N° 307 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale 15 octobre 2002. PROPOSITION DE LOI relative à la sécurité des plantations forestières. (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Yves NICOLIN, Député. Bois et forêts. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La tempête du 26 décembre 1999 qui a saigné la forêt française a mis à terre 140 millions de mètres cubes de bois, soit l'équivalent de quatre récoltes annuelles. Au-delà des 69 départements classés en situation de catastrophe naturelle, la tempête a en effet causé partout en France de nombreux dégâts aux habitations, aux lignes électriques, aux hangars agricoles, aux clôtures, sans oublier les milliers de routes et chemins communaux coupés par des chutes d'arbres. Trois ans plus tard, notre pays n'a toujours pas tiré les consé quences de cette catastrophe quant aux règles applicables aux plantations forestières. La réglementation des boisements, actuellement difficile à mettre en _uvre, mérite une simplification afin de permettre aux communes de prendre davantage de responsabilités et prévenir les risques liés à l'emplacement de certaines plantations. Il est d'abord proposé de définir dans le code forestier une distance minimale d'implantation de 5 mètres par rapport au bord des routes et chemins communaux, une zone périphérique de 100 mètres autour des hameaux, ainsi qu'une distance de 10 mètres vis-à-vis d'une terre agricole (art. 1er). Par ailleurs, il convient de compléter le code des collecti vités territoriales pour donner au maire, en cas de péril imminent, les moyens de prescrire par arrêté le soutènement, l'élagage ou l'abattage de tout arbre menaçant pour la sécurité publique. Il pourrait également sommer le propriétaire de prendre les mesures appropriées et, le cas échéant, faire exécuter d'office ces mesures au frais de ce dernier (art. 2). En attendant la discussion parlementaire de la nouvelle loi forestière, qui donnera l'occasion d'aborder ces questions, il convient de lancer sans tarder les propositions de réforme législative que nous inspire la catastrophe vécue il y a trois ans dans un grand nombre de nos communes de France. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après le titre Ier du livre III du code forestier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : «TITRE Ier BIS «PLANTATIONS PROHIBÉES «Art. L. 315-1. - Aucun résineux ne peut être planté à moins de 5 mètres d'une route ou d'un chemin communal. «Art. L. 315-2. - Aucun boisement ne peut être effectué à moins de 100 mètres des périphéries sud et ouest des hameaux ni à moins de 10 mètres d'une terre agricole. «Art. L. 315-3. - Aucun carré d'arbres de plus de 100 mètres carrés ne peut être implanté au milieu d'une zone agricole.» Article 2 Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2213-32 à L. 2213-35 ainsi rédigés : «Art.L. 2213-32. - Le maire peut prescrire par arrêté le soutènement, l'élagage ou l'abattage de tout arbre menaçant de s'effondrer, de compromettre la sécurité publique ou n'offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. «Art. L. 2213-33. - L'arrêté prévu à l'article précédent est notifié au propriétaire avec sommation d'effectuer les travaux prescrits dans un délai déterminé. Si ce dernier conteste le péril, il doit, avant la fin du délai mentionné par ledit arrêté, désigner un expert chargé de procéder contradictoirement avec le maire à la constatation de l'état de l'arbre et de rédiger un rapport. «En cas de divergence entre les conclusions de l'expert et la décision prise par l'arrêté du maire, le tribunal administratif statue sur le litige et fixe s'il y a lieu un délai pour l'exécution des travaux prescrits. Au cas d'inexécution desdits travaux dans le délai imparti par le jugement, le tribunal administratif peut autoriser le maire à les exécuter d'office et aux frais du propriétaire. «Art. L. 2213-34. - En cas de péril imminent, le maire peut après sommation adressée au propriétaire de prendre les mesures appropriées dans un délai imparti, et restée sans effet, faire exécuter, d'office et aux frais de ce dernier, les mesures indispensables à la garantie de la sécurité publique. «Art. L. 2213-35. - Lorsqu'à défaut du propriétaire le maire doit prescrire l'exécution des travaux dans les conditions prévues aux articles précédents, le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.» Article 3 Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux plantations existant avant la promulgation de la présente loi. Article 4 Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.
N° 0307 - Proposition de loi sur la sécurité des plantations forestières
(M. Yves Nicolin)
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