de TIPP pour le carburant des avions jusqu’au 31 décembre 2006. La directive 2003/96 relative à la taxation des produits énergétiques permet de poursuivre ce régime transitoire d’exonération de TIPP jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, cette même directive permet aux autorités françaises d’exonérer totalement les produits énergétiques utilisés notamment pour les activités ou opérations militaires. L’article proposé ici traduit cette possibilité en exonérant de TIPP la totalité des carburants et des combustibles utilisés par ce ministère.
Article 5 :
Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques
I. - Le b) du 2° du VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d’euros. »
II. - L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés.
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement, par cet opérateur, d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base « a », qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :
« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité « a » ;
« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 4° Pour les numéros à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
« La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
« 1° l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« 2° lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 3° l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »
Exposé des motifs :
Les activités de communications électroniques sont assujetties au paiement de taxes et de redevances prévues par l’article 45 de la loi de finances pour 1987 ou par le code des postes et des communications électroniques. Les dispositions proposées ont pour objet, dans un souci de simplification administrative et de réduction du nombre de contentieux, de simplifier et d’actualiser le dispositif des taxes et des redevances.
1° Les opérateurs de communications électroniques sont assujettis au paiement d’une taxe. Le montant de cette taxe a été révisé par la loi de finances pour 2006 avec notamment pour objectif de réduire le poids de la taxe pour les plus petits opérateurs. La taxe s’échelonne ainsi de 0 à 20 000 € selon le chiffre d’affaires de l’opérateur.
La loi de finances pour 2006 n’a pas touché à la disposition qui prévoit un quadruplement de la taxe lorsque l’opérateur est considéré comme puissant sur le marché et, à ce titre, inscrit sur l’une des listes prévues au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. Cette disposition, qui date de 1997, a touché, dans un premier temps, uniquement France Télécom puis, jusqu’à l’année dernière, France Télécom et les trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Toutefois, l’application du nouveau cadre réglementaire issu du « paquet télécoms » de 2002 a conduit l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à déclarer puissants sur le marché de nombreux opérateurs (une trentaine), dont certains de très petite taille. L’application du quadruplement de la taxe à l’ensemble des opérateurs puissants sur le marché est susceptible de mettre en difficulté les plus petits opérateurs concernés et, plus généralement, de mettre la France en contravention avec le droit communautaire. Il est donc proposé de n’appliquer le quadruplement de la taxe qu’à partir d’un seuil de chiffre d’affaires fixé à 800 millions € (I du projet d’article).
2° L’attribution aux opérateurs, par l’ARCEP, de ressources de numérotation donne lieu au paiement de redevances, dont le montant total est de l’ordre de 16 millions €. L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques prévoit que ces redevances sont « destinées à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation ». Le présent article a pour objet de supprimer cette contrainte qui n’est pas prévue par le droit communautaire, et d’instituer en lieu et place de ces redevances une taxe due par les opérateurs à l’occasion de chaque attribution de ressources de numérotation. Cette mesure est sans incidence financière pour les opérateurs concernés.
Article 6 :
Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l’État
Est autorisée, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l’Organisation judiciaire ;
4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Exposé des motifs :
La loi organique relative aux lois de finances dispose que « la rémunération de services rendus par l’État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d’État […]. Ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée ».
Le présent article a pour objet de procéder à la ratification des décrets instituant des rémunérations de services rendus par l’État, entrés en vigueur durant l’année 2006.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 7 :
Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT |
Alsace |
1,25 |
1,77 |
Aquitaine |
1,01 |
1,43 |
Auvergne |
0,88 |
1,24 |
Bourgogne |
0,79 |
1,11 |
Bretagne |
0,87 |
1,23 |
Centre |
1,62 |
2,29 |
Champagne-Ardenne |
0,87 |
1,23 |
Corse |
0,63 |
0,89 |
Franche-Comté |
0,98 |
1,39 |
Île-de-France |
7,17 |
10,14 |
Languedoc-Roussillon |
0,96 |
1,36 |
Limousin |
1,20 |
1,70 |
Lorraine |
1,33 |
1,88 |
Midi-Pyrénées |
0,82 |
1,16 |
Nord-Pas-de-Calais |
1,30 |
1,83 |
Basse-Normandie |
1,01 |
1,43 |
Haute-Normandie |
1,48 |
2,09 |
Pays-de-Loire |
0,68 |
0,96 |
Picardie |
1,39 |
1,97 |
Poitou-Charentes |
0,62 |
0,88 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
0,72 |
1,01 |
Rhône-Alpes |
0,80 |
1,14 |
Exposé des motifs :
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu la compensation des compétences qu’elle transférait aux régions par l’affection à ces dernières de fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
Le présent article modifie les fractions de TIPP affectées aux régions en 2006 afin d’ajuster la provision inscrite en loi de finances pour 2006 pour la compensation du transfert au 1er janvier 2006 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) non titulaires du ministère de l’éducation nationale, ainsi que la provision correspondant à la reprise sur les montants de fiscalité affectée au titre de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI).
Il tient compte également de l’octroi à la région Île-de-France, membre du syndicat des transports d’Île-de-France, d’un montant de compensation complémentaire chiffré par une mission d’inspection IGF/CGPC.
L’incidence de cette mesure sur les recettes de l’État s’élève à 18,42 millions €.
Article 8 :
Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA)
I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 1,90 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
Ain |
0,332513 % |
Aisne |
0,708423 % |
Allier |
0,291627 % |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,270665 % |
Hautes-Alpes |
0,136353 % |
Alpes-Maritimes |
1,249329 % |
Ardèche |
0,278690 % |
Ardennes |
0,220180 % |
Ariège |
0,288534 % |
Aube |
0,422161 % |
Aude |
0,383685 % |
Aveyron |
0,328966 % |
Bouches-du-Rhône |
3,415294 % |
Calvados |
0,843645 % |
Cantal |
0,242814 % |
Charente |
0,367768 % |
Charente-Maritime |
0,557982 % |
Cher |
0,445258 % |
Corrèze |
0,271825 % |
Corse-du-Sud |
0,164278 % |
Haute-Corse |
0,176568 % |
Côte-d’Or |
0,738117 % |
Côtes-d’Armor |
0,511188 % |
Creuse |
0,196739 % |
Dordogne |
0,426527 % |
Doubs |
0,550786 % |
Drôme |
0,631082 % |
Eure |
0,310468 % |
Eure-et-Loir |
0,491810 % |
Finistère |
0,907104 % |
Gard |
0,885243 % |
Haute-Garonne |
1,010612 % |
Gers |
0,180435 % |
Gironde |
1,873650 % |
Hérault |
1,334797 % |
Ille-et-Vilaine |
1,103437 % |
Indre |
0,258556 % |
Indre-et-Loire |
0,783214 % |
Isère |
1,213711 % |
Jura |
0,199805 % |
Landes |
0,343951 % |
Loir-et-Cher |
0,440292 % |
Loire |
0,954000 % |
Haute-Loire |
0,208005 % |
Loire-Atlantique |
1,026015 % |
Loiret |
0,904460 % |
Lot |
0,226997 % |
Lot-et-Garonne |
0,305485 % |
Lozère |
0,133845 % |
Maine-et-Loire |
0,722696 % |
Manche |
0,371046 % |
Marne |
1,067189 % |
Haute-Marne |
0,207732 % |
Mayenne |
0,224032 % |
Meurthe-et-Moselle |
1,004599 % |
Meuse |
0,330613 % |
Morbihan |
0,548394 % |
Moselle |
1,179139 % |
Nièvre |
0,254834 % |
Nord |
4,284490 % |
Oise |
0,450969 % |
Orne |
0,438888 % |
Pas-de-Calais |
1,959520 % |
Puy-de-Dôme |
0,705855 % |
Pyrénées-Atlantiques |
0,755268 % |
Hautes-Pyrénées |
0,292414 % |
Pyrénées-Orientales |
0,581291 % |
Bas-Rhin |
1,256151 % |
Haut-Rhin |
0,819269 % |
Rhône |
3,463310 % |
Haute-Saône |
0,083061 % |
Saône-et-Loire |
0,553208 % |
Sarthe |
0,589272 % |
Savoie |
0,572219% |
Haute-Savoie |
0,637991 % |
Paris |
14,983640 % |
Seine-Maritime |
0,674846 % |
Seine-et-Marne |
1,439739 % |
Yvelines |
3,140021 % |
Deux-Sèvres |
0,443690 % |
Somme |
0,716768 % |
Tarn |
0,281447 % |
Tarn-et-Garonne |
0,211332 % |
Var |
0,780288 % |
Vaucluse |
0,734267 % |
Vendée |
0,492024 % |
Vienne |
0,341317 % |
Haute-Vienne |
0,696881 % |
Vosges |
0,399109 % |
Yonne |
0,177922 % |
Territoire-de-Belfort |
0,134713 % |
Essonne |
1,565351 % |
Hauts-de-Seine |
8,536570 % |
Seine-Saint-Denis |
4,740509 % |
Val-de-Marne |
2,749569 % |
Val-d’Oise |
1,577458 % |
Guadeloupe |
0,804287 % |
Martinique |
0,560424 % |
Guyane |
0,484577 % |
Réunion |
0,432912 % |
TOTAL |
100,000000 % |
II. - Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %. »
B. - Le cinquième alinéa est supprimé.
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l’État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi précitée, selon le tableau suivant :
(En euros) | |
Ain |
374 386 |
Aisne |
334 735 |
Allier |
265 840 |
Alpes-de-Haute-Provence |
113.899 |
Hautes-Alpes |
93 772 |
Alpes-Maritimes |
753 120 |
Ardèche |
224 896 |
Ardennes |
197 965 |
Ariège |
108 890 |
Aube |
224 495 |
Aude |
263 947 |
Aveyron |
226 115 |
Bouches-du-Rhône |
1 327 718 |
Calvados |
427 447 |
Cantal |
116 491 |
Charente |
255 733 |
Charente-Maritime |
439 580 |
Cher |
231 366 |
Corrèze |
179 560 |
Corse-du-Sud |
124 146 |
Haute-Corse |
127 391 |
Côte-d’Or |
336 336 |
Côtes-d’Armor |
402 887 |
Creuse |
97 749 |
Dordogne |
337 079 |
Doubs |
347 034 |
Drôme |
346 934 |
Eure |
411 906 |
Eure-et-Loir |
301 889 |
Finistère |
578 707 |
Gard |
504 379 |
Haute-Garonne |
755 519 |
Gers |
151 742 |
Gironde |
980 552 |
Hérault |
676 329 |
Ille-et-Vilaine |
609 718 |
Indre |
170 095 |
Indre-et-Loire |
365 595 |
Isère |
768 139 |
Jura |
176 649 |
Landes |
266 892 |
Loir-et-Cher |
231 403 |
Loire |
454 218 |
Haute-Loire |
163 591 |
Loire-Atlantique |
785 171 |
Loiret |
461 195 |
Lot |
139 045 |
Lot-et-Garonne |
250 868 |
Lozère |
61 130 |
Maine-et-Loire |
490 059 |
Manche |
366 548 |
Marne |
404 434 |
Haute-Marne |
142 102 |
Mayenne |
217 098 |
Meurthe-et-Moselle |
423 145 |
Meuse |
127 119 |
Morbihan |
427 658 |
Moselle |
690 287 |
Nièvre |
157 998 |
Nord |
1 419 146 |
Oise |
551 520 |
Orne |
213 767 |
Pas-de-Calais |
857 466 |
Puy-de-Dôme |
457 884 |
Pyrénées-Atlantiques |
466 576 |
Hautes-Pyrénées |
173 882 |
Pyrénées-Orientales |
294 663 |
Bas-Rhin |
681 863 |
Haut-Rhin |
486 709 |
Rhône |
1 027 770 |
Haute-Saône |
166 021 |
Saône-et-Loire |
378 959 |
Sarthe |
377 950 |
Savoie |
284 079 |
Haute-Savoie |
463 923 |
Paris |
- |
Seine-Maritime |
829 471 |
Seine-et-Marne |
770 732 |
Yvelines |
894 176 |
Deux-Sèvres |
253 132 |
Somme |
344 139 |
Tarn |
276 185 |
Tarn-et-Garonne |
210 772 |
Var |
744 585 |
Vaucluse |
417 689 |
Vendée |
428 129 |
Vienne |
291 799 |
Haute-Vienne |
250 231 |
Vosges |
251 855 |
Yonne |
236 786 |
Territoire-de-Belfort |
87 654 |
Essonne |
822 732 |
Hauts-de-Seine |
964 957 |
Seine-Saint-Denis |
755 072 |
Val-de-Marne |
657 592 |
Val-d’Oise |
630 154 |
Guadeloupe |
215 418 |
Martinique |
219 962 |
Guyane |
56 757 |
Réunion |
303 133 |
Exposé des motifs :
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu que la compensation des transferts de compétences qu’elle opérait au profit des départements s’effectuait par l’affectation d’une fraction de taux de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA).
Cet article a pour objet d’ ajuster les fractions inscrites en loi de finances pour 2006 qui correspondaient à une provision pour la compensation du transfert au 1er janvier 2006 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) non titulaires du ministère de l’éducation nationale et pour la reprise sur les montants de fiscalité affectée au titre de la suppression des fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI). Il tient compte également de l’octroi aux départements franciliens membres du syndicat des transports d’Île-de-France d’un montant complémentaire à leur compensation chiffré par une mission d’inspection IGF/CGPC. Le montant du transfert à ce titre s’élève à 16 millions €.
Cet article modifie également la fraction de taux de la taxe affectée aux départements en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, concernant la participation de l’État au financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il est proposé d’allouer aux départements un montant de 40,2 millions €, correspondant à l’écart en 2005 entre l’abattement de la DGF et les versements réels aux départements d’une part du produit de la taxe.
Article 9 :
Compensation du transfert aux départements du financement du revenu minimum d’insertion (RMI)
I. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
A. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : »
B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
Ain |
0,327543 % |
Aisne |
0,605931 % |
Allier |
0,453889 % |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,187469 % |
Hautes-Alpes |
0,090695 % |
Alpes-Maritimes |
1,531419 % |
Ardèche |
0,334954 % |
Ardennes |
0,516622 % |
Ariège |
0,310709 % |
Aube |
0,405904 % |
Aude |
0,858033 % |
Aveyron |
0,180290 % |
Bouches-du-Rhône |
6,359942 % |
Calvados |
0,827059 % |
Cantal |
0,128012 % |
Charente |
0,549405 % |
Charente-Maritime |
0,938097 % |
Cher |
0,509499 % |
Corrèze |
0,181076 % |
Corse-du-Sud |
0,255099 % |
Haute-Corse |
0,351794 % |
Côte-d’Or |
0,467475 % |
Côtes-d’Armor |
0,482044 % |
Creuse |
0,138288 % |
Dordogne |
0,582989 % |
Doubs |
0,508882 % |
Drôme |
0,643824 % |
Eure |
0,569467 % |
Eure-et-Loir |
0,375576 % |
Finistère |
0,903082 % |
Gard |
1,752364 % |
Haute-Garonne |
2,234052 % |
Gers |
0,160626 % |
Gironde |
2,089649 % |
Hérault |
2,604077 % |
Ille-et-Vilaine |
0,681995 % |
Indre |
0,207146% |
Indre-et-Loire |
0,697829 % |
Isère |
1,038291 % |
Jura |
0,157636 % |
Landes |
0,419786 % |
Loir-et-Cher |
0,340382 % |
Loire |
0,778980 % |
Haute-Loire |
0,124238 % |
Loire-Atlantique |
1,417136 % |
Loiret |
0,603648 % |
Lot |
0,191403 % |
Lot-et-Garonne |
0,471629 % |
Lozère |
0,057491 % |
Maine-et-Loire |
0,783104 % |
Manche |
0,389618 % |
Marne |
0,642197 % |
Haute-Marne |
0,195104 % |
Mayenne |
0,163987 % |
Meurthe-et-Moselle |
1,069584 % |
Meuse |
0,232538 % |
Morbihan |
0,618274 % |
Moselle |
0,987185 % |
Nièvre |
0,285850 % |
Nord |
5,421185 % |
Oise |
0,795090 % |
Orne |
0,347768 % |
Pas-de-Calais |
2,901177 % |
Puy-de-Dôme |
0,763171 % |
Pyrénées-Atlantiques |
0,841855 % |
Hautes-Pyrénées |
0,299998 % |
Pyrénées-Orientales |
1,156454 % |
Bas-Rhin |
1,138537 % |
Haut-Rhin |
0,585352 % |
Rhône |
2,142296 % |
Haute-Saône |
0,191271 % |
Saône-et-Loire |
0,443531 % |
Sarthe |
0,584224 % |
Savoie |
0,284223 % |
Haute-Savoie |
0,460706 % |
Paris |
4,742090 % |
Seine-Maritime |
2,081260 % |
Seine-et-Marne |
0,944935 % |
Yvelines |
0,905491 % |
Deux-Sèvres |
0,293125 % |
Somme |
0,841536 % |
Tarn |
0,505899 % |
Tarn-et-Garonne |
0,347661 % |
Var |
1,850963 % |
Vaucluse |
0,995424 % |
Vendée |
0,343192 % |
Vienne |
0,567876 % |
Haute-Vienne |
0,411951 % |
Vosges |
0,368226 % |
Yonne |
0,338788 % |
Territoire-de-Belfort |
0,165667 % |
Essonne |
1,232776 % |
Hauts-de-Seine |
1,814205 % |
Seine-Saint-Denis |
4,019286 % |
Val-de-Marne |
1,991495 % |
Val-d’Oise |
1,372924 % |
Guadeloupe |
2,993919 % |
Martinique |
2,833150 % |
Guyane |
1,059017 % |
Réunion |
6,649221 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002218 % |
TOTAL |
100,000000 % |
II. - En 2006, un montant de 1 917 904 euros et un montant de 159 109 euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l’Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l’État.
