N° 199 - Proposition de loi de M. Patrick Beaudouin tendant à compléter l'article 225-10 du nouveau Code pénal en vue de réprimer l'utilisation de véhicules pour la prostitution




N° 199
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2002.
PROPOSITION DE LOI

tendant à compléter l'article 225-10 du nouveau code pénal en vue de réprimer l'utilisation de véhicules pour la prostitution.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Patrick BEAUDOUIN,

Additions de signatures :
M. Daniel Fidelin
MM. Jean-Claude Abrioux, Manuel Aeschlimann, Mme Martine Aurillac, MM. Jacques-Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Jean- Michel Bertrand, Gabriel Biancheri, Roland Blum, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Marc Chavanne, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Richard Dell’Agnola, Patrick Delnatte, Léonce Deprez, Dominique Dord, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Nicolas Dupont-Aignan, Daniel Gard, Jean de Gaulle, Franck Gilard, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Louis Guédon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Jean-Yves Hugon, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Pierre Lasbordes, Lionnel Luca, Daniel Mach, Richard Mallié, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Gilbert Meyer, Mmes Marie-Anne Montchamp, Josette Pons, MM. Didier Quentin, Éric Raoult, Jacques Remiller, Marc Reymann, Bernard Schreiner, Léon Vachet, Christian Vanneste, François Vannson, Michel Voisin et Michel Zumkeller


Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La prostitution est l'objet d'un débat théorique important. Comment concilier la liberté de la femme tout en évitant qu'elle soit l'objet d'un trafic dont l'origine se noie dans l'Histoire mais qui, aujourd'hui, a atteint une intensité difficilement supportable. Le revenu que tirent des organisations criminelles de la prostitution est le plus important de tous ceux que procurent les commerces illicites, loin devant celui de la drogue et même celui des armes.
Les états et la société internationale n'ont pas encore trouvé les moyens juridiques et policiers de mettre un terme à cette forme d'esclavage ou tout au moins de la réduire. Force est donc d'essayer d'apporter une solution à toutes les formes particulières de proxénétisme que les collectivités territoriales doivent supporter et auxquelles les populations de nos communes deviennent de plus en plus sensibles.
Une de ces formes particulièrement odieuse, par son ostentation et pour les risques qu'elle fait courir à la santé publique, est la prostitution motorisée. Elle se développe dans les zones d'habitat des grandes métropoles.
C'est le cas, en particulier, de la région parisienne, notamment dans le bois de Vincennes et le bois de Boulogne.
Depuis des années, les députés et les maires des circonscriptions et des communes qui avoisinent ces deux grands lieux de délassement des Parisiens attirent l'attention des pouvoirs publics sur la prolifération des prostituées qui, dans ces deux bois, exercent leurs activités à bord de véhicules qui y stationnent aux yeux de tous : familles et enfants en promenade.
Cette situation n'est pas seulement une violation des règles d'un comportement social qui doit être respecté par tous, elle est aussi un danger permanent pour la santé publique. Des contrôles sanitaires, effectués sur les prostituées, ont montré que 40 % d'entre elles étaient séropositives.
Dans l'état actuel de la législation. il est impossible de réprimer et de mettre un terme à cette forme de prostitution.
Le code pénal ne sanctionne plus la prostitution, mais uniquement le racolage actif ou l'exhibition sexuelle.
Or, la camionnette, le camping-car ou la caravane qui sont utilisés pour la prostitution ne constituent pas, par eux-mêmes, une preuve de racolage.
Il s'agit d'un simple témoignage de racolage passif et non punissable en tant que tel car l'exhibition sexuelle n'existe pas.
La violation des règles de stationnement par ces véhicules n'entraîne que le paiement d'une contravention dont le montant n'est pas dissuasif pour leurs utilisatrices.
La seule démarche répressive possible est de s'attaquer au proxénétisme qui se dissimule derrière la prostitution en véhicule.
L'article 225-5 du nouveau code pénal définit le proxénétisme comme «le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui...».
En application de ce principe, l'article 225-10 réprime le proxénétisme hôtelier «qui consiste à mettre à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution un local public ou privé».
Et l'article 225-12 étend l'application des dispositions des articles 225-5 à 225-10 aux personnes morales.
Si l'on étendait les dispositions de l'article 225-10 aux propriétaires de véhicules permettant soit le racolage, soit l'exercice de la prostitution, on porterait certainement un coup très sensible au développement de la prostitution «motorisée».
En effet, pourrait être poursuivi, comme le proxénète, le propriétaire du véhicule si celui-ci sert à la prostitution.
Cette proposition peut apparaître comme une mesure de détail dans le combat qui s'engage actuellement contre la prostitution, ses conditions d'exercice et ses conséquences.
En attendant des mesures d'ensemble, il est indispensable de lutter pied à pied contre ce qui peut apparaître comme une des tares honteuses de la société moderne : l'esclavage de la femme. C'est pourquoi je vous demande d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le 3° de l'article 225-10 du nouveau code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«4° de posséder ou de mettre à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature dans lesquels ces dernières se livreront à la prostitution.
«La condamnation encourue de ce chef entraînera la confiscation définitive du véhicule.»

Article 2

Un décret fixera les conditions d'application du «4°» de l'article 1er ci-dessus.

N°199 - Proposition de loi deM. Patrick Beaudouin tendant à compléter l'article 225-10 du nouveau code pénal en vue de réprimer l'utilisation de véhicules pour la prostitution


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