N° 3463 - Projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002



Document

mis en distribution

le 4 décembre 2006


N° 3463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation des amendements à la constitution

et à la convention de l’Union internationale des télécommunications,

adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a signé le 18 octobre 2002 à Marrakech les amendements à la constitution et à la convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les conférences de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998).

Institution spécialisée des Nations unies depuis 1947, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a été créée sous le nom d'Union télégraphique internationale le 17 mai 1865 à Paris. Elle compte cent quatre-vingt-dix Etats membres et plus de six cents membres de secteurs (représentants du secteur privé). Cette organisation internationale a été instituée pour que les gouvernements et le secteur privé coordonnent l'exploitation des réseaux et services de télécommunication et encouragent le développement des techniques de communication. L’UIT remplit cette mission par ses activités de normalisation, de développement, de gestion du spectre afin d’assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes radioélectriques.

L'autorité suprême de l'UIT est la conférence de plénipotentiaires, composée de représentants de tous les Etats membres, qui se réunit tous les quatre ans afin, notamment, d’examiner et d’adopter les propositions d’amendement à la constitution et à la convention, instruments fondamentaux de l’Union. La dernière conférence s'est réunie à Marrakech du 12 septembre au 18 octobre 2002 ; la prochaine aura lieu en Turquie à l’automne 2006.

La constitution de l'UIT est l'instrument fondamental suprême qui fixe les grands principes gouvernant l'UIT : objet et composition de l'Union, droits et obligations des Etats membres et des membres de secteur, instruments et structure de l'Union, structure et méthodes de travail des trois secteurs, dispositions générales relatives au fonctionnement de l'Union. Dans l'ordre hiérarchique des textes, la convention de l'UIT est subordonnée à la constitution ; c'est un instrument plus opérationnel qui précise les règles de fonctionnement de l'Union. Ces différences sont traduites dans les règles fixées pour amender ces textes : les amendements à la constitution doivent être adoptés par au moins deux tiers des délégations accréditées à la conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote (numéro 227 de la constitution), les amendements à la convention par plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote (numéro 522 de la convention).

L’adoption de la constitution et de la convention actuellement en vigueur (Genève, 1992) et les amendements successifs qui leur ont été apportés en 1994, 1998 et 2002 répondent à la volonté de l’UIT de se réformer et de s’adapter en permanence au contexte de mondialisation croissante et de libéralisation progressive des marchés mondiaux des télécommunications, et de prendre en compte l’évolution de ses acteurs, Etats et secteur privé. La France, membre de l’Union depuis sa création en 1865, est un des quatre plus gros contributeurs financiers au même rang que l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon. Elle attache donc une très grande importance à cet effort constant d’adaptation et l’accompagne pleinement à chaque conférence de plénipotentiaires.

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La conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève (APP-92) s’est réunie en décembre 1992 pour restructurer l’UIT en profondeur et achever la tâche que la conférence précédente (Nice, 1989, PP-89) n’avait pas pu mener à bien. La PP-89 n’avait pas réussi à décider des réformes à apporter à la structure et aux méthodes de travail de l’Union par suite d’un blocage persistant entre pays du Nord et du Sud, et avait confié à une commission de haut niveau (CHN) le soin de préparer des recommandations en la matière. Les décisions de l’APP-92, qui correspondaient pour l’essentiel aux recommandations de la CHN, se sont traduites par l’adoption d’une nouvelle constitution et convention, dites de Genève 1992, entrées en vigueur le 1er juillet 1994. Les grandes lignes en étaient les suivantes :

- confirmation de la structure fédérale de l’Union organisée en trois secteurs coopérant étroitement avec le secrétariat général et traitant respectivement des radiocommunications, de la normalisation et du développement des télécommunications, le fonctionnement de chaque secteur étant assuré par des conférences mondiales (plus une assemblée pour le secteur des radiocommunications), des commissions d’études et un bureau dirigé par un directeur élu ;

