Document
mis en distribution
le 5 décembre 2006
N° 3462
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2006.
PROJET DE LOI
portant réforme de la protection juridique des majeurs,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
PAR M. PASCAL CLÉMENT,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Première partie : Présentation générale
La protection des majeurs vulnérables se fonde actuellement sur deux lois :
La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, insérée dans le code civil, définit et organise les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle).
La loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, insérée dans le code de la sécurité sociale, institue la tutelle aux prestations sociales versées pour les adultes.
Alors que le dispositif a été mis en place à l’origine pour quelques milliers de personnes, plus de 700 000 personnes aujourd’hui, soit 1 % de la population française, sont placées sous un régime de protection juridique auxquelles s’ajoutent près de 60 000 adultes relevant d’une mesure de tutelle aux prestations sociales.
Selon les projections de l’Institut national d’études démographiques, le nombre des personnes protégées devrait atteindre près d’un million en 2010 sous le seul effet de l’évolution démographique et de l’allongement de l’espérance de vie.
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Comme l’ont analysé les inspections générales des finances, des affaires sociales et des services judiciaires dans leur rapport en juillet 1998 ainsi que la commission présidée par M. Jean Favard dans son rapport de mai 2000, la protection judiciaire des majeurs s’écarte de sa finalité. Sous l’influence d’une évolution socio-économique marquée par le vieillissement de la population et l’importance des phénomènes de précarité et d’exclusion, de nombreuses mesures sont prononcées pour des raisons plus sociales que juridiques.
Ainsi, de nombreuses personnes dont les facultés ne sont pas altérées, se voient privées de l’exercice de leurs droits sans que pour autant les problèmes sociaux qu’elles rencontrent soient réglés, le tout pour un coût toujours croissant à la charge de la collectivité publique.
Or les mesures de protection juridique, qui sont toujours restrictives de droits pour les personnes qui y sont soumises, ne doivent pas être un palliatif des insuffisances des dispositifs sociaux. Elles ont pour unique finalité d’aider les personnes qui n’ayant plus toutes leurs facultés personnelles (personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, malades psychiatriques), sont dans l’impossibilité d’agir dans la vie civile selon ce que commande la défense de leurs intérêts.
Il convient donc de tracer une ligne de partage entre les mesures de protection juridique et les systèmes d’aide et d’action sociale.
En effet, une personne vulnérable ne doit être placée sous un régime de protection juridique que lorsque la résolution des difficultés qu’elle éprouve dans la vie civile du fait de l’altération de ses facultés nécessite qu’une atteinte soit portée à l’exercice de ses droits et lorsque aucun autre mécanisme juridique plus léger et moins restrictif de liberté ne peut être mis en œuvre.
Cette protection doit alors être envisagée d’abord au sein du groupe familial, protecteur naturel du majeur vulnérable, avant toute désignation d’un tiers.
L’organisation de la protection doit ensuite être proportionnée au degré d’incapacité de la personne et adaptée à sa situation.
Il s’agit là des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique auxquels le présent projet de loi entend redonner toute leur efficience.
Le non-respect de ces principes compromet en outre le suivi réel des dossiers par le juge et rend la protection judiciaire des intéressés parfois illusoire.
La réforme est donc dictée par le souci de recentrer le dispositif de protection juridique sur les personnes réellement atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles tout en améliorant leur prise en charge, notamment en étendant la protection à leur personne même et non plus seulement au patrimoine, et en personnalisant le contenu des mesures.
Parallèlement, afin de répondre avec davantage de justesse et d’efficacité à certaines situations sociales de précarité et d’exclusion, est créée une mesure d’assistance judiciaire (MAJ) : il s’agit d’un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social de la personne, prenant sa place au sein du dispositif civil de protection des majeurs. Cette mesure d’aide, qui se substitue à l’actuelle tutelle aux prestations sociales versées aux adultes, est limitée à la gestion des prestations sociales et n’entraîne aucune incapacité juridique. Elle ne peut être mise en œuvre de manière impérative par le juge que lorsque toutes les actions personnalisées menées par le département au titre de l’aide et de l’action sociale n’ont pas permis de remédier aux difficultés rencontrées.
En effet, toute personne majeure dont la santé ou la sécurité risque d’être compromise du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources se verra proposer par les services du département une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) qui comportera une aide à la gestion de ses revenus et un accompagnement social individualisé. Cette proposition interviendra avant la saisine du juge des tutelles, pour éviter l’ouverture de mesures de protection, ou en aval du dispositif judiciaire, pour faciliter la sortie des mesures de ce dispositif. La MASP sera mise en œuvre sous la forme d’un contrat conclu entre le président du conseil général et la personne majeure qui pourra l’autoriser à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer. Dans le cas où l’intéressé refuse de signer le contrat ou s’il ne respecte pas les clauses les plus substantielles du contrat qu’il a signé, le président du conseil général pourra, afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé.
En cas d’échec de ces mesures sociales, une demande d’ouverture d’une MAJ ou de mesures de protection judiciaire pourra être adressée au procureur de la République par les services sociaux et les personnes extérieures à la famille. Cette demande sera accompagnée d’un rapport circonstancié d’évaluation établi par les services sociaux départementaux. Ce document devra comporter une évaluation de la situation de la personne, ainsi qu’un bilan des actions d’accompagnement social, dont la MASP, dont elle a pu bénéficier et une proposition sur son orientation vers la MAJ ou vers une mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle).
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Par ailleurs, le projet fait prévaloir une nouvelle approche du droit des personnes.
En effet, avant la loi du 3 janvier 1968 précitée, les mesures de protection avaient pour finalité essentielle la protection du patrimoine familial, plus que celle des intérêts civils ; la notion de « personne protégée » n’existait quasiment pas.
La loi du 3 janvier 1968 précitée n’a pas expressément étendu la sphère juridique de la protection à celle de la personne, se contentant de prévoir la protection du cadre de vie et du patrimoine à caractère personnel des majeurs. La notion de protection de la personne du majeur n’étant pas définie par le code civil, s’est alors développée une définition jurisprudentielle de cette protection.
La réforme s’inscrit donc dans un contexte juridique qui a pleinement intégré la nécessité d’une prise en compte effective de la protection de la personne.
Elle s’inscrit surtout dans une société qui, depuis 1968, a vu évoluer l’attention portée aux plus vulnérables. Ainsi se sont modifiées les approches de la maladie mentale et sa prise en charge thérapeutique, notamment par la création des secteurs de psychiatrie s’ouvrant sur l’extérieur et le développement de traitements permettant aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques de vivre dans la cité. Par ailleurs, le handicap a fait l’objet de débats permettant la mise en place d’une législation spécifique et volontariste, reconnaissant et définissant la place des personnes handicapées dans la vie sociale, et révélant l’urgence d’une protection des majeurs vulnérables qui envisage la globalité de la personne. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées s’inscrit dans cette évolution, confirmée par la présente réforme.
Ainsi de nouvelles dispositions sont élaborées pour une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne vulnérable, notamment à travers le recueil de son consentement, la prise en compte de sa famille et de ses proches et la personnalisation du contenu même des mesures.
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Par ailleurs, afin de répondre aux exigences de compétence et de contrôle qu’implique la protection des plus vulnérables de nos concitoyens, les conditions d’exercice des intervenants extérieurs à la famille chargés des mesures de protection sont harmonisées et organisées. Près de la moitié des mesures est en effet confiée à des tiers autres que la famille, exercée tant par des services que des personnes physiques. Afin de mieux encadrer l’organisation et le fonctionnement du secteur et d’intégrer la dimension sociale de l’intervention tutélaire, il est proposé d’inscrire cette activité dans le champ de l’action sociale. Sont prévues à ce titre des dispositions précisant les procédures d’autorisation pour les services, d’agrément pour les gérants de tutelle privés ou de déclaration pour les gérants de tutelle, préposés des établissements sanitaires et médico-sociaux. D’autres visent à garantir le respect des droits et libertés des majeurs protégés, fixent les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’activité et déterminent les règles de tarification et de financement. Sont également développés les outils d’évaluation et de contrôle.
Les services de l’État auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ce dispositif, les préfets de département et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) au titre de la procédure d’autorisation ou d’agrément, de tarification, d’évaluation et de contrôle, les préfets de région et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) au titre de la procédure de planification.
De plus, les personnes qui exerceront une activité tutélaire – que ce soit à titre individuel, au sein d’un établissement ou dans le cadre d’une association – devront remplir des conditions identiques de moralité, d’expérience professionnelle et de formation.
Enfin le financement du dispositif fait l’objet d’une refonte globale. En effet, le système actuel de financement est à la fois préjudiciable aux personnes protégées (régimes de prélèvement sur les ressources inéquitables), aux opérateurs (allocation des ressources inadaptée sur la base d’un financement, fonction du nombre de mesures et du tarif unitaire de la mesure) et aux financeurs publics (absence de maîtrise de la dépense).
D’une part, le dispositif actuel de financement par mois-mesures, ne permet pas d’allouer les ressources en fonction de l’activité réelle des services des tutelles. Il ne prend en compte ni la nature de la mesure, ni sa durée, ni le public concerné. Il a, de plus, un caractère inflationniste puisqu’il conduit à allouer des ressources en fonction du seul volume de mesures gérées et non de l’activité réelle du service. La protection juridique des majeurs coûte de plus en plus cher à la collectivité, et notamment à l’État, sans réelle amélioration de la qualité du service rendu.
D’autre part, ce système est caractérisé par un assemblage disparate de dispositions plus ou moins avantageuses selon les situations et le type de mesures introduisant des inégalités préjudiciables à l’ensemble des acteurs. Ce système est inadapté tant en ce qui concerne les modalités de prélèvements sur les ressources des majeurs protégés qui varient en fonction des opérateurs et des financeurs que les conditions et niveaux de rémunération publique des opérateurs tutélaires : l’État pour les tutelles et curatelles d’État et les organismes débiteurs de prestations sociales, les caisses d’allocations familiales (CAF) notamment, pour les tutelles aux prestations sociales adultes (TPSA).
Les principes qui régiront le dispositif réformé viseront donc à traiter sur le plan financier les personnes protégées de manière équitable, à harmoniser le régime de financement de l’ensemble des mesures afin de garantir la neutralité des décisions judiciaires selon le choix du délégué, à rémunérer les opérateurs en fonction de la prestation délivrée et à améliorer les mécanismes de financement public.
Le nouveau système de financement se caractérisera donc par un système unique de prélèvement sur les revenus des majeurs homogène et équitable et par une allocation de la rémunération publique rationalisée et objectivée (impliquant un financement public pour les gérants de tutelle privés). Cette allocation sous forme de dotation globale permettra, dans le cadre d’une procédure budgétaire contradictoire, d’apprécier de manière plus précise l’activité et les besoins réels des services et d’allouer les ressources de façon plus équitable sur tout le territoire, la dotation globale de financement (DGF) permettant de calibrer l’enveloppe financière en fonction des prestations délivrées. Une expérimentation a été lancée en janvier 2004 et concerne vingt-sept départements en 2006.
Enfin, si la tutelle aux prestations sociales-enfant (TPSE) est modifiée quant à sa philosophie par le projet de loi sur la protection de l’enfance, il est nécessaire d’élargir aux services qui mettent en œuvre ces mesures l’application des nouveaux principes d’organisation des services des tutelles car ces services sont aujourd’hui agréés indistinctement pour exercer la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes et la tutelle aux prestations sociales-enfant.
La réforme devrait permettre de maîtriser l’évolution de la dépense publique tout en prenant en compte les besoins des personnes.
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Ce projet de loi s’inscrit principalement dans le code civil et dans le code de l’action sociale et des familles.
Le code civil comprend l’organisation des mesures de protection pouvant être mises en œuvre par le juge des tutelles. Pour une meilleure lisibilité de ce code qui décrit actuellement les pouvoirs des tuteurs des majeurs en tutelle par renvoi aux dispositions concernant les mineurs en tutelle, il a été décidé de distinguer, dans le livre Ier du code civil relatif aux personnes, trois titres distincts : d’une part les dispositions propres aux mineurs (titre X), d’autre part les dispositions propres aux majeurs (titre XI), enfin les dispositions communes aux mineurs et aux majeurs en tutelle (création d’un nouveau titre, le titre XII, l’actuel titre XII, relatif au pacte de solidarité et au concubinage étant renuméroté en titre XIII).
Le code de l’action sociale et des familles institue les mesures administratives d’accompagnement social devant être menées par les départements auprès des personnes en grande difficulté sociale avant qu’une mesure d’aide judiciaire puisse être prononcée. Ce code organise également l’activité des « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » qui sont les intervenants extérieurs à la famille qui exercent, à titre habituel, les mesures de protection à la demande des juges des tutelles. Enfin, il comprend les dispositions relatives au financement du dispositif de protection.
Deuxième partie : Présentation détaillée
I. – Le titre X du code civil : « De la minorité et de l’émancipation ».
La structure de ce titre est remaniée. Pour plus de clarté, il est désormais divisé en deux chapitres :
– le chapitre Ier intitulé : « De la minorité » comprend après quatre articles généraux (articles 388, 388-1, 388-2 et 388-3), deux sections consacrées à « l’administration légale » (articles 389 à 389-7) et à « la tutelle » (articles 390 à 413) ;
– le chapitre II est intitulé : « De l’émancipation » (articles 413 à 413-8).
Seule la deuxième section du chapitre Ier relative à la tutelle des mineurs comporte quelques changements.
Toutes les dispositions relatives aux pouvoirs des tuteurs des mineurs sur les biens sont extraites de cette section et regroupées en un titre XII qui concerne aussi bien les mineurs que les majeurs. Ce titre XII est intitulé : « Des règles communes relatives au fonctionnement de la tutelle des mineurs et des majeurs ».
