N° 291 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Soisson relative à l'indemnisation de la communauté harki




N° 291
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'indemnisation de la communauté harki.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Pierre SOISSON, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, François BAROIN, Mme Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Jacques-Alain BENISTI, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Gilles BOUDOULEIX, Bruno BOURG-BROC, LoÏc BOUVARD, Victor BRIAL, Mme Maryvonne BRIOT, M. Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. Dominique CAILLAUD, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Antoine CARRE, Richard CAZENAVE, Mme JoËlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Xavier DE ROUX, Christian DECOCQ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Éric DIARD, Jean DIEBOLO, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Christian ESTROSI, Pierre-Louis FAGNIEZ, Francis FALALA, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Nicolas FORISSIER, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Éric HAMELIN, Michel HEINRICH, Philippe HOUILLON, Jean-Yves HUGON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Yvon LACHAUD, Édouard LANDRAIN, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Michel LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Arnaud LEPERCQ, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Alain MADELIN, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDAN, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Pierre MORANGE, Georges MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Hervé NOVELLI, Jean-Marc NUDANT, Jacques PELLISSARD, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Jean PRORIOL, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. JérÔme RIVIÈRE, Serge ROQUES, Max ROUSTAN, Bernard SCHREINER, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Jean TIBERI, Léon VACHET, Christian VANNESTE, François VANNSON, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

Additions de signatures :
MM. Philippe Douste-Blazy, Alain Marty et Philippe de Villiers
MM. Philip Briand, Louis Cosyns, Christian Jeanjean, Mme Maryse Joissains- Masini, M. Jean-François Mancel et Mme Marie-José Roig
MM. Richard Mallié et Bernard Deflesselles
M. Georges Ginesta
M. Gérard Hamel
MM. Olivier Jardé, Stéphane Demilly, Jean-Pierre Abelin, Jean-Christophe Lagarde, Rodolphe Thomas
MM. Alain Ferry, Jacques Godfrain et Jacques Masdeu-Arus

 

 

Députés.

Rapatriés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Je tiens, à travers cette proposition de loi, à exprimer mon soutien à l'égard du combat que mènent la communauté harki et les Français musulmans rapatriés, afin que notre pays salue leur courage et leur fidélité.

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Les harkis sont les enfants de la France.
Loin de moi l'idée, aujourd'hui, de faire renaître un passé douloureux que j'ai connu en commandant une harka. Mais le devoir de mémoire doit être honoré. De 1954 à 1962, des milliers de harkis ont perdu la vie lors des combats auxquels notre pays a dû faire face en Algérie. Au cours des événements, beaucoup ont laissé leurs biens, et souvent une tombe. A leur arrivée sur notre territoire, les conditions d'accueil et d'hébergement ont été sommaires dans des camps qui, comme celui de Bias, combinaient destruction du système social et mise sous tutelle. Près de 20 000 familles de musulmans fidèles à la France, soit près de 100 000 personnes, se sont établies sur le sol national entre 1962 et 1968.
Quarante ans après, les blessures restent vives. La République ne peut accepter l'exclusion et l'oubli. La nation a un devoir moral envers ceux qui se sont mobilisés pour la défendre.

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*  *
La loi du 16 juillet 1987, puis la loi du 11 juin 1994, ont constitué des avancées importantes pour la communauté harki. Je pense notamment aux mesures concernant le surendettement, l'amélioration de l'habitat ou l'indemnisation des conjoints survivants. Je regrette, toutefois, que les pouvoirs publics, de 1997 à 2002, n'aient pas souhaité pérenniser, par leurs actes, l'esprit de ces lois. Je regrette, de même, la suppression dans cette même période de la délégation aux rapatriés.

Les mécanismes d'indemnisation actuels sont à la fois lacunaires et trop complexes. Aussi, cette proposition de loi doit ouvrir le débat qui conduira à l'élaboration de mesures concrètes, pour répondre aux difficultés des harkis.
A cette fin, le dispositif qui vous est proposé s'adresse à la fois à la génération des harkis arrivés en France à la fin des événements, et aux générations de leurs enfants et leurs petits-enfants.
Le titre II instaure, dans cette perspective, trois types d'allocations :
- une allocation de 50 400 euros, au bénéfice des harkis de la première génération et, s'ils sont décédés, de leurs conjoints ou de leurs descendants (art. 2);
- une allocation de 31 000 euros, non cumulable avec la précédente, au bénéfice des enfants de la deuxième génération (art. 3);
- enfin, une allocation de 1000 euros, renouvelable chaque année, à l'attention des enfants de la troisième génération, lorsqu'ils poursuivent des études supérieures (art. 4).
Le titre III complète ce dispositif, en répondant aux graves difficultés de logement que rencontrent encore, trop souvent, les harkis :
- il s'agit, d'une part, de favoriser l'accession à la propriété, en instaurant une aide à l'acquisition de la résidence principale, d'un montant de 8 000 euros (art. 5);
- il convient, d'autre part, de permettre aux propriétaires de logements modestes d'améliorer les conditions de leur vie quotidienne, en leur attribuant une aide de 5 000 euros (art. 6).
Le coût des précédents dispositifs d'indemnisation mis en place par les lois du 9 décembre 1974, du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 permet d'estimer que le coût prévisible de la présente proposition de loi devrait être de l'ordre de 2 milliards d'euros.
L'heure est aujourd'hui à la reconnaissance, non pas à l'assistance. Le devoir de mémoire doit aussi s'adresser aux jeunes générations qui, demain, porteront les valeurs de notre République.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
RECONNAISSANCE DE LA NATION
Article 1er