Exposé des motifs :
Cet article modifie la répartition des fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) allouées à deux départements pour la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI). Une erreur a en effet été constatée dans la répartition des montants entre les deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Les dépenses de la caisse d’allocation familiales de Bayonne pour les prestations servies en 2003 dans le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, situé dans les Landes, ont en effet été rattachées à tort au droit à compensation des Pyrénées-Atlantiques.
L’article prévoit en conséquence la correction des pourcentages des fractions de TIPP alloués à ces deux départements. Par ailleurs, il propose d’affecter au département des Landes un montant de 1,9 million € sur le produit de TIPP revenant à l’État, correspondant à la perte de recettes des années 2004 et 2005, sans qu’aucune reprise ne soit opérée sur le trop perçu par le département des Pyrénées-Atlantiques.
Cet article affecte également à titre exceptionnel au département de l’Ardèche un montant de 159 109 € correspondant au remboursement du versement par le département à la mutualité sociale agricole (MSA) de la mensualité du 5 janvier 2004 du RMI, qui n’a pas été pris en compte dans l’ajustement opéré par la loi de finances rectificative pour 2005.
Article 10 :
Majoration et répartition des concours du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Les deuxième et quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.
B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « , 2007 et 2008 » sont ajoutés après l’année : « 2006 » et les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros par an ».
C. - Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 40 pour cent en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 pour cent du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l’insertion. Son montant est égal à 20 pour cent du montant total du fonds en 2006 et à 30 pour cent en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d’autre part.
« L’indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 pour cent du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;
« 2° 75 pour cent du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements dans la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion est constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d’insertion revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales. »
Exposé des motifs :
Le transfert de la gestion du revenu minimum d’insertion (RMI), prévu par la loi du 18 décembre 2003, s’est traduit par l’attribution par l’État aux départements du montant exact correspondant à ses propres dépenses de RMI au 31 décembre 2003, soit 4,941 milliards €.
Au-delà de cette compensation, respectueuse des principes constitutionnels et législatifs en vigueur, le Gouvernement a souhaité prendre des mesures exceptionnelles, afin de tenir compte de l’effet de ciseau entre les dépenses transférées qui ont augmenté à un rythme plus élevé que les ressources de TIPP allouées aux départements en compensation du transfert.
Le Premier ministre a ainsi annoncé le 9 février dernier sa décision d’accroître l’effort financier de l’État aux côtés des départements en portant le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion à 500 millions € en 2006 et de le maintenir à ce niveau en 2007 et 2008.
Le présent article vise à modifier en conséquence les dispositions de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, introduites par l’article 37 de loi de finances pour 2006, créant pour deux ans un Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, constitué de deux parts et doté de 100 millions € en 2006 et de 80 millions € en 2007.
La présente disposition porte la dotation de ce fonds de 100 à 500 millions € en 2006, de 80 à 500 millions € en 2007, et prévoit 500 millions € en 2008.
Elle propose en outre de répartir cette somme en trois parts : une première part au titre de la compensation, dont le montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ; une deuxième part au titre de la péréquation, dont le montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ; une troisième part au titre de l’insertion, dont le montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
La première part versée aura pour objet de tenir compte de l’écart entre la compensation établie conformément aux règles constitutionnelles d’une part et la dépense exposée par les départements en 2005 d’autre part.
La deuxième part, poursuivant un objectif de péréquation, sera répartie en prenant en compte les critères de ressources et de charges des départements, tels que le potentiel financier et le nombre d’allocataires du RMI rapporté au nombre d’habitants.
La troisième part, visant à accompagner les politiques de retour à l’emploi, prendra en compte le nombre d’allocataires bénéficiant d’un dispositif mis en place pour « activer » la dépense de RMI et favoriser le retour durable à l’emploi : intéressements, contrats d’avenir, CI-RMA.
Article 11 :
Affectation à l’Agence foncière et technique de la région parisienne d’une partie des produits de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l’établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.
Exposé des motifs :
Les décrets n° 2002-1538 et 2002-1539 prévoient le reversement au budget général des soldes de liquidation des établissements publics d’aménagement de Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines. L’affectation de 90 % de cette recette à l’Agence foncière et technique de la région parisienne permettra d’utiliser ces soldes de liquidation pour poursuivre des opérations d’aménagement en Île-de-France.
Article 12 :
Diversification des recettes de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM)
I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l’État au moment de l’arrêt des travaux miniers en application de l’article 92 du code minier dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l’État, et en application de l’article 93 du code minier, sont affectées en totalité à l’établissement public administratif dénommé : « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».
II. - L’article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».
III. - L’établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu’il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’affecter à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) les sommes dues par les exploitants miniers cessant leur activité en application des articles 92 et 93 du Code Minier.
En effet, aux termes de la loi du 3 février 2004 portant création de l’ANGDM, l’agence a pour mission de garantir, au nom de l’État, en cas de cessation définitive d’activité d’une entreprise minière et ardoisière, l’application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et l’évolution de ces droits. Par ailleurs, elle doit assumer les obligations de l’employeur, en lieu et place des entreprises minières ou ardoisières ayant définitivement cessé leur activité envers leurs anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition dans d’autres entreprises.
En ce qui concerne Charbonnages de France, dont la cessation d’activité est prévue au 31 décembre 2007, le versement sera effectué dès 2006, afin de préparer l’ANGDM à la reprise des obligations de l’employeur pour les anciens agents de Charbonnages de France.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 13 :
Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois
I. – Pour 2006, l’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
DÉPENSES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
9 040 |
7 025 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 760 |
3 760 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
5 280 |
3 265 |
|
Recettes non fiscales |
-284 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
4 996 |
3 265 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
535 |
||
Montants nets pour le budget général |
4 461 |
3 265 |
1 196 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
4 461 |
3 265 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
|
Journaux officiels |
0 |
0 |
|
Monnaies et médailles |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
|
Journaux officiels |
|||
Monnaies et médailles |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
3 265 |
3 265 |
0 |
Comptes de concours financiers |
0 |
0 |
0 |
Comptes de commerce (solde) |
0 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
0 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
0 | ||
Solde général |
1 196 |
II. – Pour 2006, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
Exposé des motifs :
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre prévisionnel du budget de 2006 des dispositions proposées par le présent projet de loi.
Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2006 après prise en compte des trois décrets d’avance dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :
(En millions d’euros) | |||||||
Loi de |
Décrets |
Modifications proposées dans le présent projet de loi |
Total |
Situation | |||
Ouvert. |
Annul. |
Net |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
4=(2)+(3) |
=(1)+(4) | |||
Budget général : dépenses |
|||||||
Dépenses brutes |
334 616 |
0 |
8 637 |
1 612 |
7 025 |
7 025 |
341 641 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68 538 |
4 406 |
646 |
3 760 |
3 760 |
72 298 | |
Dépenses nettes du budget général (a) |
266 078 |
0 |
4 231 |
966 |
3 265 |
3 265 |
269 343 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
4 024 |
4 024 | |||||
Montant net des dépenses du budget général, |
270 102 |
0 |
4 231 |
966 |
3 265 |
3 265 |
273 367 |
Montant net des dépenses du budget général, |
|
|
|
|
| ||
Budget général : recettes |
|||||||
Recettes fiscales brutes |
326 269 |
9 040 |
9 040 |
335 309 | |||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68 538 |
3 760 |
3 760 |
72 298 | |||
Recettes fiscales nettes (d) |
257 731 |
5 280 |
5 280 |
263 011 | |||
Recettes non fiscales (e) |
24 844 |
-284 |
-284 |
24 560 | |||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements |
282 575 |
4 996 |
4 996 |
287 571 | |||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
65 397 |
535 |
535 |
65 932 | |||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
217 178 |
4 461 |
4 461 |
221 639 | |||
Évaluation des fonds de concours (b) |
4 024 |
4 024 | |||||
Montant net des recettes du budget général, |
221 202 |
4 461 |
4 461 |
225 663 | |||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-48 900 |
0 |
1 196 |
1 196 |
-47 704 | ||
Solde du budget général, |
|
|
| ||||
Budgets annexes |
|||||||
Contrôle et exploitation aériens |
1 728 |
0 |
1 728 | ||||
Dépenses hors amortissement |
1 728 |
1 728 | |||||
Recettes hors amortissements |
1 728 |
0 |
0 |
1 728 | |||
Variation du fond de roulement |
0 |
0 |
0 | ||||
Journaux officiels |
171 |
0 |
171 | ||||
Dépenses hors amortissement |
171 |
171 | |||||
Recettes hors amortissements |
171 |
171 | |||||
Variation du fond de roulement |
0 |
0 | |||||
Monnaies et médailles |
106 |
0 |
106 | ||||
Dépenses hors amortissement |
102 |
102 | |||||
Recettes hors amortissements |
106 |
106 | |||||
Variation du fond de roulement |
4 |
4 | |||||
Montant de l’ensemble des budgets annexes |
2 005 |
0 |
2 005 | ||||
Évaluation des fonds de concours : |
|||||||
Contrôle et exploitation aériens |
15 |
0 |
15 | ||||
Journaux officiels |
|||||||
Monnaies et médailles |
0 |
0 | |||||
Montant de l’ensemble des budgets annexes, |
2 020 |
0 |
2 020 | ||||
Comptes spéciaux |
|||||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
60 499 |
3 265 |
0 |
3 265 |
3 265 |
63 764 | |
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
91 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 956 | |
Total des dépenses des comptes-missions |
152 455 |
3 265 |
0 |
3 265 |
3 265 |
155 720 | |
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
61 524 |
3 265 |
3 265 |
64 789 | |||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
92 333 |
0 |
0 |
92 333 | |||
Comptes de commerce [solde] (p) |
504 |
0 |
0 |
504 | |||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
47 |
0 |
0 |
47 | |||
Total des recettes des comptes-missions |
154 408 |
3 265 |
3 265 |
157 673 | |||
Solde des comptes spéciaux |
1 953 |
0 |
0 |
1 953 | |||
Solde général [= (J) + (S)] |
-46 947 |
0 |
1 196 |
1 196 |
-45 751 | ||
Solde général, [= (J’) + (S)] |
|
|
|
Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois reste inchangé à 2 351 034 équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 14 :
Budget général : ouverture de crédits supplémentaires
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 31 162 742 405 € et de 8 637 460 095 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits »).
Article 15 :
Budget général : annulation de crédits
Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 086 887 520 € et de 1 611 645 811 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ajustements négatifs proposés au titre du budget général sont analysés et justifiés dans la quatrième partie du présent document (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits »).
Article 16 :
Comptes d’affectation spéciale : ouverture de crédit au compte « Pensions », pour régularisation
Il est ouvert pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions », une autorisation d’engagement et un crédit de paiement supplémentaires s’élevant à 3 265 814 284 €, répartis conformément à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
L’ouverture de crédit proposée correspond à la régularisation des pensions versées pour le mois de décembre 2005.
La mensualisation du paiement des pensions des fonctionnaires, dont le processus s’est étalé entre 1974 et 1987, a conduit à décaler d’un mois l’imputation budgétaire de ces dépenses. Jusqu’au 31 décembre 2005, les douze mois de pension imputés en comptabilité budgétaire sur un exercice donné correspondaient ainsi aux paiements effectués entre le mois de décembre de l’année précédente et le mois de novembre de l’année considérée.
L’article 28 de la loi organique relative aux lois de finances, en posant le principe que les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées, impose de comptabiliser désormais les pensions payées entre les mois de janvier et décembre puisque le service est réputé fait à la fin de chaque mois et que l’imputation budgétaire doit intervenir au moment du décaissement.
La transition entre les deux méthodes de comptabilisation, au 1er janvier 2006, a posé la question du traitement des dépenses de pension versées au mois de décembre 2005 (pour un montant de 3,265 milliards €). Celles-ci n’ont pu, en effet, être comptabilisées sur l’exercice 2005.
Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et aux indications données à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, l’ouverture des crédits nécessaires à la régularisation de ces dépenses est proposée en loi de finances rectificative. Cette opération a pour conséquence une dégradation, purement comptable, du solde budgétaire.
Cette régularisation sera toutefois sans incidence sur le déficit public tel que notifié à la Commission européenne puisque la comptabilité nationale, fondée sur le principe des droits constatés, rattache la dépense à l’exercice en cause.
La majoration des recettes du compte d’affectation spéciale correspondante à cette régularisation (ligne de recettes n° 65) est opérée via l’inscription, au budget général, au programme n° 195 : « Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers » de la mission « Régimes sociaux et de retraite », de la charge supplémentaire de 3,265 milliards €.
TITRE III :
RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
Article 17 :
Ratification de trois décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006 et n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les trois décrets d’avance pris en cours de gestion 2006.
TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales non rattachées
Article 18 :
Définition d’un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85
I. – Dans le premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».
II. – L’article 39 AE du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;
2° Dans le deuxième alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
III. – Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
IV. – Dans le b du 1° du 4 de l’article 298 du même code, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et le superéthanol E85 ».
V. – L’article 1010 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou du gaz de pétrole liquéfié » sont remplacés par les mots : « , du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au premier et deuxième alinéas s’appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
VI. – Dans le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du même code, les mots : « qui fonctionnent » sont remplacés par les mots : « spécialement équipés pour fonctionner » et, après le mot : « liquéfié », sont ajoutés les mots : « ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ».
VII. – Le III de l’article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu’il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b, est réduit de 50 %. »
VIII. – 1° Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.
2° Les dispositions des IV, VI et VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3° Les dispositions du V s’appliquent aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Dans le prolongement de la mesure adoptée, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2007 qui vise à appliquer au superéthanol E85 un régime favorable en matière de TIPP, il est proposé d’inciter à l’acquisition de véhicules susceptibles de fonctionner avec ce nouveau carburant.
Il est également proposé de proroger à cette occasion les dispositifs d’amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AC à 39 AF du code général des impôts.
Article 19 :
Aménagement du crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
I. – L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. 1° Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l’acquisition à l’état neuf ou pour la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a. sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route ;
« b. ce véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l’énergie électrique ou du gaz naturel véhicule ;
« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n’excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2° Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a. leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b. le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c. le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n’excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3° Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1° s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. »
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « du deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « du 3° du I ».
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les références : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. – Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Les dispositions du 3° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
Exposé des motifs :
Afin de permettre aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de la filière gaz de s’adapter aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2005 afférentes au crédit d’impôt pour l’acquisition ou la location longue durée d’un véhicule propre ainsi qu’à la transformation de véhicules à essence pour leur permettre de fonctionner au GPL, il est proposé d’appliquer de manière progressive la condition relative aux émissions de dioxyde de carbone.
Par ailleurs, il est proposé de préciser les modalités d’application pratiques de cette condition en ce qui concerne les transformations de véhicule.
Article 20 :
Création du livret de développement durable
I. – L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le livret de développement durable ».
II. – L’article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d’économies d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. – L’article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des comptes pour le développement industriel » et « ces comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « des livrets de développement durable » et « ces livrets » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des fonds ainsi collectés. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux alinéas précédents ».
IV. – Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. – 1° Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
2° Les dispositions du IV s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
Exposé des motifs :
Afin d’encourager la réalisation de travaux destinés à rendre les logements plus économes en énergie, il est proposé d’étendre les emplois des fonds collectés dans le cadre des comptes pour le développement industriel (CODEVI) au financement de travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens. Corrélativement, le nom du CODEVI serait changé en « livret de développement durable ».