À l’occasion de cette restructuration du titre, la composition et les règles de fonctionnement du conseil de famille sont allégées et modernisées.
Ainsi est notamment supprimé l’actuel article 402 qui fait obligation au conseil de famille, en l’absence de tutelle testamentaire établie par le dernier vivant des parents, de choisir comme tuteur pour le mineur un de ses ascendants. En effet, le droit exclusif de ces derniers à être désignés en qualité de tuteur avant tout autre membre de la famille, quelle que soit les capacités des uns et des autres, sans appréciation possible in concreto de l’intérêt de l’enfant, n’est plus adapté aux situations familiales actuelles compte tenu notamment de la généralisation des naissances tardives et de l’allongement de l’espérance de vie. Ce droit est d’ailleurs souvent critiqué par les praticiens.
II. – Le titre XI du code civil : « De la majorité et des majeurs protégés par la loi ».
Il s’agit là du cœur de la réforme du code civil.
L’actuel titre XI est entièrement réécrit.
Les mesures de protection juridique existantes à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle sont maintenues.
Deux nouvelles mesures sont créées.
D’une part, le mandat de protection future qui permettra à toute personne capable de désigner, pour le cas où elle deviendrait incapable de pourvoir seule à ses intérêts, un tiers de confiance chargé de la représenter dans les actes de la vie civile. En cas de survenance d’une incapacité, la mise en œuvre de ce mandat se fera sans intervention du juge des tutelles, sauf litige ou difficultés.
La désignation d’une personne morale comme tiers de confiance est possible, sous réserve qu’elle soit inscrite sur la liste des mandataires judiciaires agréés. L’objectif est de permettre la prise en charge des personnes vulnérables par des groupes ou associations offrant toutes les garanties nécessaires à une protection réelle des intérêts de la personne.
D’autre part, la mesure d’assistance judiciaire remplacera la tutelle aux prestations sociales versées pour les adultes actuellement inscrite dans le code de la sécurité sociale. Cette mesure concernera les personnes dont la santé et la sécurité seront en danger du fait de leur inaptitude à gérer seules les prestations sociales qui leur sont versées après qu’une mesure administrative d’accompagnement social personnalisé menée par le département aura échoué.
Le titre XI est divisé en trois chapitres. Le premier relatif aux dispositions communes à toutes mesures instaure le principe essentiel de la protection de la personne (A), le deuxième traite des mesures de protection juridique, quelles soient judiciaires (B) ou conventionnelles (C). Le troisième chapitre relatif à la mesure d’assistance judiciaire (D) concerne les personnes en grande difficulté sociale, suivies dans un premier temps par les services d’action sociale du département, mais qui ne sont atteintes d’aucune altération de leurs facultés et ne subissent aucune incapacité juridique.
A. – Des dispositions communes à toute protection d’une personne majeure (articles 414-1 à 427) :
a) L’une des innovation majeures de la réforme est l’affirmation de la protection de la personne (articles 415 et 425 deuxième alinéa).
Ainsi que l’a souligné le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Favard, il importe de placer la personne, avant même la sauvegarde de ses biens, au cœur de toute évolution du dispositif de protection des majeurs.
• Le projet de loi affirme que la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens, ainsi que l’a proclamé la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 18 avril 1989.
La protection de la personne sera une nouvelle mission des personnes chargées de la protection qui devront notamment s’assurer des conditions de vie des majeurs.
Si la notion de protection de la personne n’est pas absente des dispositions actuelles du code civil, elle n’est envisagée qu’en filigrane, pour des actes particuliers comme le mariage ou le divorce.
D’autres textes sont venus ces dernières années préciser, notamment dans le domaine de la santé et de l’action sociale et médico-sociale, les garanties offertes au majeur, avant qu’une décision le concernant ne soit prise.
Mais ces textes épars ne s’attachent qu’à des situations particulières.
C’est dans la pratique que les lacunes de la loi sont apparues, sans qu’un équilibre satisfaisant ne soit trouvé entre, d’une part, la notion de représentation de la personne qui prive l’intéressé de toute possibilité de participation aux décisions personnelles le concernant et, d’autre part, l’absence totale de protection de la personne, en raison du silence du code civil qui n’organise pas la prise de décisions autres que celles relevant de la gestion des biens. Ces lacunes sont désormais comblées.
• La protection de la personne se décline par ailleurs dans celle désormais explicite de son logement.
Ainsi, la réforme (article 426) protège désormais explicitement le logement et les meubles meublants de la personne qui doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps que possible, et ne peuvent faire l’objet que de conventions de jouissance précaire devant cesser dés le retour de la personne chez elle. Tout acte de disposition doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge de tutelles, après avis du médecin traitant de la personne protégée.
Il est également prévu par le texte que doivent être gardés à la disposition de la personne, le cas échéant par l’établissement qui l’héberge, ses souvenirs, ses objets à caractère personnel et ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades.
Cette disposition répond notamment au souci des familles de ne plus voir disparaître à leur insu, rapidement et souvent sous couvert d’une volonté tronquée ou d’un consentement vicié de la personne vulnérable, des biens essentiels à sa vie quotidienne ou rattachés à un patrimoine familial et affectif.
• Par ailleurs, toujours afin d’assurer la protection du majeur, le droit au maintien de ses comptes bancaires est affirmé (article 427).
Il en va ainsi y compris dans le cadre d’un mandat de protection future, sous réserve des dispositions applicables aux mesures confiées aux préposés des établissements soumis aux règles spécifiques de la comptabilité publique. Il sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte.
b) La réforme place l’ensemble des mesures de protection sous la surveillance générale du juge des tutelles et du procureur de la République (articles 416 à 418).
Il s’agit pour ces magistrats, chacun dans le cadre des pouvoirs qui leur sont propres, de coordonner leurs informations, de contrôler les personnes en charge de mesures de protection, et de diligenter toutes démarches nécessaires au bon fonctionnement des mesures.
Ce rôle jusqu’à présent essentiellement dévolu aux juges, est désormais également confié au procureur de la République en raison de sa nouvelle implication dans la mise en oeuvre de la protection. En effet, ainsi que cela sera développé ultérieurement, le parquet devient une autorité de saisine du juge incontournable pour les services sociaux lorsque ceux-ci ont mis en œuvre des mesures d’accompagnement social qui s’avèrent insuffisantes.
De plus, est confirmé son pouvoir de saisir le juge des tutelles d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle pour toute personne qu’il estime nécessaire de protéger (article 430).
Néanmoins, le ministère public, contrairement au juge des tutelles, ne détient aucun pouvoir décisionnel sur le déroulement même de la mesure, et il n’est pas un organe de la protection.
c) Enfin sont posés dans le code civil, les principes gouvernant la rémunération des personnes en charge de la protection des majeurs vulnérables et le régime de responsabilité de tous les acteurs de la mesure de protection (articles 418 à 424).
• Si les grands principes concernant le financement des mesures sont posés dans le code civil (articles 419 à 420), ses modalités précises et complètes sont décrites dans le volet social de la réforme et prennent place dans le code de l’action sociale et des familles.
• Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité des organes tutélaires sont déclinées dans ce chapitre comme applicable à toute forme de mesure de protection.
Il est tout d’abord affirmé que chaque organe de la tutelle est responsable du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de ses fonctions (article 421).
Selon les dispositions en vigueur (actuel article 473 du code civil), l’État est responsable, sauf son recours, en cas de faute quelconque commise dans le fonctionnement de la tutelle par le juge ou son greffier, par le greffier en chef du tribunal d’instance ou encore par « l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante. »
L’administrateur public chargé d’une tutelle vacante n’existe plus depuis longtemps. Mais la jurisprudence a étendu la garantie de l’État d’abord aux associations tutélaires chargées d’une tutelle d’État puis aux préposés d’établissements hospitaliers chargés d’une gérance de tutelle, enfin aux gérants de tutelle privés non pas en tant que tels mais en relevant systématiquement une négligence dans le contrôle opéré par le juge sur la gestion du gérant.
La garantie de l’État s’appliquera désormais outre au juge et au greffier en chef, au mandataire judiciaire de protection des majeurs inscrit sur la liste établie conformément à la loi (article 422).
Ainsi, cette disposition ne modifiera pas l’engagement de l’État lors de sinistres.
On peut au surplus relever qu’il sera fait obligation aux mandataires judiciaires de protection des majeurs de présenter toute garantie de leur responsabilité civile et que le respect de cette obligation sera une des conditions pour obtenir l’agrément et être inscrit sur la liste. Ainsi, l’État disposera d’une action récursoire effective lorsque les majeurs victimes qui ne peuvent que s’en remettre au juge des tutelles pour qu’un tuteur leur soit choisi et contrôlé, auront actionné sa garantie.
B. – Les mesures judiciaires de protection juridique (articles 428 à 476) :
1° L’objectif majeur est de revenir à une pleine application des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité gouvernant l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection juridique.
• Les cas d’ouverture d’un régime de protection judiciaire seront limités.
Actuellement une mesure de curatelle peut être prononcée lorsque « le majeur par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales » (actuels articles 488 troisième alinéa et 508-1). Ces cas d’ouverture qui sont à l’origine de nombreuses dérives seront supprimés. Désormais, et en vertu du principe général de nécessité posé à l’article 425 nouveau du code civil, seule l’altération des facultés mentales d’une personne la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts pourra justifier qu’elle soit privée de tout ou partie de sa capacité juridique.
À peine d’irrecevabilité, le juge ne pourra être saisi que par requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié constatant l’altération des facultés personnelles du majeur et décrivant les conséquences de celle-ci sur la vie civile de l’intéressé. Ce certificat émanera d’un médecin inscrit sur une liste particulière établie par le procureur de la République (article 431).
• Les juges des tutelles ne pourront plus se saisir d’office (article 430).
Actuellement, les cas de saisine d’office des juges des tutelles, sur le simple signalement d’un intervenant social ou d’un tiers, représentent en moyenne 54 % des ouvertures de dossier. Outre que les principes fondamentaux du droit processuel rendent de plus en plus difficile le maintien d’un système où le juge se saisit, puis instruit, décide et suit la mesure, ce mode de saisine a rendu possible une grande partie des dérives. Avec la réforme, pourront seuls saisir le juge des tutelles, les membres de la famille ou une personne résidant avec le majeur, ainsi que le procureur de la République.
Il est explicitement affirmé que les juges ne devront prononcer une mesure de protection juridique que lorsque des dispositifs juridiques moins contraignants ne pourront être mis en œuvre et lorsque l’intéressé n’aura pas déjà organisé lui-même sa protection juridique au moyen d’un mandat de protection future (article 428).
• Les juges seront ainsi invités à renforcer l’application du principe de subsidiarité des mesures d’incapacité.
Ainsi, ils devront examiner si les règles du droit commun de la représentation (notamment par le jeu de procurations) ou si les règles des régimes matrimoniaux applicables entre conjoints ne suffisent pas à résoudre les difficultés rencontrées par la personne vulnérable avant de prononcer à l’égard de celle-ci un système plus lourd et restrictif de droits. À cet égard, il convient de relever que depuis le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale (article 13), le juge des tutelles peut être saisi par un époux pour être autorisé, en application des articles 217 et 219 du code civil, à représenter, de manière durable ou à l’occasion d’un acte particulier, son conjoint hors d’état de manifester sa volonté sans qu’une mesure de protection juridique ne soit pour autant ouverte. Les juges devront également vérifier qu’un mandat de protection future protégeant suffisamment la personne n’a pas été conclu.
• Les mesures de protection juridique devront être révisées régulièrement afin que le juge puisse s’assurer qu’elles sont bien encore nécessaires et ne privent pas inutilement de leur liberté d’agir les personnes concernées. En effet, il s’agira de vérifier si l’évolution de l’état de santé de la personne ou l’implication plus importante de son entourage dans sa prise en charge ne justifie pas une modification, une adaptation ou une main-levée de la mesure prise.
Ainsi les mesures de sauvegarde de justice deviendront caduques après une année, qu’elles soient judiciaires ou médicales. Elles pourront néanmoins être renouvelées une fois pour une nouvelle durée d’un an (article 439).
Les mesures de curatelle et de tutelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder cinq ans (article 441). À l’expiration du délai fixé par le jugement d’ouverture, la mesure prendra fin à moins qu’elle ne soit renouvelée par le juge pour une nouvelle durée qu’il devra fixer. Par exception à cette règle, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé ne paraîtra pas manifestement susceptible de connaître une amélioration future au regard des données acquises de la science, le juge pourra, par décision spécialement motivée et sur l’avis conforme du médecin spécialiste, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée (article 441 deuxième alinéa). En effet, il est apparu inutile d’exiger des personnes atteintes de pathologies non réversibles qu’elles fassent l’objet d’une procédure de renouvellement de la mesure.
La procédure de renouvellement nécessitera la production d’un certificat médical. Celui-ci devra émaner d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République pour que le juge puisse maintenir ou aggraver la protection. La personne vulnérable devra être obligatoirement entendue par le juge, à moins que le certificat médical n’indique que son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou que son état ne lui permet pas d’en comprendre la portée ou encore qu’elle n’est pas apte à exprimer sa volonté (articles 432 troisième alinéa et 442).
• La mesure de sauvegarde de justice sera rénovée de telle sorte qu’elle permette d’organiser la représentation d’une personne vulnérable pour conclure un acte déterminé sans que pour autant une mesure durable ne soit prononcée si celle-ci n’apparaît pas utile (articles 433 et 440 deuxième alinéa).
La classification des mesures judiciaires de protection juridique en sauvegarde de justice, curatelle et tutelle est conservée, avec une gradation progressive dans l’atteinte portée aux droits. Elles sont toutefois réformées de telle sorte que la protection soit adaptée au plus près de la situation de chaque majeur et que ce dernier soit placé au centre du dispositif.
