N° 3766 - Projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale



Document

mis en distribution

le 14 mars 2007


N° 3766

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique,

la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme,

la criminalité transfrontalière et la migration illégale,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution

d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 150, 231 et T.A. 86 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

T R A I T É 
entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale
(ensemble deux annexes et une déclaration) fait à Prüm le 27 mai 2005

    
    

    Les Hautes Parties contractantes du présent Traité, États membres de l'Union européenne,
    Considérant qu'il est important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les États membres de l'Union européenne renforcent leur coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale,
    Désireuses de jouer un rôle pionnier dans le but d'atteindre, dans le cadre de l'amélioration de la coopération en Europe et sans préjudice des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne, un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le biais d'un meilleur échange d'informations, notamment dans les domaines liés à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à tous les autres États membres de l'Union européenne de participer à cette coopération,
    Désireuses de traduire les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne afin d'aboutir à une amélioration de l'échange d'informations au sein de l'Union européenne dans son ensemble, notamment dans les domaines touchant à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi qu'à en créer les bases juridiques et techniques nécessaires,
    Dans le respect des droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes des États concernés, notamment conscientes du fait que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie contractante présuppose un niveau adéquat de protection des données de la part de la Partie contractante destinataire,
    Considérant qu'il convient - sans préjudice du droit national actuellement en vigueur dans les pays concernés - de maintenir et de prévoir un contrôle judiciaire approprié des mesures prévues par le présent Traité,
    Disposées à compléter le présent Traité par d'autres accords permettant une consultation automatisée de données dans d'autres bases de données appropriées pour autant que cela soit nécessaire et proportionnel aux fins de l'approfondissement de la coopération transfrontalière,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  1
Généralités

Article 1er
Principes

    (1)  Par le présent Traité, les Parties contractantes visent à intensifier la coopération transfrontalière entre elles, en particulier l'échange d'informations.
    (2)   Cette coopération ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout État membre de l'Union européenne en vertu des dispositions du présent Traité.
    (3)  La coopération dans le cadre du présent Traité vise à développer des initiatives favorisant la coopération européenne dans les domaines décrits dans le présent Traité.
    (4)  Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la transcription des dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Traité, en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la Commission européenne, en tenant compte des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne.
    (5)  Les Parties contractantes informent régulièrement et conjointement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne de l'évolution de la coopération.

Chapitre  2
Profils ADN, données dactyloscopiques
et autres données

Article 2
Création de fichiers nationaux d'analyse ADN

    (1)  Les Parties contractantes s'engagent à créer et à gérer des fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de la poursuite d'infractions pénales. Le traitement des données enregistrées dans ces fichiers en vertu du présent Traité s'effectuera, sous réserve des autres dispositions du présent Traité, conformément au droit national applicable au processus de traitement en question.
    (2)  En vue de la mise en oeuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées se référant au contenu des fichiers nationaux d'analyse ADN visés au paragraphe 1er, 1re phrase, sont disponibles. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN* issus de la partie non codante de l'ADN ainsi qu'une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.
    (3)  Lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne les fichiers nationaux d'analyse ADN auxquels les articles 2 à 6 s'appliquent, ainsi que les conditions régissant la consultation automatisée sur la base de l'article 3, paragraphe 1er.
    *  Pour l'Allemagne, les profils ADN en vertu du présent Traité s'appellent Identifizierungsmuster (modèles d'identification ADN).
    

Article 3
Consultation automatisée de profils ADN

    (1)  Les Parties contractantes autorisent les points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés à l'article 6, à accéder, en vue de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs fichiers d'analyse ADN, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des profils ADN. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.
    (2)  Si, dans le cadre d'une consultation automatisée, une concordance entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie contractante destinataire est constatée, le point de contact national ayant lancé la consultation est informé par voie automatisée de l'existence d'une concordance et de la référence. Si aucune concordance ne peut être constatée, communication en est faite de manière automatisée.

Article 4
Comparaison automatisée de profils ADN

    (1)  Les Parties contractantes comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux et d'un commun accord, les profils ADN de leurs traces ouvertes avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de poursuivre des infractions pénales. La transmission et la comparaison s'opèrent de manière automatisée. La transmission visant à comparer des profils ADN des traces ouvertes ne s'opère que dans les cas où une telle transmission est prévue par le droit national de la Partie contractante requérante.
    (2)  Si, lors de la comparaison prévue au paragraphe 1er, une Partie contractante constate que des profils ADN transmis correspondent à ceux contenus dans son propre fichier d'analyse ADN, elle communique sans délai au point de contact national de l'autre Partie contractante les données indexées pour lesquels une concordance a été constatée.

Article 5
Transmission d'autres données à caractère personnel
et d'autres informations

    En cas de constatation de concordance de profils ADN dans le cadre de la procédure prévue aux articles 3 et 4, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 6
Point de contact national et accord d'exécution

    (1)  Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 3 et 4. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.
    (2)  Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.