Parallèlement, le plafond de ce livret serait porté par voie de décret, de 4 600 € à 6 000 €. Les intérêts des sommes portées sur ce livret seraient, comme maintenant, exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Article 21 :
Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs et des logements achevés avant le 1er janvier 1977 économes en énergie
I. – Après l’article 1383 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 1383-00 B et 1383-0 B ainsi rédigés :
« Art. 1383-00 B. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs qui respectent les critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable mentionnés à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« Toutefois, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« 2. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d’énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents à produire.
« Art. 1383-0 B. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1977 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 12 000 € par logement.
« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. – Dans le a du 2 de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », sont insérées les références : « 1383-00 B, 1383-0 B, ».
III. – Les dispositions du I relatives à l’article 1383-00 B du code général des impôts s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2007 et celles relatives à l’article 1383-0 B du même code s’appliquent aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 % :
- les logements neufs économes en énergie, achevés à compter du 1er janvier 2007 ;
- et les logements achevés avant le 1er janvier 1977 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d’équipement ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater et payées à compter du 1er janvier 2007.
Article 22 :
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel
I. – Après le premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d‘environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. »
II. – Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : « du deuxième alinéa », est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».
III. – Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deuxième et troisième alinéas ».
IV. – Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156 » est remplacée par les références : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156 ».
V. – Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.
Exposé des motifs :
Il est proposé de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l’octroi d’un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration.
Les espaces naturels concernés seraient les parcs nationaux, les réserves naturelles, les monuments naturels et sites classés, les espaces concernés par un arrêté de biotope, les sites Natura 2000 et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
L’intérêt écologique ou paysager particulier de ces espaces naturels remarquables serait reconnu par un label délivré par la Fondation du Patrimoine, lequel prévoirait les conditions d’accès au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Les propriétaires de tels espaces seraient ainsi autorisés à imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable de la direction régionale de l’environnement.
Article 23 :
Instauration d’une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites
I. – Après l’article 266 quinquies A du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies B. – 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque les produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
« 3. La taxe est due :
« 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
« 2° À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation.
« 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :
« a) Autrement que comme combustible ;
« b) À un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels, les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».
« 2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l’enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
« 3° Les modalités d’application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés :
« 1° Pour la production d’électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.
« 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
« 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
« 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 de cet article, sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n’ont pas été affectés à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation ou l’exonération.
« 9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. – Le 1 de l’article 267 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « et 266 quinquies » est remplacée par les références : « , 266 quinquies et 266 quinquies B » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du 2 de l’article 266 quinquies B ».
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Il est proposé de soumettre les produits du charbon, des houilles et des lignites, qui sont les seules ressources fossiles échappant en France à toute taxation spécifique, à une taxe intérieure de consommation.
Ne seraient pas soumis à cette taxe notamment les produits utilisés autrement que comme combustible (produits placés hors champ) ainsi que les produits utilisés pour la consommation des particuliers (produits exonérés).
Article 24 :
Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au tableau du 1 de cet article sont ainsi modifiés :
a) Pour les déchets :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Déchets. |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception |
Tonne |
38,90 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre premier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception : |
||
- ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CEE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
8,10 |
- autre |
Tonne |
9,90 |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
9,90 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
19,75 |
b) Pour les substances émises dans l’atmosphère :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Substances émises dans l’atmosphère. |
||
Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
42,68 |
Acide chlorhydrique |
Tonne |
42,68 |
Protoxyde d’azote |
Tonne |
64,03 |
Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote |
Tonne |
51,22 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
42,68 |
c) Pour les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées. |
||
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes |
Tonne |
43,45 |
d) Pour les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge. |
||
- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39 |
- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
168 |
- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
280 |
e) Pour les matériaux d'extraction :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Matériaux d'extraction. |
||
Matériaux d’extraction |
Tonne |
0,10 |
f) Pour les installations classées :
DÉSIGNATION |
UNITÉ |
QUOTITÉ |
Installations classées. |
||
Délivrance d'autorisation : |
||
- artisan n'employant pas plus de deux salariés |
- |
495,15 |
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
- |
1 195,20 |
- autres entreprises |
- |
2 492,85 |
Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : |
||
- installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
- |
335 |
- autres installations |
- |
375,54 |
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l’atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
III. – En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
Exposé des motifs :
Il est proposé de modifier et d’actualiser les taux de la TGAP sur certaines assiettes afin de mieux prendre en compte les dommages causés à l’environnement par les activités concernées.
Pour l’avenir, les tarifs de la TGAP seraient relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Article 25 :
Modification des fourchettes des tarifs de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
I. – Dans le second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 10 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 11 € ».
II. – L’article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. »
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les tarifs : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les tarifs : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2e groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2e groupe » sont remplacés par les mots : « 3e groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3e groupe » sont remplacés par les mots : « 4e groupe ».
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
I. Taxe d’aéroport : modification du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies :
Le financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux gestionnaires d’aéroports est assuré par le produit de la taxe d’aéroport et complété le cas échéant par des subventions de l’État.
La meilleure adéquation entre ces sources de financement est recherchée, chaque année, en tenant compte des tarifs maximaux de la taxe pouvant être supportés par les clients finals du transport aérien et des crédits prévus en loi de finances.
Il est ainsi proposé une modification tarifaire à compter du 1er janvier 2007 pour faciliter le financement de ces missions en portant, pour les aérodromes de la classe 3, la limite supérieure du tarif de 10 à 11 euros.
II. Taxe sur les nuisances sonores aériennes : modification du IV de l’article 1609 quatervicies A :
La modification vise d’une part à permettre le remboursement aux collectivités locales et à leurs établissements publics des avances qu’elles ont consenties, en plus des annuités d’emprunts. Cette disposition a été demandée notamment par des communes riveraines de l’aérodrome de Toulouse - Blagnac. En autorisant le remboursement des avances, dans les mêmes conditions que les remboursements d’emprunts, que les collectivités locales ont pu consentir pour préfinancer les travaux d’insonorisation, la nouvelle mesure exercera un effet de levier de nature à accélérer les travaux d’insonorisation.
Elle vise d’autre part à créer un nouveau groupe d’aéroports, pour répondre aux besoins des deux aéroports les plus insérés dans le milieu urbain, à savoir Paris-Orly et Toulouse-Blagnac, pour lesquels le niveau des recettes de TNSA est très sensiblement inférieur à la demande des riverains, en raison de la densité du nombre de logements dans le périmètre du Plan de Gêne Sonore. Il est proposé de classer ces deux aéroports dans un nouveau groupe dont les valeurs inférieure et supérieure passeraient à 30 et 40 euros respectivement, au lieu de 10 et 22 euros.
Avec les nouvelles valeurs, la recette pour Paris-Orly se situerait dans une fourchette de 11,7 à 15,6 M€ contre 8,6 M€ prévus sans la réforme, et celle de Toulouse-Blagnac dans une fourchette de 3,8 à 5,1 M€ contre 2,8 M€.
Article 26 :
Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’Etat en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :
« Art. 39 AK. – Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l’hygiène, la sécurité, l’insonorisation, la protection contre l’incendie, la lutte contre le tabagisme ou l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. – L’article 39 octies F du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :
« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
« 2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;
4° Il est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
III. – Après l’article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Q. – I. 1° Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.
« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant d’une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d’impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d’impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
« 2° Pour l’application des dispositions du 1°, le dirigeant s’entend de l’exploitant pour les entreprises individuelles ou d’une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« II. 1° Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur et ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1° du I sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :
« - matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;
« - matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;
« - matériel de conditionnement sous vide ;
« - matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;
« - matériel de stérilisation et de pasteurisation ;
« - matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés.
« b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire :
« - travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ;
« - matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;
« - plans de travail ;
« - systèmes d’évacuation.
« c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives :
« - à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;
« - à la façade et à la devanture de l’établissement ;
« - à la création d’équipements extérieurs ;
« - à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement.
« d) Les dotations aux amortissements des équipements et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite.
« e) les dépenses courantes suivantes :
« - dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;
« - dépenses de formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;
« - dépenses relatives à des tests de microbiologie ;
« - dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement ;
« - dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître restaurateur.
« 2° Les dépenses mentionnées au 1° sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes.
« 3° Les dépenses mentionnées au 1° doivent satisfaire les conditions suivantes :
« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 4° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. Le crédit d’impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
« V. Les dispositions des I à IV s’appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
« VI. Les conditions dans lesquelles le titre de maître restaurateur est délivré par l’autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
IV. – Après l’article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :
« Art. 199 ter P. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les charges définies au III de l’article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
V. – Après l’article 220 S du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :
« Art. 220 U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Q est imputé sur l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 199 ter P. »
VI. – Le 1 de l’article 223 O du même code est compété par un u ainsi rédigé :
« u. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Q ; les dispositions de l’article 220 U s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
VII. – Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l’État en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, il est proposé :
- d’accompagner les entreprises du secteur dans leurs efforts de mise aux normes.
A cette fin, ces entreprises pourraient, d’une part, constituer une provision en vue de faire face à des dépenses destinées à satisfaire à des obligations en matière d’hygiène, de sécurité, d’insonorisation, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées et, d’autre part, amortir très rapidement les investissements concernés.
- d’instituer un crédit d’impôt au profit des entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt concerneraient notamment les matériels destinés à la conservation de produits frais et à l’amélioration de l’hygiène et de l’accueil de la clientèle. Elles seraient retenues dans la limite de 30 000 € sur trois ans.
Article 27 :
Aménagement du régime d’abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs
I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé.
3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Exposé des motifs :
L’abattement de 50 % sur les bénéfices imposables dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de leurs soixante premiers mois d’activité ne suffit pas à neutraliser totalement l’imposition de leur dotation d’installation.
Aussi, il est proposé de porter à 100 % le taux de l’abattement applicable au titre de l’exercice au cours duquel les jeunes agriculteurs inscrivent en comptabilité leur dotation d’installation.
Cette mesure permettrait de supprimer toute charge fiscale sur cette aide et donc de renforcer la capacité d’investissement des jeunes agriculteurs.
Article 28 :
Suppression de l’article 39 CA du code général des impôts et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location
I. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l’alinéa précédent ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. 1° En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État partie à l'accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l’amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location, cet amortissement est admis en déduction, au titre d’un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.
« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n’est pas partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.
« 2° En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« 3° L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions du 1° ou 2° peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.
« Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions du 1° ou 2°, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
« En cas de cession de ce bien, l’amortissement non déduit en application des dispositions du 1° ou 2° majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1° peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien. »
II. – L’article 39 CA du même code est abrogé.
III. – Dans le troisième alinéa de l’article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».
IV. – Après l’article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :
« Art. 54 octies. – Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l’article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l’administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l’application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »
V. – Dans le 1 du I bis de l’article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
VI. – L’article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 54 octies. »
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif du GIE fiscal codifié à l’article 39 CA du code général des impôts qui permettait sur agrément de ne pas être soumis à la limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location par une société de personnes au montant des loyers acquis.
Désormais, l’amortissement des biens donnés en location par ces sociétés serait encadré par un dispositif de droit commun prévu au 1° du II de l’article 39 C du code général des impôts. Cet amortissement est limité à trois fois le montant des loyers en cas de location de biens situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et au montant des loyers nets acquis, lorsque les biens ne sont pas situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Article 29 :
Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés
I. – Le deuxième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s’applique plus à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d’une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »
II. – A. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat » ;
2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;
4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : « , directement ou par l’intermédiaire de l’acquisition d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » ;
5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;
6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».
B. – Dans le premier alinéa du 6 de l’article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».
C. – Dans le dernier alinéa de l’article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».
III. – A. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du premier alinéa n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cession des titres. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d’ensemble en application du troisième alinéa. »
B. – Dans le IV de l’article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
C. – Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
D. – Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
E. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
IV. – 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Cet article a pour objet d’aménager le régime fiscal des groupes de sociétés sur trois points :
1) D’abord, il est proposé d’assouplir les modalités d’appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d’un groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, afin de favoriser l’actionnariat salarié dans ces sociétés.
Cette mesure permettrait de calculer le pourcentage de détention en faisant abstraction des titres émis dans le cadre d’un plan d’options de souscription d’actions, prévu aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, d’une procédure d’attribution gratuite, prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ou d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, prévue à l’article L. 443-5 du code du travail.
Toutefois, ces titres seraient exclus du calcul de la détention uniquement dans la limite de 10 % du capital de la société.
En outre, un abaissement du seuil de détention du capital des filiales, du fait de la cession de titres par les détenteurs ou de la cessation de fonction au sein de la société, n’aurait pas d’incidence si le seuil de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l’exercice.
Enfin, à des fins de cohérence, le mode de calcul de la détention du capital viserait aussi bien la société mère que ses filiales.
2) Ensuite, il est proposé d’aménager le dispositif de réintégration des charges financières au sein d’un groupe de sociétés, prévu à l’article 223 B du code général des impôts.
D’une part, afin de mieux tenir compte de la durée courante des emprunts contractés pour l’achat d’une société, la période de réintégration des charges financières est réduite. Désormais, le dispositif prend fin au terme du neuvième exercice suivant celui de l’acquisition.
D’autre part, le champ d’application du dispositif est précisé en cas d’absorption de la société rachetée. Cela permet notamment la mise en cohérence avec la mesure introduite par l’article 112 de la loi de finances pour 2006 qui prévoit la poursuite des réintégrations lorsque la société rachetée, devenue membre du groupe, est absorbée par une autre société du groupe.
Par ailleurs, l’exception à l’application des réintégrations en cas de rétrocession de titres est étendue à la cession de filiales ou de sous-filiales de la société initialement acquise.
Enfin, à des fins de coordination avec le dispositif de sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts, il est précisé que les charges financières pouvant faire l’objet d’une réintégration en application de l’article 223 B du même code sont celles déduites pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe.
3) Il est proposé en dernier lieu de neutraliser l’imposition de la quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, contrepartie de la taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, en cas de cession de titres entre sociétés d’un même groupe fiscal.
Cette quote-part serait toutefois prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en cas de cession ultérieure des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.
Article 30 :
Adaptation du dispositif de lutte contre la fraude de type carrousel en matière de TVA
I. – Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. »
II. – L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »
III. – Après le 4 de l’article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.
« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien. »
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
La fraude « carrousel » est une fraude à la TVA, organisée entre plusieurs entreprises d’une même chaîne commerciale le plus souvent établies dans au moins deux États membres de l’Union européenne, en vue d’obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison et qui n’a pas été reversée au Trésor par le fournisseur.
D’une manière très simplifiée, une entreprise A située dans un État membre vend des marchandises à une entreprise B située en France (il s’agit d’une livraison intracommunautaire exonérée). L’entreprise B revend les marchandises à l’un de ses clients C, situé également en France, sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de cette opération. Le client C déduit la taxe acquittée à cette occasion dans les conditions de droit commun et revend les marchandises éventuellement à l’entreprise A en exonération de TVA ou à un autre client. En pratique, plusieurs sociétés écran peuvent s’intercaler entre les entreprises B et C afin de masquer leurs relations.
Trois moyens peuvent être mis en œuvre pour lutter contre ce type de fraude : la remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti, la remise en cause du droit à déduction ou la mise en œuvre d’une procédure de solidarité en paiement.
Sur le premier point, il est proposé de reprendre dans la loi la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l'administration peut remettre en cause le bénéfice de l’exonération d’une livraison intracommunautaire lorsque le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire n’avait pas d'activité réelle.
Sur les deuxième et troisième points, il est proposé, à l’instar de plusieurs autres États membres :
- d’autoriser la remise en cause du droit à déduction exercé par l’acquéreur d’un bien auprès d’un fournisseur défaillant lorsque cet acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude consistant à ne pas reverser au Trésor la taxe qui lui a été facturée ;
- d’instituer une solidarité en paiement avec l’opérateur défaillant pour l’assujetti participant, en connaissance de cause, à une chaîne frauduleuse.
Ces deux dernières dispositions ne peuvent pas être cumulativement mises en œuvre pour un même bien.
Article 31 :
Possibilité pour l’administration fiscale de faire appel à des experts externes
I. – Après l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :
« Art. L. 103 A. – L’administration des impôts peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
« L’administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103. »
II. – Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Actuellement, l’administration fiscale peut faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une procédure contentieuse. Afin de permettre à l’administration de recueillir un éclairage extérieur chaque fois que cela est utile, il est proposé d’étendre les possibilités de recourir à des conseils externes.
L’administration pourrait faire appel à un conseil dès le 1er janvier 2007.
Article 32 :
Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d’impôt sur le revenu
I. – L’article 163 septdecies du code général des impôts devient l’article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 €.
« 3. La réduction d’impôt est égale à 40 % des souscriptions retenues au 2.
« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.
« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. »
II. – Le b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies ; ».
III. – Dans le 1° du II de l’article 163 octodecies A du même code, les références : « 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».
IV. – Dans le premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l’article 163 duovicies ou aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».
V. – Dans l’article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l’article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt prévue à l’article 199 unvicies ».
VI. – Dans l’article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
VII. – Dans l’article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l’article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l’article 199 unvicies ».
VIII. – Dans l’article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies l’année au cours de laquelle elle a été opérée ».
IX. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies , » est supprimée.
X. – Après l’article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :
« Art. 1763 E. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HE n’a pas respecté l’engagement prévu au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies, la société est redevable d’une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d’impôt prévue au même article. »
XI. – Dans le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
XII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
Exposé des motifs :
Il est proposé de transformer l’actuelle déduction du revenu net global en faveur des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %.
Le taux de cette réduction d'impôt serait majoré de 20 % lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production. A défaut de respect de cet engagement, la société serait redevable d’une amende égale à 8 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt au taux majoré.
Ces dispositions s’appliqueraient aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
Article 33 :
Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles
I. – Le chapitre 1er du titre IV du code de l’industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
« Art. 45. – Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.
« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
« Un établissement de spectacles cinématographiques s’entend d’une salle ou d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l’objet d’une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.
« Art. 46. – La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres ou de documents audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
« Art. 47. – La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique, organisent au moins deux séances par semaine.
« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
« Les redevables acquittent, auprès de l’agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
« Le paiement de la taxe n’est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.
« Art. 48. – La déclaration mentionnée à l’article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
« A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu’ils puissent se faire assister d’un conseil.
« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.
« Art. 49. – I. – 1. Lorsque les agents mentionnés à l’article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
« Lorsque le redevable n’a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 47 et n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l’article 48 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres à l’établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d’une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 47, lorsque le redevable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :
« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;
« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.
« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 47, par l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
« 5. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« II. – A défaut de paiement de la taxe à la date légale d’exigibilité, l’agent comptable du Centre notifie un avis de mise en recouvrement à l’encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l’article 50 qui font l’objet de l’avis.
« Le recouvrement de la taxe est effectué par l’agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Ce dernier peut obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
« Les contestations relatives à l’avis de mise en recouvrement, et aux mesures de recouvrement forcé sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Art. 50. – Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l’application :
« a) d'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
« b) d'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n’ont pas été payés à la date d’exigibilité. »
II. – Le a du 1° du A du I de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l’industrie cinématographique ; ».
III. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».
IV. – A. – L’article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d’un lieu » ;
2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».
B. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »
V. – 1° Les dispositions des I à III s’appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
2° Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts s’appliquent pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu’au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n’est pas achevée à cette date.
Les dispositions de l’article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.
3° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 47 du code de l’industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu’au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.
Exposé des motifs :
Cet article comporte deux mesures.
1) La taxe spéciale additionnelle sur le prix des places de cinéma a été instituée en 1948. Elle est actuellement recouvrée par la direction générale des impôts. Son produit est affecté au compte de soutien géré par le Centre National de la Cinématographie, qui le distribue en subventions, garanties et soutiens au cinéma (production de films, exploitants de salles…).
Il est proposé d’en simplifier les modalités en transférant la gestion et le recouvrement au Centre National de la Cinématographie. Celui-ci assure d’ores et déjà un suivi de la fréquentation des salles, pour le calcul des soutiens financiers et l’information des ayants droits. Il deviendrait donc l’interlocuteur unique des exploitants, ce qui faciliterait la généralisation progressive de la télé-déclaration, source d’économies de gestion. Enfin, la simplification du barème permettrait d’abroger au profit d’un taux unique un dispositif comportant 20 tranches d’imposition.
Le transfert interviendrait au 1er janvier 2007.
2) Il est proposé de ne plus rendre obligatoire la délivrance d’un billet ou d’un ticket avant l’entrée dans un lieu de spectacle en acceptant la dématérialisation totale de ces documents. L’objectif est d’adapter la réglementation de la billetterie, conçue à une époque où la production des billets n’était pas informatisée, aux nouveaux procédés technologiques et d’anticiper les évolutions permettant une dématérialisation totale du billet. Les capacités de contrôle de l’administration sont préservées par un accès immédiat aux informations stockées dans les systèmes informatiques, sans que soit réglementée la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l’exploitant.
Article 34 :
Aménagement de la redevance sur l’emploi de la reprographie
I. – Dans le b de l’article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression ».
II. – L’article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d’impression » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « appareils de reprographie » sont remplacés par les mots : « appareils de reproduction ou d’impression » ;
3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Il est proposé d’étendre le champ d’application de la redevance pour reprographie aux appareils d’impression tels que les imprimantes et les copieurs multi-fonctions numériques.
Cette mesure permettrait à la fois de financer les missions dévolues au Centre national du livre et de ramener le taux de la taxe de 3 % à 2,25 %, tout en assurant une neutralité économique entre les appareils de reproduction et les appareils d’impression.
Article 35 :
Prorogation de la réfaction sur les taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue dans le cadre de la régionalisation de cette taxe
Au début du deuxième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l’année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ».
Exposé des motifs :
La réfaction sur les taux de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au gazole et au supercarburant, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2005 pour la seule année 2006, est un mécanisme indispensable au bon fonctionnement du dispositif de régionalisation de cette taxe.
Il est donc proposé de lui conférer un caractère pérenne.
Article 36 :
Transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine au réseau comptable de la direction générale de la comptabilité publique
I. – Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».
II. – L’article L. 2322-3 du même code est abrogé.
III. – L’article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-1. – Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 n’ayant pas fait l’objet d’un versement spontané à la date de leur exigibilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
IV. – L’article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-2. – A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »
V. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. – Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1, la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-11 et L. 2323-12, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours suivant l’une ou l’autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »
VI. – L’article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-6. – Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. »
VII. – L’article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont fait aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce débiteur.
« Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »
VIII. – L’article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-11. – Le redevable qui conteste l’existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s’opposer à l’exécution du titre de perception mentionné à l’article L. 2323-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
IX. – L’article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-12. – Le redevable qui conteste la validité en la forme d’un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 peut s’opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
X. – Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les mots : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2322-2 ».
XI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Il est proposé de modifier le code général de la propriété des personnes publiques dans la perspective du transfert, au 1er janvier 2007, des compétences domaniales de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique.
Dans ce contexte, le recouvrement des produits et redevances du domaine, jusqu’alors exercé par les comptables des impôts, selon les règles et principes prévus au code général des impôts ou au livre des procédures fiscales, sera effectué par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, selon les règles et les principes qui leur sont propres.
Article 37 :
Abondement de la dotation relative à l’aide exceptionnelle au titre de la réparation de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue de juillet à septembre 2003
Dans le troisième alinéa du I de l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots « 180 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 218,5 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Afin d’apporter une réponse aux habitants victimes de la sécheresse dans les 3 200 communes n’ayant pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, une aide exceptionnelle, d’un montant de 180 millions € a été mise en place par l’article 110 de la loi de finances initiale pour 2006.
Au terme de cette procédure, ce sont plus de 12 000 dossiers qui ont été reconnus éligibles. La plupart d’entre eux sont présentés par des habitants de condition modeste et dont la maison d'habitation représente l'investissement de toute une vie. Aussi, afin d’améliorer le taux de prise en charge par l’État des travaux présentés, il est proposé de procéder à une ouverture de crédit complémentaire, à hauteur de 38,5 millions €, dans le cadre du présent projet de loi. Cet abondement permettra d'indemniser les propriétaires situés dans des communes non limitrophes, à un taux moyen d’indemnisation des dommages de l'ordre de 60 %.
Article 38 :
Modification du système de garantie de l’accession sociale à la propriété
Le quatrième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’octroi de la garantie de l’État est subordonné à une participation financière des établissements qui s’engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »
Exposé des motifs :
L’article 34 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié les dispositions de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives au Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (FGAS) et prévu la reprise par l’État de la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le FGAS (SGFGAS).
Cet article prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2007 la garantie de l’État pouvait être accordée aux prêts destinés à l’accession sociale à la propriété (PAS) et aux avances remboursables ne portant pas intérêt (PTZ), consentis à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond. L’octroi de cette garantie de l’État était néanmoins subordonné à une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d’une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assuraient la gestion.
Cette dernière disposition, introduite à l’époque à la demande des établissements de crédit qui distribuent les prêts d’accession sociale à la propriété, n’est pas compatible avec le dispositif de garantie prévu pour les prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Les établissements de crédit souhaitent en effet matérialiser leur participation financière par un versement lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l’État (garantie par signature).
Afin d’autoriser cette modalité de participation financière des établissements, le présent article propose de supprimer la référence à un dispositif de fonds de garantie de nature privé et de la remplacer par un renvoi à des conditions fixées par décret.
Cette modification est indispensable pour que les établissements de crédit puissent continuer à distribuer les PAS et les PTZ garantis à partir du 1er janvier 2007.
Article 39 :
Garantie par l’État des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à la société « Immobilier Insertion Défense Emploi »
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d’épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d’un patrimoine immobilier destiné à l’accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du programme « Défense 2e chance », l’EPIDe (Établissement public d’insertion de la défense) a pour objectif d’ouvrir une cinquantaine d’établissements d’insertion de la défense, centres de formation destinés à l’accueil et à l’hébergement en internat de 20 000 jeunes volontaires d’ici la fin 2007.
Afin de satisfaire les besoins immobiliers relatifs à l’ouverture des centres, l’EPIDe s’est associé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans une société par actions simplifiées dénommée Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE).
Cette société achète des terrains ou des immeubles pour le compte de l'EPIDe et, le cas échéant, assure les travaux nécessaires. Ces différentes prestations font l'objet de loyers facturés à l'EPIDe. Outre les capitaux apportés par la CDC lors de la constitution de la filiale ─ alors que l'EPIDe a apporté ses terrains ─, la société finance ses activités par emprunts contractés auprès de la CDC. Compte tenu du plan d'activités de 2IDE, sa capacité d'emprunt s’élève à 540 millions €.
L’objet de cet article est d’accorder une garantie de l’État aux prêts accordés à la société 2IDE.
Article 40 :
Réforme du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
I. - L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est modifié comme suit :
A. - Le premier alinéa du paragraphe I est modifié comme suit :
1° Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;
2° Les mots : « à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics ».
B. - Après le deuxième alinéa du même paragraphe I sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.
« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. »
C. - Il est ajouté au paragraphe III un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. »
D. - Le paragraphe V devient le paragraphe IV.
E. - Le paragraphe IV est modifié comme suit :
1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : « Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. »
2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai précité est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. »
3° Au troisième alinéa, les mots : « définitive » et les mots : « dans le même délai » sont supprimés, et le mot « dudit » est remplacé par les mots : « de cet ».
F. - Il est inséré un nouveau paragraphe V rédigé comme suit :
« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget et le juge des comptes constatent l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, ils ne mettent pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.
« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »
G. - Le premier alinéa du paragraphe VI est modifié comme suit :
1° Les mots : « engagée ou » sont supprimés.
2° Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l'organisme public intéressé ».
H. - Le paragraphe VII est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et les mots : « ou jugement » sont insérés après le mot : « arrêt ».
2° Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. »
I. - Le paragraphe VIII est remplacé par la disposition suivante :
« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
J. - Les dispositions du paragraphe IX sont remplacées par les dispositions suivantes :
« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
« En cas de remise gracieuse les débets des comptables sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget l’État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »
K. - Les dispositions du paragraphe XIII sont remplacées par les dispositions suivantes :
« XIII. - Le présent article de loi est applicable aux comptables publics et aux agents comptables de l’État en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. »
II. - Le présent article de loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
« Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. »
Exposé des motifs :
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui leur impose des obligations supplémentaires par rapport aux autres fonctionnaires, conserve toute sa pertinence, notamment au regard de la culture de la responsabilité qu’introduit la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Le régime actuel de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, défini par l’article 60 de la loi du 23 février 1963, nécessite d’être adapté afin de répondre aux exigences d’efficacité, de simplification et de protection des comptables publics.
Le présent article a pour objet de répondre à ces objectifs :
1. La réaffirmation du principe de responsabilité personnelle et pécuniaire
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différents organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité.
2. Une modernisation des procédures
Le nouveau dispositif, prévu au I du présent article, permettra aux autorités compétentes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, en l’occurrence le juge des comptes, le ministre chargé du budget ou le cas échéant le ministre de tutelle, de constater la force majeure. Dès lors, ils ne pourront plus, dans le cadre de leurs procédures respectives, mettre en jeu la responsabilité des comptables.
Avec le présent article, le ministre des finances et le ministre de tutelle, mais également le juge des comptes, pourront constater l’existence de circonstances constitutives de force majeure (circonstances extérieures à la personne du comptable, imprévisibles et irrésistibles). En présence de telles circonstances, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ne pourra plus être mise en jeu. Il en résultera une plus grande célérité et efficacité de traitement des déficits résultant de circonstances de force majeure.
Les déficits résultant de circonstances de force majeure seront couverts, comme actuellement les décharges de responsabilité, par l’organisme public concerné. En outre, la subrogation de l’État dans tous les droits des organismes publics, prévue jusqu’à présent, au seul article 12 du décret du 29 septembre 1964 est insérée dans la loi afin de lui donner une assise juridique incontestable.
Article 41 :
Modification des modalités de gestion des cotisations et prestations de retraite des fonctionnaires de La Poste
I. - L’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
A. - Au troisième alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont ajoutés après les mots : « La Poste » et les mots : « s’agissant de France Télécom et à l’établissement public national de financement des retraites de La Poste s’agissant de La Poste » sont ajoutés après les mots : « Trésor Public » ;
B. - Le b) est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) S'agissant de La Poste :
« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret.
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d’euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »
II. - A. - L’établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II du livre II et au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant d’en assurer l’exécution.
B. - Les comptes de l’établissement retracent :
1° En recettes :
a) les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a) de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) la contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b) du même article ;
c) la contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b) du même article ;
d) le cas échéant, les versements résultant de l’application des conventions financières mentionnées au A ;
e) le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) la participation de l’État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d) du 2° ci-après ;
g) d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs.
2° En dépenses :
a) le versement au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d’une part, les recettes définies aux a), b), d), e) et g) du 1° et, d’autre part, les dépenses définies aux b) et c) du présent 2° ;
b) les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l’application des conventions financières prévues au A ;
d) le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - A défaut de conclusion des conventions visées au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation aux dispositions du B du II et du troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a) et au 1° du b) de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Exposé des motifs :
Les évolutions du secteur postal et plus généralement de l’ensemble des activités de La Poste nécessitent de placer progressivement La Poste en situation d’équité avec ses concurrents.
S’agissant en particulier du financement des retraites, La Poste supporte aujourd’hui des charges significativement supérieures à celles de ses concurrents des secteurs postal et bancaire, ce qui constitue un important handicap structurel.
L’article vise à mettre un terme à cette situation dérogatoire en modifiant le dispositif actuel de financement des retraites des fonctionnaires rattachés à La Poste de manière à placer La Poste en situation d’équité concurrentielle, afin que La Poste ait à acquitter un taux de cotisation de retraite équivalent au droit commun (dit « d’équité concurrentielle ») et ne supporte pas à son bilan l’intégralité des engagements de retraites.
Aussi, le présent article vise à :
- fixer le taux de la contribution employeur de retraite à caractère libératoire. Ce taux sera progressivement abaissé d’ici 2010 vers un niveau égalisant les charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaries entre La Poste et les autres entreprises appartenant au secteur postal et au secteur bancaire ;
- prévoir une contribution forfaitaire exceptionnelle d’un montant de 2 milliards € qui sera versée d’ici la fin de l’année 2006 par La Poste à un établissement public de financement des retraites de La Poste. L’article définit en outre les missions, les dépenses et les recettes dudit établissement, qui a vocation à assurer la centralisation et la répartition des flux financiers entre l’État, La Poste et les organismes concernés ;
- permettre la mise au point d’un financement pérenne des retraites de La Poste. Le texte donne à l’établissement la faculté de conclure des conventions avec les régimes de retraite de droit commun, et ouvre ainsi la possibilité de négocier des accords de mutualisation qui répondraient à l’intérêt de toutes les parties concernées. En l’absence de conclusion de telles conventions au terme d’un délai de deux ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement.
La réforme a été notifiée à la Commission européenne le 23 juin 2006. Elle a fait l’objet d’une ouverture d’enquête approfondie par la Commission européenne le 12 octobre 2006, conformément au règlement de procédure qui régit les travaux de la Commission européenne sur ce dossier. Le dispositif sera mis en œuvre après l’accord de la Commission européenne.