2° La sauvegarde de justice (articles 433 à 439).
Il s’agit de la mesure la plus légère.
Il est disposé expressément qu’il s’agira d’une mesure de protection temporaire.
Elle pourra être prononcée pour des personnes présentant une altération temporaire de leurs facultés personnelles, pour des personnes dont le besoin de protection se limitera à la nécessité de conclure un acte juridique ou pour des personnes faisant l’objet d’une demande de curatelle ou de tutelle, pendant le temps d’instruction de la demande (article 433).
La saisine du juge s’accompagnera nécessairement d’une requête et d’un certificat médical circonstancié (article 431). La personne sera obligatoirement entendue sauf urgence (article 432). Dès lors, la situation de la personne et son état de santé pourront être immédiatement connus du juge.
Par ailleurs, la sauvegarde de justice dite médicale (par déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique) est conservée (article 434).
Indépendante de toute intervention judiciaire, elle permet en effet, une protection rapide en cas d’urgence, notamment vis-à-vis de personnes dépourvues de liens familiaux ou en grande solitude.
Elle permet au corps médical d’exprimer sa préoccupation sociale et non pas seulement soignante des personnes. Elle confirme l’implication effective des équipes de psychiatrie dans la protection des patients.
Pendant le temps de la sauvegarde de justice, comme cela est déjà le cas actuellement, la personne conservera l’exercice de ses droits. Cependant les actions en annulation, en rescision ou en réduction des actes, contrats ou engagements qu’elle aura pu conclure pendant cette période continueront à être largement facilitées si ces actes lui sont défavorables (article 435 deuxième alinéa).
En outre, le juge pourra continuer à nommer un mandataire à l’effet d’effectuer au nom de la personne un ou plusieurs actes déterminés. Mais dorénavant, le juge pourra confier au mandataire la réalisation d’un acte de disposition (article 437 deuxième alinéa). Il s’agit là d’une innovation demandée par les praticiens. En effet, il a été observé que des personnes dont les facultés personnelles sont altérées mais qui sont bien prises en charge au sein de leur famille se retrouvent très souvent placées inutilement sous curatelle ou sous tutelle pour avoir dû être aidées afin de conclure un acte de disposition qu’elles étaient incapables d’accomplir seules. Lorsqu’il leur faut, par exemple, participer au partage d’une succession ou procéder à la vente d’une maison, le notaire, se rendant compte de leur état de santé, exige qu’elles soient assistées ou représentées dans l’acte. Or la seule possibilité offerte par le droit actuel implique l’ouverture d’une mesure de protection durable. Avec la nouvelle sauvegarde de justice, une fois l’acte de disposition conclu avec l’aide du mandataire spécial (qui pourra être un membre de la famille), la mesure judiciaire de protection pourra prendre fin.
3° La curatelle et la tutelle (articles 440 à 476).
Les mesures de curatelle et de tutelle restent les deux mesures judiciaires organisant un régime de protection durable. D’une part, la curatelle est prononcée lorsque les personnes ont besoin d’être assistées ou contrôlées dans les actes de la vie civile (article 440 premier alinéa). D’autre part, la tutelle est prononcée lorsque l’état de santé de ces personnes nécessite qu’elles soient représentées de façon continue (article 440 troisième alinéa).
a) Concernant ces mesures, l’une des innovations majeures de la loi est, comme cela a été évoqué précédemment, de consacrer la protection de la personne, en plus de celle de ses biens. Ce principe posé aux articles 415 et 425 deuxième alinéa nouveau du code civil, est décliné à travers deux types de dispositions de la réforme concernant :
– le recueil du consentement de la personne aux décisions personnelles la concernant ;
– une prise en compte accrue de la personne et de son entourage dans l’organisation de la mesure.
• Le recueil du consentement de la personne lors de décisions personnelles la concernant (articles 458 à 463).
Le projet de loi consacre tout d’abord la jurisprudence qui écarte, pour les actes éminemment personnels, toute idée d’assistance ou de représentation de la personne. Il s’agit par exemple, au terme d’une liste non limitative, des actes de reconnaissance d’enfant ou en déclaration d’abandon d’enfant qui ne peuvent être valablement faits que par la personne elle-même, dans un intervalle de lucidité. Il en est de même pour les actes concernant l’autorité parentale sur l’enfant de la personne protégée (article 458).
Le projet prévoit ensuite le recueil du consentement de la personne lors de la prise de décisions personnelles la concernant. Les exemples de telles décisions sont nombreux, qu’il s’agisse de modifier le lieu de résidence de la personne âgée ne pouvant plus rester seule à son domicile, de choisir un lieu de vacances ou de procéder à une intervention chirurgicale bénigne ou mettant gravement en cause le respect du corps humain.
Il est posé le principe que ces décisions, quelle que soit la mesure de protection applicable, sont prises par la personne elle-même si son état le permet (article 459).
Le curateur ou le tuteur doit néanmoins, pour aider la personne à prendre la décision, lui fournir toutes les informations nécessaires sous une forme adaptée à sa capacité de compréhension.
Si la personne ne peut prendre une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure ou ultérieurement, que le curateur ou le tuteur devra l’assister, ou même que le tuteur devra la représenter.
Si la décision met gravement en cause le respect de la vie privée ou l’intégrité du corps humain, elle ne peut être prise par le curateur ou le tuteur qu’après autorisation donnée par le conseil de famille s’il a été institué ou par le juge des tutelles dans les autres cas. Les décisions en matière de santé sont toutefois réservées et doivent être prises conformément aux dispositions particulières du code de la santé publique.
Cette nouvelle rédaction devrait sécuriser les conditions dans lesquelles les personnes chargées de la protection exerceront leur mission.
Par ailleurs, la personne protégée fixe seule le lieu de son domicile ou de sa résidence. Le conseil de famille ou le juge des tutelles peut être saisi en cas de litige sur le lieu de résidence de la personne ou sur l’organisation des relations avec ses proches (article 459-1).
Ce faisant, le projet comble une lacune fréquemment dénoncée.
Enfin, le texte organise avec précision les autorisations nécessaires et les conditions d’assistance des personnes protégées lors du mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (articles 460 à 463).
• La prise en compte de la personne et de sa famille dans l’organisation même de la mesure.
Pour choisir la personne chargée de la protection, le juge devra prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur, la nature de ses relations et de ses liens avec la personne désignée, les recommandations éventuelles de sa famille et ses proches (article 449 troisième alinéa).
Tout d’abord, il sera désormais possible, pour toute personne capable, de désigner le curateur ou le tuteur, au cas où une mesure judiciaire de protection juridique la concernant devrait être prononcée. Ce choix s’imposera au juge à moins que la personne désignée refuse sa mission ou soit dans l’impossibilité de l’exécuter ou encore si l’intérêt supérieur du majeur commande de l’écarter (article 448 premier alinéa).
Cette même possibilité sera ouverte aux parents d’un enfant handicapé et qui en assument la charge. Ils pourront choisir son curateur ou son tuteur dans le cas où, devenu majeur, l’enfant devrait être placé en curatelle ou en tutelle. Cette possibilité répond à la demande des parents d’enfant handicapé qui s’inquiètent de leur avenir pour le jour où ils ne seront plus présents ou aptes et qui souhaitent pouvoir organiser à l’avance la protection juridique de leur enfant (article 448 deuxième alinéa).
À défaut de désignation, le juge devra choisir la personne vivant avec le majeur (conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin), sauf existence d’une cause empêchant de lui confier la mesure (article 449 premier alinéa).
À défaut de l’existence d’une telle personne, le juge devra en priorité choisir un membre de la famille ou même un proche du majeur entretenant avec lui des liens étroits et stables (article 449 deuxième alinéa).
Ce n’est donc qu’en l’absence de personne proche du majeur pouvant l’aider ou lorsqu’un conflit familial empêchera la désignation d’un membre de la famille qu’un intervenant extérieur à la famille, mandataire judiciaire de protection des majeurs inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, pourra être désigné par le juge (article 450).
En outre, il sera désormais possible pour le juge de désigner, outre le curateur ou le tuteur, un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, membre de la famille ou proche du majeur (article 454). D’une part, le subrogé accomplira les actes que le curateur ou le tuteur ne pourrait effectuer en raison d’un conflit d’intérêt avec la personne protégée à l’occasion d’un acte particulier. D’autre part, il surveillera la gestion des biens et les actes accomplis par le curateur ou le tuteur et ce, même si ce dernier est un mandataire judiciaire de protection des majeurs. Cette innovation répond aux nombreuses critiques des membres de la famille qui, s’ils ne sont pas nommés curateur ou tuteur, se sentent écartés de la mesure de protection. Le subrogé curateur ou subrogé tuteur recevra notamment notification chaque année des comptes de gestion établis par le curateur ou le tuteur (article 511) et pourra transmettre au greffier en chef ses observations.
La volonté de permettre à la famille d’exercer son rôle dans la protection de ses membres les plus vulnérables est également présente dans le nouveau texte à travers l’instauration possible d’un conseil de famille « sans juge » (article 457). Lorsque, soit le tuteur, soit le subrogé tuteur désigné, est un mandataire judiciaire de protection des majeurs, tiers extérieur à la famille, le juge, après installation du conseil de famille, pourra autoriser ce dernier à élire en son sein un président et un secrétaire afin de pouvoir, à l’avenir se réunir et délibérer valablement hors de sa présence.
Cette disposition donne un cadre juridique à des situations nombreuses où les familles se réunissent et organisent la protection des membres âgés ou handicapés, et la prise en charge de leur dépendance, tant sur le plan de la gestion des biens que de l’accompagnement de la personne.
Enfin, il est prévu de renforcer les droits du majeur dans le processus judiciaire. Ces droits processuels seront inscrits dans le nouveau code de procédure civile (ex : la convocation du majeur mentionnera, à peine de nullité, la possibilité d’être assisté d’un avocat, la consultation du dossier judiciaire sera organisée pour l’avocat et pour le majeur, les membres de la famille et les proches devront être entendus au cours de la procédure, etc.). Mais la loi prévoit d’ores et déjà l’audition obligatoire du majeur, à moins d’une indication contraire du certificat médical (article 432).
Il est également prévu un nouveau droit d’accès des proches aux comptes de gestion sur autorisation du juge (article 510 quatrième alinéa).
b) La simplification et l’harmonisation des dispositions relatives à l’organisation des mesures.
Le code civil actuel prévoit la possibilité de désigner, pour exercer une tutelle, un « tuteur », un « administrateur légal sous contrôle judiciaire », un « tuteur d’État », un « administrateur spécial » encore appelé « gérant de tutelle privé » ou encore un « gérant de tutelle préposé d’un établissement de traitement ».
À chaque dénomination, correspond un régime de tutelle différent avec un mode de rémunération, un système de responsabilité, des droits et des pouvoirs de la personne chargée de la protection différents, ce qui emporte une grande complexité du dispositif de protection suscitant des interprétations divergentes, et ce, sans aucune utilité.
Il en est de même pour la curatelle.
Le projet de loi prévoit d’unifier toutes ces notions en distinguant, d’une part, les fonctions de « curateur » ou de « tuteur », d’autre part, les personnes à qui ces fonctions sont confiées : parent, allié, proche de la personne vulnérable ou personne extérieure à son entourage et exerçant à titre habituel des mesures de protection juridique, qu’il s’agisse d’une association ou d’un particulier.
Les personnes, morales ou physiques, exerçant à titre habituel des mesures de protection juridique seront désormais appelées des « mandataires judiciaires de protection des majeurs ». Elles devront être inscrites sur une même liste établie dans des conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (article 450 du code civil).
Cette évolution s’accompagnera d’une exigence de compétence et de formation des « mandataires judiciaires de protection des majeurs » selon des conditions que préciseront les dispositions du code de l’action sociale et des familles (nouveau titre VI du livre IV de ce code). Les mandataires de protection juridique devront par exemple remplir des conditions de moralité, d’âge, de formation ou d’expérience professionnelle fixées par décret, et devront avoir nécessairement présenté des garanties de leur responsabilité civile (articles L. 461-2, L. 461-3 et L. 462-2 du code de l’action sociale et des familles).
Les curateurs et tuteurs, quelle que soit leur forme, auront les mêmes obligations et pouvoirs vis à vis de la personne protégée et de l’institution judiciaire.
Par exception, la mission qui pourra être confiée à un mandataire judiciaire de protection des majeurs, préposé du personnel d’un établissement dans lequel la personne protégée sera soignée ou hébergée, ne pourra comprendre l’accomplissement de diligences ou d’actes graves touchant à la personne prévus par le code de la santé publique et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État qu’avec l’autorisation spéciale du juge des tutelles, celui-ci pouvant décider de confier la réalisation de ces mesures au subrogé curateur ou subrogé tuteur existant ou ad hoc.
Il est en effet apparu important que les personnes protégées qui doivent prendre des décisions concernant leur état de santé puissent recevoir à cette occasion, en cas de conflit d’intérêt constaté par le juge, une assistance de la part de personnes extérieures à l’établissement avec lequel elles entretiennent des liens de dépendance (article 451 troisième alinéa).
Il est à noter que la suppression des notions de « dévolution des mesures à l’État » et de « gérance de tutelle » entraîne la nécessité de refonder le système de financement public des mesures. En effet, les modalités actuelles du financement, hétérogènes et inéquitables, diffèrent selon que la mesure est dévolue à l’État ou confiée à un gérant de tutelle. Or, lorsque la mesure sera confiée à un mandataire judiciaire de protection des majeurs, l’équité commande que son coût soit le même vis-à-vis des majeurs. Ainsi à revenus égaux, les prélèvements opérés sur leurs ressources pour financer la mesure seront égaux. En conséquence, si les ressources du majeur sont insuffisantes pour permettre la rémunération du mandataire judiciaire de protection des majeurs, un financement public interviendra pour couvrir le coût de la mesure.
