N° 3706 - Projet de loi adopté, par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale



Document

mis en distribution

le 19 février 2007


N° 3706

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l’approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l’Organisation hydrographique internationale,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution

d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 71, 191 et T.A. 75 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale, adopté à Monaco, le 14 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

P R O T O C O L E

visant à modifier

la convention relative

à l’organisation hydrographique internationale,

adopté à Monaco le 14 avril 2005

Article 1er

    1. Le titre du Préambule est remplacé par le texte suivant :

« Les Etats Parties à la présente Convention »

    2.  Les paragraphes suivants sont insérés en tant que nouveaux second, troisième et quatrième paragraphes du Préambule :

            « CONSIDERANT que l’Organisation hydrographique internationale est une organisation internationale compétente mentionnée en tant que telle dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui coordonne, à l’échelle mondiale, l’établissement de normes pour la production de données et la fourniture de services hydrographiques, et qui aide au renforcement des capacités des services hydrographiques nationaux ;

            CONSIDERANT que l’Organisation hydrographique internationale a pour vocation d’être l’autorité hydrographique mondiale qui incite activement l’ensemble des Etats côtiers et des Etats concernés, à faire progresser la sécurité et le bon fonctionnement du secteur maritime et qui soutient la protection et l’utilisation durable de l’environnement marin ;

            CONSIDERANT que l’Organisation hydrographique internationale a pour mission de créer un environnement global au sein duquel les Etats fournissent des données, des produits et des services hydrographiques, appropriés, en temps opportun, et en assurent la plus large utilisation possible ; et »

Article 2

    Le texte de l’article II de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « L’Organisation a un caractère consultatif et technique. Elle a pour but :

    a)  de promouvoir l’utilisation de l’hydrographie pour la sécurité de la navigation ainsi que pour toute autre activité maritime et d’accroître la prise de conscience générale de l’importance de l’hydrographie ;

    b)  d’améliorer, au niveau mondial, la disponibilité et la qualité des données, informations, produits et services hydrographiques ainsi que de rendre leur accès plus facile ;

    c)  d’améliorer, au niveau mondial, les capacités, les moyens, la formation, les sciences et les techniques hydrographiques ;

    d)  d’organiser et d’améliorer le développement de normes internationales pour les données, informations, produits, services et techniques hydrographiques ainsi que de parvenir à la plus grande uniformité possible dans l’utilisation de ces normes ;

    e)  de donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux Etats et organisations internationales, sur tout sujet ayant trait à l’hydrographie ;

    f)  de faciliter la coordination des activités hydrographiques des Etats membres ; et

    g)  d’accroître la coopération des activités hydrographiques entre les Etats, sur une base régionale. »

Article 3

    Le texte de l’article III de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « Sont Etats membres de l’Organisation les Etats Parties à cette Convention. »

Article 4

    Le texte de l’article IV de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « L’Organisation comprend :

    a)  l’Assemblée ;

    b)  le Conseil ;

    c)  la Commission des finances ;

    d)  le Secrétariat, et

    e)  tout organe subsidiaire. »

Article 5

    Le texte de l’article V de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  L’Assemblée est l’organe principal de l’Organisation et a les pleins pouvoirs, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Convention ou que l’Assemblée n’ait délégué certaines de ses attributions à d’autres organes.

    b)  L’Assemblée se compose de tous les Etats membres.

    c)  L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les trois ans. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la requête d’un Etat membre ou du Conseil ou du Secrétaire général, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats membres.

    d)  La majorité des Etats membres constitue le quorum lors des réunions de l’Assemblée.

    e)  L’Assemblée a pour attributions :

            i)  d’élire son Président et son Vice-président ;

            ii)  d’établir ses Règles de procédure ainsi que celles du Conseil, de la Commission des finances et de tout organe subsidiaire de l’Organisation ;

            iii) conformément au Règlement général, procéder à l’élection du Secrétaire général ainsi qu’à celle des Directeurs et fixer leurs conditions d’emploi ;

            iv) de créer des organes subsidiaires ;

            v) d’arrêter le programme d’action général, la stratégie et le programme de travail de l’Organisation ;

            vi) d’examiner les rapports qui lui sont présentés par le Conseil ;

            vii) d’examiner les observations et recommandations qui lui sont présentées par les Etats membres, le Conseil ou le Secrétaire général ;

            viii) de prendre des décisions sur la base des propositions qui lui sont présentées par les Etats membres, le Conseil ou le Secrétaire général ;

            ix) d’examiner les dépenses, approuver les comptes et arrêter les dispositions financières de l’Organisation ;

            x) d’approuver le budget triennal de l’Organisation ;

            xi) de prendre toute décision concernant les services opérationnels ;

            xii) de prendre toute décision sur tout sujet qui relève de la compétence de l’Organisation ; et

            xiii) de déléguer, lorsque cela est approprié et nécessaire, des responsabilités au Conseil. »