Article 42 :
Exonération de redevance sur la création de bureaux (RCB)
Dans le titre II du livre V du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :
« Article L. 520-8 - Les opérations de reconstruction d’un immeuble réalisées à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national au sens du présent code et pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction ».
Exposé des motifs :
Certaines tours construites dans le cadre des opérations d’intérêt national en Île-de-France sont menacées d’obsolescence. Cette mise « hors marché » d’une partie importante du patrimoine immobilier affecte très directement l’image de la région dans un contexte de compétition internationale exacerbé, pour attirer les centres d’affaires internationaux.
Or le mode d’assujettissement des immeubles de bureaux à la redevance sur la création de bureaux constitue actuellement un frein économique à la modernisation des tours existantes. En effet, en l’absence de disposition explicite du code de l’urbanisme traitant le cas de la démolition-reconstruction, la redevance sur la création de bureaux (RCB) est assise, en cas de démolition-reconstruction, sur la superficie totale de l’immeuble, y compris les superficies existantes et reconstruites.
Le présent article vise à réduire l’assiette de la redevance sur la création de bureaux aux superficies nouvelles construites à l’occasion de ces opérations de réhabilitation.
Article 43 :
Réforme du concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif aux ports
I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.
« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l’État créé en application de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, constaté au 1er janvier 2007.
« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l’alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l’ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.
« La compensation financière des charges d’investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs :
Un premier transfert aux départements des ports a été réalisé par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. À ce titre, la compensation du transfert de charges d’investissement avait donné lieu à la création d’un concours particulier, dont le taux est annuellement fixé.
Le fonctionnement de ce concours particulier n’est pas satisfaisant. En effet, la ligne budgétaire correspondante affiche depuis plusieurs années un niveau de reports de crédits excessif qui s’explique notamment par le mode de calcul du taux de concours.
Depuis, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de tout ou partie des ports maritimes d'intérêt national relevant de la compétence de l'État, à l’exception des ports autonomes.
Elle prévoit aussi d’étendre le bénéfice du concours particulier aux autres catégories de collectivités territoriales qui se verront transférer des ports. Sa mise en œuvre rend donc nécessaire la modification de dispositions applicables à ce concours.
Le présent article propose donc de financer le transfert des ports de la façon suivante :
- pour les nouveaux ports, le montant initial de la compensation serait calculé, conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, en prenant, sur les dix années précédant le transfert, la moyenne actualisée des dépenses d’investissement de l’État ;
- pour les ports déjà décentralisés, le montant actualisé du concours serait réparti entre les départements concernés en attribuant à chaque département une part tenant compte de la répartition du concours entre les départements au cours des dix dernières années. La part de chaque département serait obtenue en rapportant la moyenne actualisée des crédits reçus par chacun d’eux au cours des dix dernières années à la moyenne actualisée des crédits versés à l’ensemble des départements dans le cadre du concours au cours de la même période. En prenant comme période de référence les dix dernières années pour lesquelles le montant des crédits versés est connu, à savoir la période 1996-2005, les modalités de calcul de la compensation se calent sur le cycle des investissements portuaires et garantissent ainsi que soient pris en compte la totalité des besoins d’investissement de l’ensemble des départements.
Tel est l’objet du présent article qui a été approuvé par le Comité des finances locales lors de sa séance du 24 octobre 2006.
Article 44 :
Réforme des contingents communaux d’incendie et de secours
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l’article L. 1424-35, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
2° Dans l’article L. 2334-7-3, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2009 », l’année : « 2008 » par l’année : « 2010 » et l’année : « 2009 » par l’année : « 2011 » ;
3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3334-7-2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
Exposé des motifs :
Conformément au vœu exprimé par la Conférence nationale des SDIS (CNIS), réunie le 26 septembre 2006, cet article vise à reporter de deux ans l’entrée en vigueur des articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 portant démocratie de proximité, modifiée par la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile.
Ces deux articles prévoient la suppression, à compter de 2008, des contributions versées par les communes et EPCI au SDIS de leur département afin de leur substituer une contribution unique versée par le département.
Devant les difficultés d’ordres technique et financier soulevées par la mise en œuvre de cette réforme, il a paru souhaitable à la CNIS de repousser de deux ans, c'est-à-dire en 2010, son entrée en vigueur.
Un groupe de travail, composé de représentants des élus locaux, sera mis en place et chargé de proposer des réponses opérationnelles s’agissant de la mise en œuvre :
- d’une part, d’un éventuel prélèvement sur la fiscalité des communes et EPCI dont la dotation globale de fonctionnement ne suffirait pas à compenser leur contribution au SDIS ;
- d’autre part, d’un principe de péréquation entre communes et entre départements (prévue par la loi de démocratie de proximité).
Article 45 :
Versement de l’allocation d’installation étudiante par les caisses d’allocations familiales
Les caisses d’allocations familiales sont chargées, pour le compte de l’État, de gérer une allocation d’installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.
Exposé des motifs :
Afin d’aider les étudiants à faire face, lorsqu’ils quittent le domicile familial pour la première fois, à des dépenses importantes liées à leur installation dans un nouveau logement, il a été institué une allocation d’installation étudiante destinée aux étudiants boursiers sur critères sociaux, aux boursiers de mérite et aux allocataires d’études, qui bénéficient pour la première fois d’une aide personnelle au logement.
Cette allocation, d’un montant de 300 €, devrait concerner environ 77 000 étudiants. Elle sera versée à 80 % des bénéficiaires dès 2006, les crédits correspondants pour 2006 ayant été ouverts par le décret n° 2006-1295 du 23 octobre 2006.
C’est le réseau des caisses d’allocations familiales qui est chargé du service de cette allocation. Le présent article prévoit que l’État assure la rémunération des coûts de gestion y afférents. L’incidence de cette mesure sur le budget de l’État est estimée, en 2006, à environ 250 000 €.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006. |
|
Dominique de VILLEPIN | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie |
|
Thierry BRETON |
|
Le ministre délégué au budget | |
Jean-François COPÉ |
ÉTAT A
(Article 13 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2006 révisés
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
698 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
698 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-1 160 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-1 160 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
5 065 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
4 945 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
120 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
855 465 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
62 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
565 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
150 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
408 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
2 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
8 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
-101 535 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
-250 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
5 000 |
1417 |
Recettes diverses |
7 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-44 035 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-44 035 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
189 689 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-17 911 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-20 467 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
-64 166 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
477 822 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-70 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-62 391 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
53 785 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
39 512 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
5 000 |
1721 |
Timbre unique |
-49 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
-110 495 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
74 000 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
11 000 |
1751 |
Droits d’importation |
110 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-30 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
1 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
-17 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-40 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
-128 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
-4 000 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
-1 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
-2 000 |
1775 |
Autres taxes |
34 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
1 083 200 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
203 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
200 000 |
2116 |
Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
680 200 |
|
22. Produits et revenus du domaine de l’Etat |
-74 300 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
-74 300 |
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
192 880 |
2309 |
Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
79 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
-55 960 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
-65 750 |
2323 |
Droits d’inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
180 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
14 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
-8 490 |
2339 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
205 000 |
2340 |
Reversement à l’Etat de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat |
33 000 |
2343 |
Part de la taxe de l’aviation civile affectée au budget de l’Etat |
900 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
-9 000 |
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
-36 750 |
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d’économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’Etat |
-150 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
-36 600 |
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat |
60 460 |
2504 |
Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité |
460 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
60 000 |
|
26. Recettes provenant de l’extérieur |
-7 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-32 000 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
25 000 |
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
-1 010 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
7 000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
-510 |
2799 |
Opérations diverses |
-7 500 |
|
28. Divers |
-1 501 380 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l’actif de l’administration des finances |
13 430 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l’Etat |
220 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
1 070 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
235 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne |
-178 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
-184 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne |
-79 000 |
2899 |
Recettes diverses |
-1 310 100 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
738 657 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
9 166 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-55 173 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-11 612 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
-12 800 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
432 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-21 910 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
-1 424 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
410 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
400 000 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
-204 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes |
-204 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2006 |
|
1. Recettes fiscales |
9 039 814 |
11 |
Impôt sur le revenu |
698 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-1 160 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
5 065 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
855 465 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-44 035 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 435 695 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
189 689 |
|
2. Recettes non fiscales |
-283 900 |
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
1 083 200 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l’Etat |
-74 300 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
192 880 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
-36 750 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat |
60 460 |
26 |
Recettes provenant de l’extérieur |
-7 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
-1 010 |
28 |
Divers |
-1 501 380 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
534 657 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
738 657 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
-204 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
8 221 257 |
|
4. Fonds de concours |
|
Evaluation des fonds de concours |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Pensions |
3 265 814 284 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
3 265 814 284 |
65 |
Recettes diverses : autres |
3 265 814 284 |
ÉTAT B
(Article 14 du projet de loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2006, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
102 397 027 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
102 397 027 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
12 082 470 |
|
Administration territoriale |
7 624 517 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
4 457 953 |
|
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
205 264 054 |
185 000 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
6 894 443 |
20 000 000 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
143 534 366 |
165 000 000 |
Forêt |
49 297 015 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
5 538 230 |
|
Aide publique au développement |
443 806 796 |
|
Aide économique et financière au développement |
411 740 542 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
32 066 254 |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
5 197 384 |
|
Liens entre la nation et son armée |
5 197 384 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
33 368 167 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
16 547 572 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
16 820 595 |
|
Culture |
319 453 034 |
|
Patrimoines |
252 095 429 |
|
Création |
13 940 565 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
53 417 040 |
|
Défense |
17 342 622 122 |
322 630 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
137 127 367 |
23 000 000 |
Préparation et emploi des forces |
1 457 540 502 |
15 000 000 |
Soutien de la politique de la défense |
817 212 257 |
|
Équipement des forces |
14 930 741 996 |
284 630 000 |
Développement et régulation économiques |
74 352 543 |
|
Développement des entreprises |
11 182 399 |
|
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
63 170 144 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
61 100 677 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
61 100 677 |
|
Écologie et développement durable |
18 148 130 |
|
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
10 762 055 |
|
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
7 386 075 |
|
Engagements financiers de l’État |
220 000 000 |
220 000 000 |
Épargne |
220 000 000 |
220 000 000 |
Enseignement scolaire |
91 049 590 |
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
91 049 590 |
|
Gestion et contrôle des finances publiques |
443 428 584 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
391 031 313 |
|
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
52 397 271 |
|
Justice |
946 715 789 |
|
Justice judiciaire |
351 213 275 |
|
Administration pénitentiaire |
271 671 122 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
42 078 043 |
|
Accès au droit et à la justice |
261 000 000 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
20 753 349 |
|
Outre-mer |
73 272 806 |
25 000 000 |
Conditions de vie outre-mer |
64 408 482 |
25 000 000 |
Intégration et valorisation de l’outre-mer |
8 864 324 |
|
Politique des territoires |
117 431 535 |
5 877 042 |
Stratégie en matière d’équipement |
69 205 |
|
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
52 385 611 |
|
Tourisme |
5 877 042 |
5 877 042 |
Aménagement du territoire |
44 108 067 |
|
Interventions territoriales de l’État |
14 991 610 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
351 332 820 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
318 722 653 |
|
Orientation et pilotage de la recherche |
429 522 |
|
Recherche industrielle |
26 690 279 |
|
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
5 490 366 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
3 292 814 284 |
3 292 814 284 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
27 000 000 |
27 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Dont titre 2 |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Relations avec les collectivités territoriales |
45 548 918 |
17 964 287 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
5 650 000 |
|
Concours financiers aux départements |
25 633 000 |
10 754 082 |
Concours financiers aux régions |
7 265 965 |
7 040 705 |
Concours spécifiques et administration |
6 999 953 |
169 500 |
Remboursements et dégrèvements |
4 406 000 000 |
4 406 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
4 406 000 000 |
4 406 000 000 |
Sécurité |
276 937 412 |
|
Police nationale |
125 621 458 |
|
Gendarmerie nationale |
151 315 954 |
|
Sécurité civile |
53 737 424 |
43 674 482 |
Intervention des services opérationnels |
20 609 856 |
11 140 000 |
Coordination des moyens de secours |
33 127 568 |
32 534 482 |
Sécurité sanitaire |
35 004 930 |
|
Veille et sécurité sanitaires |
34 075 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
929 930 |
|
Solidarité et intégration |
38 464 356 |
15 500 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
15 000 000 |
15 500 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
23 464 356 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
11 332 473 |
|
Sport |
2 940 201 |
|
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 392 272 |
|
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
70 622 622 |
|
Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
62 358 425 |
|
Statistiques et études économiques |
8 264 197 |
|
Transports |
1 920 476 991 |
|
Réseau routier national |
1 790 832 793 |
|
Sécurité routière |
56 091 700 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
29 489 093 |
|
Transports aériens |
22 781 283 |
|
Conduite et pilotage des politiques d’équipement |
21 282 122 |
|
Travail et emploi |
148 738 985 |
103 000 000 |
Développement de l’emploi |
57 000 000 |
57 000 000 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
72 391 729 |
46 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
19 347 256 |
|
Ville et logement |
2 040 482 |
|
Développement et amélioration de l’offre de logement |
2 040 482 |
|
|
||
Totaux |
31 162 742 405 |
8 637 460 095 |
ÉTAT B’
(Article 15 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2006 annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Administration générale et territoriale de l’État |
7 645 216 |
19 850 000 |
Administration territoriale |
7 000 000 | |
Vie politique, cultuelle et associative |
3 645 216 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
4 000 000 |
7 850 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
5 000 000 |
5 000 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
3 100 000 |
3 100 000 |
Dont titre 2 |
3 100 000 |
3 100 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
1 900 000 |
1 900 000 |
Dont titre 2 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Aide publique au développement |
20 000 000 | |
Aide économique et financière au développement |
20 000 000 | |
Conseil et contrôle de l’État |
5 900 000 |
5 900 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 900 000 |
1 900 000 |
Dont titre 2 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Culture |
2 642 802 |
19 014 881 |
Patrimoines |
4 803 937 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 642 802 |
14 210 944 |
Dont titre 2 |
2 642 802 |
2 642 802 |
Défense |
97 000 000 | |
Soutien de la politique de la défense |
97 000 000 | |
Développement et régulation économiques |
52 706 665 |
72 355 916 |
Développement des entreprises |
2 909 087 |
13 374 862 |
Dont titre 2 |
2 909 087 |
2 909 087 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
9 772 509 |
12 652 868 |
Dont titre 2 |
4 849 485 |
4 849 485 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
2 859 352 |
4 979 352 |
Dont titre 2 |
2 859 352 |
2 859 352 |
Passifs financiers miniers |
37 165 717 |
41 348 834 |
Direction de l’action du Gouvernement |
12 681 002 |
20 255 939 |
Coordination du travail gouvernemental |
12 681 002 |
20 255 939 |
Dont titre 2 |
12 681 002 |
12 681 002 |
Écologie et développement durable |
12 067 911 |
23 556 575 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
14 056 575 | |
Gestion des milieux et biodiversité |
4 567 911 |
800 000 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
7 500 000 |
8 700 000 |
Dont titre 2 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Engagements financiers de l’État |
5 128 134 |
5 128 134 |
Majoration de rentes |
5 128 134 |
5 128 134 |
Enseignement scolaire |
55 930 000 |
55 910 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
13 400 000 |
13 400 000 |
Dont titre 2 |
13 400 000 |
13 400 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
30 000 000 |
30 000 000 |
Dont titre 2 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Enseignement technique agricole |
12 530 000 |
12 510 000 |
Dont titre 2 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9 230 654 |
17 121 643 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 632 121 |
12 279 507 |
Dont titre 2 |
7 632 121 |
7 632 121 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
1 598 533 |
4 842 136 |
Dont titre 2 |
1 598 533 |
1 598 533 |
Justice |
3 544 789 |
19 559 349 |
Administration pénitentiaire |
1 356 899 |
16 271 459 |
Dont titre 2 |
1 356 899 |
1 356 899 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
372 714 |
372 714 |
Dont titre 2 |
372 714 |
372 714 |
Accès au droit et à la justice |
1 715 104 |
1 715 104 |
Dont titre 2 |
1 715 104 |
1 715 104 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
100 072 |
1 200 072 |
Dont titre 2 |
100 072 |
100 072 |
Médias |
1 541 620 |
12 056 640 |
Presse |
10 519 291 | |
Chaîne française d’information internationale |
1 541 620 |
1 537 349 |
Outre-mer |
25 909 153 |
28 000 000 |
Emploi outre-mer |
25 909 153 |
28 000 000 |
Dont titre 2 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Politique des territoires |
6 023 826 |
8 917 471 |
Stratégie en matière d’équipement |
168 000 | |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
1 500 000 |
4 230 550 |
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Information géographique et cartographique |
2 823 826 |
2 818 921 |
Aménagement du territoire |
1 700 000 |
1 700 000 |
Dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Provisions |
30 153 326 | |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
30 153 326 | |
Recherche et enseignement supérieur |
36 905 177 |
59 913 291 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
6 942 904 |
8 695 113 |
Recherche dans le domaine de l’énergie |
20 084 384 |
31 584 384 |
Recherche industrielle |
6 921 139 | |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
1 198 036 | |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 232 065 |
1 904 619 |
Dont titre 2 |
34 429 |
34 429 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
4 645 824 |
5 610 000 |
Dont titre 2 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 000 000 |
21 000 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
18 000 000 |
18 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
3 000 000 |
3 000 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
13 000 000 | |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
13 000 000 | |
Remboursements et dégrèvements |
646 000 000 |
646 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
646 000 000 |
646 000 000 |
Santé |
17 180 000 |
17 180 000 |
Santé publique et prévention |
12 545 000 |
12 545 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
2 455 000 |
2 455 000 |
Drogue et toxicomanie |
2 180 000 |
2 180 000 |
Sécurité |
24 000 000 |
24 000 000 |
Police nationale |
24 000 000 |
24 000 000 |
Dont titre 2 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Sécurité civile |
18 420 000 |
18 420 000 |
Intervention des services opérationnels |
3 230 000 |
3 230 000 |
Dont titre 2 |
3 230 000 |
3 230 000 |
Coordination des moyens de secours |
15 190 000 |
15 190 000 |
Dont titre 2 |
15 190 000 |
15 190 000 |
Sécurité sanitaire |
2 700 000 |
2 700 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
2 700 000 |
2 700 000 |
Dont titre 2 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Solidarité et intégration |
1 000 000 |
12 820 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 000 000 |
12 820 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
6 365 513 |
18 952 281 |
Sport |
7 641 312 | |
Jeunesse et vie associative |
6 365 513 |
7 117 457 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
4 193 512 | |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
20 685 718 |
39 960 366 |
Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
8 462 958 |
25 051 489 |
Dont titre 2 |
8 462 958 |
8 462 958 |
Statistiques et études économiques |
12 222 760 |
14 908 877 |
Dont titre 2 |
12 222 760 |
12 222 760 |
Transports |
74 679 340 |
245 461 334 |
Réseau routier national |
1 000 000 |
97 154 590 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Sécurité routière |
14 522 | |
Transports terrestres et maritimes |
33 715 191 |
97 505 259 |
Transports aériens |
4 775 052 | |
Conduite et pilotage des politiques d’équipement |
39 964 149 |
46 011 911 |
Dont titre 2 |
39 964 149 |
39 964 149 |
Ville et logement |
12 000 000 |
32 458 665 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
12 000 000 |
12 000 000 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
20 458 665 | |
|
||
Totaux |
1 086 887 520 |
1 611 645 811 |
ÉTAT C
(Article 16 du projet de loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2006, par mission et programme, au titre des comptes d’affectation spéciale
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Pensions |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Dont titre 2 |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
|
||
Totaux |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
102 397 027 |
Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 458 979 234 |
554 501 766 |
1 417 948 737 |
554 501 766 |
Modifications intervenues en gestion |
-18 138 262 |
-36 600 000 |
-16 728 262 |
-36 600 000 |
Total des crédits ouverts |
1 440 840 972 |
517 901 766 |
1 401 220 475 |
517 901 766 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
102 397 027 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
12 082 470 |
Administration territoriale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 742 278 870 |
1 268 502 068 |
1 588 515 255 |
1 268 502 068 |
Modifications intervenues en gestion |
14 173 864 |
5 408 350 |
14 152 839 |
5 408 350 |
Total des crédits ouverts |
1 756 452 734 |
1 273 910 418 |
1 602 668 094 |
1 273 910 418 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 624 517 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture d’autorisations d’engagement (AE) proposée résulte d’une ouverture de 14 624 517 € correspondant aux AE accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées, diminuée de 7 000 000 € pour annulation d’AE mises en réserve.