Article 7
Prélèvement de matériel génétique
et transmission de profils ADN

    Si, dans le cadre d'une procédure d'enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée qui se trouve sur le territoire de la Partie contractante requise fait défaut, cette dernière accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN obtenu, lorsque :
    1.  la Partie contractante requérante communique le but pour lequel cette procédure est nécessaire ;
    2.  la Partie contractante requérante présente une ordonnance ou un acte d'enquête, émis par l'autorité compétente, requis en vertu de son droit national, faisant ressortir que les conditions pour le prélèvement et l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question se trouverait sur le territoire de la Partie contractante requérante, et
    3.  les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique ainsi qu'à la transmission du profil ADN obtenu sont réunies en vertu du droit de la Partie contractante requise.

Article 8
Données dactyloscopiques

    En vue de la mise en oeuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées soient disponibles concernant le contenu des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et de la poursuite d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Article 9
Consultation automatisée de données dactyloscopiques

    (1)  Les Parties contractantes autorisent le point de contact national des autres Parties contractantes, visé à l'article 11, à accéder, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique créés à cette fin, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des données dactyloscopiques. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.
    (2)  L'établissement définitif d'un lien entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée de la Partie contractante gestionnaire du fichier est réalisé par le point de contact national de la Partie ayant réalisé la consultation sur la base des données indexées transmises en mode automatisé et nécessaires à une attribution univoque.

Article 10
Transmission d'autres données à caractère personnel
ainsi que d'autres informations

    En cas de constatation de concordance de données indexées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 11
Point de contact national et accord d'exécution

    (1)  Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu de l'article 9. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.
    (2)  Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.

Article 12
Consultation automatisée de données
dans les registres d'immatriculation de véhicules

    (1)  En vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, en vue de poursuivre des faits pénalement punissables relevant, sur le territoire de la Partie contractante effectuant la consultation, de la compétence des tribunaux ou du ministère public, et en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics, les Parties contractantes autorisent les points de contacts nationaux des autres Parties contractantes, mentionnés au paragraphe 2, à accéder aux données suivantes dans les registres nationaux des véhicules, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée au cas par cas :
    1.  les données relatives aux propriétaires ou, selon le cas, détenteurs ainsi que
    2.  les données relatives aux véhicules.
    La consultation ne doit s'opérer qu'en utilisant un numéro complet d'identification du véhicule ou un numéro complet de plaque minéralogique. La consultation ne saurait s'opérer que dans le respect du droit national de la Partie contractante effectuant la consultation.
    (2)  Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées en vue de la transmission de données qui est prévue au paragraphe 1er. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable. Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure.

Article 13
Transmission de données à caractère non personnel

    En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement des données à caractère non personnel qui peuvent être nécessaires à cet effet, aussi bien sur demande que de leur propre initiative et dans le respect du droit national de la Partie contractante transmettant les données.

Article 14
Transmission de données à caractère personnel

    (1)  En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, des données relatives à des personnes, lorsque des condamnations définitives ou d'autres faits justifient la présomption que ces personnes vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces événements ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit permise en vertu du droit national de la Partie contractante transmettant les données.
    (2)  Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1er et pour l'événement précisément décrit en vue duquel elles ont été communiquées. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1er ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises sont effacées au plus tard après un an.

Article 15
Point de contact national

    Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 13 et 14. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

Chapitre  3
Mesures visant à prévenir des infractions terroristes

Article 16
Transmission d'informations
en vue de prévenir des infractions terroristes

    (1)  En vue de prévenir des infractions terroristes, les Parties contractantes peuvent transmettre, dans le respect du droit national et sans demande, dans des cas particuliers, aux points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que ce soit nécessaire parce que certains faits justifient la présomption que les personnes concernées vont commettre des infractions telles que visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
    (2)  Les données et informations à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des faits desquels découle la présomption visée au paragraphe 1er.
    (3)  Chaque Partie contractante désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres Parties contractantes. Les compétences de chaque point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.
    (4)  L'autorité transmettant les données peut, en vertu du droit national, fixer des conditions relatives à l'utilisation de ces données et informations par l'autorité destinataire. Cette dernière est liée par ces conditions.

Article 17
Gardes armés à bord des aéronefs

    (1)  Chaque Partie contractante décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs dans les aéronefs enregistrés auprès de ladite Partie contractante. L'intervention de ces gardes armés à bord des aéronefs s'effectue en conformité avec la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et ses annexes, notamment l'annexe 17, ainsi qu'avec les autres documents relatifs à son application et en tenant compte des pouvoirs du commandant d'aéronef en vertu de la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ainsi que conformément à d'autres réglementations de droit international pertinentes, dans la mesure où ceux-ci sont contraignants pour les Parties contractantes respectives.
    (2)  Sont gardes armés à bord des aéronefs au sens du présent Traité les fonctionnaires de police ou agents de l'autorité publique dûment formés à cet effet et chargés du maintien de la sécurité à bord d'aéronefs.
    (3)  Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans la formation initiale et continue des gardes armés à bord des aéronefs et collaborent étroitement sur les questions touchant à l'équipement de ces gardes.
    (4)  Préalablement à l'accompagnement d'un vol, le bureau national de coordination compétent de la Partie contractante expéditrice, visé à l'article 19, doit annoncer cette intervention par écrit. L'information est notifiée, au moins trois jours avant le vol concerné à destination ou en provenance d'un aéroport d'une autre Partie contractante, au bureau national de coordination compétent de l'autre Partie contractante. En cas de danger imminent, la notification est faite sans délai, en principe avant l'atterrissage.
    (5)  La notification écrite, traitée confidentiellement par les Parties contractantes, comporte les informations mentionnées à l'annexe 1 du présent Traité. Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 1.