- transformation du bureau international d’enregistrement des fréquences (IFRB), organe composé jusqu’à alors de cinq membres permanents élus, en un comité du règlement des radiocommunications (RRB) intégré au secteur des radiocommunications et comprenant neuf membres à temps partiel élus ;

- réaffirmation du rôle du conseil d’administration, rebaptisé conseil, appelé à l’avenir à se consacrer moins à des tâches administratives et de gestion, et davantage à la définition des orientations politiques et stratégiques de l’Union ;

- adoption d’un cycle quadriennal de conférences, notamment des conférences de plénipotentiaires, et institution d’un budget biennal ;

- rationalisation systématique des pratiques de gestion et des méthodes de travail de l’Union, et modalités d’une meilleure participation des entités autres que les administrations.

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En 1994, la conférence de plénipotentiaires de Kyoto (PP-94) a apporté des amendements limités aux textes adoptés en 1992. Elle a notamment octroyé aux exploitants et industriels ainsi qu’aux organisations ayant un caractère international représentant ces entités un statut d’observateur aux conférences de plénipotentiaires. Elle a introduit la possibilité de convoquer des conférences de plénipotentiaires extraordinaires sur un ordre du jour restreint et selon des procédures spécifiques. Elle a renvoyé à la conférence de plénipotentiaires le soin de fixer le nombre de membres du conseil en remplaçant le chiffre précis par un pourcentage (25 % du nombre total des membres de l’Union). Enfin, pour tenir compte de l’établissement d’un budget biennal, la date d’effet des nouvelles classes de contribution financières choisies par les Etats (les membres) et les représentants du secteur privé (les « membres ») a été avancée de manière à être prise en compte dès le premier budget biennal consécutif à la conférence de plénipotentiaires. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996.

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Dans deux des résolutions qu’elle avait adoptées, la conférence de Kyoto avait posé les bases d’une réflexion de fond sur le réexamen des droits et obligations de tous les membres des secteurs de l’Union (Résolution 15), d’une part, et sur le renforcement des bases financières de l’UIT (Résolution 39), d’autre part. Cette réflexion s’est traduite à la conférence de plénipotentiaires de Minneapolis en 1998 (PP-98) par la présentation d’amendements importants à la constitution et à la convention. L’Organisation européenne régionale pour les télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT/quarante-six pays), et la France, chargée de défendre les positions européennes au cours des débats, s’étaient tout particulièrement investies dans ce dossier.

Les propositions relatives à la stabilisation des finances de l’Union ont été adoptées dans leur grande majorité. L’article 28 de la constitution relatif aux finances de l’Union a été profondément remanié avec l’adoption des dispositions ADD161A à 161I qui prévoient :

- l’annonce par les Etats membres de leur classe de contribution au cours de la conférence de plénipotentiaires (avant la fin de l’avant-dernière semaine de cette conférence), au terme d’une procédure détaillée qui permet de déterminer le montant de l’unité contributive et de chiffrer précisément la somme à payer par chaque Etat membre ;

- l’approbation du plan financier définitif sur la base du nombre total d’unités contributives : les dépenses seront désormais arrêtées une fois les recettes connues ;

- la limitation de la possibilité donnée à un Etat membre de réduire sa classe de contribution (deux classes de contribution maximum) et réduction progressive entre deux conférences de plénipotentiaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles).

Les amendements adoptés en matière de droits des membres des secteurs ne vont pas aussi loin que le souhaitaient la CEPT et la France. Ils constituent néanmoins un début de reconnaissance qui vaut essentiellement pour les membres du secteur de la normalisation. La CEPT, favorable à un traitement identique au plan des principes des trois secteurs de l’Union, n’a pas été suivie par les autres délégations qui ne souhaitaient pas ouvrir de nouveaux droits aux membres des secteurs des radiocommunications et du développement. La réticence des pays en développement à accorder davantage de droits aux membres des secteurs et aux instances qui les représentent, les groupes consultatifs, s’explique essentiellement par leur incapacité à participer à ces instances pour des questions de coût financier, et par leur crainte de n’avoir, de ce fait, aucun moyen de contrôle. Cette attitude n’était toutefois pas unanime, certains pays étant prêts à suivre la CEPT (l’Afrique du Sud notamment).