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
661 688 308 |
223 684 522 |
474 005 960 |
223 684 522 |
Modifications intervenues en gestion |
2 957 645 |
0 |
6 281 879 |
0 |
Total des crédits ouverts |
664 645 953 |
223 684 522 |
480 287 839 |
223 684 522 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 457 953 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture nette d’ autorisations d’engagement (AE) résulte d’une ouverture de 8 307 953 € correspondant aux AE accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées, diminuée de 3 850 000 € d’AE mises en réserve annulées.
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
205 264 054 |
185 000 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 365 104 875 |
383 061 004 |
1 457 493 573 |
383 061 004 |
Modifications intervenues en gestion |
25 598 981 |
0 |
25 598 981 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 390 703 856 |
383 061 004 |
1 483 092 554 |
383 061 004 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
6 894 443 |
20 000 000 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de 20 millions € de CP afin d’abonder les crédits dédiés au Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE). Ce dispositif connaît un grand succès. La réalisation des travaux subventionnés s’effectue à un rythme beaucoup plus rapide qu’initialement prévu, nécessitant des financements complémentaires en contrepartie des aides européennes.
2° Ouverture de 6,89 millions € d’AE au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 188 290 284 |
738 431 024 |
||
Modifications intervenues en gestion |
219 017 833 |
0 |
219 017 833 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 407 308 117 |
0 |
957 448 857 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
143 534 366 |
165 000 000 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de 127 millions € en AE et 160 millions € en CP pour le paiement de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante (part nationale de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes). Cette ouverture de crédits résulte :
- d'une part, des conséquences du redéploiement, à hauteur de 100 millions € en AE et de 97,8 millions € en CP, des crédits inscrits à ce titre en loi de finances pour 2006 au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) pour indemniser les exploitants agricoles des dommages causés par la sécheresse 2005, qui n’était pas prévisible lors de l’élaboration du PLF 2006. Effectué à la faveur des règles de fongibilité prévues par la LOLF, ce redéploiement nécessite d'ouvrir des crédits pour permettre le versement effectif en fin d'année 2006 de la part nationale de la prime au maintien du troupeau de vache allaitante ;
- d'autre part, de la décision du Gouvernement de verser l'intégralité de la prime à la vache allaitante avant la fin de l'année 2006 alors qu’une campagne de PMTVA était habituellement payée sur deux exercices.
2° Ouverture de 5 millions € de CP au titre de la prime d’orientation agricole (POA), afin d’aider les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles à développer et à moderniser leurs outils industriels. Le succès du dispositif en 2006 a en effet généré des engagements au-delà des montants initialement programmés.
3° Ouverture de 16,53 millions € d’AE au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Forêt
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
292 951 369 |
301 789 345 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-7 923 612 |
-7 943 440 |
||
Total des crédits ouverts |
285 027 757 |
293 845 905 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
49 297 015 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
460 954 479 |
336 206 421 |
431 416 980 |
336 206 421 |
Modifications intervenues en gestion |
33 840 631 |
32 122 149 |
34 116 228 |
32 122 149 |
Total des crédits ouverts |
494 795 110 |
368 328 570 |
465 533 208 |
368 328 570 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 538 230 |
Motifs des ouvertures :
1° AE accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 7,03 millions €.
2° Annulation d’AE mises en réserve : - 1,49 million € en AE.
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
443 806 796 |
Aide économique et financière au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
3 714 326 913 |
966 060 877 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-942 320 |
0 |
1 765 059 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 713 384 593 |
0 |
967 825 936 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
411 740 542 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette de 411 740 542 € d’autorisations d’engagement (AE) résulte de :
- l’ouverture de 103 883 434 € d’AE accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- l’ouverture de 329 697 552 € d’AE accordées au titre de la bascule entre la gestion 2005 et la gestion 2006 ;
- l’annulation de 21 840 444 € d’AE mises en réserve.
Solidarité à l’égard des pays en développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 143 192 991 |
202 553 278 |
2 014 842 991 |
202 553 278 |
Modifications intervenues en gestion |
44 272 487 |
43 000 000 |
58 492 534 |
43 000 000 |
Total des crédits ouverts |
2 187 465 478 |
245 553 278 |
2 073 335 525 |
245 553 278 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
32 066 254 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
5 197 384 |
Liens entre la nation et son armée
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
294 597 432 |
191 100 602 |
279 028 432 |
191 100 602 |
Modifications intervenues en gestion |
3 322 326 |
0 |
9 871 736 |
0 |
Total des crédits ouverts |
297 919 758 |
191 100 602 |
288 900 168 |
191 100 602 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 197 384 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Conseil et contrôle de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
33 368 167 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
246 051 358 |
194 410 000 |
238 176 213 |
194 410 000 |
Modifications intervenues en gestion |
486 459 |
22 867 |
782 357 |
22 867 |
Total des crédits ouverts |
246 537 817 |
194 432 867 |
238 958 570 |
194 432 867 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
16 547 572 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
171 677 722 |
149 871 268 |
171 677 722 |
149 871 268 |
Modifications intervenues en gestion |
4 460 782 |
0 |
6 295 034 |
0 |
Total des crédits ouverts |
176 138 504 |
149 871 268 |
177 972 756 |
149 871 268 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
16 820 595 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture d’autorisations d’engagement résulte des AE accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées, à hauteur de 10 320 595 €, ainsi que d’AE accordées au titre d’une opération d’investissement en cours (travaux de réhabilitation de la Tour des archives), à hauteur de 6 500 000 €.
Culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
319 453 034 |
Patrimoines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 079 811 299 |
178 207 534 |
973 847 801 |
178 207 534 |
Modifications intervenues en gestion |
23 805 383 |
76 045 |
38 761 604 |
76 045 |
Total des crédits ouverts |
1 103 616 682 |
178 283 579 |
1 012 609 405 |
178 283 579 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
252 095 429 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 282 147 725 €.
2° Autorisations d’engagement mises en réserve annulées : 30 052 296 €.
Création
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
935 820 217 |
48 434 225 |
946 022 303 |
48 434 225 |
Modifications intervenues en gestion |
-164 547 417 |
0 |
-164 497 087 |
0 |
Total des crédits ouverts |
771 272 800 |
48 434 225 |
781 525 216 |
48 434 225 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
13 940 565 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 14 414 490 €.
2° Autorisations d’engagement mises en réserve annulées : 473 925 €.
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
867 695 892 |
416 160 203 |
879 810 966 |
416 160 203 |
Modifications intervenues en gestion |
-10 284 232 |
7 970 |
-8 766 032 |
7 970 |
Total des crédits ouverts |
857 411 660 |
416 168 173 |
871 044 934 |
416 168 173 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
53 417 040 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 57 041 826 € ;
2° Autorisation d’engagement accordée au titre d’une réimputation de crédit : 80 500 €.
3° Autorisations d’engagement mises en réserve annulées : 3 705 286 €.
Défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
17 342 622 122 |
322 630 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 792 532 537 |
569 633 640 |
1 640 824 537 |
569 633 640 |
Modifications intervenues en gestion |
-30 790 125 |
0 |
19 410 390 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 761 742 412 |
569 633 640 |
1 660 234 927 |
569 633 640 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
137 127 367 |
23 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures de crédits s’analysent de la façon suivante :
- 102,85 millions € d’autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- 34,27 millions € d’autorisations d’engagement et 23 millions € de crédits de paiement ouverts au titre du remboursement de l’avance faite par le ministère de la défense pour le financement des opérations extérieures.
Préparation et emploi des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
21 531 238 038 |
15 303 043 511 |
20 825 418 918 |
15 303 043 511 |
Modifications intervenues en gestion |
508 596 275 |
296 279 273 |
1 056 936 738 |
296 279 273 |
Total des crédits ouverts |
22 039 834 313 |
15 599 322 784 |
21 882 355 656 |
15 599 322 784 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 457 540 502 |
15 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures de crédits s’analysent de la façon suivante :
- 1 357,54 millions € d’autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- 100 millions € d’autorisations d’engagement accordées au titre d’autorisations de programme présentées tardivement à l’affectation fin 2005 et non prises en compte dans la bascule ;
- 15 millions € de crédits de paiement ouverts au titre du remboursement de l’avance faite par le ministère pour le financement des opérations extérieures.
Soutien de la politique de la défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 383 304 233 |
894 984 951 |
2 307 908 792 |
894 984 951 |
Modifications intervenues en gestion |
294 128 877 |
0 |
262 427 644 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 677 433 110 |
894 984 951 |
2 570 336 436 |
894 984 951 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
817 212 257 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures d’autorisations d’engagement (AE) s’analysent de la façon suivante :
- 685,71 millions € d’AE accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- 85,86 millions € d’AE accordées au titre d’autorisations de programme présentées tardivement à l’affectation fin 2005 et non prises en compte dans la bascule ;
- 45,64 millions € d’AE accordées au titre du remboursement de l’avance faite par le ministère pour le financement des opérations extérieures.
Équipement des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
10 525 181 031 |
1 011 997 530 |
10 607 529 031 |
1 011 997 530 |
Modifications intervenues en gestion |
-1 038 921 084 |
0 |
271 904 861 |
0 |
Total des crédits ouverts |
9 486 259 947 |
1 011 997 530 |
10 879 433 892 |
1 011 997 530 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
14 930 741 996 |
284 630 000 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures de crédits s’analysent de la façon suivante :
- 14 558,12 M€ d’autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- 372,62 millions € d’autorisations d’engagement et 230,63 millions € de crédits de paiement ouverts au titre du remboursement de l’avance faite par le ministère pour le financement des opérations extérieures. Cette ouverture, en crédits de paiement, est cependant réduite de 187 millions €, en raison de mesures permettant au ministère de dégager des marges de financement sur son budget ;
- 241 millions € de crédits de paiement accordés pour le financement des frégates multimissions (FREMM).
Développement et régulation économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
74 352 543 |
Développement des entreprises
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 174 134 428 |
262 410 180 |
1 165 035 928 |
262 410 180 |
Modifications intervenues en gestion |
216 610 296 |
0 |
186 220 646 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 390 744 724 |
262 410 180 |
1 351 256 574 |
262 410 180 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
11 182 399 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’autorisations d'engagement (AE) au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (33,35 millions €), minorée d’une annulation de 22,17 millions € d’AE mises en réserve.
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 871 267 823 |
1 249 352 458 |
1 857 917 823 |
1 249 352 458 |
Modifications intervenues en gestion |
22 780 210 |
0 |
24 635 874 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 894 048 033 |
1 249 352 458 |
1 882 553 697 |
1 249 352 458 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
63 170 144 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées : 57 934 121 €.
2° Autorisations d’engagement accordées au titre de la budgétisation de la convention de subvention aux œuvres des orphelins des Douanes, après modification des modalités juridiques et financières de subventionnement (abandon du taux forfaitaire et mise en place d’une convention triennale de subventionnement) : 5 236 023 €.
Direction de l’action du Gouvernement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
61 100 677 |
Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
398 109 944 |
181 002 499 |
397 389 944 |
181 002 499 |
Modifications intervenues en gestion |
12 258 372 |
2 544 |
10 631 594 |
2 544 |
Total des crédits ouverts |
410 368 316 |
181 005 043 |
408 021 538 |
181 005 043 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
61 100 677 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 64 480 493 € d’autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées, minorée d’une annulation de 3 379 816 € d’autorisations d’engagement correspondant à des crédits mis en réserve.
Écologie et développement durable
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
18 148 130 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
177 220 497 |
173 112 997 |
||
Modifications intervenues en gestion |
10 152 143 |
0 |
4 986 383 |
0 |
Total des crédits ouverts |
187 372 640 |
0 |
178 099 380 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
10 762 055 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture nette s’analyse ainsi :
- ouverture de 19 524 005 € en autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- annulation de 8 761 950 € d’autorisations d'engagement mises en réserve.
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
287 375 280 |
224 039 650 |
287 315 097 |
224 039 650 |
Modifications intervenues en gestion |
-160 005 334 |
-157 486 571 |
-160 005 334 |
-157 486 571 |
Total des crédits ouverts |
127 369 946 |
66 553 079 |
127 309 763 |
66 553 079 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 386 075 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
220 000 000 |
220 000 000 |
Épargne
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
220 000 000 |
220 000 000 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture de crédit proposée a pour objet la couverture d’une partie des besoins de financement sur l’épargne logement. Depuis l’entrée en application d’un nouveau régime de prélèvements fiscaux et sociaux sur les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) 1, une accélération importante du rythme des fermetures de plans et de la dépense budgétaire, liée aux primes versées pour le compte de l’État par le Crédit Foncier de France, a été constatée. Sur la base d'éléments historiques et du rythme actuel de clôture des PEL, la dépense 2006 devrait excéder la dotation inscrite sur le programme (1 200 millions €) d’environ 650 millions €.