Comme indiqué précédemment, si le code civil pose le principe de l’unicité du dispositif de financement des mesures vis-à-vis des majeurs (articles 419 à 420), les dispositions concernant ses modalités figurent le code de l’action sociale et des familles (nouveau titre VI du livre III du code de l’action sociale et des familles).
c) Les actes pouvant être accomplis pendant la curatelle et la tutelle, et la sanction de leur irrégularité.
Les dispositions proposées en ce qu’elles concernent la gestion des biens reprennent pour leur plus grande part les dispositions actuelles.
Il est à noter que les pouvoirs particuliers du tuteur sont reportés pour plus de clarté dans le titre XII ainsi que les règles relatives au contrôle des comptes.
De même, le droit des libéralités et successions est modifié pour permettre aux majeurs en tutelle de faire une donation ou un testament, avec une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (article 476).
L’interdiction actuelle qui leur est faite de donner à une personne autre qu’à un descendant en avancement d’hoirie ou à un conjoint, est mal vécue lorsque la personne veut par exemple faire une donation à un petit enfant ou à son concubin.
Il est par ailleurs affirmé dans la nouvelle rédaction de l’article 909 du code civil, qu’un mandataire judiciaire de protection des majeurs ne peut jamais être bénéficiaire de libéralité entre vif ou à cause de mort d’une personne dont il assume la protection, ce qui participe, en parallèle de nouvelles modalités de rémunération des mandataires, à garantir une gestion patrimoniale de la mesure « en bon père de famille ».
D’une façon générale, dans une logique d’individualisation des mesures, toutes les incapacités de jouissance de droits sont supprimées et remplacées par des incapacités d’exercice pouvant être levées avec une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Ainsi sont supprimées les interdictions absolues du droit de souscrire une assurance sur la vie (création d’un nouvel article L. 132-3-1 du code des assurances, par l’article 21 du projet de loi), de conclure un pacte civil de solidarité, d’établir un testament (sur ce dernier point le projet met fin à la divergence des jurisprudences). Seule l’interdiction d’être commerçant demeurera.
Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions mentionnant la sanction de l’irrégularité des actes passés pendant la curatelle ou la tutelle, qu’il s’agisse d’irrégularités commises par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection.
Sont ainsi rassemblées en un seul article (article 465) les dispositions législatives existantes sur le sujet et consacrées par les jurisprudences qui ont été élaborées en la matière.
Par ailleurs, il est créé une véritable « période suspecte » de deux ans avant l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle pendant laquelle l’annulation ou la réduction des actes qui auront été faits par la personne pourront être plus facilement prononcées (article 464). Le projet modernise ainsi l’actuel article 503 du code civil et l’étend aux mesures de curatelle.
C. – Les mesures conventionnelles de protection juridique :
Il s’agit d’une innovation importante devant permettre à une personne, soucieuse de son avenir, d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles, ce dispositif évitant l’ouverture d’une mesure judiciaire (articles 477 à 494).
Reprenant l’exemple québécois ou allemand, il est donc introduit des dispositions relatives à l’organisation de la protection juridique indépendamment des décisions du juge des tutelles. Il convient de rappeler que le respect d’un mandat de protection future susceptible d’être mis en œuvre s’imposera au juge des tutelles s’il est saisi d’une demande de protection judiciaire (article 428 premier alinéa). Il devra alors inviter les parties à exécuter le mandat à moins que celui-ci ne corresponde plus à l’intérêt de la personne vulnérable.
Techniquement, le droit commun du mandat est adapté.
La protection juridique confiée à la personne de confiance pourra porter à la fois sur la protection patrimoniale et la protection personnelle ou sur l’un de ces deux objets (articles 415 et 425 deuxième alinéa).
Le mandat pourra être général ou spécial et en ce cas, ne porter que sur un aspect de la protection comme par exemple ne prévoir que la gestion d’un seul bien déterminé (actuel article 1987 du code civil applicable en vertu de l’article 478 premier alinéa).
Un ou plusieurs mandataires pourront être désignés (article 477 premier alinéa). Ceux-ci devront accepter le mandat (articles 489 et 492 troisième alinéa).
Deux formes de mandat pourront être choisies par la personne intéressée : le mandat conclu par acte notarié ou celui conclu sous seing privé, éventuellement avec l’assistance d’un avocat (article 477 quatrième alinéa et article 492 deuxième alinéa).
Ces deux mandats correspondront à des champs de protection patrimoniale différents : aux termes d’un mandat notarié la protection juridique pourra être très étendue et comprendre, sous le contrôle du notaire choisi, des actes de disposition du patrimoine, sauf à titre gratuit (article 490). Aux termes d’un mandat sous seing privé, seuls des actes conservatoires ou de gestion courante pourront être réalisés par le mandataire (article 493).
Dans les deux types de mandat, les dispositions relatives à la protection de la personne ne pourront jamais déroger aux règles prescrites pour la protection judiciaire de la personne : la personne protégée prendra elle-même les décisions personnelles la concernant si son état le permet, après avoir reçu toute information utile adaptée à sa capacité de compréhension de la part de la personne chargée de sa protection. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité pour le mandant de prendre une décision éclairée que le juge pourra prévoir l’assistance voire autoriser la représentation par le mandataire de la personne protégée (article 478 et articles 458 à 459-1).
Le mandat prendra effet lorsqu’il sera établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. À cette fin, le mandataire produira entre les mains du greffier en chef du tribunal de grande instance un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République établissant l’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
Le mandataire représentera alors le mandant dans tous les actes prévus dans le mandat.
Le mandat pourra prendre fin notamment par le rétablissement des facultés personnelles de la personne constaté au moyen d’un certificat médical remis au greffier en chef ou par la résiliation du mandat par décision du juge des tutelles (article 483).
En effet, toute personne estimant que le mandant n’est pas incapable ou que l’exécution du mandat pose des difficultés ou porte atteinte aux intérêts du mandant pourra saisir le juge des tutelles afin de voir statuer sur les difficultés ou résilier le mandat (article 484).
Dans ce dernier cas, le juge pourra ouvrir une mesure de protection judiciaire (article 485 premier alinéa).
Il pourra encore compléter le mandat de protection s’il estime qu’il ne pourvoit pas suffisamment aux intérêts personnels ou patrimoniaux du majeur (article 485 deuxième alinéa).
Le mandataire devra établir chaque année un compte de sa gestion que le juge pourra toujours lui demander de produire afin d’être vérifié par le greffier en chef (articles 486 et 511).
L’exécution du mandat notarié pourra porter sur tous les actes qu’un tuteur nommé par un juge pourrait faire, y compris ceux nécessitant une autorisation (article 490), à l’exception des actes de disposition à titre gratuit qui devront être autorisés par le juge.
Dans ce cadre du mandat notarié, le notaire sera destinataire de comptes du mandataire, en assurera la conservation, ainsi que celle de l’inventaire, et informera le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout actes n’apparaissant pas conformes à l’intérêt du majeur.
L’exécution du mandat sous seing privé qui aura la particularité de devoir être contresigné par deux témoins majeurs choisis par le mandant lors de son établissement (article 492) ne sera soumis à aucun contrôle systématique. Mais le mandat ne pourra porter que sur des actes de moindre importance. Un acte de disposition qui s’avèrerait nécessaire ne pourra être accompli qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge (article 493 deuxième alinéa).
Il est à noter que les parents d’un enfant handicapé pourront utiliser le mandat de protection future établi par notaire pour organiser à l’avance la protection juridique de leur enfant devenu majeur en désignant la ou les personnes chargées de sa protection et en établissant les clauses du mandat. Le mandat prendra effet lorsque les parents seront décédés ou dans l’impossibilité d’assumer la charge de leur enfant dans les mêmes conditions qu’un autre mandat notarié de protection future (article 477 troisième alinéa, et quatrième alinéa in fine).
D. – La mesure d’assistance judiciaire (MAJ) :
Il est substitué à l’actuelle tutelle aux prestations sociales inscrite dans le code de la sécurité sociale une mesure d’assistance judiciaire, dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social prenant sa place dans le dispositif civil de protection des majeurs mis en œuvre par le juge des tutelles (articles 495 à 495-9).
Il s’agit d’une mesure de gestion limitée aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle (article 495 dernier alinéa).
La mesure proposée prive seulement la personne du droit de gérer elle-même ses prestations sociales. Cette limitation de droits est ordonnée par le juge. Sa mise en œuvre donne lieu à un contrôle des comptes de gestion du mandataire de protection selon les modalités prévues pour les mesures de protection juridique ; elle peut susciter la mise en jeu des mêmes responsabilités et est financée selon les mêmes règles (article 495-9).
Cette mesure ne pourra plus se surajouter à une mesure de curatelle ou de tutelle, comme c’est le cas aujourd’hui pour la moitié des mesures (article 495-1). Le juge disposera ainsi d’un éventail de mesures de protection graduée qu’il appliquera en fonction des causes des difficultés de la personne et de ses besoins de protection.
L’objectif est de permettre à une personne dont la santé ou la sécurité est en danger du fait de son inaptitude à assurer la gestion de ses prestations sociales de bénéficier d’une mesure judiciaire alliant à une gestion imposée de ses prestations sociales, un accompagnement devant l’aider à recouvrer son autonomie financière (articles 495 et 495-7).
Cependant, il est nécessaire, si l’on veut réellement maîtriser le flux des mesures judiciaires limitatives de droit, de prévoir qu’elles ne puissent être ordonnées que si une mesure administrative d’accompagnement a été au préalable proposée à la personne en difficulté sociale. Et ce n’est qu’en cas d’échec de cette mesure administrative qu’une mesure judiciaire pourra être prononcée (article 495 premier alinéa).
Le code de l’action sociale et des familles précisera le contenu de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) devant être menée par les départements. Cette mesure prendra la forme d’un contrat défini entre l’intéressé et le département, représenté par le président du conseil général (article L. 271-1 deuxième alinéa du code de l’action sociale et des familles). Aux termes de ce contrat, le département proposera de mettre en œuvre des actions en faveur de l’insertion sociale et permettant l’autonomie financière de l’intéressé, coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie ou dont il pourrait bénéficier. De son côté, l’intéressé pourra autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours (article L. 271-2 dernier alinéa du code de l’action social et des familles).
Il sera en outre prévu que si l’intéressé refuse de signer le contrat d’accompagnement ou n’en respecte pas les clauses, le président du conseil général pourra afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé. Cette procédure ne sera possible que si l’intéressé dispose des ressources suffisantes et est resté plus de deux mois sans s’acquitter de ses obligations locatives (article L. 271-4 du code de l’action social et des familles).
Si cette mesure s’avère insuffisante, le service social compétent établira un rapport circonstancié comportant une évaluation médico-sociale de l’intéressé, une information sur sa situation médicale et pécuniaire et un bilan des actions sociales mises en œuvre qu’il transmettra au procureur de la République en vue de la saisine du juge des tutelles (article L. 271-6 du code de l’action sociale et des famille et article 495-2 du code civil).
La mesure d’assistance judiciaire portera sur les prestations sociales désignées par le juge (article 495-4). Elle sera prononcée pour un temps déterminé qui ne pourra excéder deux ans et pourra être renouvelée de telle sorte que sa durée ne puisse au total dépasser quatre ans (article 495- 8).
Un mandataire de protection percevra les prestations devant être versées à la personne concernée et les gèrera pour son compte, mais il assurera dans le même temps une action éducative auprès de la personne afin de l’aider à rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales (articles 495-6 et 495-7).
Il devra établir un compte annuel de sa gestion qui sera soumis à la vérification du greffier en chef (article 495-9).
III. – Le titre XII du code civil : « Des règles communes relatives au fonctionnement de la tutelle des mineurs et des majeurs ».
Ce titre comporte les dispositions qui sont communes à la tutelle des mineurs et des majeurs.
Il est divisé en trois chapitres :
Le chapitre Ier concerne les modalités de gestion à travers les décisions du conseil de famille ou du juge des tutelles ainsi que les actes que peuvent accomplir les tuteurs en matière patrimoniale (A).
Le chapitre II concerne la vérification des comptes des tuteurs (B).
Le chapitre III concerne la prescription des actions relative aux faits de la tutelle (C).
A. – Dispositions concernant les modalités de la gestion du patrimoine (articles 496 à 509) :
Ce chapitre porte sur les actes de gestion patrimoniale. Les actes relatifs à la personne sont très différents selon qu’ils concernent les mineurs ou les majeurs et sont dès lors insérés dans les titres propres à leurs régimes de protection.
Le chapitre concerne d’abord les principes généraux de gestion patrimoniale (articles 496 à 499), applicables au tuteur, aux tiers et au sort des capitaux revenant à une personne protégée, dont il est notamment prévu qu’ils devront être versés directement sur un compte ouvert exclusivement au nom de la personne protégée (article 498) ; ils ne seront plus, comme c’est le cas actuellement perçus par le tuteur.
Sont ensuite détaillées les dispositions précises concernant les décisions prises par le conseil de famille lorsqu’il a été institué ou le juge des tutelles dans les autres cas, qui organisent le fonctionnement de la tutelle en matière patrimoniale (articles 500 à 502). Ces décisions s’imposent au tuteur.
Ainsi, le conseil de famille ou le juge pourra ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible (article 501 troisième alinéa). Le juge, s’il l’estime nécessaire compte tenu de la situation de la personne protégée, pourra faire ouvrir un compte de gestion du patrimoine auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article 501 dernier alinéa)
Le texte énonce les actes que le tuteur accomplit sans autorisation pendant le cours de la tutelle (articles 503 à 504), ceux qu’il ne peut accomplir qu’avec une autorisation (articles 505 à 508), enfin ceux qu’il ne peut jamais accomplir, même avec une autorisation (article 509).