La constitution et la convention, qui par ailleurs entérinent la nouvelle appellation Etats membres / membres des secteurs, sont ainsi complétées en 1998 par des dispositions qui :

- reconnaissent l’intérêt de la participation des représentants du secteur privé aux travaux de l’Union (article 1er de la constitution) ;

- consacrent l’existence des groupes consultatifs des trois secteurs (articles 12, 15, 17, 19, 21 et 23 de la constitution ; articles 11A, 14A, 17A de la convention), chargés notamment de l’examen des priorités, des programmes, des questions financières et des stratégies du secteur. Toutefois, seul le groupe consultatif pour la normalisation des télécommunications peut se voir attribuer des questions spécifiques par l’assemblée du secteur (assemblée mondiale de la normalisation des télécommunications) et lui faire rapport sans passer par l’intermédiaire du directeur du bureau ;

- suppriment la distinction entre les diverses entités privées par la création d’une catégorie unique de membres de l’industrie (article 19 de la convention) ;

- permettent aux membres des secteurs de participer au processus d’adoption des questions (éléments du programme de travail) et des recommandations (résultats du programme de travail) avec la mise en place d’une procédure d’adoption alternative qui ne peut être utilisée cependant pour les questions et les recommandations qui ont des incidences politiques et réglementaires (article 20 de la convention). Le numéro ADD246Cbis de la convention énumère les questions et recommandations qui peuvent ainsi sortir du champ d’application de cette procédure, essentiellement les questions et recommandations des secteurs des radiocommunications et du développement, ainsi que celles du secteur de la normalisation qui concernent la tarification, la comptabilité et certains plans de numérotage et d’adressage ;

- mettent en place une nouvelle procédure d’admission des représentants du secteur privé aux travaux des secteurs de l’UIT, parallèlement à la procédure classique (article 19 de la convention) : saisine directe du secrétaire général sans passer par l’intermédiaire de l’Etat membre lorsque cet Etat a préalablement donné au secrétaire général son accord à cette procédure. Cette nouvelle procédure peut se décliner selon deux variantes : soit l’Etat membre est informé a posteriori par le secrétaire général de la demande d’admission et lui fait part de son accord ou de son objection, soit l’Etat membre laisse toute latitude au secrétaire général pour juger du bien-fondé d’une telle demande et ne reçoit aucune information ;

- créent un statut d’»  associé » pour favoriser la participation aux travaux d’une commission d’études donnée à moindres frais (article 19 de la convention).

Dans le domaine des radiocommunications, on notera en outre :

- la modification du cycle des conférences mondiales des radiocommunications (CMR), désormais compris entre deux ans et demi et trois ans ;

- l’admission aux conférences mondiales des radiocommunications en qualité d’observateurs de tous les membres du secteur des radiocommunications, sans distinction entre exploitations reconnues et organismes industriels ;

- l’élargissement de la composition du comité du règlement des radiocommunications (RRB) qui passe de neuf à douze membres avec une nouvelle répartition géographique et la décision de ne plus tenir compte de la région d’origine du directeur du bureau des radiocommunications dans l’attribution des sièges au sein de cette région ;

- la modification de l’article 44 de la constitution afin de ne plus faire référence à la seule orbite des satellites géostationnaires.

La PP-98 a également adopté le transfert des dispositions de l’article 32 de la convention (règlement intérieur des conférences et autres réunions) dans un nouvel instrument juridique autonome. L’UIT dispose ainsi d’un règlement intérieur de ses conférences et réunions de même nature que ceux en vigueur dans d’autres organisations internationales.