Article 18
Port d'armes de service,
de munitions et d'objets d'équipement

    (1)  Les Parties contractantes délivrent aux gardes armés affectés à bord des aéronefs des autres Parties contractantes, à la demande de ces dernières, une autorisation générale de port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement pour les vols à destination ou en provenance des aéroports des Parties contractantes. Cette autorisation s'étend au port d'armes de service et de munitions aussi bien à bord d'aéronefs que, dans les conditions prévues au paragraphe 2, dans les zones de sécurité non accessibles au public dans un aéroport de la Partie contractante concernée.
    (2)  Le port d'armes de service et de munitions est soumis aux conditions suivantes :
    1.  La sortie de l'aéronef dans un aéroport avec des armes et munitions ou le séjour dans les zones de sécurité non accessibles au public d'un aéroport d'une autre Partie contractante n'est autorisé qu'avec l'accompagnement d'un représentant de l'autorité nationale compétente de l'autre Partie contractante concernée.
    2.  Immédiatement après leur sortie de l'aéronef, les armes de service et les munitions portées sont déposées sous escorte dans un lieu à déterminer par l'autorité nationale compétente, où celles-ci sont stockées de manière sécurisée et sous surveillance.

Article 19
Bureaux nationaux de contact et de coordination

    Chaque Partie contractante désigne un bureau national de contact et de coordination pour l'exécution des missions visées aux articles 17 et 18.

Chapitre  4
Mesures relatives
à la lutte contre la migration illégale

Article 20
Conseillers en faux documents

    (1)  Sur la base d'évaluations communes de la situation et en tenant compte du Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil de l'Union européenne du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration », les Parties contractantes conviennent de l'envoi de conseillers en faux documents dans des pays considérés comme pays d'origine ou de transit pour la migration illégale.
    (2)  Sur la base du droit national, les Parties contractantes s'informent régulièrement des éléments d'information relatifs à la migration illégale obtenus grâce à l'activité de leurs conseillers en faux documents.
    (3)  Lors de l'envoi de conseillers en faux documents, les Parties contractantes peuvent désigner une Partie contractante coordinatrice pour la réalisation de mesures concrètes. La coordination pourra également être limitée dans le temps.

Article 21
Missions des conseillers en faux documents

    Les conseillers en faux documents envoyés par les Parties contractantes remplissent notamment les missions suivantes :
    1.  conseil et formation des représentations diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes sur des affaires de visas et de passeports, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits, ainsi que sur la fraude documentaire et la migration illégale ;
    2.  conseil et formation de sociétés de transport en matière d'obligations découlant pour elles de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, et de l'annexe 9 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ainsi qu'en matière de la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits tout comme sur les dispositions pertinentes relatives à l'entrée, ainsi que
    3.  conseil et formation des autorités et institutions du pays hôte compétentes pour les contrôles policiers aux frontières.
    Il n'est pas porté atteinte aux compétences des représentations diplomatiques ou consulaires ni des autorités chargées des missions de contrôle policier frontalier des Parties contractantes.

Article 22
Bureaux nationaux de contact et de coordination

    Les Parties contractantes désignent des bureaux nationaux de contact et de coordination servant d'interlocuteurs pour les concertations sur l'envoi de conseillers en faux documents ainsi que pour la planification, la mise en oeuvre, l'accompagnement et le suivi de mesures de conseil et de formation.

Article 23
Soutien lors de mesures d'éloignement

    (1)  Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement en tenant compte de la Décision 2004/573/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus, et de la Directive 2003/110/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne. Elles s'informent mutuellement en temps utile des mesures d'éloignement prévues et offrent dans la mesure du possible aux autres Parties contractantes la possibilité d'y participer. Lors de mesures d'éloignement communes, les Parties contractantes s'accordent sur l'accompagnement des personnes à éloigner et sur les mesures de sécurité.
    (2)  Une Partie contractante peut éloigner des personnes en transitant par le territoire d'une autre Partie contractante dans la mesure où cela s'avère nécessaire. La Partie contractante par le territoire de laquelle l'éloignement doit avoir lieu décide de l'exécution de l'éloignement. Elle fixe dans sa décision les modalités de l'éloignement et applique, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les moyens de contrainte autorisés par son droit national à l'encontre de la personne à éloigner.
    (3)  Les Parties contractantes désignent des points de contact nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement. Des experts se rencontrent régulièrement au sein d'un groupe de travail afin :
    1.  d'évaluer les résultats d'actions antérieures et d'en tenir compte lors de la planification et de l'exécution ultérieures mesures d'éloignement ;
    2.  d'examiner tous les problèmes éventuels liés au transit visé au paragraphe 2 et d'élaborer des solutions à cet égard.