Ce choix de présenter ainsi les actes du tuteur a été retenu en considération du fait que plusieurs chapitres du code civil se réfèrent aux actes que le tuteur peut faire avec ou sans autorisation (par exemple les actuels articles 389-4 et 389-6 énoncent les actes que l’administrateur légal peut accomplir seul ou avec une autorisation par renvoi aux actes que le tuteur peut lui-même faire seul ou avec une autorisation). Il est dès lors important de pouvoir immédiatement déterminer la nature des actes dont s’agit. La clarté des dispositions légales permet des décisions plus sûres.
L’article 496 renvoie à un décret en Conseil d’État l’établissement de la liste des actes d’administration qui ne nécessitent pas d’autorisation et ceux de disposition qui ne peuvent être accomplis qu’avec une autorisation.
Cependant, certains actes importants sont visés. Les conditions dans lesquelles ils peuvent être accomplis sont modernisées.
Ainsi, la vente immobilière qui actuellement doit se faire en priorité aux enchères publiques est simplifiée. En principe, le bien sera vendu à l’amiable sur autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge dans les autres cas, qui devra déterminer le prix et les stipulations pour lesquels l’acte sera passé (après la réalisation d’une mesure d’instruction ou le recueil de l’avis de deux professionnels au moins - article 505).
Enfin, le partage amiable d’une succession ne nécessitera plus l’homologation du tribunal de grande instance mais devra être approuvé par le conseil de famille ou le juge après avoir été autorisé (article 507).
B. – La vérification des comptes :
La vérification des comptes de gestion des tuteurs, des comptes des curateurs chargés d’une curatelle renforcée ainsi que des comptes des mandataires de protection chargés d’une mesure d’assistance judiciaire (par renvoi inséré dans les chapitres correspondants) est améliorée.
Le principe est que la personne chargée de la protection établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (article 511). Il soumet le compte à la vérification du greffier en chef. S’il existe un subrogé tuteur (ou un subrogé curateur), le tuteur lui soumet le compte avec les pièces justificatives afin qu’il le vérifie et le transmette au greffier en chef avec ses observations (article 511 deuxième alinéa).
Toutefois, par dérogation à ce principe, le juge pourra autoriser le tuteur (ou le curateur) s’il est un membre de la famille ou un proche du majeur et à la condition que celui-ci ne dispose d’aucun patrimoine et n’ait que des revenus très modestes, à ne pas établir les comptes ou encore le dispenser de les soumettre à la vérification du greffier en chef (article 512 premier alinéa). Cette disposition entend éviter de mettre à la charge des familles une procédure qui peut être lourde pour elles alors que le contrôle des comptes s’avère inutile, faute d’actif appartenant au majeur nécessitant une véritable gestion, ses ressources couvrant tout juste ses besoins journaliers.
Dans le même ordre d’idée, la mission de vérification des comptes est confiée au subrogé tuteur s’il a été désigné (article 511 deuxième et cinquième alinéas).
Enfin, le juge pourra recourir à une expertise comptable aux frais du majeur si l’importance de son patrimoine et la complexité de la gestion menée le justifie (article 513).
Pour l’aider dans sa mission de vérification des comptes, le greffier en chef pourra solliciter de tous les établissements ou services bancaires auprès desquels la personne protégée aura ouvert un compte, un relevé de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret bancaire (article 511 troisième alinéa).
Enfin, afin d’organiser les relations entre le tuteur et les membres de la famille qui souvent se sentent écartés lorsqu’ils ne sont pas chargés d’assumer la mesure, il est rappelé que le tuteur est tenu d’une obligation de confidentialité à l’égard du compte de gestion. En effet, les comptes d’une personne protégée qui a droit à la protection de sa vie privée, ne sont pas, a priori, à la disposition des membres de la famille (article 510 troisième alinéa).
Cependant, une copie du compte et des pièces justificatives sera remise par le tuteur chaque année, en plus de la personne protégée de plus de seize ans, au subrogé tuteur s’il a été institué ainsi qu’aux autres personnes chargées de la protection en cas de nécessité. En outre, le juge pourra autoriser un membre de la famille ou un proche du majeur, qui justifiera d’un intérêt légitime, à obtenir de la part du tuteur une copie du compte et des pièces justificatives, ou une partie de ces documents, à la condition que la personne protégée qui devra être entendue sur ce point, ne s’y oppose pas (article 510 troisième et quatrième alinéas).
Par ailleurs le compte définitif de tutelle est supprimé, car il est en pratique impossible à établir en fin de tutelle lorsque la mesure a duré de longues années. À la fin de la tutelle, le tuteur devra remettre à la personne devenue capable, à ses héritiers ou à un nouveau tuteur ou curateur éventuellement nommé, les cinq derniers comptes annuels de gestion ainsi que les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession (article 514).
C. – La prescription :
La réforme conserve le délai de prescription de cinq ans pour toutes les actions résultant d’une tutelle (article 515).
IV. – Le titre II du projet de loi modifie les dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Il comporte trois chapitres qui instaurent un dispositif d’accompagnement social et budgétaire en amont du dispositif judiciaire (A), encadrent la protection judiciaire du majeur à travers l’organisation et le fonctionnement du secteur tutélaire, harmonisent et adaptent le financement de cette activité (B) et, enfin, adaptent les modalités de contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux (C).
A. – L’accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire :
Ce chapitre comporte un seul article, l’article 8, qui prévoit la création de mesures d’accompagnement social et budgétaire et d’évaluation médico-sociale, afin d’éviter le placement sous protection judiciaire de personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un accompagnement social adapté. La mise en œuvre de ces mesures est confiée au département.
La principale mesure du nouveau dispositif social départemental est la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources peut bénéficier de cette mesure qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Pour la mise en œuvre de la MASP, un contrat est conclu, pour une durée de six mois renouvelable, entre la personne et le département. Il ne peut être mis en œuvre plus de quatre ans.
Le contrat comporte des actions en faveur de l’insertion sociale et permettant l’autonomie financière de l’intéressé coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie déjà ou dont il pourrait bénéficier. L’intéressé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Une contribution établie dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire peut être demandée au bénéficiaire de la MASP.
Dans le cas où l’intéressé refuse de signer le contrat précité ou s’il n’en respecte pas les clauses, le président du conseil général peut, afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’intéressé est resté au moins deux mois sans s’acquitter de ses obligations locatives. Le juge fixe la durée de la mesure pour une durée maximale de deux ans. Il peut la renouveler sans que la durée totale puisse dépasser quatre ans. Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
Le département peut aussi, par convention, déléguer la mise en œuvre de la MASP à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment le centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS, CIAS), les associations ou organismes à but non lucratif qu’il a agréés à cet effet.
Lorsque la MASP n’a pas permis à son bénéficiaire d’assurer seul la gestion de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité est compromise, le président du conseil général apprécie l’opportunité de transmettre au procureur de la République le rapport circonstancié d’évaluation, aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance judiciaire (MAJ) ou d’une autre mesure de protection judiciaire des majeurs. Le rapport doit comporter une évaluation de la situation sociale de l’intéressé, une information sur sa situation médicale et pécuniaire, un bilan des actions d’accompagnement social dont elle a pu bénéficier, en particulier de la MASP, ainsi qu’une proposition sur l’orientation du majeur vers une mesure de protection judiciaire.
Il est, enfin, organisé un recueil des données que doivent transmettre les services des conseils généraux. Ces informations qui portent sur la mise en œuvre des mesures précitées et sur un échantillon de personnes suivies à cette occasion doivent permettre à l’État d’évaluer les effets du dispositif d’accompagnement social et budgétaire.
B. – La protection judiciaire du majeur :
Ce chapitre étend à l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs – appellation qui recouvre l’ensemble des opérateurs tutélaires actuels, les délégués à la tutelle d’État, les gérants de tutelle et les tuteurs aux prestations sociales – l’application des principes qui président à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale et des modalités de leur mise en œuvre, selon les contraintes d’exercice propres à chacun des types d’intervenant tutélaire précités.
Ces dispositions visent donc à intégrer la dimension sociale de la mission de protection judiciaire des majeurs, ainsi qu’à encadrer et harmoniser l’activité tutélaire dans le cadre du code de l’action sociale et des familles. Elles mettent ainsi fin aux disparités du dispositif actuel dont les règles et les pratiques varient en fonction du type d’opérateur et de la nature de la mesure de protection exercée.
Ce chapitre est composé de trois sections : les dispositions communes à l’ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux personnes dont ils se sont vus confier la mesure judiciaire de protection (1°), les dispositions relatives aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (2°) et celles applicables aux personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs (3°).
1° Les dispositions communes :
Dans cette section qui comprend un seul article (article 9), sont définies pour la première fois dans un même texte, quel que soit le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son activité – qui consiste à exercer à titre habituel des mesures judiciaires de protection des majeurs, les conditions à satisfaire afin de garantir une qualité de service à tous les majeurs protégés (moralité, âge, formation et expérience professionnelle), ainsi que les formalités administratives nécessaires pour exercer ces mesures (un mandataire ne peut être désigné par le juge des tutelles que s’il est inscrit sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avoir satisfait aux conditions prévues, selon les cas, par les sections 2 et 3).
Sont ensuite posés les principes de primauté de la participation du majeur protégé au financement de sa mesure et de subsidiarité du financement public, celui-ci intervenant lorsque le montant des prélèvements opérés sur les ressources des majeurs s’avère insuffisant pour couvrir les charges des opérateurs.
Le montant de ces prélèvements sera fonction du niveau des revenus des personnes protégées et selon un barème fixé par décret en Conseil d’État. Parallèlement, une indemnité supplémentaire prélevée sur les ressources des majeurs protégés pourra être allouée, à titre exceptionnel, par le juge pour l’accomplissement d’actes nécessitant une charge de travail importante.
Est, de plus, instauré un mécanisme de recours en récupération sur la succession du majeur protégé et sur les donations qu’il aura effectuées, afin de rappeler le caractère subsidiaire du financement public de l’exercice des mesures de protection et la responsabilité des familles dans l’exercice de ces mesures. Ce recours pourra être mis en œuvre par l’ensemble des financeurs publics (État, organismes de sécurité sociale, département).
Enfin, en vue de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, le mandataire judiciaire remet à l’intéressé, dès l’ouverture de la mesure, une notice d’information sur le mandataire à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
Il est prévu d’autre part d’adapter les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives aux droits des usagers des établissements et services soumis à autorisation.
En effet, la rédaction actuelle de ces dispositions qui fait intervenir le représentant légal pour permettre à la personne sous tutelle d’exercer ses droits, au titre de sa prise en charge médico-sociale, n’est pas adaptée lorsque son représentant légal est une personne ou un service préposé de l’établissement.
Ce problème d’adaptation se pose également pour les services tutelles qui seront eux-mêmes soumis à autorisation et qui donc relèveront des dispositions relatives aux droits des usagers précités.
Les modifications proposées permettront ainsi aux personnes protégées de se voir garantir l’exercice effectif de leurs droits au titre de leur prise en charge médico-sociale : remise de documents les informant du fonctionnement de l’établissement ou du service et de leurs droits et libertés, recours à une « personne qualifiée » pour faire valoir leurs droits et participation, sous des formes adaptées, au fonctionnement de l’établissement ou du service.
Lorsque le mandataire est un service soumis à autorisation, il est aussi prévu que le contrat de séjour sera remplacé par un document individuel de protection des majeurs dont le contenu est plus adapté aux conditions particulières d’exercice du mandat judiciaire.
2° Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs :
Cette section (articles 10 à 13) transforme en profondeur les règles d’organisation et de fonctionnement des services des tutelles en les inscrivant dans le cadre juridique rénové de l’action sociale et médico-sociale qui régit déjà plus de 32 000 établissements et services du secteur social et médico-social.
Il sera possible de mieux déterminer l’évolution du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs confiées à des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, de dresser le bilan de l’offre de services, de fixer les objectifs et les perspectives de son développement, de préciser le cadre du partenariat entre les services mandataires et les autres services et établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation et de définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale ainsi que des objectifs plus opérationnels.
La création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit tenir compte des objectifs et des besoins fixés dans le schéma précité, respecter certaines conditions d’organisation et de fonctionnement et présenter un coût de fonctionnement en rapport avec le service rendu. Les services mandataires sont soumis au régime de droit commun des autorisations de création, transformation, d’extension et de fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’autorisation des services relève de la compétence du représentant de l’État dans le département mais n’intervient qu’après avis conforme du procureur de la République.
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent procéder et faire procéder à une évaluation de leurs activités et de la qualité de leurs prestations (évaluation interne et évaluation externe). Ils doivent se doter de systèmes d’information compatibles entre eux ainsi qu’avec ceux du représentant de l’État dans le département, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale.
Le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs des contrats pluriannuels sur une durée maximum de cinq ans afin de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale et la mise en œuvre du projet de service.
Le contrôle de l’activité des services pourra être plus efficacement exercé par les services de l’État, ceux-ci disposant de pouvoirs d’injonction et de sanction, notamment si les règles d’organisation et de fonctionnement – qui seront définies pour ces services par la voie réglementaire – ne sont pas respectées.
Par la création de services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux qui assurent un hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, pourront mutualiser leurs moyens notamment en personnel, afin d’assurer la protection judiciaire des usagers de ces structures. Ces dernières pourront seulement désigner parmi leurs personnels administratifs ou sociaux un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, après déclaration au préfet.
L’article 10 introduit dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation les services chargés d’exercer d’une part des tutelles et curatelles aux majeurs, des mandats spéciaux, des MAJ et d’autre part ceux auxquels sont confiés des tutelles aux prestations sociales enfants (TPSE).
Il prévoit la planification de la création de ces services en distinguant les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ceux chargés des TPSE. Étant donné leur faible nombre et compte tenu des compétences de l’État au niveau régional en matière d’allocation des ressources, cette mission sera confiée au préfet de région.