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La conférence de Minneapolis s’était conclue sur le sentiment que l’effort de réforme devait être poursuivi. Les amendements apportés à Marrakech en 2002 à la constitution et à la convention s’inscrivent en partie dans ce cadre et consacrent la réussite des propositions présentées par les Européens en 1998 et rejetées alors.

Avec les modifications apportées aux numéros 137A, 160I, 213A, 215J de la convention, les compétences des groupes consultatifs des radiocommunications et du développement des télécommunications sont alignées sur celles du groupe consultatif de la normalisation des télécommunications, l’assemblée des radiocommunications et la conférence mondiale du développement des télécommunications pouvant leur déléguer des questions spécifiques relevant de leur compétence.

De nouvelles dispositions dans la constitution et la convention prévoient que les assemblées des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications ainsi que la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes et des procédures de travail applicables à la gestion de leur secteur respectif (numéro 145A de la Constitution). Elles reconnaissent la possibilité de travailler dans un cadre différent de celui des commissions d’études, les « autres groupes » qui n’adoptent ni questions, ni recommandations (numéros 129A, 136A, 136B 184A, 191bis, 191ter, 207A, 209A, 209B de la convention).

Des amendements nombreux concernent le comité du règlement des radiocommunications (RRB), même si certains ne font que reprendre des dispositions déjà existantes dans le règlement des radiocommunications. La nationalité des membres du RRB n'est plus exclusive que de celle du directeur du bureau des radiocommunications (modification des numéros 62 et 63 de la constitution) ; les conditions de participation aux conférences et aux assemblées des radiocommunications comme aux conférences de plénipotentiaires sont précisées (numéros 141 et 141A de la convention). Le nouveau numéro 142A de la convention donne aux membres du RRB de nouveaux privilèges et immunités dans le cadre de leurs fonctions.

La prise en charge du coût des conférences régionales des radiocommunications est précisée : les membres de secteur qui participent à une conférence régionale des radiocommunications contribuent au coût de cette conférence comme doivent déjà le faire les Etats membres (modification des numéros 159D à 159G de la Constitution, 476 de la convention).

Par ailleurs, l’efficacité de l’UIT sort renforcée avec l’adoption :

- de dispositions relatives à la planification stratégique, à la coordination des plans stratégiques, financiers et opérationnels de l’Union et à l’introduction de la notion de plan opérationnel glissant sur quatre ans (modification des numéros 70 de la Constitution, 87A, 181A, 205A et 223A de la convention ; nouveaux 70A à la Constitution, 61A, 61B, 62A, 62B à la convention) ;

- du transfert du chapitre II de la convention (dispositions générales concernant les conférences et les assemblées de l’UIT) dans un instrument séparé (règles générales régissant les conférences, assemblées et autres réunions de l’Union), déjà proposé par l’Europe en 1998. Ce transfert contribue au processus de simplification et d’allègement de la convention de l’UIT engagé en 1992 par la conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève ;

- de procédures stables d’élection : le chapitre III des règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union comprend les procédures d’élection qui s’appliquent à l’élection des fonctionnaires élus, des membres du RRB et des membres du conseil. Elles disposent notamment que les candidatures doivent être déposées le vingt-huitième jour qui précède la conférence et que les élections débutent le neuvième jour calendaire de la conférence. Elles mettent un point final au débat qui s’engageait à chaque conférence pour déterminer les procédures à appliquer ;

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* *

Au moment de la signature des actes finals de la conférence de Marrakech, la France a déposé, seule ou avec ses partenaires de l'Union européenne, des réserves rappelant ses obligations dans le cadre de l’Union européenne, son droit à prendre toutes les mesures nécessaire pour protéger ses intérêts dans le cas où certains Etats membres manqueraient à leurs devoirs vis-à-vis de l'Union. Elle a par ailleurs déposé plusieurs réserves spécifiques dans le domaine des radiocommunications, destinées à préserver ses intérêts en réponse à plusieurs déclarations présentées par d'autres Etats membres.

