N° 196 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à moderniser le mode d'élection des conseillers généraux afin de promouvoir la parité, de limiter les élections partielles et de réduire les écarts de population entre cantons




N° 196
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2002.

PROPOSITION DE LOI

tendant à moderniser le mode d'élection des conseillers généraux afin de promouvoir la parité, de limiter les élections partielles et de réduire les écarts de population entre cantons.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Additions de signatures :
MM. Jean-Louis Bernard, Jean-Michel Bertrand, Émile Blessig, Yves Boisseau, Victor Brial, Dominique Caillaud, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Olivier Dassault, Lucien Degauchy, Patrick Delnatte, Bernard Depierre, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Jacques Domergue, Gérard Dubrac, Mme Cécile Gallez,MM. Daniel Gard, Bruno Gilles, Maurice Giro,François-Michel Gonnot, Claude Greff, Denis Jacquat, Édouard Jacque, Yvan Lachaud, Pierre Lellouche,Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean Marsaudon, Damien Meslot, Étienne Mourrut, Christian Philipp, Daniel Poulou, Daniel Prevost, Éric Raoult, Jacques Remiller, Mme Juliana Rimane, MM. Max Roustan, André Samitier, André Schneider, Bernard Schreiner, Georges Siffredi, Jean-Charles Taugourdeau, Léon Vachet, Jean-Sébastien Vialatte et Michel Voisin

Députés

Elections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le mode actuel de scrutin pour les conseillers généraux est figé depuis le xixe siècle, époque où ces élus n'avaient qu'une fonction de notabilité figurative. Devenu progressivement inadapté, il est de ce fait l'objet de nombreuses critiques. Pour s'en convaincre, il suffit de répertorier les multiples propositions de loi, questions ou amendements déposés sur ce sujet tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Outre le fait que le système cantonal présente l'inconvénient de favoriser parmi ces élus des préoccupations étroitement locales, sans vision départementale d'ensemble, trois critiques principales peuvent être faites. Elles concernent l'absence de parité entre les sexes au sein des conseils généraux, les écarts de population entre cantons d'un même département et la multiplication des élections cantonales partielles.
Tout d'abord, le mode de scrutin des conseillers généraux est celui qui a le moins progressé du point de vue de la parité puisqu'il n'y a que 9,7 % de femmes parmi l'ensemble des conseillers généraux. A titre de comparaison, il y a 25  % de femmes parmi les conseillers régionaux, 40 % parmi les députés français au Parlement européen et 22 % parmi les 102 sénateurs renouvelés en septembre 2001.
Par ailleurs, ce scrutin est extrêmement injuste puisque d'énormes écarts existent entre les cantons d'un même département. Ainsi, dans le département du Var, le canton de Fréjus (50536 habitants) a 46 fois plus d'habitants que celui de Comps (1109 habitants). Cette situation comparable avec celle dite des «bourgs pourris» en Angleterre au xixe siècle est incompatible avec les principes les plus élémentaires de la démocratie (question écrite n° 35946, J.O. Sénat, 27 décembre 2001).
Enfin, le scrutin majoritaire conjugué à l'absence de suppléant génère une invraisemblable multiplication des élections cantonales partielles. 497 élections cantonales partielles ont ainsi été organisées entre 1991 et 2001 (question écrite n° 37597, J.O. Sénat, 7 mars 2002).
Afin de remédier en partie à ces problèmes, la présente proposition de loi préconise trois mesures :
- doter les conseillers généraux d'un suppléant ayant vocation à les remplacer en cas de décès ou de démission;
- prévoir, dans un objectif de parité, que le suppléant doit être obligatoirement de sexe opposé par rapport au titulaire;
- limiter à deux le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d'un même département, les redécoupages nécessaires devant se faire sans augmentation du nombre des cantons.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Toute candidature à l'élection au conseil général doit être accompagnée de la candidature d'une personne de sexe opposé appelée, le cas échéant, à remplacer le candidat en cas de vacance du siège. Elle doit comporter l'acceptation écrite de ce remplaçant et pour celui-ci les mêmes indications que pour le candidat titulaire.»
II.- Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 210-1 du code électoral, les mots : «le candidat répond» sont remplacés par les mots : «le candidat et le remplaçant répondent».
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
«Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet pour la durée du mandat. En cas d'annulation de l'élection ou lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent pas être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.»
Article 3
L'article L. 191 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
«Au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, il sera procédé par décret à une adaptation du découpage des cantons afin que le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d'un même département ne soit pas supérieur à deux. Cette opération sera effectuée sans qu'il puisse y avoir augmentation du nombre des cantons existant dans chaque département. Elle sera renouvelée tous les dix ans.»

N° 196 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à moderniser le mode d'élection des conseillers généraux.


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