Chapitre  5
Autres formes de coopération

Article 24
Formes d'interventions communes

    (1)  Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes à désigner par les Parties contractantes peuvent, en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir des infractions pénales, constituer des patrouilles communes ainsi que d'autres formes d'intervention commune, au sein desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, à désigner par les Parties contractantes (ci-après dénommés « les fonctionnaires »), participent aux interventions sur le territoire d'une autre Partie contractante.
    (2)  Chaque Partie contractante, en tant qu'Etat d'accueil, peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'Etat d'envoi, confier à des fonctionnaires d'autres Parties contractantes, dans le cadre de formes d'interventions communes, des compétences de puissance publique, ou admettre, pour autant que le droit de l'Etat d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres Parties contractantes exercent leurs compétences de puissance publique selon le droit de l'Etat d'envoi. Les compétences de puissance publique ne peuvent à cet égard être exercées que sous le commandement et en règle générale en présence de fonctionnaires de l'Etat d'accueil. Les fonctionnaires de l'autre Partie contractante sont à cet égard soumis au droit national de l'Etat d'accueil. Leurs actes sont imputables à l'Etat d'accueil.
    (3)  Les fonctionnaires participant à des interventions communes d'autres Parties contractantes sont liés par les instructions de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
    (4)  Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de la coopération.

Article 25
Mesures en cas de danger présent

    (1)  Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre Partie contractante la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de cette autre Partie contractante et dans le respect du droit national de celle-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.
    (2)  Il y a situation d'urgence au sens du paragraphe 1er lorsque le fait d'attendre l'intervention des fonctionnaires de l'Etat d'accueil ou le placement sous commandement au sens de l'article 24, paragraphe 2, risque d'entraîner la réalisation du danger.
    (3)  Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'Etat d'accueil.
    (4)  Les Parties contractantes concluent un accord séparé sur les autorités à aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires intervenants sont liés par les dispositions du présent article et par le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils agissent.
    (5)  Les mesures prises par les fonctionnaires intervenants sont imputées à la responsabilité de l'Etat d'accueil.

Article 26
Assistance lors d'événements de grande envergure,
de catastrophes et d'accidents graves

    Les autorités compétentes des Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans le respect de leur droit national lors de manifestations de masse et d'autres événements de grande envergure, lors de catastrophes ainsi que d'accidents graves :
    1.  en s'informant mutuellement le plus tôt possible sur de tels événements ayant des implications transfrontalières et en se communiquant les informations importantes qui s'y rapportent ;
    2.  en prenant et coordonnant les mesures policières nécessaires sur leur propre territoire lors de situations ayant des implications transfrontalières ;
    3. en prêtant assistance, dans la mesure du possible, sur demande de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la situation survient, par l'envoi de fonctionnaires, de spécialistes et de conseillers ainsi que par la mise à disposition d'objets d'équipement.
    Il n'est pas porté atteinte aux accords internationaux des Parties contractantes relatifs à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes, y compris d'accidents graves.

Article 27
Coopération sur demande

    (1)  Dans le cadre de leurs compétences et conformément à leur droit national, les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent sur demande mutuellement assistance.
    (2)  Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuelle assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1er, 1re phrase, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, en particulier par :
    1.  des vérifications de l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà couverte par l'article 12 ;
    2.  des renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et autorisations semblables ;
    3.  des vérifications concernant les lieux de séjour et de résidence ;
    4.  des vérifications concernant les titres de séjour ;
    5.  des vérifications de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles ;
    6.  des vérifications d'identité ;
    7.  des enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives au canal de vente) ;
    8.  des éléments d'information provenant du recueil de données policières et de documents de police ainsi que des informations provenant du recueil de données d'autorités administratives publiquement accessibles ;
    9.  des signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres  ;
    10.  des informations relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de livraisons surveillées, et
    11.  La notification de la disponibilité d'une personne à faire des déclarations.
    (3)  Si l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente. L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le résultat à l'autorité requérante.

Chapitre  6
Dispositions générales

Article 28
Utilisation d'armes de service,
de munitions et d'objets d'équipement

    (1)  Les fonctionnaires d'une Partie contractante qui se trouvent, dans le cadre d'une intervention commune, sur le territoire d'une autre Partie contractante peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter leurs armes de service, munitions et objets d'équipement admis en vertu du droit national de l'Etat d'envoi. Toute Partie contractante peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et objets d'équipement par des fonctionnaires de l'Etat d'envoi.
    (2)  Les armes de service, munitions et objets d'équipement énumérés à l'annexe 2 ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. L'agent de l'Etat d'accueil, en charge de l'intervention, peut autoriser, au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement dépassant le cadre de la 1re phrase. L'utilisation des armes de services, des munitions et des objets d'équipement est soumise au droit de l'Etat d'accueil. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des armes de service, munitions et objets d'équipement respectivement autorisés ainsi que des conditions qui régissent leur utilisation.
    (3)  Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 2.
    (4)  Si les fonctionnaires d'une des Parties contractantes font intervenir des véhicules à moteur dans le cadre de mesures prises, en vertu du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de la circulation que les fonctionnaires de l'Etat d'accueil, y compris en ce qui concerne l'usage des prérogatives de puissance publique en matière d'utilisation des dispositifs sonores ou lumineux et concernant le respect des règles de la circulation.
    (5)  Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement.
    (6)  Il n'est pas porté atteinte à l'article 18.

Article 29
Protection et assistance

    Les Parties contractantes sont obligées de prêter la même protection et assistance aux fonctionnaires envoyés par l'autre Partie contractante dans l'exercice de leur fonction qu'à l'égard de leurs propres fonctionnaires.