Une approbation rapide par la France des amendements à la constitution et à la convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) adoptés à Marrakech (2002) est souhaitable compte tenu du retard déjà pris en la matière et de l’intérêt pour la France d’être à jour de ses obligations vis-à-vis de l’Union.

Telles sont les principales observations qu’appelle le projet de loi autorisant l’approbation des amendements à la constitution et à la convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par la conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation des amendements à la constitution et à la convention de l’Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation des amendements à la constitution et à la convention de l’Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 novembre 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE

    

A M E N D E M E N T S

à la Constitution et à la Convention

de l’Union internationale des télécommunications

(amendements, déclarations et réserves)

Notes explicatives sur les notations marginales

utilisées dans les Actes finals

    Les modifications adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) par rapport aux textes de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), sont précédées des annotations marginales suivantes :

    ADD =  adjonction d’une nouvelle disposition ;

    MOD =  modification d’une disposition existante ;

    (MOD) =  modification de forme d’une disposition existante ;     SUP =  disposition supprimée ;

    SUP* =  disposition déplacée à un autre endroit dans les actes finals ;

    ADD* =  disposition existante retirée d’un autre endroit des actes finals pour être placée à l’endroit indiqué.

    Ces annotations sont suivies du numéro de la disposition existante. Une nouvelle disposition (symbole ADD) s’insère à l’endroit correspondant au numéro de ladite disposition, suivie d’une lettre.

INSTRUMENT D’AMENDEMENT À LA CONSTITUTION DE L’UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1992)

telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)

(Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires

[Marrakech, 2002])

CONSTITUTION DE L’UNION INTERNATIONALE

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (*) (GENÈVE, 1992)

Partie I

AVANT-PROPOS

    En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée :

Article 8

La Conférence de plénipotentiaires

    MOD 51.  –  PP-98.  –  c)  compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période ;

    MOD 58A.  –  PP-98.  –  j bis)  adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union.

Article 9

Principes relatifs aux élections

et questions connexes

    (MOD) 61.  –  a)  les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde ;

    MOD 62.  –  PP-94.  –  PP-98.  –  b)  le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde ; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution ;

    MOD 63.  –  PP-94.  –  PP-98.  –  c)  les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants ; chaque Etat Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications ; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution.

    MOD 64.  –  2.  Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances d’emploi et à la rééligibilité figurent dans la Convention.

Article 10

Le Conseil

    (MOD) 66.  –  2.  Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.

    SUP* 67.  –  MOD 70.  –  PP-98.  –  2.  Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications.

    ADD 70A.  –  2 bis.  Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandée pour l’Union ainsi que sur leurs répercussions financières en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.

Article 11

Secrétariat général

    MOD 74A.  –  PP-98.  –  b)  prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les données concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre de ce plan ; ce rapport est communiqué aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires programmées du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires.

Article 14

Comité du Règlement des radiocommunications

    MOD 95.  –  PP-98.  –  a)  à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles sont élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications.

ADD.  –  Chapitre IV A

ADD.  –  Méthodes de travail des Secteurs

    ADD 145A.  –  2.  L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes et des procédures de travail applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes et procédures de travail doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux numéros 246D à 246H de la Convention.

Article 28

Finances de l’Union

    MOD 159D.  –  PP-98.  –  2 ter.  Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge :

    ADD 159E.  –  a)  de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution ;

    ADD 159F.  –  b)  des Etats Membres d’autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur classe de contribution ;

    ADD 159G.  –  c)  des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés qui ont participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.

    MOD 161E.  –  4.  Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l’avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires à laquelle les Etats Membres, sur l’invitation du Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont définitivement choisie.

Article 32

MOD.  –  Règles générales régissant les conférences,

assemblées et réunions de l’Union

    MOD 177.  –  PP-98.  –  1.  Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la préparation des conférences et assemblées ainsi qu’à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

    MOD 178.  –  PP-98.  –  2.  Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné ; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.

