N° 3457 - Projet de loi relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé



Document

mis en distribution

le 24 novembre 2006


N° 3457

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2006.

PROJET DE LOI

relatif à l’accès au crédit des personnes présentant
un
risque aggravé de santé,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Xavier BERTRAND,

ministre de la santé et des solidarités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accès au crédit et à l’assurance constitue un enjeu de société. Cette question touche avec une acuité particulière les personnes candidates à l’emprunt placées de par les aléas de la vie en situation de risque de santé aggravé du fait d’une maladie ou d’un handicap.

Pour apporter une réponse aux difficultés rencontrées par nos concitoyens, une convention a été conclue le 3 septembre 1991 entre les pouvoirs publics et l’ensemble de la profession de l’assurance concernant « l’assurabilité des personnes séropositives et les règles de confidentialité du traitement des informations médicales sur l’assurance ».

Puis, les pouvoirs publics, l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), les représentants des organismes d’assurance ainsi que plusieurs organisations de consommateurs et associations d’aide aux malades ont signé le 19 septembre 2001 une nouvelle convention, dite « convention Belorgey ».

Cette convention avait pour objectifs, d’une part de proposer de nouveaux mécanismes facilitant l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes qui présentent un risque de santé aggravé et d’autre part d’améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité, l’information préalable à la souscription d’un emprunt, tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés.

La mise en œuvre de la convention a permis à un certain nombre de personnes présentant un risque aggravé de santé d’accéder à des crédits qui jusqu’alors leur étaient refusés. Ces avancées se sont toutefois révélées insuffisantes.

Le Président de la République a, lors de son discours du 27 avril 2006, appelé les parties à la convention Belorgey à rénover en profondeur ce dispositif en concluant une nouvelle convention, et s’est engagé à consacrer les grands principes de cette nouvelle convention dans un projet de loi qui serait soumis au Parlement.

Tel est l’objet du présent projet.

Une nouvelle convention relative à l’accès à l’emprunt des personnes comportant des risques aggravés de santé (AERAS) a été conclue le 6 juillet et doit entrer en vigueur le 6 janvier 2007. Cette convention :

– élargit les critères d’éligibilité à la convention tant pour les emprunts immobiliers et professionnels que pour les crédits à la consommation exonérés de questionnaires de santé ;

– garantit à l’ensemble des concitoyens une information précise sur l’existence du dispositif ;

– favorise une plus grande transparence pour l’octroi des polices d’assurance ;

– raccourcit la durée d’instruction des demandes d’emprunt ;

– met en place une véritable instance de médiation en cas de litige ;

– met en place une instance scientifique chargée de commanditer et diffuser des études sur les risques de morbidité et de mortalité liés aux pathologies concernées ;

– intègre le risque Invalidité dans le champ de la convention ;

– met en place un dispositif de prise en charge des surprimes d’assurance supérieures à un certain montant pour les personnes remplissant certaines conditions de ressources.

Il s’agit donc d’avancées substantielles qu’il convient de consacrer solennellement par la loi de façon à les rendre pérennes.

L’article 1erfixe la nature et l’objet de la convention. Il prévoit également que la convention doit être conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les organismes d’assurance et des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées ou représentant les personnes handicapées.

L’article 2 créé un article L. 1141-2-1 dans le code de la santé publique qui fixe les rubriques que doit impérativement comprendre la convention. Les matières reprennent les thèmes traités par la convention signée le 6 juillet 2006 à savoir :

1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les organismes d’assurance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

9° Un dispositif de médiation entre d’une part les personnes présentant un risque aggravé de santé, d’autre part les organismes d’assurance et les établissements de crédit ;

10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

L’article 3 modifie l’article L. 1141-3 du code de la santé publique afin de garantir la pérennité du dispositif conventionnel.

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 1141-3 fixent à trois ans la durée de la convention et prévoient la publication de la convention et de ses avenants au Journal officiel de la République française.

Le troisième alinéa de l’article L. 1141-3 permet au pouvoir réglementaire, au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 1141-2, d’étendre l’application de la convention aux organismes représentés par l’organisation non signataire.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 habilite le pouvoir réglementaire à prendre, pour l’ensemble des rubriques mentionnées à l’article L. 1141-2-1, les dispositions nécessaires en cas de dénonciation, de défaut de prorogation ou de non renouvellement de la convention. Ce décret produit effet à la date d’expiration de la convention.

L’article 4 conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention conclue le 6 juillet 2006 confie à l’instance de suivi prévue par la convention le soin d’effectuer une évaluation du dispositif qu’elle transmet au Parlement et au Gouvernement dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention.

L’article 5 rend applicable les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1141-3 du code de la santé publique et fixe au 1er juillet 2008 la date de remise du rapport d’évaluation de la convention conclue le 6 juillet 2006.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la santé et des solidarités, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article L. 1141-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1141-2. – Une convention nationale relative à l’accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :

« – de faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap ;

« – d’assurer la prise en compte complète des garanties alternatives à l’assurance existantes ;

« – de définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, peut se prévaloir de cette convention. »

Article 2

Il est inséré au code de la santé publique, après l’article L. 1141-2, un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-2-1. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 définit notamment :

« 1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

« 2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

« 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

« 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

« 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les entreprises d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

« 7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

« 8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

« 9° Un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé, et d’autre part, les organismes d’assurance et les établissements de crédit ;

« 10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. »

Article 3

L’article L. 1141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1141-3. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.

« La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l’organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l’organisation non signataire.

« À défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l’article L. 1141-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret produit effet à la date d’expiration de la convention. »

Article  4

Il est ajouté au code de la santé publique un article L. 1141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-4. – L’instance de suivi mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 adresse un rapport d’évaluation au Gouvernement et au Parlement dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention. »

Article 5

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1141-3 du code de la santé publique s’appliquent à la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.

L’instance de suivi mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet 2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 22 novembre 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités


Signé :
Xavier BERTRAND


© Assemblée nationale