Article 30
Réglementation générale en matière de responsabilité

    En matière de responsabilité dans le cadre du présent Traité, l'article 43 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, est applicable mutatis mutandis. La première phrase n'est pas applicable aux articles 17 et 18.

Article 31
Position juridique des fonctionnaires
au regard du droit pénal

    Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilés aux fonctionnaires de l'autre Partie contractante pour ce qui concerne des infractions pénales qu'ils commettent ou qui sont commises à leur encontre, sauf dispositions contraires contenues dans un autre accord en vigueur pour les Parties contractantes.

Article 32
Relation de service

    Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur Etat en matière de leur relation de service, en particulier en matière disciplinaire.

Chapitre  7
Dispositions générales
relatives à la protection des données

Article 33
Définitions et champ d'application

    (1)  Au sens du présent Traité, on entend par :
    1.  « Traitement de données à caractère personnel » : toute action ou tout enchaînement d'actions, avec ou sans l'aide de procédures automatiques, se rapportant à des données à caractère personnel telles que le prélèvement, le stockage, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, la recherche, la consultation, l'utilisation, la communication par une transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la combinaison ou la mise en relation ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données ; au sens du présent Traité, le traitement englobe également l'information relative à l'existence ou non d'une concordance ;
    2.  « Consultation automatisée » : l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité et de manière telle que la consultation s'opère entièrement par voie automatisée ;
    3.  « Marquage » : l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées, sans chercher à limiter leur traitement futur ;
    4.  « Verrouillage » : le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de limiter leur traitement futur.
    (2)  Les dispositions suivantes sont applicables aux données transmises ou l'ayant été en vertu du présent Traité, pour autant que les chapitres précédents ne contiennent pas de disposition contraire.

Article 34
Niveau de protection des données

    (1)  Concernant le traitement de données à caractère personnel transmises ou l'ayant été dans le cadre du présent Traité, chaque Partie contractante garantit dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que du protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier du 17 septembre 1987, et ce également dans la mesure où les données ne sont pas traitées en mode automatisé.
    (2)  La transmission de données à caractère personnel prévue dans le présent Traité ne peut être entamée que lorsque les dispositions du présent chapitre ont été transposées dans le droit national sur le territoire des Parties contractantes concernées par la transmission. Le Comité des ministres visé à l'article 43 constate par décision si ces conditions sont réunies.

Article 35
Finalité de l'utilisation

    (1)  La Partie contractante destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données ont été transmises en vertu du présent Traité ; le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'après autorisation préalable de la Partie contractante gestionnaire des données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de la Partie contractante gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.
    (2)  Le traitement de données, transmises en vertu des articles 3, 4 et 9, par la Partie contractante effectuant la consultation ou la comparaison des données est exclusivement autorisé en vue de :
    1.  déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés ;
    2.  préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire en vertu du droit national en cas de concordance de ces données ;
    3.  faire une journalisation conformément à l'article 39.
    La Partie contractante gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre par la voie automatisée à la demande ou de faire la journalisation conformément à l'article 39. A l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées à la 1re phrase, numéros 2 et 3, ne soit nécessaire.
    (3)  Les données transmises en vertu de l'article 12 peuvent être utilisées par la Partie contractante gestionnaire du fichier exclusivement si cela est nécessaire en vue de répondre par la voie automatisée à la demande ou en vue de faire la journalisation aux termes de l'article 39. A l'issue de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation aux termes de l'article 39 ne soit nécessaire. La Partie contractante requérante ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure sur la base de laquelle la consultation a été faite.

Article 36
Autorités compétentes

    Les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées exclusivement par les autorités et tribunaux ayant la compétence pour une mission effectuée dans le cadre des finalités visées à l'article 35. En particulier, la communication des données transmises à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie contractante ayant transmis les données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire.

Article 37
Exactitude, actualité
et durée de stockage de données

    (1)  Les Parties contractantes sont tenues de veiller à l'exactitude et à l'actualité des données à caractère personnel. S'il s'avère, d'office ou suite à une communication de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie contractante destinataire ou les Parties contractantes destinataires doivent en être informées sans délai. Celles-ci sont tenues de procéder à la rectification ou à l'effacement des données. En outre, les données à caractère personnel sont à corriger si elles s'avèrent incorrectes. Si l'autorité destinataire a des indices faisant présumer que des données transmises sont entachées d'erreur ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.
    (2)  Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont il ne peut pas être constaté si elles sont correctes ou incorrectes doivent, sur demande de la personne concernée, être marquées en vertu du droit national des Parties contractantes. En cas de marquage, celui-ci ne peut être levé en vertu du droit national que sur consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de contrôle de la protection des données.
    (3)  Les données à caractère personnel transmises doivent être effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues doivent être effacées :
    1.  si elles ne sont pas ou plus nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il n'y ait eu de demande, l'autorité destinataire est tenue d'examiner sans délai si celles-ci sont nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises ;
    2.  à l'issue d'un délai maximum prévu pour la conservation des données dans le droit national de la Partie contractante transmettant les données, lorsque l'autorité transmettant les données a indiqué à l'autorité destinataire ce délai maximum au moment de la transmission.
    Il est procédé, au lieu d'un effacement, à un verrouillage en vertu du droit national lorsqu'il y a lieu de croire que l'effacement porterait atteinte à des intérêts méritant une protection de la personne concernée. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins pour lesquelles l'effacement n'a pas eu lieu.