Article 44

Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques

ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites

    (MOD) 195.  –  1.  Les Etats Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.

Article 50

Relations avec les autres organisations internationales

    MOD 206.  –  Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

Article 55

Dispositions pour amender la présente Constitution

    MOD 224.  –  PP-98.  –  1.  Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les Etats Membres.

    MOD 228.  –  PP-98.  –  5.  Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.

Article 58

Entrée en vigueur et questions connexes

    MOD 238.  –  1.  La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Partie II

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

    Fait à Marrakech, le 18 octobre 2002.

_____________________

    (*)  Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires relative à l’intégration du principe de l’égalité des sexes dans les travaux de l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.

     INSTRUMENT D’AMENDEMENT À LA CONVENTION DE L’UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1992)

telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)

(Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires

(Marrakech, 2002)

CONVENTION DE L’UNION INTERNATIONALE

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1992)

Partie I

AVANT-PROPOS

    En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée :

Article 2

Elections et questions connexes

    (MOD) 11.  –  a)  lorsqu’un Etat Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil ;

    (MOD) 21.  –  2.  Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l’Etat Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.

    MOD 22.  –  3.  Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l’Etat Membre concerné, déclare qu’un emploi se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.

Article 3

Autres conférences et assemblées

    MOD 47.  –  PP-98.  –  7.  Dans les consultations visées aux numéros  42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union, les Etats Membres qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et, en conséquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.

Article 4

Le Conseil

    MOD 57.  –  6.  Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l’Union.

    MOD 60A.  –  PP-98.  –  9 bis.  Un Etat Membre qui n’est pas Etat Membre du Conseil peut, s’il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n’a pas le droit de vote.

    ADD 60B.  –  Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.

    ADD 61A.  –  10 bis.  Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu’adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondant et informer les Etats Membres et les Membres des Secteurs en conséquence.

    ADD* 61B.  –  10 ter.  Le Conseil établit son propre règlement intérieur.

    ADD 62A.  –  1.  reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la Constitution et, au cours de l’avant-dernière session ordinaire du Conseil programmée avant la prochaine Conférence de plénipotentiaires, engage l’élaboration d’un projet de nouveau plan stratégique pour l’Union, en s’appuyant sur les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs des Secteurs et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires ;

    ADD 62B.  –  2.  établit un calendrier pour l’élaboration des plans stratégique et financier de l’Union ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans ;

    MOD 73.  –  PP-98.  –  7.  examine et arrête le budget biennal de l’Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution ; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu’elles sont exposées dans le plan stratégique de l’Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention ;

    MOD 79.  –  PP-98.  –  13.  prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n’est plus possible d’attendre la conférence compétente suivante ;

    MOD 81.  –  PP-98.  –  15.  envoie aux Etats Membres, dans un délai de trente jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu’il juge utiles.

Article 5

Secrétariat général

    MOD 87A.  –  PP-98.  –  d bis établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général conformément au Plan stratégique, couvrant l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières, compte dûment tenu du Plan financier tel qu’il a été approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par les groupes consultatifs des trois Secteurs et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.

Article 6

Comité de coordination

    (MOD) 111.  –  4.  Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Etats Membres du Conseil.

Article 8

Assemblée des radiocommunications

    ADD 129A.  –  l bis. L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.

    ADD 136A.  –  7.  décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et vice-présidents ;

    ADD 136B.  –  8.  établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations.

    MOD 137A.  –  PP-98.  –  4.  Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.

Article 10

Comité du Règlement des radiocommunications

    MOD140.  –  2.  Outre les fonctions énoncées à l’article 14 de la Constitution, le Comité :

    1.  examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires ;     2.  examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du Bureau, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées.

    MOD 141.  –  3.  Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale.

    ADD 141A.  –  3 bis.  –  Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Dans ces cas, les deux membres désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale.