Il précise que le représentant de l’État consultera le procureur de la République avant de délivrer l’autorisation de création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La demande d’autorisation sera rejetée si le procureur de la République émet un avis défavorable à la création du service. L’avis du ministère public pourra également être recueilli, en application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale, par le président de cette instance, lors de l’examen d’un projet de création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le service, une fois autorisé, sera inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs arrêté par le préfet de département. La création de services chargés d’exercer des TPSE ne nécessitera en revanche pas d’autre formalité administrative que l’autorisation délivrée par le préfet de département.
L’article 11 précise l’autorité compétente – le préfet de département – pour effectuer la tarification des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services de TPSE et adapte les articles L. 314-1 et L. 314-4 afin qu’ils puissent s’appliquer au financement des services tutélaires. Sont exclus du champ de cette disposition les services gérés par un établissement de santé participant au service public hospitalier ou par un hôpital local et dispensant des soins psychiatriques ou de longue durée ou par un établissement médico-social accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées. La tarification de ces services continuera à être effectuée selon les règles propres à la catégorie d’établissement gestionnaire.
L’article 12 précise les règles de financement applicables aux services chargés de mettre en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou des TPSE.
Il précise la règle de répartition des financements publics. Les financeurs publics des mesures de protection juridique sont l’État, les organismes débiteurs ou versant des prestations sociales et les départements suivant les règles de répartition suivantes.
Le financement des mandats spéciaux et des mesures de tutelle et de curatelle incombe, d’une part, à l’État lorsque le bénéficiaire de la mesure ne perçoit pas de prestation sociale ou s’il ne bénéficie que d’une prestation sociale à la charge du département et, d’autre part, à l’organisme versant la prestation sociale lorsque la personne perçoit une prestation sociale qui n’est pas à la charge du département.
Pour la MAJ, le financement incombe au département lorsque la personne touche une prestation sociale qui est à sa charge ou à l’organisme qui verse la prestation sociale perçue par la personne bénéficiaire de ladite mesure.
Le financement public alloué aux services mandataires sera versé sous forme de dotation globale, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Les modalités de tarification de ces services seront celles du droit commun applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les règles de financement des services mandataires qui sont gérés par un établissement de santé participant au service public hospitalier ou par un hôpital local dispensant des soins psychiatriques ou de longue durée ou par un établissement médico-social accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées sont également précisées par l’article 12. Le projet de loi maintient les modalités de financement en vigueur actuellement pour ces services.
Les services gérés par les établissements de santé précités sont donc financés dans le cadre de la dotation annuelle de financement (DAF).
Le financement des services gérés par un établissement médico-social accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées et par un établissement participant au service public hospitalier ou par un hôpital local dispensant des soins de longue durée est pris en compte dans les moyens alloués à l’établissement gestionnaire.
Le financement des services de TPSE sera alloué par les financeurs publics actuels sous forme de dotation globale.
L’article 13 modifie les dispositions relatives aux droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation qui doivent être adaptées compte tenu de l’intégration des services des tutelles dans la liste de ces établissements et services. Il prévoit explicitement que les dispositions relatives aux droits des usagers de ces structures s’appliquent sous réserve des adaptations prévues par la section 1 relatives aux dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
3° Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs :
Cette section (articles 14 à 16) est consacrée à l’activité des personnes physiques exercée à titre individuel (gérants de tutelle privés) ou au sein d’un établissement social ou médico-social hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés.
L’article 14 institue une procédure d’agrément des personnes physiques qui souhaitent exercer à titre individuel une activité tutélaire. Cet agrément est délivré par le préfet de département, après avis conforme du procureur de la République. Pour être agréées, ces personnes doivent respecter les conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle, également exigées des personnels des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs délégués à la mise en œuvre des mesures judiciaires.
Il demande à ces personnes agréées de justifier des garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elles prennent en charge. L’assurance de responsabilité civile professionnelle, la caution ou garantie peuvent s’avérer des produits complémentaires pour permettre une couverture maximale des dommages occasionnés à la personne protégée.
Il prévoit aussi que le financement de ces personnes intervient selon les règles de répartition des financements publics prévues à l’article 12.
Par ailleurs, s’agissant de l’activité exercée par les préposés des établissements hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, l’article 14 prévoit une désignation obligatoire d’agents de l’établissement dès lors que sa capacité d’accueil dépasse un certain seuil.
Il organise une procédure de déclaration. Les établissements déclarent au préfet de département leur intention de désigner un ou plusieurs agents comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer auprès de majeurs pris en charge dans leur structure. L’agent pressenti pour être désigné comme mandataire doit remplir les conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle demandées aux personnes qui exercent les fonctions de délégué à la protection des majeurs ou l’activité de mandataire à titre individuel.
Il précise que, à défaut d’opposition du représentant de l’État dans le département, l’agent désigné dans la déclaration est nommé par son établissement comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dans tous les cas, le procureur de la République est informé par le préfet des déclarations qui lui sont transmises avant l’inscription de l’agent de l’établissement sur la liste des mandataires.
Sont aussi applicables à ces établissements les principes de financement prévus à l’article 12 pour les services relevant d’un établissement de santé participant au service public hospitalier ou d’un hôpital local, dispensant des soins psychiatriques ou de longue durée, ou d’un établissement médico-social accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées.
Enfin, il organise un contrôle administratif de l’activité des personnes physiques mandataires selon des modalités inspirées des dispositions applicables aux services soumis à autorisation, mais adaptées aux conditions de l’exercice à titre individuel. Ce contrôle est exercé sous la responsabilité du préfet de département. Sauf cas d’urgence, le retrait de l’agrément ou l’annulation de la déclaration est précédé d’une injonction afin de permettre au mandataire de remédier aux dysfonctionnements dont il se serait rendu responsable. Le représentant de l’État dans le département notifie la décision de retrait de l’agrément ou d’annulation de la déclaration au procureur de la République qui en informe le juge des tutelles qui avait confié des mesures au mandataire. Le juge des tutelles dessaisit alors le mandataire des mesures en cours. Le procureur de la République peut également demander au préfet de retirer l’agrément d’un mandataire ou d’annuler la déclaration de l’établissement.
L’article 15 complète les sanctions administratives prévues à l’article 14 par des sanctions pénales en cas d’infraction aux règles régissant l’activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Il est nécessaire de prévoir de telles sanctions car les sanctions pénales aux articles L. 313-21 et suivants du code de l’action sociale et des familles seront applicables de plein droit aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Sera ainsi sanctionné le fait d’exercer cette activité sans habilitation pour le faire (absence d’agrément ou de déclaration), ou malgré la cessation d’un comportement ayant exposé à une sanction administrative (non-respect de l’injonction) ou la fin de l’habilitation (retrait d’agrément, annulation de la déclaration). En effet, le fait d’exercer des attributions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans être autorisé à le faire tend vers l’escroquerie par usage d’une fausse qualité sans cependant se confondre avec elle et constitue surtout une infraction obstacle destinée à éviter des détournements au préjudice des personnes protégées.
Les formalités administratives à respecter étant plus légères pour les personnes physiques que pour les services, il est prévu des peines plus dissuasives, un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Il est aussi prévu de sanctionner les établissements hébergeant des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de non-respect des règles relatives à l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Une forte peine d’amende est prévue, 30 000 €, afin d’insister sur la responsabilité de l’établissement.
Enfin, sont prévues des peines complémentaires, une peine d’affichage et de publication qui est particulièrement adaptée et une peine d’incapacité d’exploitation d’un établissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées et de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
L’article 16 qui modifie le code de la santé publique constitue avant tout un article de coordination. Il prévoit que l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les établissements de santé participant au service public hospitalier et les hôpitaux locaux, dispensant des soins psychiatriques ou de longue durée, est soumise aux règles prévues pour les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des adultes handicapés. Toutefois les droits des usagers dont bénéficieront les majeurs protégés sont ceux prévus par le code de la santé publique.
C. – Le contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux :
Ce chapitre (articles 17 à 19) est relatif au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, sachant que les services pour majeurs protégés vont être intégrés dans ce champ.
Les dispositions relatives au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été introduites par des lois successives, dont les dernières sont la loi « handicap » du 11 février 2005 précitée et la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, avec des préoccupations différentes ; elles manquent d’articulation et d’harmonisation, ce qui suscite des difficultés d’interprétation et de mise en œuvre au niveau local.
L’article 17 est un article de coordination compte tenu des dispositions introduites aux articles 18 à 19.
L’article 18 vise à mieux préciser le champ des établissements contrôlés, le rôle des agents chargés du contrôle et les outils de contrôle. Il est aussi procédé à une harmonisation et à une mise en cohérence entre les dispositions régissant tous les établissements sociaux et médico-sociaux.
Il clarifie les compétences en fonction de la nature du contrôle. Comme le préconise l’Inspection générale des affaires sociales, il distingue bien le contrôle des normes techniques et financières de fonctionnement du contrôle au titre de l’ordre public en matière de protection des personnes.
L’article 19 actualise la rédaction de l’article L. 331-1 du code de l’action sociale et des familles qui est issue d’un article de loi de 1970 concernant le contrôle des établissements soumis à autorisation.
Il vise aussi à contrecarrer certains phénomènes sectaires. La mission interministérielle de lutte contre les sectes a constaté que ces dernières s’investissaient dans l’accompagnement des fins de vie ou des personnes fragiles et pouvaient profiter d’un abus de faiblesse.
V. – Le titre III du projet de loi est consacré aux dispositions diverses et transitoires.
L’article 20 coordonne les dispositions du code de l’organisation judicaire concernées par les modifications apportées par la réforme.
L’article 22 supprime la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes et les références qui y sont faites dans les textes relatifs aux prestations sociales les plus récentes. Cette mesure de protection sera remplacée par la mesure d’assistance judiciaire, créée à l’article 5 du présent projet de loi.
L’article 23 permet la prolongation de l’expérimentation du financement des services des tutelles par dotation globale jusqu’au 1er janvier 2009 alors que l’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 complété par l’article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 prévoit que cette expérimentation cessera au 1er janvier 2008.
Cette modalité de financement préfigurant celle qui a été retenue à l’article 12 du projet de loi, il serait en effet inopportun de laisser les services des tutelles des vingt-sept départements concernés par l’expérimentation se voir appliquer les anciennes modalités de financement de l’activité tutélaire durant l’année 2008 pour ensuite en 2009 repasser à un financement par dotation globale.
L’article 24 concerne l’application du projet de loi outre mer. Les dispositions du projet de loi concernant l’état et la capacité des personnes sont applicables de plein droit dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Certaines adaptations ponctuelles doivent néanmoins être introduites pour la bonne application de cette réforme en outre-mer.
En outre, les dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles doivent faire l’objet d’adaptations importantes pour être applicables dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.
Par conséquent, il est nécessaire que le gouvernement dispose d’ici l’entrée en vigueur de la réforme d’une habilitation à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation nécessaires pour l’application outre-mer.
L’article 25 accorde un délai de deux ans aux opérateurs tutélaires pour demander une autorisation, un agrément ou déclarer leur activité.
En effet, ces opérateurs devront se conformer à de nouvelles conditions d’exercice de leur activité, notamment à des conditions de formation auxquelles ne sont soumis aujourd’hui que les seuls délégués à la tutelle aux prestations sociales.
L’article 26 est relatif à l’entrée en vigueur de la loi.
Certaines dispositions sont d’application immédiate, de par leur rédaction (article 23) ou par nécessité (article 24). Les dispositions du chapitre III du titre II relatif au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux le sont car elles permettent d’améliorer d’ores et déjà l’application des textes portant sur ce thème.
Cet article 26 lisse par ailleurs dans le temps l’effet de la révision des mesures prises avant l’entrée en vigueur de la loi afin d’éviter l’engorgement des cabinets des juges des tutelles. En effet, l’amélioration qualitative des mesures alourdissant la charge des juges et des greffes va être applicable immédiatement. C’est pourquoi, les dispositions de l’article 441 ne seront applicables aux dossiers ouverts avant l’entrée en vigueur de la réforme qu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date de promulgation de ladite loi. Il est ainsi possible pour le juge d’organiser la révision du « stock » des mesures pendant ce délai, à l’issue duquel, les mesures qui n’auront pas été réexaminées prendront fin de plein droit.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit ni des personnes protégées ni de celles figurant à l’article 430 du code civil, de solliciter à tout moment une autorisation d’acte ou la mainlevée de la mesure, et donc son réexamen par le juge dès l’entrée en vigueur de la loi.
De plus, une demande d’acte dans un dossier ouvert antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, pourra permettre de réviser la mesure elle-même.
La loi supprime les mesures de tutelle aux prestations sociales. Or, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt des personnes concernées par ces mesures, que leur suppression soit progressive afin d’anticiper sur la fin de toute prise en charge judiciaire. Les tuteurs aux prestations sociales auront ainsi le temps d’informer, de sensibiliser voire d’orienter les personnes vers le dispositif social créé par la réforme.
Ainsi, les mesures de TPSA ne seront caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année qui suivra la date d’entrée en vigueur précitée, sauf réexamen de la mesure par le juge avant cette date, d’office ou sur demande de la personne protégée. Dans l’hypothèse d’un réexamen de la mesure de TPSA dans le délai précité, le juge pourra, dans ce seul cas particulier, ordonner une mesure d’assistance judiciaire, bien que la personne n’ait pas bénéficié au préalable des mesures d’accompagnement social personnalisé prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, les dispositions transitoires permettent aux personnes d’anticiper l’entrée en vigueur de la réforme en concluant, dés la publication de la loi, un mandat de protection future. Ce mandat ne pourra être confié qu’à une personne physique. En effet, en l’absence de liste des mandataires judiciaires de protection des majeurs, la désignation, avant le 1er janvier 2009, d’une personne morale inscrite sur cette liste n’est pas possible. Ce mandat pourra prendre effet dès l’entrée en vigueur de la réforme.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1er
Dans le livre Ier du code civil :
1° L’article 427 devient l’article 393 et les articles 476 à 487 deviennent les articles 413-1 à 413-8 ;
2° À l’article 413-5, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article 514 ;
3° Le titre XII devient le titre XIII.