Article 38
Mesures techniques et organisationnelles
pour garantir la protection et la sécurité des données

    (1)  L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données sont obligées de protéger efficacement les données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.
    (2)  Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure de consultation automatisée et garantit que :
    1.  des mesures pour assurer la protection et la sécurité des données sont prises en concordance avec l'état de l'art actuel, garantissant notamment la confidentialité et l'intégrité des données ;
    2.  lors de l'utilisation de réseaux publiquement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et
    3.  l'admissibilité des consultations en vertu de l'article 39, paragraphes 2, 4 et 5, peut être contrôlée.

Article 39
Documentation et journalisation, dispositions particulières
relatives à la transmission automatisée et non automatisée

    (1)  Chaque Partie contractante garantit que toute transmission et toute réception non automatisées de données à caractère personnel est documentée par l'autorité requérante et l'autorité gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes :
    1.  la raison ayant déclenché la transmission ;
    2.  les données transmises ;
    3.  la date de la transmission, et
    4.  la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.
    (2)  Pour la consultation automatisée des données en vertu des articles 3, 9 et 12 et pour la comparaison automatisée en vertu de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1.  La consultation ou la comparaison automatisées ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet. Sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à la consultation ou à la comparaison automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que des autres Parties contractantes.
    2.  Chaque Partie contractante garantit que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité requérante fait état de toute transmission et de toute réception de données dans un registre de journalisation, y compris de l'information concernant l'existence ou non d'une concordance. La journalisation comprend les informations suivantes :
    a)  les données transmises ;
    b)  la date et l'heure précises de la transmission, et
    c)  la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.
    L'autorité requérante journalise également la raison de la demande ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent ayant réalisé la consultation ainsi que de l'agent ayant été à l'origine de la demande ou de la transmission.
    (3)  Sur demande, l'autorité réalisant la journalisation informe sans délai les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données de la Partie contractante concernée des données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines après réception de la demande. Les données journalisées peuvent être utilisées exclusivement aux fins suivantes :
    1.  le contrôle de la protection des données ;
    2.  la garantie de la sécurité des données.
    (4)  Les données journalisées doivent être protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation autre qu'aux fins susvisées et contre tout autre abus et doivent être conservées pendant deux ans. Après l'expiration du délai de conservation, les données journalisées doivent être effacées sans délai.
    (5)  Le contrôle juridique de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel relève de la responsabilité des autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes respectives. Toute personne peut en vertu du droit national demander à ces autorités de vérifier la légitimité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités compétentes pour la journalisation doivent également effectuer des contrôles aléatoires pour vérifier la légitimité des transmissions, à l'aide des dossiers qui ont été à la base des consultations. Les résultats de cette activité de contrôle doivent être conservés pendant 18 mois en vue d'un contrôle par les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données. A l'expiration de ce délai, ils doivent être effacés sans délai. Chaque autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données peut être requise par l'autorité indépendante de contrôle de la protection des données d'une autre Partie contractante d'exercer ses compétences conformément au droit national. Les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes veillent à la coopération réciproque nécessaire en vue de remplir leurs tâches de contrôle, notamment par le biais de l'échange d'informations pertinentes.

Article 40
Droit des personnes concernées
à être renseignées et indemnisées

    (1)  Sur demande, la personne concernée, après avoir prouvé son identité, doit, dans le respect du droit national, être renseignée sans frais déraisonnables, sous une forme généralement compréhensible et sans retard déraisonnable, par l'autorité compétente en vertu du droit national sur les données traitées la concernant ainsi que sur leur origine, les destinataires ou catégories de destinataires, la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique régissant le traitement. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données entachées d'erreur ou de faire effacer les données traitées illicitement. Les Parties contractantes assurent en outre que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données à caractère personnel, s'adresser par un recours effectif à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme tout comme à une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la Directive 95/46/CE, et qu'elle se voie offrir la possibilité de faire valoir, par la voie judiciaire, un droit à dédommagement ou à une autre forme de réparation. Le droit national de l'Etat dans lequel elle fait valoir ses droits règle les détails de la procédure pour la mise en oeuvre de ces droits ainsi que les raisons liées à la restriction du droit à être renseigné.
    (2)  Si une autorité d'une Partie contractante a transmis, en vertu du présent Traité, des données à caractère personnel, l'autorité destinataire de l'autre Partie contractante ne peut pas invoquer le fait que les données transmises aient été incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l'égard de la personne lésée. Si la Partie destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données transmises incorrectement, la Partie qui les a transmises rembourse intégralement à la Partie destinataire les sommes qu'elle a versées en réparation.

Article 41
Renseignements sur demande des Parties contractantes

    La Partie contractante destinataire informe la Partie contractante ayant transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat ainsi obtenu.