L’accélération du rythme des fermetures des PEL en 2006 et l’augmentation corrélative de la dépense budgétaire ne représentent pas un « surcoût » pour les finances publiques mais l’anticipation d’une dépense due (le droit à prime est acquis après 4 années à compter de l’ouverture du plan et le montant de la prime d’État est fonction du montant des intérêts acquis). De fait, il est anticipé une moindre dépense pour 2007 et les années suivantes, pour les raisons ci-après :
- d’une part, l’année 2006 aura vu la fermeture d’un nombre élevé de PEL ; il y a donc un effet indéniable de « dégonflement » du stock de PEL et du montant des droits à primes y afférents ;
- d’autre part, la mesure prise en 20032 va commencer à produire ses effets à partir de 2007 : seuls les PEL finançant effectivement un projet immobilier donneront lieu au versement d’une prime et, par conséquent, à une dépense budgétaire.
Par prudence, il a néanmoins été décidé de porter la prévision de dépenses 2007 pour le dispositif « Épargne logement » à 1 149 millions €, proche du montant constaté lors des années 2004 et 2005.
L’ouverture proposée en loi de finances rectificative permettra, en complément de cette dotation, de régulariser la situation de l’État auprès du Crédit Foncier de France en début d’exercice 2007. Des moyens complémentaires seront si nécessaire prévus en fin d’année prochaine, au vu de l’exécution 2007, afin de permettre la couverture de ce surcroît temporaire de dépense.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
91 049 590 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 006 065 191 |
1 306 771 444 |
2 002 015 541 |
1 306 771 444 |
Modifications intervenues en gestion |
-12 839 143 |
0 |
-13 238 977 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 993 226 048 |
1 306 771 444 |
1 988 776 564 |
1 306 771 444 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
91 049 590 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Gestion et contrôle des finances publiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
443 428 584 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
8 300 905 032 |
6 602 120 960 |
8 092 219 032 |
6 602 120 960 |
Modifications intervenues en gestion |
60 610 349 |
0 |
115 068 235 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 361 515 381 |
6 602 120 960 |
8 207 287 267 |
6 602 120 960 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
391 031 313 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées : 224 771 313 €.
2° Autorisations d’engagement accordées au titre d’un besoin complémentaire concernant la budgétisation des baux et marchés pluriannuels : 135 960 000 €.
3° Autorisations d’engagement accordées au titre d’une opération immobilière de la Direction générale des impôts : 30 300 000 €.
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
718 397 382 |
358 532 899 |
713 502 455 |
358 532 899 |
Modifications intervenues en gestion |
7 407 493 |
0 |
7 884 171 |
0 |
Total des crédits ouverts |
725 804 875 |
358 532 899 |
721 386 626 |
358 532 899 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
52 397 271 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées : 49 907 271 €.
2° Autorisations d’engagement accordées au titre de la budgétisation en AE des marchés pluriannuels de l’Agence centrale des achats : 2 490 000 €.
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
946 715 789 |
Justice judiciaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 701 009 329 |
1 687 383 717 |
2 505 769 329 |
1 687 383 717 |
Modifications intervenues en gestion |
380 383 |
-7 900 000 |
1 322 482 |
-7 900 000 |
Total des crédits ouverts |
2 701 389 712 |
1 679 483 717 |
2 507 091 811 |
1 679 483 717 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
351 213 275 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures d’autorisations d’engagement correspondent :
- à 182 213 275 € accordés au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées ;
- à 169 000 000 € accordés pour la couverture des engagements juridiques pris antérieurement à 2006 au titre des frais de justice.
Administration pénitentiaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 819 014 815 |
1 356 898 699 |
2 130 704 814 |
1 356 898 699 |
Modifications intervenues en gestion |
3 896 767 |
7 900 000 |
4 922 103 |
7 900 000 |
Total des crédits ouverts |
2 822 911 582 |
1 364 798 699 |
2 135 626 917 |
1 364 798 699 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
271 671 122 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture nette d’autorisations d’engagement (hors titre 2) correspond au solde entre, d’une part les AE accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées, soit 423 885 682 €, et, d’autre part les annulations d’AE mises en réserve (14 914 560 €) et annulations d’AE (137 300 000 €) au titre des montants non engagés en 2006 afférents aux établissements pénitentiaires à réaliser en partenariat. En effet, pour assurer une parfaite lisibilité de ces opérations, le Gouvernement propose au Parlement la budgétisation des montants qu’il estime nécessaires aux engagements de l’année en PLF et lui propose l’annulation en PLFR des montants excédentaires aux engagements réels de l’année, les écarts s’expliquant pour l’essentiel par la révision des besoins entre la date de budgétisation et la date de passation effective des contrats.
Protection judiciaire de la jeunesse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
739 796 569 |
372 714 426 |
735 796 569 |
372 714 426 |
Modifications intervenues en gestion |
8 523 968 |
0 |
9 476 592 |
0 |
Total des crédits ouverts |
748 320 537 |
372 714 426 |
745 273 161 |
372 714 426 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
42 078 043 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Accès au droit et à la justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
344 169 099 |
27 719 589 |
344 169 099 |
27 719 589 |
Modifications intervenues en gestion |
-3 178 223 |
0 |
-3 212 586 |
0 |
Total des crédits ouverts |
340 990 876 |
27 719 589 |
340 956 513 |
27 719 589 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
261 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Autorisation d’engagement accordée au titre de la couverture des engagements juridiques pris antérieurement à 2006 au titre de l’aide juridictionnelle.
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
321 837 914 |
100 071 727 |
263 816 624 |
100 071 727 |
Modifications intervenues en gestion |
56 639 |
0 |
212 131 |
0 |
Total des crédits ouverts |
321 894 553 |
100 071 727 |
264 028 755 |
100 071 727 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
20 753 349 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture d’autorisation d’engagement (AE) correspond au solde entre, d’une part les AE accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées (21 853 349 €), d’autre part les AE mises en réserve annulées (1 100 000 €).
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
73 272 806 |
25 000 000 |
Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
538 698 636 |
410 278 636 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-6 714 152 |
0 |
-6 292 111 |
0 |
Total des crédits ouverts |
531 984 484 |
0 |
403 986 525 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
64 408 482 |
25 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Lors de son récent déplacement aux Antilles, le Premier ministre a annoncé la décision du Gouvernement d’accroître les actions en faveur du logement social outre-mer. L’effort supplémentaire sera de 120 millions € en autorisations d’engagement (AE) entre 2006 et 2008.
L’ouverture de crédit proposée traduit la première tranche de cet engagement, à hauteur de 60 millions € d’AE et de 13 millions € de CP.
Par ailleurs, 12 millions € de CP sont inscrits afin d’accélérer les paiements au titre des engagements antérieurs.
Enfin, une ouverture de 4 408 482 € d’AE vise à régulariser juridiquement des autorisations de programme affectées et non engagées.
Intégration et valorisation de l’outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
401 347 386 |
65 232 478 |
361 337 302 |
65 232 478 |
Modifications intervenues en gestion |
57 315 056 |
0 |
62 318 606 |
0 |
Total des crédits ouverts |
458 662 442 |
65 232 478 |
423 655 908 |
65 232 478 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 864 324 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Politique des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
117 431 535 |
5 877 042 |
Stratégie en matière d’équipement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
99 174 266 |
56 430 000 |
99 184 266 |
56 430 000 |
Modifications intervenues en gestion |
1 206 673 |
0 |
1 042 837 |
0 |
Total des crédits ouverts |
100 380 939 |
56 430 000 |
100 227 103 |
56 430 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
69 205 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette d’autorisations d’engagement (AE) proposée correspond à la différence entre les AE accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (237 205 €) et les AE mises en réserve annulées (168 000 €).
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
91 054 286 |
17 357 000 |
89 958 500 |
17 357 000 |
Modifications intervenues en gestion |
24 065 988 |
22 750 000 |
24 898 337 |
22 750 000 |
Total des crédits ouverts |
115 120 274 |
40 107 000 |
114 856 837 |
40 107 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
52 385 611 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette d’autorisations d’engagement (AE) proposée correspond à la différence entre les AE accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (55 105 720 €) et les AE mises en réserve annulées (2 720 109 €).
Tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
79 973 512 |
21 368 000 |
78 483 512 |
21 368 000 |
Modifications intervenues en gestion |
1 521 869 |
0 |
1 561 246 |
0 |
Total des crédits ouverts |
81 495 381 |
21 368 000 |
80 044 758 |
21 368 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 877 042 |
5 877 042 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture de crédits proposée correspond au reliquat de financement du contrat de croissance négocié par l’État avec les organisations patronales en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, contrat auquel le programme « Tourisme » contribue.
Aménagement du territoire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
402 188 650 |
8 940 000 |
295 682 650 |
8 940 000 |
Modifications intervenues en gestion |
1 402 551 |
0 |
25 844 356 |
0 |
Total des crédits ouverts |
403 591 201 |
8 940 000 |
321 527 006 |
8 940 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
44 108 067 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures d’autorisations d’engagement (AE) correspondent à :
- 43 875 000 € d’AE accordées au titre de la bascule entre la gestion 2005 et la gestion 2006 ;
- 233 067 € d’AE au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Interventions territoriales de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
134 396 253 |
80 742 973 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 724 524 |
0 |
1 719 219 |
0 |
Total des crédits ouverts |
136 120 777 |
0 |
82 462 192 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
14 991 610 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
351 332 820 |
Formations supérieures et recherche universitaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
9 907 409 423 |
7 660 151 491 |
10 096 579 230 |
7 660 151 491 |
Modifications intervenues en gestion |
27 312 773 |
0 |
21 466 036 |
0 |
Total des crédits ouverts |
9 934 722 196 |
7 660 151 491 |
10 118 045 266 |
7 660 151 491 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
318 722 653 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Orientation et pilotage de la recherche
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
376 983 793 |
274 254 825 |
377 166 293 |
274 254 825 |
Modifications intervenues en gestion |
5 395 215 |
0 |
7 685 215 |
0 |
Total des crédits ouverts |
382 379 008 |
274 254 825 |
384 851 508 |
274 254 825 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
429 522 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Recherche industrielle
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
575 065 942 |
524 765 942 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-3 589 997 |
-3 624 476 |
||
Total des crédits ouverts |
571 475 945 |
521 141 466 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
26 690 279 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’autorisations d'engagement (AE) accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (27,21 millions €), minorée d’une annulation d’AE mises en réserve (0,52 million €).
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
401 025 858 |
390 954 858 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-2 115 554 |
0 |
-1 912 586 |
0 |
Total des crédits ouverts |
398 910 304 |
0 |
389 042 272 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 490 366 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’autorisations d'engagement (AE) accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées (6,69 millions €), minorée d’une annulation d’AE mises en réserve (1,2 million €).
Régimes sociaux et de retraite
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
3 292 814 284 |
3 265 814 284 |
3 292 814 284 |
3 265 814 284 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
3 001 040 000 |
3 001 040 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 046 845 |
0 |
1 046 845 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 002 086 845 |
0 |
3 002 086 845 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
27 000 000 |
27 000 000 |
Motifs des ouvertures :
1° Les crédits ouverts sont destinés à abonder, en application de l’article 35 du cahier des charges de la SNCF, le régime de retraite de la SNCF (11 millions €), en raison de l’arrêté définitif des transferts de compensations inter-régimes de l’exercice 2004 qui fait apparaître un besoin de financement complémentaire.
2° Une ouverture de 16 millions € supplémentaires intéresse le régime de retraite de la RATP, en raison de prévisions de recettes et de dépenses affinées.
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
806 240 000 |
806 240 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
806 240 000 |
806 240 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
3 265 814 284 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture de crédits proposée correspond à la régularisation des pensions versées pour le mois de décembre 2005.
La mensualisation du paiement des pensions des fonctionnaires, dont le processus s’est étalé entre 1974 et 1987, a conduit à décaler d’un mois l’imputation budgétaire de ces dépenses. Jusqu’au 31 décembre 2005, les douze mois de pension imputés en comptabilité budgétaire sur un exercice donné correspondaient ainsi aux paiements effectués entre le mois de décembre de l’année précédente et le mois de novembre de l’année considérée.
L’article 28 de la loi organique relative aux lois de finances, en posant le principe que les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées, impose de comptabiliser désormais les pensions payées entre les mois de janvier et décembre puisque le service est réputé fait à la fin de chaque mois et que l’imputation budgétaire doit intervenir au moment du décaissement.
La transition entre les deux méthodes de comptabilisation, au 1er janvier 2006, a posé la question du traitement des dépenses de pension versées au mois de décembre 2005 (pour un montant de 3,3 milliards €). Celles-ci n’ont pu, en effet, être comptabilisées sur l’exercice 2005. Cette régularisation sera toutefois sans incidence sur le déficit public tel que notifié à la Commission européenne puisque la comptabilité nationale, fondée sur le principe des droits constatés, rattache la dépense à l’exercice en cause.
Pour ce faire, il est prévu de créer une action nouvelle au sein du présent programme, en vue de porter, pour le budget général, les crédits ouverts au titre de cette opération de régularisation.
La présente mesure permet d’alimenter la ligne de recettes n° 65 du compte d’affectation spéciale « Pensions », pour un montant identique ; la mesure « miroir » de celle proposée sur le présent programme est présentée en dépenses du programme n° 741 du compte, intitulé « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité », lequel supporte effectivement la dépense.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
45 548 918 |
17 964 287 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
792 006 832 |
723 672 832 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-4 605 346 |
0 |
-2 278 403 |
0 |
Total des crédits ouverts |
787 401 486 |
0 |
721 394 429 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 650 000 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la bascule entre la gestion 2005 et la gestion 2006.
Concours financiers aux départements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
786 043 390 |
771 158 390 |
||
Modifications intervenues en gestion |
103 279 421 |
0 |
179 540 930 |
0 |
Total des crédits ouverts |
889 322 811 |
0 |
950 699 320 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
25 633 000 |
10 754 082 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture de 25 633 000 € d’autorisations d’engagement (AE) s’analyse de la façon suivante :
- 14 878 918 € d’AE accordées au titre de la bascule entre la gestion 2005 et la gestion 2006 ;
- 10 754 082 € d’AE au titre de diverses mesures de majoration de la DGD détaillées plus bas.
L’ouverture de 10 754 082 € d’AE et de crédits de paiement s’analyse ainsi :
- 7 926 520 € relatifs à des ajustements du transfert de personnels des directions départementales d’équipement (DDE) aux conseils généraux ;
- 507 869 € relatifs à des ajustements qui concernent le transfert de personnels des directions des affaires sanitaires et sociales (DDAS) aux conseils généraux ;
- 2 319 693 € de majoration de la DGD des départements au titre des ajustements des droits à compensation arrêtés par la CCEC le 14 juin 2006.
Concours financiers aux régions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 397 802 245 |
1 379 392 245 |
||
Modifications intervenues en gestion |
14 407 128 |
0 |
14 407 128 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 412 209 373 |
0 |
1 393 799 373 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 265 965 |
7 040 705 |
Motifs des ouvertures :
Un crédit de 7 735 554 € est ouvert, ainsi réparti :
a) 7 510 294 € d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) au titre de diverses mesures de majoration de la DGD des régions ;
b) 225 260 € d’AE venant abonder la DGD suite à la correction de l’indexation, au titre de l’année 2005, de la dotation des régions d’outre-mer.
Le a) s’analyse de la façon suivante :
- 3 559 182 € relatifs à la détermination définitive du montant de compensation arrêté par la CCEC le 14 juin 2006 concernant le transfert aux régions des compétences en matière de services régionaux des voyageurs ;
- 3 790 676 € relatifs à l’actualisation de la compensation en valeur 2005, qui n’avait pu être prise en compte dans la loi de finances pour 2006, du transfert du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) à la région d’Île-de-France ;
- 160 436 € au titre d’ajustements de la compensation des transferts de compétences pour les régions d’outre-mer.
Par ailleurs, un montant de 469 589 € d’AE et de CP est annulé au titre de la correction du droit à compensation du transfert des lycées internationaux, conformément à la décision du CCEC du 14 juin 2006.
Concours spécifiques et administration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
253 624 377 |
8 141 627 |
150 708 377 |
8 141 627 |
Modifications intervenues en gestion |
127 149 517 |
0 |
126 718 035 |
0 |
Total des crédits ouverts |
380 773 894 |
8 141 627 |
277 426 412 |
8 141 627 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
6 999 953 |
169 500 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement (AE) accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 110 057 €.