Article 2
I. – Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé :
« TITRE X
« DE LA MINORITÉ ET DE L’ÉMANCIPATION » .
Il est organisé comme suit :
« Chapitre Ier
« De la minorité »
Comprenant les articles 388 à 388-3 suivis de deux sections intitulées et composées ainsi :
« Section 1
« De l’administration légale »
Comprenant les articles 389 à 389-7.
« Section 2
« De la tutelle »
Comprenant les deux sous-sections suivantes :
« Sous-section 1
« Des cas d’ouverture de la tutelle »
Comprenant les articles 390 à 392.
« Sous-section 2
« De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle »
Comprenant l’article 393 suivi de six paragraphes intitulés et composés ainsi :
« Paragraphe 1
« Des charges tutélaires »
Comprenant les articles 394 à 397.
« Paragraphe 2
« Du conseil de famille »
Comprenant les articles 398 à 402.
« Paragraphe 3
« Du tuteur »
Comprenant les articles 403 à 408.
« Paragraphe 4
« Du subrogé tuteur »
Comprenant les articles 409 et 410.« Paragraphe 5
« De la vacance de la tutelle »
Comprenant l’article 411.
« Paragraphe 6
« De la responsabilité »
Comprenant les articles 412 et 413.
« Chapitre II
« De l’émancipation »
Comprenant les articles 413-1 à 413-8.
Article 3
Il est ajouté, après l’article 388-2 du même code, un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. – Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »
Article 4
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 394. – La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 395. – Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
« 2° Les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
« 3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;
« 4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal.
« Art. 396. – Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction manifeste d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.
« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
« Art. 397. – Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
« Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
« Art. 398. – Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
« Art. 399. – Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille, les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
« Art. 400. – Les délibérations du conseil de famille sont adoptées par vote de ses membres et du juge.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
« Art. 401. – Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.
« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.
« Art. 402. – Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.
« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le ministère public dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.
« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.
« Art. 403. – Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
« Art. 404. – S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
« Art. 405. – Le conseil de famille peut, en considération des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
« À moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application de l’alinéa précédent sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.
« Art. 406. – Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
« Art. 407. – La tutelle est une charge personnelle.
« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur. Toutefois, ces derniers, s’ils sont majeurs, sont tenus de remettre à la personne nouvellement chargée de la gestion des biens du mineur ou à ce dernier, à sa majorité, les comptes et pièces mentionnés à l’article 514.
« Art. 408. – Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.
« Il gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
« Art. 409. – La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.
« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.
« Art. 410. – Le subrogé tuteur surveille la gestion tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
« S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, d’en informer sans délai le juge.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
« Art. 411. – Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.
« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
« Art. 412. – La responsabilité des organes tutélaires et de l’État encourue pour les actes accomplis dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle est régie par les dispositions des articles 421 et 422.
« Art. 413. – L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. »
Article 5
Le titre XI du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS
PAR LA LOI
« Chapitre Ier
« Des dispositions communes
« Art. 414. – La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de protection
« Art. 414-1. – Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
« Art. 414-2. – De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
« 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
« 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
« L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
« Art. 414-3. – Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs protégés
« Art. 415. – Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 416. – Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
« Art. 417. – Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci.
« Il peut demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. 418. – Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
« Art. 418-1. – En cas de décès de la personne chargée de la protection, ses héritiers sont tenus, s’ils sont majeurs, de remettre à la personne nouvellement chargée de la mesure de protection ou au majeur devenu capable, les comptes et pièces mentionnés à l’article 514.
« Art. 419. – Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’en assurer la gestion, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique.
« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit à moins que les parties à l’acte en décident autrement.
« Art. 420. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Art. 421. – Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois le curateur n’engage sa responsabilité, du fait des actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
« Art. 422. – Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.
« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire.
« Art. 423. – L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.
« Art. 424. – Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992.
« Chapitre II
« Des mesures de protection juridique des majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. – Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à entraver l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
« S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
« Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
« Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son habitation ou à son mobilier par la vente, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité le placement de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
« Art. 427. – La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ouverts au nom de la personne protégée auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Si l’intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué autorise cette modification.
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge l’estime nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
« La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire si cette dernière fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
« Art. 428. – La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection prévue au présent titre.
« La mesure est proportionnée au degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé et individualisée en fonction de celui-ci.
« Art. 429. – La mesure de protection juridique peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection juridique ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
« Art. 430. – La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables, le mandataire de protection future.
« Elle peut être également présentée par le ministère public, soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
« Art. 431. – La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
« Art. 432. – Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
« Il peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article précédent, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé, si son état ne lui permet pas d’en comprendre la portée ou s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. – Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé, si son état ne lui permet pas d’en comprendre la portée ou si elle n’est pas apte à exprimer sa volonté.
« Art. 434. – La sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique.
« Art. 435. – La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent, notamment, en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
« Art. 436. – Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il soit révoqué par le juge.
« En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
« Art. 437. – S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge.
« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435.
« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 514.
« Art. 438. – Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des dispositions des articles 458 à 463.
« Art. 439. – Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions de l’article 442.
« Le juge peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse. A défaut, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. – La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. – Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée.
« Art. 442. – Le juge peut renouveler la mesure.
« Il peut, à tout moment, y mettre fin, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre.
« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux dispositions des articles 430 et 431.
« Art. 443. – La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
« Elle prend également fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la personne protégée fixe sa résidence en dehors du territoire national.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. – Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile.
« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. – Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe.
« Les professionnels et auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients.
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446. – Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.
« Art. 447. – Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
« À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent sont indépendants et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent.
« Art. 448. – La désignation par une personne capable d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui détient l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle à l’égard d’un enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective d’un enfant majeur, désigne, pour le cas où l’enfant serait placé en curatelle ou en tutelle, une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
« Art. 449. – À défaut de désignation faite en application de l’article précédent, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de leur confier la mesure.
« À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450. – Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut, en tout état de cause, refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne, notamment, les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
« Art. 451. – Si la personne est hébergée ou soignée dans un établissement de santé, dans un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions au nom de celui-ci dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne sauf décision contraire du juge.
« Toutefois, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 452. – La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers pour l’accomplissement de certains actes.
« Art. 453. – Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Art. 454. – Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.
« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de leur mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque ce dernier ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte important accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. – En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, un curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
« Art. 456. – Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la nature de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux dispositions des articles 446 à 455.
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l’exclusion de celles prévues au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
« Art. 457. – Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
« Art. 458. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom de l’enfant prévue aux articles 311-21 et 311-23 et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
« Art. 459. – La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
« Elle reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
« Hors les cas prévus à l’article 458 et lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut, dans le jugement d’ouverture de la mesure ou ultérieurement, prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut, après avoir ouvert, le cas échéant, une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
« Dans tous les cas, la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection rendues nécessaires par le danger auquel il s’exposerait, du fait de son comportement. Elle en informe sans délai le juge.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
« Il n’est pas dérogé par le présent article aux dispositions particulières du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles, prévoyant l’intervention d’un représentant légal.
« Art. 459-1. – La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
« Elle détermine librement les conditions de ses relations avec ses proches.
« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, statue.
« Art. 460. – Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
« Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des proches.
« Art. 461. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en curatelle requiert l’autorisation du curateur ou à défaut celle du juge. L’intéressé est assisté de son curateur lors de la signature de la convention. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7.
« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues au dixième alinéa de l’article 515-7.
« Pour l’application du présent article, un curateur ad hoc est nommé lorsque la curatelle est confiée au partenaire de la personne protégée.
« Art. 462. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des proches.
« L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
« La rupture du pacte civil de solidarité peut intervenir sur l’initiative de la personne en tutelle. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des proches.
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues au dixième alinéa de l’article 515-7.
« Pour l’application du présent article, un tuteur ad hoc est nommé lorsque la tutelle est confiée au partenaire de la personne protégée.
« Art. 463. – À l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre.
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464. – Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
« Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
« Art. 465. – À compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait du être fait par la personne protégée avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
« Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Art. 466. – Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles 414-1 et 414-2.
« Sous-section 6
« Des dispositions propres à la curatelle
« Art. 467. – La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
« Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
« À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
« Art. 468. – Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
« Art. 469. – Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement et durablement ses intérêts par son inaction, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
« Art. 470. – La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
« Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.
« Art. 471. –À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
« Art. 472. – Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et laisse l’excédent sur le compte à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
« Le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des dispositions propres à la tutelle
« Art. 473. – Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.
« Art. 474. – La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
« Art. 475. – Elle est représentée en justice par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.
« Art. 476. – La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
« Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
« Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il soit établi que depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure émancipée, capable, peut donner à une ou plusieurs personnes mandat de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
« La personne en curatelle peut également, avec l’assistance du curateur, conclure un mandat de protection future.
« Le dernier vivant des père et mère, capable, qui détient l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle à l’égard de son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur peut, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu à l’alinéa précédent ne peut être conclu que par acte notarié.
« Art. 478. – Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
« Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, il ne peut comporter de stipulations qui dérogeraient aux dispositions des articles 458 à 462 à peine de voir celles-ci réputées non écrites.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
« Art. 479. – En cas d’ambiguïté, le mandat s’interprète selon les règles applicables à la tutelle des personnes majeures.
« Art. 480. – Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant toute l’exécution du mandat.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. – Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile.
« À cette fin, le mandataire produit au greffier en chef du tribunal d’instance un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425.
« Art. 482. – Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994.
« Art. 483. – Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constatée à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts patrimoniaux de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Art. 484. – Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de voir statuer sur les conditions et modalités d’exécution du mandat.
« Art. 485. – Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d’application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
« Les personnes chargées de ces mesures sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre ; elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent.
« Art. 486. – Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à l’inventaire de ceux-ci lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat.
« Il établit chaque année le compte de sa gestion que le juge peut faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 511.
« Art. 487. – À l’expiration du mandat, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion ou aux héritiers de la personne protégée, l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. – L’annulation ou la rescision des actes accomplis par le mandant et entrant dans le champ du mandat ainsi que la réduction des obligations qui en découlent sont poursuivies dans les conditions prévues aux articles 464 et 465 comme s’ils avaient été faits par un majeur en tutelle.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. – Lorsque le mandat est passé devant notaire, l’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
« Art. 490. – Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
« Art. 491. – Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations.
« Le notaire informe le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. – Le mandat établi sous seing privé est rédigé, daté et signé de la main du mandant et contresigné par deux témoins majeurs choisis par celui-ci.
« Le mandat peut être écrit mécaniquement sous réserve d’être enregistré chez un notaire dans les formes prévues à l’article 976. Toutefois, cette formalité n’est pas requise lorsque le mandat est contresigné par un avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire qui en assure la conservation.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et, le cas échéant, au notaire.
« Art. 493. – Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à autorisation ou qui n’est pas prévu par le mandat s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
« Art. 494. – Le mandataire conserve l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 416. À l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, il est soumis à cette même obligation à l’égard de la personne qui a recouvré ses facultés ou, lorsqu’elle est décédée, à ses héritiers.
« Chapitre III
« De la mesure d’assistance judiciaire
« Art. 495. – Lorsque les actions personnalisées mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge peut ordonner une mesure d’assistance judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.
« Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1. – La mesure d’assistance judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique prévue au chapitre premier du présent titre.
« Le prononcé d’une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d’assistance judiciaire.
« Art. 495-2. – La mesure d’assistance judiciaire ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République qui en apprécie l’opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. 495-3. – Sous réserve des dispositions de l’article 495-7, la mesure d’assistance judiciaire n’entraîne aucune incapacité.
« Art. 495-4. – La mesure d’assistance judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales, à l’exception des prestations de retraite, choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. Il peut en modifier l’étendue ou y mettre fin à tout moment.
« Art. 495-5. – Lorsqu’une mesure de tutelle aux prestations sociales versées pour les enfants coexiste avec une mesure d’assistance judiciaire, les prestations versées du chef de la première sont exclues de plein droit du champ de la seconde.
« Art. 495-6. – Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’assistance judiciaire.
« Art. 495-7. – Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’assistance judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues à l’article 427, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
« Art. 495-8. – Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
« Art. 495-9. – Les dispositions du titre XII relatives à la vérification des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l’article 495-7. »
Article 6I. – Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS
EN TUTELLE
« Chapitre Ier
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. – Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 497. – Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l’obligation d’accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l’emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 498. – Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 499. – Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois si, à l’occasion de cet emploi, ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. – Le conseil de famille ou à défaut le tuteur établit le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens.
« Il peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
« Il peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 501. – Le conseil de famille ou à défaut le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus.
« Il peut prescrire toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des fonds soit par avance soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et de la manière qu’elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
« Il peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible, sauf mainlevée de cette indisponibilité prononcée par le conseil de famille ou le juge.
« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le juge l’estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. – Le conseil de famille ou à défaut le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme fixée par décret.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. – Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.
« Il peut, sur autorisation du juge, obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée peut faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. – Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473, les actes d’administration du patrimoine de la personne protégée qui se révèlent nécessaires.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505. – Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
« L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
« L’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.
« En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d’instruments financiers à charge qu’il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
« Art. 506. – Le tuteur ne peut, sans y être autorisé, transiger ou compromettre au nom de la personne protégée. Le conseil de famille ou à défaut le juge approuve les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, de la clause compromissoire.
« Art. 507. – Le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, qui désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n’être que partiel.
