Document
mis en distribution
le 8 janvier 2007
N° 3525
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2006.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 93, 96 et TA 30 (2006-2007).
Article 1er
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;
2° Après l’article L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-7-1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.
« Art. L. 2122-7-2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, la référence : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence : « L. 2122-7-2 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables à Mayotte.
III. – Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122-4-2 et L. 122-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-4-2. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 122-4.
« Art. L. 122-4-3. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 122-4. »
IV. – Le quatrième alinéa (a) et le cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« a) L’article L. 122-4 dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 122-4. – I. – Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
« “Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« “Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
« “En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« “II. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I.
« “III. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« “Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« “En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I.” »
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.
Article 1erbis (nouveau)
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
Article 2
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 4133-5 et L. 4133-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L. 4133-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5. » ;
2° L’article L. 4422-9 est ainsi modifié :
a) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection de celui-ci. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, l’Assemblée procède à l’élection des vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au cinquième alinéa de l’article L. 4133-5. » ;
b) Dans le huitième alinéa, les mots : « le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les troisième et quatrième alinéas » ;
c) Dans le neuvième alinéa, le mot : « quatrième, » est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4422-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;
4° L’article L. 4422-20 est ainsi modifié :
a) Au début du second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Si un seul siège est vacant » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4422-18. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.
Article 3
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « répond » est remplacé par les mots : « et son remplaçant répondent » ;
c) Dans le troisième alinéa, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu’elle » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 221 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.
Article 4
I. – Dans le premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois-quarts ».
II. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.
Article 5 (nouveau)
I. – La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger est ainsi modifiée :
1° Dans le quatrième alinéa de l’article 4 bis A, les mots : « ou à l’interdiction des cumuls de candidatures » sont remplacés par les mots : « , à l’interdiction des cumuls de candidature ou à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux » ;
2° Le second alinéa de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l’Assemblée des Français de l’étranger en 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2006
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
© Assemblée nationale