La République française témoigne de sa reconnaissance envers les rapatriés harkis, anciens membres des formations supplétives et assimilés, ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.
Un monument en hommage aux rapatriés harkis, anciens membres des formations supplétives et assimilés, ou victimes de la captivité en Algérie, exprime la reconnaissance de la patrie.

TITRE II
ALLOCATIONS
Article 2

I. - Les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés bénéficient d'une allocation forfaitaire complémentaire de 50400 euros.
II. - En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints, si ces derniers répondent aux conditions susmentionnées et s'ils ne sont pas remariés.
III. - Si l'un des conjoints ou ex-conjoints de l'intéressé est décédé ou ne répond pas aux conditions définies au II du présent article, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec léressé, s'ils possèdent la nationalité française et résident sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
IV. - L'allocation forfaitaire complémentaire, calculée et répartie selon les dispositions définies aux I, II et III du présent article, est versée, à chacun de ses bénéficiaires, en cinq fractions, sur une période totale ne pouvant excéder cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de versement sont fixées par décret.

Article 3

I. - Chacun des enfants, né avant le 31 décembre 1966, des personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, bénéficie d'une allocation forfaitaire complémentaire de 31000 euros, s'il possède la nationalité française et réside sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du III de l'article 2 de la présente loi.
III. - L'allocation forfaitaire complémentaire, calculée selon les dispositions définies au I du présent article, est versée en cinq fractions, sur une période totale ne pouvant excéder cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de versement sont fixées par décret.

Article 4

I. - Chacun des enfants et petits-enfants, né entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1983, des personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, bénéficie d'une allocation d'encouragement aux études supérieures de 1000 euros, s'il possède la nationalité française et réside sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
II. - Les dispositions du I du présent article sont appliquées, le cas échéant, aux personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du III de l'article 2 de la présente loi.
III. - L'allocation d'encouragement aux études supérieures est versée au début de chaque année universitaire. Elle peut être reconduite si son bénéficiaire apporte la preuve de la poursuite effective de ses études. Les modalités de versement sont fixées par décret.

TITRE III
AIDE AU LOGEMENT
Article 5

I.-Les mots : « Titre VI. - Dispositions relatives à l'outre-mer » du livre VI du code de la construction et de l'habitation, relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement, sont remplacés par les mots : «Titre VII. - Dispositions relatives à l'outre-mer».
II.- Il est inséré, au sein du livre VI du code de la construction et de l'habitation, relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement, un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI
« DISPOSITIONS
RELATIVES À LA COMMUNAUTÉ HARKI

« Chapitre unique

« Art. L. 655. - Les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, bénéficient d'une aide à l'acquisition de leur résidence principale, d'un montant de 8 000 euros.
« Cette aide est cumulable, le cas échéant avec toute autre forme d'aide prévue par le présent code.
« En cas de décès de l'intéressé, l'aide est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret.»

Article 6

Il est inséré, au sein du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Aide à la communauté harki

«Les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés bénéficient d'une aide à l'amélioration de leur résidence principale, s'ils en sont propriétaires, à la condition de ne pas être pas soumis à l'impôt sur le revenu.
« Cette aide, d'un montant de 5 000 euros, ne peut être reconduite. Elle est cumulable, le cas échéant, avec toute autre forme d'aide prévue par le présent code.
« En cas de décès de l'intéressé, l'aide est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile définies au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret.»

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7

Les allocations et aides instituées par la présente loi sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

Article 8

La liquidation et le versement des allocations et aides définies par la présente loi sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Article 9

Les dépenses pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Proposition de loi de M. Jean-Pierre Soisson relative à l'indemnisation de la communauté harki, n° 291.


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