    ADD 142A.  –  4 bis.   Les membres du Comité, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au service de l’Union, telles qu’elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu’ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l’Union par chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque Etat Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l’intérêt de l’Union et non en vue de leur avantage personnel. L’Union pourra et devra lever l’immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Union.

    MOD 145.  –  2.  Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d’une durée de cinq jours au plus, généralement au siège de l’Union, réunions au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s’acquitter de ses tâches à l’aide de moyens modernes de communication. S’il le juge nécessaire, et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu’à deux semaines.

Article 11A

PP-98.  –  Groupe consultatif des radiocommunications

    MOD 160A.  –  PP-98.–  1.  Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes ; il agit par l’intermédiaire du directeur.

    MOD 160C.  –  PP-98.  –  1.  examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d’études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications, ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l’Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil ;

    ADD 160CA.  –  1 bis.  examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires ;

    ADD 160I.  –  7.  élabore un rapport à l’intention de l’assemblée des radiocommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente Convention et le transmet au Directeur pour soumission à l’assemblée.

Article 12

Bureau des radiocommunications

    MOD 164.  –  PP-98.  –  a)  coordonne les travaux préparatoires des commissions d’études et autres  groupes et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d’ordre réglementaire ;

    MOD 165.  –  b)   participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations des conférences des radiocommunications, de l’assemblée des radiocommunications et des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation ;

    MOD 169.  –  b)  communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité, recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au Comité du Règlement des radiocommunications ;

    MOD 170.  –  c)  traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée ;

    MOD 175.  –  3.  coordonne les travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes et est responsable de l’organisation de ces travaux ;

    MOD 175B.  –  PP-98.  –  3 ter.  prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes.

    MOD 180.  –  d)  rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l’activité du Secteur depuis la dernière conférence ; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n’est prévue, un rapport sur l’activité du Secteur pendant la période suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur ;

    MOD 181A.  –  PP-98.  –  f)  établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l’article 11A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.

Article 13

PP-98.  –  Assemblée mondiale

de normalisation des télécommunications

    ADD 184A.  –  1 bis.  L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.

    MOD 187.  –  PP-98.  –  a)  examine les rapports établis par les commissions d’études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention, approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197H et 197I de la présente Convention ;

    ADD 191 bis.  –  f)  décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;

    ADD 191 ter.  –  g)  établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 151 bis ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations.

    MOD 191B.  –  PP-98.  –  5.  L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par un président élu par l’assemblée elle-même ; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée.

Article 14A

Groupe consultatif

de la normalisation des télécommunications

    MOD 197A.  –  PP-98.  –  1.  Le Groupe consultatif de la nonnalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes.

    ADD 197CA.  –  1 bis.  –  examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires.

Article 15

Bureau de la normalisation des télécommunications

    MOD 200.  –  PP-98.    a)  met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail approuvé par l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ;

    MOD 201.  –  PP-98.  –  b)  participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation ;

    MOD 205A.  –  PP-98.  –  g)  établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément à l’article 14A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.

Article 16

Conférences de développement des télécommunications

    ADD 207A.  –  La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur conformément au numéro 145A de la Constitution.

    ADD 209A.  –  a bis)  décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;

    ADD 209B.  –  ter)  établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations.

    MOD 210.  –  b)  les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée ; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications ;

    MOD 213A.  –  3.  Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions.

Article 17A

Groupe consultatif

pour le développement des télécommunications

    MOD 215C.  –  PP-98.  –  1.  Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d’études et autres groupes.

    ADD 215EA.  –  1 bis.  examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires ;

    ADD 215JA.  –  6 bis.  élabore un rapport à l’intention de la conférence mondiale de développement des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 213A de la présente Convention et le transmet au Directeur pour soumission à la Conférence.

Article 18

PP-98.  –  Bureau de développement des télécommunications

    MOD 218.  –  a)  participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d’études du développement des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation ;

    MOD 223A.  –  PP-98.  –  g)  établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications conformément à l’article 17A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.