Article 6

    Le texte de l’article VI de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « (a)  Un quart des Etats membres, mais pas moins de trente, siègent au Conseil, les deux premiers tiers sur la base d’une représentation régionale et le tiers restant sur la base des intérêts hydrographiques, qui sont définis dans le Règlement général.

    b)  Les principes qui régissent la composition du Conseil sont exposés dans le Règlement général.

    c)  Les membres du Conseil restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.

    d)  Deux tiers des membres du Conseil constituent le quorum.

    e)  Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

    f)  Les Etats membres qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux délibérations de celui-ci, sans droit de vote.

    g)  Le Conseil a pour attributions :

            i) d’élire son Président et son Vice-président, lesquels restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée ;

            ii) d’exercer les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l’Assemblée ;

            iii) de coordonner les activités de l’Organisation entre les sessions de l’Assemblée, dans le cadre de la stratégie, du programme de travail et des dispositions financières décidés par l’Assemblée ;

            iv) de faire rapport à l’Assemblée, à chaque session ordinaire, du travail accompli par l’Organisation ;

            v) de préparer, avec l’aide du Secrétaire général, les propositions relatives à la stratégie d’ensemble et au programme de travail qui sont adoptées par l’Assemblée ;

            vi) d’examiner les comptes et prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général et de les soumettre, pour approbation, à l’Assemblée, accompagnés de ses observations et recommandations quant à la ventilation des prévisions budgétaires ;

            vii) d’examiner les propositions qui lui sont soumises par les organes subsidiaires et :

        –  de les soumettre à l’Assemblée pour toutes les questions nécessitant des décisions par 1’Assemblée ;

        –  de les renvoyer devant l’organe subsidiaire qui en est à l’origine, si le Conseil le juge nécessaire ;

        –  ou de les adresser aux Etats membres pour adoption, par correspondance ;

            viii) de proposer à l’Assemblée la création d’organes subsidiaires ; et

            ix) d’examiner les projets d’accords entre l’Organisation et d’autres organisations puis de les soumettre à l’Assemblée, pour approbation. »

Article 7

    Le texte de l’article VII de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  La Commission des finances est ouverte à tous les Etats membres. Chaque Etat membre dispose d’une voix.

    b)  La Commission des finances se réunit normalement conjointement avec chaque session ordinaire de l’Assemblée et peut, en outre, tenir d’autres réunions en tant que de besoin.

    c)  La Commission des finances a pour attributions d’examiner les comptes, prévisions budgétaires et rapports sur des questions administratives préparés par le Secrétaire général. Elle soumet à l’Assemblée observations et recommandations à leur sujet.

    d)  La Commission des finances élit son Président et son Vice-président. »

Article 8

    Le texte de l’article VIII de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, des Directeurs ainsi que tout personnel dont l’Organisation peut avoir besoin.

    b)  Le Secrétaire général est chargé de tenir à jour tous les enregistrements nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Organisation et de préparer, recueillir et distribuer tous renseignements demandés.

    c)  Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

    d)  Le Secrétaire général :

            i)  établit et soumet à la Commission des finances et au Conseil les comptes annuels ainsi qu’un budget triennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année ; et

            ii) est chargé de tenir les Etats membres au courant de l’activité de l’Organisation.

    e)  Le Secrétaire général assume toutes les autres tâches qui peuvent lui être attribuées par la Convention, l’Assemblée ou le Conseil.

    f)  Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général, les Directeurs et le personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Etat membre ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat membre, pour sa part, s’engage à respecter le caractère purement international des fonctions du Secrétaire général, des Directeurs et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. »

Article 9

    Le texte de l’article IX de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « Dans les cas où les décisions ne peuvent être prises par consensus, les dispositions suivantes s’appliquent :

    a)  Si la présente Convention n’en dispose pas autrement, chaque Etat membre détient une voix.

    b)  En ce qui concerne l’élection du Secrétaire général et des Directeurs, chaque Etat membre dispose d’un nombre de voix déterminé par un barème établi en fonction du tonnage de ses flottes.

    c)  Si la présente Convention n’en dispose pas autrement, les décisions sont prises à la majorité des Etats membres présents et votant ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

    d)  Les décisions prises sur des sujets touchant au programme d’action ou aux finances de l’Organisation, y compris les amendements aux Règlements général et financier, le sont à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant.

