N° 141 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Préel relative à la création d'un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes




N° 141
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'un ordre national
des
masseurs-kinésithérapeutes.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc PRÉEL,
et les membres du groupe UDF (1)
 

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Jean-François Régère, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vignoble.
Députés.

Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social avait créé un ordre national des masseurs kinésithérapeutes et un ordre national des pédicures-podologues. Cependant, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur, à la suite de diverses difficultés tenant en particulier à des désaccords entre les professionnels et à des obstacles rencontrés dans leur recensement. Le gouvernement précédent a tiré argument de ces difficultés pour suspendre les processus de création des ordres et d'élection de leurs conseils.
Le Conseil d'Etat a, dans deux décisions du 29 novembre 1999 et du 3 décembre 2001, annulé la décision de refus de l'administration de fixer les dates des élections aux conseils de ces deux ordres et a condamné l'Etat à payer des astreintes. Dans ces arrêts, le Conseil d'Etat a jugé que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ne pouvait justifier l'ajournement de la mise en place d'un ordre professionnel institué par le législateur par le motif qu'à la demande de confédérations syndicales représentatives des professionnels du secteur de la santé, l'administration avait engagé une réflexion sur l'éventuelle création d'un organisme commun aux professions paramédicales qui remplirait certaines des fonctions dévolues aux ordres professionnels.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a supprimé l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et a créé un conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthopédiste. Cependant, en raison de son caractère interprofessionnel, ce conseil ne peut pas prendre en compte les problèmes spécifiques de cette profession. Il ne rassemble en outre que les professionnels libéraux à l'exclusion des salariés.
La proposition de loi qui vous est soumise revient sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée. Elle abroge les dispositions relatives au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthopédiste qui concernent les masseurs-kinésithérapeutes. Afin de rassembler une profession trop peu organisée, il reste en effet nécessaire de créer pour les masseurs-kinésithérapeutes un ordre autonome répondant à leurs préoccupations et besoins spécifiques. Seule cette formule peut donner aux masseurs-kinésithérapeutes, tant salariés que d'exercice libéral, une représentation cohérente avec celle des autres professionnels de la santé et reposant sur des bases juridiques éprouvées. Leur organisation en ordre apparaît indispensable aussi bien pour renforcer les garanties accordées aux patients faisant appel aux masseurs-kinésithérapeutes que pour améliorer la place de cette profession au sein du système de santé.
Pour assurer la cohérence du dispositif, la présente proposition de loi doit être jointe à deux autres. Une relative à la création d'un ordre des infirmiers et infirmières et l'autre relative à la création d'un ordre des pédicures-podologues.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les dispositions du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique relatives aux masseurs-kinésithérapeutes sont abrogées.

Article 2

Après l'article L. 4321-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-9 ainsi rédigé : « Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins par les articles L. 4112-1 à 7 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes ».

Article 3

L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les masseurs, kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».

Article 4

L'article L. 4321-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
« Tout changement de résidence hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. »

Article 5

Après l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-11-1 ainsi rédigé : « Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession de masseur-kinésithérapeute en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés ».

Article 6

Après l'article L. 4321-12 du code de la santé publique, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 4321-13. - L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 4321-14. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 4321-21.
« Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute _uvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la Santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
« Art. L. 4321-15. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres, dont quinze masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres du Conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des conseils départementaux regroupés en secteurs par un arrêté du ministre chargé de la Santé, en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux tableaux des conseils départementaux. Cet arrêté détermine également la répartition des sièges entre les différents secteurs. Les membres du Conseil national exerçant à titre salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils départementaux. Les membres du Conseil national sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le Conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
« Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la chambre disciplinaire instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus doivent exercer à titre salarié.
« Art. L. 4321-16. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Art. L. 4321-17. - Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
« Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la région Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
« Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
« Le mandat des intéressés est renouvelable.
« Art. L. 4321-18. - Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
« Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
« Art. L. 4321-19. - Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la chambre disciplinaire élue auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »

Article 7

L'article L. 4321-20 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-12, L. 4122-2, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-5, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6, L. 4132-9 et L. 4132-10 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises aux conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4321-16. »

Article 8

L'article L. 4321-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ».

Article 9

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4321-22 ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre ».

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N° 0141 - Proposition de loi de  sur la création d'un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes (M. Jean-Luc Préel)


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