2° Autorisations d'engagement (AE) accordées au titre de la bascule entre la gestion 2005 et la gestion 2006 : 6 970 396 €.
3° AE et crédit de paiement (CP) annulés au titre d’une réimputation de crédit : 80 500 € (ouverture de crédit concomitante sur la mission : « Culture »).
4° CP ouverts au titre de la mise en œuvre des travaux de mise en sécurité dans les écoles, conformément au programme de sécurité des établissements scolaires mis en place en 1994 et étendu en 2001 : 5 250 000 €.
5° CP mis en réserve annulés : 5 000 000 €.
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
4 406 000 000 |
4 406 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
55 048 000 000 |
55 048 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
55 048 000 000 |
55 048 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 406 000 000 |
4 406 000 000 |
Motifs des ouvertures :
La loi de finances initiale pour 2006 supposait une diminution tendancielle de l’ensemble des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (y compris ceux concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA) de 3,7 %. Il était prévu, en particulier, une baisse de 15,7 % des restitutions d’impôt sur les sociétés, l’ensemble des remboursements et dégrèvements hors IS et TVA diminuant par ailleurs de 16,9 %. Cette dernière évolution se fondait notamment sur une baisse des remboursements de retenues à la source et revenus de capitaux mobiliers (impact de la réforme de l’avoir fiscal).
Après prise en compte des aménagements de droits contenus dans la loi de finances pour 2006 (+ 0,6 milliard €) et des mesures fiscales votées antérieurement (- 1,2 milliard €), les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État prévus pour 2006 atteignaient 55,05 milliards €.
L’évaluation retenue pour 2006 dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative revoit ce montant à la hausse. Celui-ci est évalué à 59,4 milliards €, dont 9,3 milliards € de restitutions d’IS (en hausse de 2,3 milliards € par rapport à la LFI pour 2006), 38,7 milliards € de remboursements de TVA (en augmentation de 1,8 milliard € par rapport à la LFI) et 11,5 milliards € pour les autres remboursements et dégrèvements. Ces nouvelles estimations sont fondées, pour l’essentiel, sur les niveaux de remboursements et dégrèvements constatés en gestion.
Elles intègrent, notamment, les effets de la prorogation et de l’aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs (130 millions €) et de l’exonération de TIPP au bénéfice du ministère de la défense (50 millions €) proposées dans le présent projet de loi. Elles tiennent compte, par ailleurs, des conséquences du changement du régime d’assujettissement à la TVA des subventions versées à certains opérateurs et établissements.
Au total, ce sont par conséquent 4,4 milliards € de crédits supplémentaires qui sont demandés dans le cadre du présent projet de loi, au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.
Sécurité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
276 937 412 |
Police nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
8 624 838 047 |
6 900 410 478 |
8 012 360 778 |
6 900 410 478 |
Modifications intervenues en gestion |
31 460 305 |
0 |
40 210 075 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 656 298 352 |
6 900 410 478 |
8 052 570 853 |
6 900 410 478 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
125 621 458 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Gendarmerie nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
7 424 576 027 |
5 850 368 061 |
7 272 133 938 |
5 850 368 061 |
Modifications intervenues en gestion |
35 843 280 |
19 460 000 |
115 583 184 |
19 460 000 |
Total des crédits ouverts |
7 460 419 307 |
5 869 828 061 |
7 387 717 122 |
5 869 828 061 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
151 315 954 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Sécurité civile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
53 737 424 |
43 674 482 |
Intervention des services opérationnels
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
259 500 667 |
128 786 396 |
255 431 667 |
128 786 396 |
Modifications intervenues en gestion |
-15 640 730 |
0 |
-45 027 230 |
0 |
Total des crédits ouverts |
243 859 937 |
128 786 396 |
210 404 437 |
128 786 396 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
20 609 856 |
11 140 000 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de 20 609 856 € d’autorisations d’engagement au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
2° Ouverture de 11 140 000 € de crédits de paiement destinés à financer partiellement l’acquisition d’un Canadair, dont le coût total s’élève à 25 millions €.
Coordination des moyens de secours
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
209 281 097 |
31 944 920 |
207 131 097 |
31 944 920 |
Modifications intervenues en gestion |
-533 454 |
0 |
33 396 715 |
0 |
Total des crédits ouverts |
208 747 643 |
31 944 920 |
240 527 812 |
31 944 920 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
33 127 568 |
32 534 482 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette de 33 127 568 € d’autorisations d’engagement (AE) et 32 534 482 € de crédits de paiement (CP) résulte des mouvements suivants :
- ouverture de 593 086 € d’AE au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées ;
- ouverture de 38 500 000 € d’AE et de CP au titre de la sécheresse 2003. Il s’agit de compléter l’enveloppe de 180 millions € ouverte par l’article 110 de la loi de finances pour 2006 instaurant un mécanisme d’aide exceptionnelle en faveur des particuliers victimes de la sécheresse de 2003. A la suite d’un recensement des besoins ultérieur à la mise en place de ce mécanisme, un complément de crédits s’est avéré nécessaire. Un article modifiant l’article 110 de la loi de finances pour 2006 est proposé en parallèle dans le présent projet de loi ;
- annulation de 5 965 518 € d’AE et de CP mis en réserve.
Sécurité sanitaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
35 004 930 |
Veille et sécurité sanitaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
103 511 920 |
103 088 828 |
||
Modifications intervenues en gestion |
595 208 471 |
0 |
595 208 471 |
0 |
Total des crédits ouverts |
698 720 391 |
0 |
698 297 299 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
34 075 000 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la politique de prévention et de lutte contre les cas de méningites dans la région Haute-Normandie.
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
835 772 740 |
238 684 612 |
536 805 087 |
238 684 612 |
Modifications intervenues en gestion |
75 119 857 |
575 000 |
75 923 075 |
575 000 |
Total des crédits ouverts |
910 892 597 |
239 259 612 |
612 728 162 |
239 259 612 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
929 930 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Solidarité et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
38 464 356 |
15 500 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 097 819 418 |
1 097 819 418 |
||
Modifications intervenues en gestion |
13 546 253 |
0 |
13 546 253 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 111 365 671 |
0 |
1 111 365 671 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
15 000 000 |
15 500 000 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture de crédit vise à apurer les dettes anciennes contractées par l’État concernant le dispositif des mesures de tutelles et de curatelles. Ces dettes, au 31 décembre 2005, s’élevaient à 49,36 millions €.
Leur apurement définitif en 2006 s’articule autour du schéma suivant :
- 11,798 millions € en AE et en CP financés par reports de crédits de 2005 sur 2006 ;
- 15 millions € en AE et 15,5 millions € en CP financés par la présente mesure ;
- solde financé par décret de virement, à partir du programme 157 : « Handicap et dépendance ».
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 071 574 490 |
776 744 252 |
1 064 519 885 |
776 744 252 |
Modifications intervenues en gestion |
5 031 110 |
1 053 380 |
6 354 947 |
1 053 380 |
Total des crédits ouverts |
1 076 605 600 |
777 797 632 |
1 070 874 832 |
777 797 632 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
23 464 356 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette d’autorisations d’engagement (AE) proposée s’analyse comme suit :
- ouverture d’AE au titre de la régularisation juridique des autorisations de programme affectées et non engagées : 35 284 356 € ;
- annulation d’AE : 11 820 000 €.
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
11 332 473 |
Sport
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
273 047 900 |
200 487 508 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 968 074 |
0 |
4 190 554 |
0 |
Total des crédits ouverts |
275 015 974 |
0 |
204 678 062 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 940 201 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 3,123 millions €.
2° Autorisations d'engagement mises en réserve annulées : 0,183 millions €
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
421 901 739 |
361 846 612 |
421 187 739 |
361 846 612 |
Modifications intervenues en gestion |
2 800 675 |
0 |
2 431 490 |
0 |
Total des crédits ouverts |
424 702 414 |
361 846 612 |
423 619 229 |
361 846 612 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 392 272 |
Motifs des ouvertures :
1° Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées : 12,475 millions €.
2° Autorisations d'engagement mises en réserve annulées : 4,083 millions €
Stratégie économique et pilotage des finances publiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
70 622 622 |
Stratégie économique et financière et réforme de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
624 284 062 |
112 958 403 |
425 564 062 |
112 958 403 |
Modifications intervenues en gestion |
15 168 274 |
0 |
65 830 159 |
0 |
Total des crédits ouverts |
639 452 336 |
112 958 403 |
491 394 221 |
112 958 403 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
62 358 425 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Statistiques et études économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
460 794 973 |
382 759 916 |
452 606 973 |
382 759 916 |
Modifications intervenues en gestion |
22 094 273 |
0 |
21 430 319 |
0 |
Total des crédits ouverts |
482 889 246 |
382 759 916 |
474 037 292 |
382 759 916 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 264 197 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement (AE) accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées (11 364 303 €), diminuées des AE mises en réserve annulées (3 100 106 €).
Transports
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
1 920 476 991 |
Réseau routier national
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
891 309 354 |
14 097 000 |
910 809 354 |
14 097 000 |
Modifications intervenues en gestion |
1 347 626 492 |
0 |
1 217 838 179 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 238 935 846 |
14 097 000 |
2 128 647 533 |
14 097 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 790 832 793 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette d’autorisations d’engagement (AE) proposée résulte :
- de l’ouverture de 1 887 903 467 € d’AE au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- de l’annulation de 97 070 674 € d’AE ; celle-ci intéresse notamment les crédits mis en réserve sur le programme (-32 941 224 €) et l’annulation d’une partie de la subvention à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France [AFITF] (-64 004 093 €).
Sécurité routière
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
125 074 377 |
13 124 000 |
121 474 377 |
13 124 000 |
Modifications intervenues en gestion |
7 681 993 |
0 |
11 022 872 |
0 |
Total des crédits ouverts |
132 756 370 |
13 124 000 |
132 497 249 |
13 124 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
56 091 700 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette d’autorisations d’engagement proposée résulte de :
- l’ouverture de 59 224 828 € au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- l’annulation de 3 133 128 € mis en réserve.
Sécurité et affaires maritimes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
141 271 803 |
15 414 000 |
142 171 803 |
15 414 000 |
Modifications intervenues en gestion |
3 292 717 |
0 |
4 092 874 |
0 |
Total des crédits ouverts |
144 564 520 |
15 414 000 |
146 264 677 |
15 414 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
29 489 093 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d'engagement accordées au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées.
Transports aériens
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
146 007 063 |
54 404 563 |
165 757 063 |
54 404 563 |
Modifications intervenues en gestion |
-775 496 |
0 |
14 317 188 |
0 |
Total des crédits ouverts |
145 231 567 |
54 404 563 |
180 074 251 |
54 404 563 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
22 781 283 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette proposée résulte de :
- l’ouverture de 26 576 151 € d’autorisations d’engagement au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- l’annulation de 3 794 868 € d’autorisations d’engagement mises en réserve.
Conduite et pilotage des politiques d’équipement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
3 841 898 868 |
3 511 207 161 |
3 835 638 868 |
3 511 207 161 |
Modifications intervenues en gestion |
288 105 691 |
200 395 312 |
285 255 332 |
200 395 312 |
Total des crédits ouverts |
4 130 004 559 |
3 711 602 473 |
4 120 894 200 |
3 711 602 473 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
21 282 122 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture nette proposée résulte de :
- l’ouverture de 33 864 199 € d’autorisations d’engagement au titre de la régularisation juridique d'autorisations de programme affectées et non engagées ;
- l’annulation de 12 582 077 € d’autorisations d’engagement mises en réserve.
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
148 738 985 |
103 000 000 |
Développement de l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
845 983 324 |
845 983 324 |
||
Modifications intervenues en gestion |
32 579 714 |
0 |
32 244 171 |
0 |
Total des crédits ouverts |
878 563 038 |
0 |
878 227 495 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
57 000 000 |
57 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Cette ouverture de crédit complète le financement des aides à l’emploi dans les hôtels, cafés et restaurants, en raison d’un dépassement de la dépense prévue, lié notamment à un nombre important de demandes tardives pour des aides dues au titre de 2005 (année de montée en charge du dispositif) qui ne sont parvenues à l’Unedic (organisme gestionnaire de la mesure pour le compte de l’État) qu’au printemps 2006.
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
4 551 479 512 |
4 541 539 512 |
||
Modifications intervenues en gestion |
105 817 077 |
0 |
105 341 039 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 657 296 589 |
0 |
4 646 880 551 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
72 391 729 |
46 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Une ouverture de crédit de 46 millions € (AE et CP) est destinée à contribuer au financement de la rémunération des demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage qui suivent un stage de la formation professionnelle agréé par l’État, tenant compte d’un nombre de stages mis en œuvre en 2006 supérieur aux prévisions.
Par ailleurs, une ouverture d’AE de 26 391 729 € est accordée au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
740 816 473 |
526 058 093 |
722 846 473 |
526 058 093 |
Modifications intervenues en gestion |
20 125 515 |
0 |
20 333 896 |
0 |
Total des crédits ouverts |
760 941 988 |
526 058 093 |
743 180 369 |
526 058 093 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
19 347 256 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées.
Ville et logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
2 040 482 |
Développement et amélioration de l’offre de logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 194 947 595 |
148 164 200 |
1 209 832 595 |
148 164 200 |
Modifications intervenues en gestion |
-148 507 274 |
-148 164 200 |
-108 875 746 |
-148 164 200 |
Total des crédits ouverts |
1 046 440 321 |
0 |
1 100 956 849 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 040 482 |
Motifs des ouvertures :
Autorisations d’engagement accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées non engagées.
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 645 216 |
6 500 000 |
19 850 000 |
6 500 000 |
Administration territoriale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
1 742 278 870 |
1 268 502 068 |
1 588 515 255 |
1 268 502 068 |
Modifications intervenues en gestion |
14 173 864 |
5 408 350 |
14 152 839 |
5 408 350 |
Total des crédits ouverts |
1 756 452 734 |
1 273 910 418 |
1 602 668 094 |
1 273 910 418 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
7 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de paiement mis en réserve.
Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
151 552 589 |
58 003 944 |
149 352 589 |
58 003 944 |
Modifications intervenues en gestion |
1 081 225 |
0 |
1 081 225 |
0 |
Total des crédits ouverts |
152 633 814 |
58 003 944 |
150 433 814 |
58 003 944 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
3 645 216 |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
Motifs des annulations :
Les annulations nettes proposées résultent de :
- l’ouverture de 1 354 784 € d’autorisations d’engagement (AE) accordées au titre de la régularisation juridique d’autorisations de programme affectées et non engagées ;
- l’ annulation de 2 500 000 € d’AE et de crédits de paiement mis en réserve ;
- l’annulation de 2 500 000 € de marges identifiées en gestion sur les crédits de titre 2.
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
661 688 308 |
223 684 522 |
474 005 960 |
223 684 522 |
Modifications intervenues en gestion |
2 957 645 |
0 |
6 281 879 |
0 |
Total des crédits ouverts |
664 645 953 |
223 684 522 |
480 287 839 |
223 684 522 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 850 000 |
4 000 000 |
Motifs des annulations :
Ces annulations s’analysent comme suit :
- annulation de 3 850 000 € de crédits de paiement mis en réserve ;
- annulation de 4 000 000 € correspondant à des marges identifiées sur les crédits de titre 2.
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
2 365 104 875 |
383 061 004 |
1 457 493 573 |
383 061 004 |
Modifications intervenues en gestion |
25 598 981 |
0 |
25 598 981 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 390 703 856 |
383 061 004 |
1 483 092 554 |
383 061 004 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
Motifs des annulations :
Annulation en raison de l’excédent prévu en gestion (dont 0,38 million € de crédits mis en réserve).
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
460 954 479 |
336 206 421 |
431 416 980 |
336 206 421 |
Modifications intervenues en gestion |
33 840 631 |
32 122 149 |
34 116 228 |
32 122 149 |
Total des crédits ouverts |
494 795 110 |
368 328 570 |
465 533 208 |
368 328 570 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Motifs des annulations :
Annulation en raison de l’excédent prévu en gestion au titre 2 (dont 0,35 million € de crédits mis en réserve).
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
20 000 000 |
Aide économique et financière au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
3 714 326 913 |
966 060 877 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-942 320 |
0 |
1 765 059 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 713 384 593 |
0 |
967 825 936 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ |
20 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de paiement mis en réserve.
Conseil et contrôle de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finance initiale |
246 051 358 |
194 410 000 |
238 176 213 |
194 410 000 |
Modifications intervenues en gestion |
486 459 |
22 867 |
782 357 |
22 867 |
Total des crédits ouverts |
246 537 817 |
194 432 867 |
< |