    e)  Aux fins des alinéas (c) et (d) du présent article ainsi que de l’alinéa (b) de l’article XXI ci-dessous, l’expression « Etats membres présents et votant » signifie « Etats membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les Etats membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

    f)  En cas de soumission aux Etats membres, conformément aux dispositions de l’article VI (g) (vii), les décisions sont prises à la majorité des Etats membres votant, le nombre minimum de votes affirmatifs requis représentant au moins un tiers de tous les Etats membres. »

Article 10

    Le texte de l’article X de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « Pour des questions relevant de sa compétence, l’Organisation peut coopérer avec des organisations internationales qui ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu’elle poursuit. »

Article 11

    Le texte de l’article XI de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « Les modalités de fonctionnement de l’Organisation sont définies par le Règlement général et le Règlement financier qui sont annexés à la présente Convention mais qui n’en font pas partie intégrante. En cas de divergence entre la présente Convention et le Règlement général ou le Règlement financier, la Convention prévaut. »

Article 12

    L’article XIII de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit sur le territoire de chacun de ses Etats membres, et sous réserve de l’accord de l’Etat membre intéressé, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses fonctions et la poursuite de ses objectifs. »

Article 13

    (a)  A l’article XIV (a) de la Convention, l’expression « Gouvernements Membres » est remplacée par « Etats membres ».

    b)  A l’article XIV (b) de la Convention, les mots « Commission des finances » sont remplacés par « l’Assemblée ».

Article 14

    Le texte de l’article XV de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « Tout Etat membre qui est en retard de deux ans dans le versement de ses contributions est privé des droits de vote, avantages et prérogatives accordés aux Etats membres par la Convention et par les Règlements, jusqu’au versement de ses contributions échues. »

Article 15

    L’article XVI de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est désigné comme Dépositaire.

    b)  Le présent original de la Convention est versé aux archives du Dépositaire qui transmet des copies dûment certifiées à tous les Etats membres qui ont signé ou ont adhéré à la présente Convention.

    c)  Le Dépositaire :

            i) informe le Secrétaire général et tous les Etats membres de toute demande d’adhésion qui lui est faite par les Etats mentionnés à l’article XX (b) ; et

            ii) informe le Secrétaire général et tous les Etats membres qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré :

        –  de chaque nouvelle signature ou dépôt de chaque instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion ainsi que de leurs dates respectives ;

        –  de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou du texte de toute modification qui lui serait apportée ; et

        –  du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de celle à laquelle la dénonciation prend effet.

    Dès son entrée en vigueur, toute modification à la présente Convention est publiée par le Dépositaire et enregistrée par ses soins auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. »

Article 16

    Dans l’article XVII de la Convention, l’expression « Comité de direction » est remplacée par l’expression « le Secrétaire général de l’Organisation ».

Article 17

    Le texte de l’article XX de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat membre des Nations Unies. La Convention entre en vigueur pour cet Etat à la date à laquelle il a déposé son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire qui en informe le Secrétaire général et l’ensemble des Etats membres.

    b)  Un Etat non-membre des Nations Unies peut adhérer à la présente Convention seulement s’il en fait la demande au Dépositaire et si sa demande d’adhésion est approuvée par les deux tiers des Etats membres. La Convention entre en vigueur pour cet Etat à la date à laquelle il a déposé son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire qui en informe le Secrétaire général et l’ensemble des Etats membres.

Article 18

    Le texte de l’article XXI de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « a)  Tout Etat membre peut proposer des modifications à la présente Convention. Les propositions de modification sont transmises au Secrétaire général six mois avant que l’Assemblée ne tienne sa prochaine session.

    b)  Les propositions de modification sont examinées par l’Assemblée qui se prononce à leur égard à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant. Lorsqu’une proposition de modification a été approuvée par l’Assemblée, le Secrétaire général de l’Organisation prie le Dépositaire de la soumettre à tous les Etats membres.

    c)  La modification entre en vigueur pour tous les Etats membres trois mois après que les notifications d’approbation des deux tiers des Etats membres ont été reçues par le Dépositaire. »

Article 19

    Le texte de l’article XXII de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    « A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par l’une quelconque des Parties Contractantes avec un préavis d’au moins un an, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire. La dénonciation prendra effet au 1er janvier suivant l’expiration du délai de préavis et entraînera la renonciation de l’Etat intéressé aux droits et avantages conférés par la qualité de membre de l’Organisation. »

Article 20

    Les amendements adoptés au cours des XIIIe et XVe Conférences qui ne sont pas entrés en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXI (c) de la Convention, sont déclarés nuls et non avenus après l’entrée en vigueur des présentes modifications.

    CONFORMEMENT à l’article XXI (c) de la Convention relative à l’OHI, les modifications mentionnées ci-dessus, de l’article 1er à l’article 20, entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties Contractantes trois mois après que les notifications d’approbation des deux tiers des Etats membres ont été reçues par le Dépositaire.


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