Chapitre  8
Dispositions d'application et dispositions finales

Article 42
Déclarations

    (1)  Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne, dans une déclaration à l'État dépositaire, les autorités compétentes pour l'application du présent Traité.
    Sont à désigner :
    1.  les points de contact nationaux pour l'analyse ADN, visés à l'article 6, paragraphe 1er ;
    2.  les points de contact nationaux pour les données dactyloscopiques, visés à l'article 11, paragraphe 1er ;
    3.  les points de contact nationaux pour les données du registre d'immatriculation de véhicules, visés à l'article 12, paragraphe 2 ;
    4.  les points de contact nationaux pour l'échange d'informations lors de manifestations de grande envergure, visés à l'article 15 ;
    5.  les points de contact nationaux pour les informations relatives à la prévention d'infractions terroristes, visés à l'article 16, paragraphe 3 ;
    6.  les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les gardes armés, visés à l'article 19 ;
    7.  les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les conseillers en faux documents, visés à l'article 22 ;
    8.  les points de contacts nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement, visés à l'article 23, paragraphe 3 ;
    9.  les autorités et fonctionnaires, visés aux articles 24 à 27.
    (2)  Les déclarations faites en vertu du 1er paragraphe peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au dépositaire. La modification produira ses effets à partir de la date de réception par le dépositaire.

Article 43
Comité des ministres

    (1)  Les Parties contractantes créent un comité composé de ministres des Parties contractantes. Ce Comité des ministres prend les décisions nécessaires à la transposition et à l'application du présent Traité. Les décisions du Comité des ministres sont prises à l'unanimité de toutes les Parties contractantes.
    (2)  Afin de soutenir le Comité des ministres, un groupe de travail commun, composé de représentants des Parties contractantes, contrôle la transposition et l'interprétation du présent Traité et établit s'il y a lieu de le compléter et de le faire évoluer. Le groupe de travail commun est convoqué à la demande d'une Partie contractante.

Article 44
Accords d'exécution

    Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords portant sur l'exécution du présent Traité au niveau des administrations.

Article 45
Champ d'application territorial

    Les dispositions du présent Traité sont applicables sur le territoire des Parties contractantes. Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire du royaume située en Europe. Pour la République française, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire de la République située en Europe.

Article 46
Frais

    Chaque Partie contractante assume les coûts qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Traité. Dans des cas particuliers, les Parties contractantes concernées peuvent convenir d'un règlement dérogatoire.

Article 47
Rapport avec d'autres accords bilatéraux
ou multilatéraux

    (1)  Les dispositions du présent Traité ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Traité, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Traité quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent Traité en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.
    (2)  Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits ou obligations contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. Les Parties contractantes sont libres d'appliquer dans leurs relations mutuelles les accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. En cas de contradiction avec des droits ou obligations découlant de tels accords, les dispositions du présent Traité prévalent.

Article 48
Ratification, acceptation, approbation

    Le présent Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire. Lors du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une déclaration peut être faite concernant le champ d'application géographique.

Article 49
Dépositaire

    (1)  Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est le dépositaire du présent Traité.
    (2)  Le dépositaire notifie sans délai aux autres Parties contractantes les ratifications, acceptations, approbations, adhésions, réserves et dénonciations ainsi que toute autre déclaration en rapport avec le présent Traité.
    (3)  Le dépositaire assure l'enregistrement du présent Traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 50
Entrée en vigueur

    (1)  Le présent Traité entre en vigueur entre les Parties contractantes qui l'ont ratifié 90 jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour les autres Parties contractantes, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    (2)  Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes la date d'entrée en vigueur.

Article 51
Adhésion

    (1)  Tout État membre de l'Union européenne peut adhérer au présent Traité. Au moment de l'adhésion, les accords d'exécution conclus jusque-là sur la base de l'article 44 et les autres arrangements relatifs au présent Traité deviendront également contraignants pour les États adhérents.
    (2)  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. En cas d'adhésion, une déclaration relative au champ d'application territorial peut être faite lors du dépôt des instruments d'adhésion.
    (3)  Le présent Traité entre en vigueur, pour chaque État adhérent, 90 jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du Traité conformément à l'article 50.

Article 52
Dénonciation

    (1)  Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
    (2)  Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification adressée au dépositaire par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six mois après réception de la notification par le dépositaire.
    Fait à Prüm, le 27 mai 2005, en un seul exemplaire en langues allemande, espagnole, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. L'original sera déposé aux archives du dépositaire, qui en transmettra une copie certifiée conforme à chaque Etat signataire et Etat adhérent.

A N N E XE    1

TRAITÉ RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION ILLÉGALE
    Informations nécessaires en vertu de l'article 17, paragraphe 5, pour la notification écrite :
    1.  Temps d'intervention décrivant la durée prévue de séjour ;
    2.  Données des vols (y compris leurs numéros et horaires) ;
    3.  Nombre des membres de l'équipe de gardes armés à bord des aéronefs ;
    4.  Noms et prénoms de toutes les personnes avec indication du nom du chef de l'équipe ;
    5.  Numéros des passeports ;
    6.  Marque, type et numéro de série des armes ;
    7.  Quantité et type de munitions ;
    8.  Objets d'équipement emportés par l'équipe et servant à l'accomplissement des missions.