Chapitre  II

MOD.  –  Dispositions particulières

concernant les conférences et les assemblées

Article 23

MOD.  –  Admission aux Conférences de plénipotentiaires

    SUP 255 à 266.

    (MOD) 267.  –  1.  Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires :

    NOC 268.  –  a)  les délégations ;

    ADD 268A.  –  b)  les fonctionnaires élus, à titre consultatif ;

    ADD 268B.  –  c)  le Comité du Règlement des radiocommunications, conformément au numéro 141A de la présente Convention, à titre consultatif ;

    MOD 269.  –  PP-94.  –  d)  les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes :

    (MOD) 269A.  –  i)  l’Organisation des Nations Unies ;

    (MOD) 269B.  –  ii)  les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution ;

    (MOD) 269C.  –  iii)  les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ;

    (MOD) 269D.  –  iv)  les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique ;

    (MOD) 269E.  –  v)  les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.

    ADD 269F.  –  2.  Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif.

Article 24

MOD.  –  Admission aux conférences des radiocommunications

    SUP 270 à 275.

    (MOD) 276.  –  1.  Sont admis aux conférences des radiocommunications :

    NOC 277.  –  a)  les délégations ;

    (MOD) 278.  –  b)  les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention ;

    MOD 279.  –  c)  les observateurs d’autres organisations internationales invitées par le gouvernement et admises par la Conférence conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union ;

    NOC 280.  –  PP-98.  –  d)  les observateurs représentant des Membres du Secteur des radiocommunications dûment autorisés par l’Etat Membre concerné ;

    SUP 281.

    (MOD) 282.  –  PP-98.  –  e)  les observateurs des Etats Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d’une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres ;

    (MOD) 282A.  –  f)  à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

Article 25

MOD.  –  Admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications

    SUP 283 à 294.

    (MOD) 295.  –  1.  Sont admis à l’assemblée ou à la conférence :

    NOC 296.  –  a)  les délégations ;

    MOD 297.  –  b)  les observateurs des organisations et des institutions suivantes :

    SUP 298.

    ADD 298A.  –  i)  les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution ;

    ADD 298B.  –  ii)  les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ;

    ADD 298C.  –  iii)  toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s’occupant de questions qui intéressent l’assemblée ou la conférence ;

    ADD 298D.  –  iv)  l’Organisation des Nations Unies ;

    ADD 298E.  –  v)  les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique ;

    ADD 298F.  –  c)  les représentants des Membres des Secteurs concernés.

    MOD 298G.  –  2.  Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l’Union, selon les cas, sont représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux assemblées des radiocommunications.

SUP.  –  Article 26

SUP.  –  Article 27

SUP.  –  Article 28

SUP.  –  Article 29

SUP.  –  Article 30

Article 31

Pouvoirs aux conférences

    MOD 334.  –  PP-98.  –  5.  Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible ; à cet effet, les Etats Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d’ouverture de la Conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui-ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union est chargée de les vérifier ; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l’Etat Membre concerné.

Article 32

MOD.  –  Règles générales régissant les conférences,

assemblées et réunions de l’Union

    MOD 339A.  –  PP-98.  –  1.  Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d’amendement de ces Règles et à l’entrée en vigueur des amendements sont contenues dans lesdites Règles.

    MOD 340.  –  PP-98.  –  2.  Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenue dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention.

Article 33

Finances

    MOD 476.  –  PP-94.  –  PP-98.  –  4.1.  Les organisations visées aux numéros 259 à 262A de la présente Convention et d’autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d’un Secteur de l’Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications.

Article 42

Dispositions pour amender la présente Convention

    MOD 523.  –  PP-98.  –  5.  Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.

Partie II

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

    Fait à Marrakech, le 18 octobre 2002.

________________

    (*)  Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires relative à l’intégration du principe de l’égalité des sexes dans les travaux de l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.


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