N° 283 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002. PROPOSITION DE LOI visant à favoriser la vie associative et le bénévolat. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Alain FERRY, Député. Associations. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le développement considérable de la vie associative n'a pas été accompagné de la création d'un statut juridique du bénévolat. En effet, si les domaines d'intervention des associations se sont accrus, si leur rôle au plan social est reconnu et célébré, l'exercice d'une activité bénévole n'est pas régie en tant que telle par la loi. Tout au plus peut-on relever le cas particulier des sapeurs-pompiers volontaires. Cette situation présente des inconvénients très importants: les bénévoles s'engagent au service de la collectivité sans reconnaissance ni contrepartie. Ils sacrifient une partie de leur temps libre, font preuve de dévouement, contribuent à la cohésion sociale sans y être encouragés par la législation en vigueur. Le secrétaire d'Etat au budget a certes annoncé récemment que des mesures favorables aux associations allaient être étudiées par le Gouvernement à l'occasion de la prochaine loi de finances. Mais il est nécessaire d'agir plus rapidement et en prenant en compte l'ensemble des aspects qui déterminent aujourd'hui la vie concrète des associations. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Le but que poursuit son auteur est d'adapter la loi fondatrice de 1901 à la réalité de la société française actuelle. Pour ce faire, il convient d'introduire des dispositions favorisant tant l'activité des associations que l'engagement des bénévoles. PROPOSITION DE LOI Chapitre Ier Modification du régime juridique des associations Article 1er La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complétée par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « Art. 22. - Les associations peuvent être reconnues d'utilité sociale lorsqu'elles ont un objet social de caractère humanitaire, social, sportif, culturel ou de défense de l'environnement. « Art. 23. - La reconnaissance d'utilité sociale est accordée par une commission départementale composée de juristes, de représentants des associations et de l'administration. « Les décisions de rejet sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. « Art. 24. - Par dérogation à l'article 910 du code civil, les associations reconnues d'utilité sociale peuvent recevoir sans autorisation préalable des dons et legs. » Chapitre II Mesures d'encouragement à la vie associative Article 2 Les associations reconnues d'utilité publique ou d'utilité sociale sont exonérées de la taxe sur les salaires. Article 3 Les opérations réalisées par les associations reconnues d'utilité publique ou d'utilité sociale sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, dans la seule mesure cependant où elles correspondent à la réalisation matérielle de l'objet social, tel qu'il est défini dans les statuts de l'association. Chapitre III Mesures d'encouragement au bénévolat Article 4 L'article L. 225-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le congé de formation est étendu aux membres bénévoles d'une association qui souhaitent suivre une formation concernant leur activité associative. » Article 5 L'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mise à disposition des fonctionnaires est autorisée auprès des associations reconnues d'utilité sociale. » Article 6 L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Entrent dans le calcul des droits à la retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré a exercé une activité bénévole au sein d'une association à but non lucratif si l'assuré n'a pu exercer une activité professionnelle donnant lieu au versement de cotisations. » Article 7 L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont de même exclues de l'assiette des cotisations sociales et des impôts redevables par les particuliers les indemnités de dédommagement versées aux animateurs bénévoles des associations régies par la loi de 1901 sur la base d'un plafond établi à la moitié du montant du SMIC. » Chapitre IV Article 8 Les pertes de recettes et les charges pour le budget de l'Etat et les régimes sociaux résultant de l'application de la présente loi sont compensées par une majoration, à due concurrence, du droit de consommation sur les tabacs visé par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits. 283 - Proposition de loi de M. Alain Ferry sur la vie associative et le bénévolat
© Assemblée nationale |