« L’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou du juge.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
« Art. 507-1. – Par dérogation à l’article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, le conseil de famille ou à défaut le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge.
« Art. 507-2. – Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n’a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l’État n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou à défaut une nouvelle décision du juge, soit par le mineur devenu majeur. Le second alinéa de l’article 807 est applicable.
« Art. 508. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt exclusif de la personne protégée, le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. – Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement, la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;
« 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508.
« Chapitre II
« De la vérification des comptes
« Art. 510. – Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
« À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
« Art. 511. – Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile.
« S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.
Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512. – Lorsque la tutelle a été confiée au conjoint, au partenaire du pacte civil de solidarité, à un parent, à un allié de la personne protégée ou à un de ses proches, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de cette dernière, dispenser le tuteur d’établir les comptes ou de soumettre ceux-ci à l’approbation du greffier en chef.
« Art. 513. – Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification des comptes sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien.
« Art. 514. – Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification prévue aux articles 510 et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur remet une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
« Chapitre III
« De la prescription
« Art. 515. – L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
Article 7
Le premier alinéa de l’article 909 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professionnels et auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
L’accompagnement du majeur
en matière sociale et budgétaire
Article 8
Il est créé, dans le livre II du code de l’action sociale et des familles, un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGETAIRE
« Chapitre unique
« Mesure d’accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. – Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure fait l’objet d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« Sa durée est de six mois renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder quatre ans.
« Art. L. 271-2. – Le contrat comporte des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. La liste de ces prestations est fixée par décret.
« Le contrat fait l’objet d’une évaluation lorsqu’il est procédé à son renouvellement.
« Art. L. 271-3. – Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale qui peut le moduler, notamment, en fonction des ressources de l’intéressé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, en particulier, le plafond de cette contribution.
« Art. L. 271-4. – En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non respect de ses clauses, le président du conseil général peut solliciter du juge compétent l’autorisation de verser, chaque mois, directement au bailleur les prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. La liste de ces prestations est fixée par décret.
« Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-5. – Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général.
« Art. L. 271-6. – Lorsque les actions prévues au présent chapitre n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les prestations sociales dont il est bénéficiaire et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général, s’il estime nécessaire le prononcé d’une sauvegarde de justice ou l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’assistance judiciaire, transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale de la personne, une information sur sa situation médicale et pécuniaire ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4.
« Art. L. 271-7. – Chaque département transmet à l’État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l’exploitation des données et informations recueillies sont transmis aux départements et font l’objet de publications régulières.
« Art. L. 271-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La protection judiciaire du majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 9
I. – L’intitulé du livre IV du même code est ainsi modifié :
« LIVRE IV
« PROFESSIONS ET ACTIVITÉS SOCIALES ».
II. – Il est créé, dans le livre IV, un titre VI intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
III. – Ce titre comprend trois chapitres intitulés respectivement : « Dispositions communes », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Dispositions pénales ».
IV. – Le chapitre premier de ce titre est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. L. 461-1. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’assistance judiciaire.
« Art. L. 461-2. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste établie par le représentant de l’État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre des dispositions de l’article L. 462-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l’article L. 462-6.
« Art. L. 461-3. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, les conditions prévues à l’alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure.
« Art. L. 461-4. – Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’assistance judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 462-3 et L. 462-9.
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Des recours sont exercés par l’État, par l’organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou par la collectivité débitrice de la prestation faisant l’objet de celle-ci, selon les distinctions opérées à l’article L. 361-1 :
« 1° Contre la succession de la personne protégée qui a bénéficié de la mesure ;
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée.
« Ces recours s’exercent dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 461-5. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée, à moins que son état ne lui permette pas d’en mesurer la portée, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 461-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à l’article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne à moins que son état ne lui permette pas d’en mesurer la portée ;
« 2° La participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La faculté mentionnée à l’article L. 311-5 est exercée directement par l’intéressé ;
« 4° L’association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l’établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.
« Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s’il n’est pas doté d’une personnalité morale propre.
« Art. L. 461-7. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 :
« 1° Le livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 est remplacé par la notice d’information prévue à l’article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l’article L. 311-7 ;
« 2° Les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 461-6 sont applicables ;
« 3° Le contrat de séjour prévu à l’article L. 311-4 est remplacé par un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« 4° L’association des personnes protégées au fonctionnement du service prévue à l’article L. 311-6 prend la forme d’enquêtes de satisfaction auprès d’elles et de leur famille.
« Art. L. 461-8. – Les modalités d’application de la présente section, à l’exception de l’article L. 461-4, sont fixées par décret. »
Section 2
Les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
Article 10
Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
I. – Il est inséré, après le 13° du I de l’article L. 312-1, les deux alinéas suivants :
« 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’assistance judiciaire ;
« 15° Les services mettant en œuvre les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. »
II. – Il est inséré, après le treizième alinéa de l’article L. 312-5, l’alinéa suivant :
« d) Aux services mentionnés au 14° et au 15° du I de l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5. »
III. – L’article L. 313-3 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence au : « et 10° » est remplacée par la référence au : « 10° et 15° » ;
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, l’alinéa suivant :
« c) Par l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 ; »
3° Il est ajouté, au début du cinquième alinéa, la division « d) ».
Article 11
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
I. – L’article L. 314-1 est complété par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux financés selon les modalités prévues au III et au IV de l’article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l’État dans le département.
« IX. – La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l’État dans le département. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-4, la référence : « et aux 8° et 13° », est remplacée par la référence : « , aux 8°, 13° et 14° ».
III. – Les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’État » sont remplacés :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314-4, par les mots : « qui sont à la charge de l’État » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-5, par les mots : « qui sont à la charge de l’État ou des ».
Article 12
Il est créé, dans le livre III du même code, un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« Chapitre unique
« Dispositions financières
« Art. L. 361-1. – I. – Le financement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux qui relèvent du III et du IV du présent article, incombe :
« 1° Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle à moins que ces deux dernières mesures soient exercées dans les conditions prévues à l’article 451 du code civil :
« a) À l’État si le bénéficiaire de la mesure ne perçoit pas de prestation sociale ou s’il ne bénéficie que d’une prestation sociale à la charge du département. Lorsque le bénéficiaire de la mesure perçoit plusieurs prestations sociales, la charge incombe à l’État si la prestation dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
« b) À l’organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure. Lorsque le bénéficiaire de la mesure perçoit plusieurs prestations sociales, la charge incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé ;
« 2° Lorsque l’autorité judiciaire a ordonné une mesure d’assistance judiciaire, à la collectivité débitrice ou à l’organisme versant la prestation faisant l’objet de la mesure. Lorsque le bénéficiaire de la mesure perçoit plusieurs prestations sociales soumises à celle-ci, la charge incombe à la collectivité débitrice ou à l’organisme versant la prestation dont le montant est le plus élevé.
« II. – Le financement prévu au I est versé sous forme d’une dotation globale calculée après prise en compte des prélèvements sur les ressources des personnes protégées.
« III. – Les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements relevant du a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont financés, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources des personnes protégées en application de l’article L. 461-4 du présent code, dans le cadre de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Sont pris en compte dans le budget ou dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’établissement gestionnaire, les charges d’exploitation des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, par des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par les hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du même code ainsi que les prélèvements sur les ressources des personnes protégées opérés par ces services en application de l’article L. 461-4 du présent code.
« Art. L. 361-2. – Le financement des services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 incombe à l’organisme versant la prestation placée sous tutelle. Lorsque le bénéficiaire de la mesure perçoit plusieurs prestations sociales, la charge incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement prévu à l’alinéa précédent est versé sous forme d’une dotation globale.
« Art. L. 361-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 13
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
I. – Il est inséré, à l’article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », les mots : « et des majeurs protégés ».
II. – Il est inséré, au cinquième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissement », les mots : « ou de service » et au sixième alinéa, après le mot : « établissements », les mots : « , de services ».
III. – Il est inséré, après l’article L. 311-9, un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 461-5 à L. 461-7. »
Section 3
Les personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
Article 14
Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. L. 462-1. – Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’assistance judiciaire font l’objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 461-2, d’un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 461-2, L. 461-3 et L. 462-2 et avis conforme du procureur de la République.
« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification des éléments pris en compte pour accorder l’agrément.
« Art. L. 462-2. – Le bénéficiaire de l’agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.
« Art. L. 462-3. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 361-1.
« Art. L. 462-4. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 462-5. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’assistance judiciaire.
« Ils peuvent toutefois confier l’exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code, géré par l’établissement ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont l’établissement est membre. Les conditions de fonctionnement de ce service sont fixées par décret.
« Ils peuvent également recourir aux prestations d’un autre établissement par voie de convention.
« Art. L. 462-6. – L’établissement désigne l’agent après s’être assuré qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 461-3.
« Il déclare cette désignation auprès du représentant de l’État dans le département qui en informe sans délai le procureur de la République.
« Le contenu de la déclaration est fixé par décret.
« Art. L. 462-7. – Toute modification des éléments mentionnés dans la déclaration initiale fait l’objet d’une déclaration selon les mêmes modalités.
« Art. L. 462-8. – Le représentant de l’État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-6 ou de l’article L. 462-7, dans un délai fixé par décret, s’il apparaît que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 461-3 ou si les conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et mental de la personne protégée sera assuré.
« Art. L. 462-9. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés en application du premier alinéa de l’article L. 462-5 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, d’un financement fixé dans les conditions prévues :
« 1° Au paragraphe III de l’article L. 361-1 lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés dans ce paragraphe ;
« 2° Au paragraphe IV du même article lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés audit paragraphe.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 462-10. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements et, notamment, des prescriptions du présent chapitre ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l’intéressé assortie d’un délai qu’il fixe et qui est adapté à l’objectif recherché.
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction, le représentant de l’État dans le département retire l’agrément prévu à l’article L. 462-1 ou, selon le cas, annule la déclaration prévue à l’article L. 462-6, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« Les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence, l’agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l’annulation visés aux deux alinéas précédents. »
Article 15Le chapitre III du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 462-11. – Le fait d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l’article L. 462-1 ou déclaré au sens de l’article L. 462-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l’annulation dont l’agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l’objet en application de l’article L. 462-10 ou le retrait d’autorisation prévu à l’article L. 313-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 462-12. – Le fait, dans les cas prévus à l’article L. 462-5 de désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent de l’établissement sans effectuer la déclaration prévue à l’article L. 462-6 de le maintenir dans son exercice malgré l’opposition prévue par l’article L. 462-8 ou la suspension ou l’annulation de la déclaration prévue à l’article L. 462-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l’article L. 462-7 est puni de 30 000 € d’amende.
« Art. L. 462-13. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l’article L. 462-5 ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 462-14. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l’article L. 462-5 du présent code ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »
Article 16
I. – Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 6111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-3-1. – Les dispositions du chapitre I, des sections 2 et 3 du chapitre II et celles du chapitre III du titre VI du livre IV du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du présent code qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et à l’article L. 3221-1 du même code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret.
« Toutefois, pour leur application à ces établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 2° La référence faite, dans l’article L. 462-5, aux « établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 » est remplacée par la référence faite aux « établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et à l’article L. 3221-1 du même code. »
II. – À l’article L. 3211-6 du même code, la référence à l’article 490 du code civil est remplacée par la référence à l’article 425 de ce code.
Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
Article 17
Au deuxième alinéa de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ».
Article 18
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
I. – L’article L. 313-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-13. – Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l’inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l’établissement ou du service.
« Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l’alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l’État mentionnés au présent article. »
II. – L’article L. 313-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l’établissement », sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 313-16 », sont remplacé par les mots : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ».
Article 19
Le titre III du livre III du même codeest ainsi modifié :
I. – L’article L. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-1. – Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d’accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l’autorité du ministre chargé de l’action sociale et du représentant de l’État dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l’article L. 313-3 ainsi que par les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s’assurer de la sécurité des personnes accueillies. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3, le mot : « surveillance », est remplacé par le mot : « contrôle ».
III. – À l’article L. 331-4, il est inséré après les mots : « employés des établissements », les mots : « , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « à charge pour lui, d’en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d’un mois » sont supprimés.
V. – Il est inséré, après l’article L. 331-6, un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. – Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 20
I. – Les 3° et 4° de l’article L. 221-9 du code de l’organisation judiciaire sont remplacés par les alinéas suivants :
« 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’assistance judiciaire ;
« 4° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; ».
II. – À l’article L. 252-4 du même code, les mots : « , sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont supprimés.
Article 21
Il est inséré, après l’article L. 132-3 du code des assurances, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. – La souscription, la modification ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis après l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle du stipulant, qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
Article 22
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 232-26, le dernier alinéa de l’article L. 245-8 et l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et l’alinéa quatre de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Article 23
À l’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, les mots : « n’excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant réforme de la protection juridique des majeurs » et les mots : « du délai de deux ans mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’expérimentation ».
Article 24
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, avant le 1er janvier 2009, les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour :
1° Permettre l’adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions de la présente loi relatives à la capacité qui y sont applicables de plein droit ;
2° Rendre applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.
Le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 25
I. – Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d’État ou la curatelle d’État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
II. – Se conforment aux dispositions de l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 462-4, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d’État ou la curatelle d’État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. – Se conforment aux dispositions de l’article L. 462-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application, les établissements de santé sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle, à moins qu’ils aient décidé de se conformer aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du même code.
Article 26
I. – À l’exception de ses articles 17 à 19, 23 et 24, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II. – À cette date, elle s’applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les dispositions de l’article 441 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l’occasion d’une saisine du juge dans ces dossiers.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d’un réexamen de la mesure, d’office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen le juge peut ordonner une mesure d’assistance judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l’article 495 ne seraient pas réunies ;
3° L’appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. – Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Fait à Paris, le 28 novembre 2006.
Signé : Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre : |
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