A N N E X E    2

TRAITÉ RELATIF À L'APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, NOTAMMENT EN VUE DE LUTTER CONTRE LE TERRORISME, LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE ET LA MIGRATION ILLÉGALE
    Armes de service, munitions et moyens d'intervention autorisés au sens de l'article 28, paragraphe 2, 1re et 2e phrase :
    1.  Pour le Royaume de Belgique :
    -  armes à feu autorisées et munitions autorisées ;
    -  sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés ;
    -  gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés.
    2.  Pour la République fédérale d'Allemagne :
    -  armes à feu autorisées et munitions autorisées.
    3.  Pour le Royaume d'Espagne :
    -  armes à feu autorisées ;
    -  armes de défense autorisées en vertu des dispositions réglementaires applicables aux agents participant à l'intervention commune, comme par exemple le bâton de police (ou la matraque), des sprays, des gaz lacrymogènes et d'autres moyens d'intervention autorisés.
    4.  Pour la République française :
    -  armes de service et moyens de contrainte en dotation individuelle autorisés par la législation nationale.
    5.  Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
    -  armes à feu autorisées et munitions autorisées ;
    -  sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés ;
    -  gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés.
    6.  Pour le Royaume des Pays-Bas :
    -  armes à feu autorisées et munitions autorisées ;
    -  sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés ;
    -  gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés.
    7.  Pour la République d'Autriche :
    -  armes à feu autorisées et munitions autorisées ;
    -  sprays incapacitants autorisés et moyens d'intervention autorisés.

Déclaration commune du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République d'Autriche dans le cadre du Traité du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale
    I.  -  Toutes les Parties contractantes déclarent conjointement :
    1.  En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, du Traité, que la formulation de cette disposition ne préjuge pas de leur position relative aux compétences de l'État d'exploitation ou de l'État d'immatriculation dans le cadre du déploiement de gardes armés à bord des aéronefs.
    2.  En ce qui concerne l'article 34, paragraphe 2, 2e phrase :
    a)  que les conditions pour la transmission de données à caractère personnel en vertu du chapitre 7 du Traité sont fondamentalement réunies à la date de la signature, dans la mesure où elles ne visent pas la consultation ou la comparaison automatisées de données ;
    b)  qu'en ce qui concerne les conditions prévues au chapitre 7 et qui font encore défaut, notamment dans le domaine de la consultation et de la comparaison automatisées, elles seront créées au plus vite.
    II.  -  Le Royaume de Belgique déclare :
    1.  que toute information transmise par la Belgique sur la base du Traité ne peut être utilisée comme moyen de preuve par la Partie contractante qui la reçoit qu'après autorisation des autorités judiciaires belges compétentes ;
    2.  En ce qui concerne l'article 18  :
    a)  qu'une autorisation expresse du représentant de l'Inspection aéronautique belge est toujours requise pour la sortie de gardes armés de l'aéronef avec leurs armes ou munitions conformément à l'article 18, paragraphe 2, chiffre 1 ;
    b)  que lors de leur sortie de l'aéronef, ces armes ou munitions doivent être remises à un représentant de l'Inspection aéronautique belge, lequel les transporte vers le lieu de stockage dans un coffre fermé ;
    c)  qu'en dehors d'un aéronef, le port d'armes ou de munitions est interdit aux gardes armés ;
    3.  En ce qui concerne l'application de l'article 27, paragraphe 3, que cette disposition ne porte pas atteinte aux compétences des autorités judiciaires belges.
    III.  -  Le Royaume d'Espagne déclare en ce qui concerne l'article 45, phrase 1, qu'il estime que « l'Arrangement concernant les autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE ainsi que les Traités y afférents » du 19 avril 2000 est applicable au Traité en vertu des dispositions de l'article 5 dudit Arrangement.
    IV.  -  La République française déclare, en ce qui concerne l'article 9, que l'accès aux données indexées du fichier national automatisé des empreintes digitales (FAED) prévu à l'article 9 est autorisé, selon la législation nationale actuelle, en vue de faciliter la recherche et l'identification par les services compétents des auteurs de crimes et de délits ou de leur commencement d'exécution, et de faciliter la poursuite des infractions.
    V.  -  Le Royaume des Pays-Bas déclare en ce qui concerne les articles 3 et 4, que la procédure prévue dans ces articles se déroule de la même manière, à savoir que les Parties contractantes ont accès aux données indexées des fichiers d'analyse ADN néerlandais visés à l'article 2, paragraphe 2, du Traité, avec le droit de comparer leurs profils ADN avec les profils ADN des fichiers d'analyse ADN néerlandais, qu'il s'agisse ou non d'un cas particulier.
    VI.  -  La République d'Autriche déclare en ce qui concerne l'article 40, paragraphe 1, que la protection juridique assurée par la Commission autrichienne pour la protection des données, qui remplit aussi bien les conditions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme que les critères d'une autorité de contrôle indépendante conformément à l'article 28 de la Directive 95/46/CE, satisfait aux exigences stipulées dans ledit article.
    VII.  -  La République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche déclarent en ce qui concerne l'article 46, deuxième phrase, que dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, les frais exposés dans le cadre de l'entraide judiciaire en vertu de l'article 7 seront remboursés à la Partie contractante requise.
    

Fait à Prüm, le 27 mai 2005.


    La présente Déclaration commune est signée en un seul exemplaire en langues allemande, espagnole, française et néerlandaise et conservée avec le Traité aux archives du ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, lequel en transmettra une copie certifiée conforme à chaque État signataire et État adhérent.


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