No 313 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002. PROPOSITION DE LOI tendant à la modification de l'article 431 du code de procédure pénale pour préserver les moyens d'action de la police judiciaire en matière de sécurité routière. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mme Martine AURILLAC et M. Robert PANDRAUD,
Additions de signatures : MM. Bernard
Accoyer, Manuel Aeschlimann, René André, Patrick Beaudouin, Jean-Claude
Beaulieu, Marc Bernier, Victor Brial, Bernard Carayon, Pierre Cardo,
Jean-Marc Chavanne, Georges Colombier, Alain Cousin, Charles Cova,
Jean-Pierre Decool, Léonce Deprez, Michel Diefenbacher, Renaud Donnedieu de
Vabres, Jean- Pierre Door, Jean-Michel Dubernard, Nicolas Dupont- Aignan,
Mme Arlette Franco, MM. Jean de Gaulle, Guy Geoffroy, Franck Gilard,
Jean-Pierre Giran, Maurice Giro, Jacques Godfrain, François Grosdidier,
Jean- Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel,
Emmanuel Hamelin, Michel Heinrich, Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Michel
Hunault, Denis Jacquat, Édouard Jacque, Christian Jeanjean, Mme Maryse
Joissains-Masini, MM. Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Yvan Lachaud,
Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Gérard Léonard,
Céleste Lett, Édouard Leveau, Mme Geneviève Levy, MM. Lionnel Luca, Daniel
Mach, Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin,
Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Denis
Merville, Pierre Micaux, Pierre Morange, Jacques Myard, Christian Philip,
Daniel Prevost, Jacques Remiller, Marc Reymann, Philippe Rouault, Martial
Saddier, Frédéric de Saint-Sernin, André Samitier, François Scellier,
Bernard Schreiner, Jean-Pierre Soisson, Michel Terrot, Dominique Tian, Jean
Tiberi, Léon Vachet, Philippe Vitel, Michel Voisin
et
Éric Woerth
MM. Claude Birraux et Dino Cinieri Députés.
Sécurité routière. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La Cour de cassation a rendu public, le 6 novembre 2001, un arrêt de la chambre criminelle daté du 17 octobre qui décide que la constatation d'infractions au code de la route au moyen de photos automatiques de franchissement de feux rouges ne permet pas de verbaliser les contrevenants. Ainsi, un conducteur contrevenant au code de la route a été photographié par un automate à Paris, puis relaxé par le tribunal de police, décision entérinée par la Cour de cassation qui, en l'espèce a rejeté le pourvoi formé par le ministère public. Désormais, un procès-verbal n'a de valeur probante que «si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement». La photo, selon les termes de la Cour de cassation, n'a alors qu'une valeur de «simple renseignement» (art. 430 du code de procédure pénale). Elle rappelle, à l'inverse, que les constatations des officiers de police judiciaire «font foi jusqu'à preuve du contraire» (art. 431 du code de procédure pénale). Cette décision rend illégal le procès-verbal dressé à partir des constatations d'une photo automatique, et a pour conséquence de rendre obligatoire la présence physique d'un officier de police judiciaire. A l'heure où les problèmes de sécurité routière sont au c_ur de nombreux débats, dans un pays où des conducteurs irresponsables augmentent chaque jour le nombre de morts sur la route (encore 200 morts durant le week-end de la Toussaint 2001), priver la sécurité routière d'un moyen de prévention, de dissuasion et de sanction paraît pour le moins peu opportun. Il est même, au contraire, nécessaire de rendre légale cette procédure dans un cadre bien défini : - D'une part, autoriser les contrôles automatiques et leur donner valeur probante, lorsque l'installation et la mise en _uvre sont effectuées sur prescription d'un officier de police judiciaire. - D'autre part, afin de garantir totalement la fiabilité de ces dispositifs de contrôle, les faire agréer par le ministre de l'Intérieur. En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition suivante. PROPOSITION DE LOI Article unique L'article 431 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Toutefois, la constatation des infractions au code de la route peut être faite au moyen de dispositifs de contrôle automatiques agréés par le ministre de l'Intérieur, et dont l'installation et la mise en _uvre sont prescrits par l'officier de police judiciaire compétent. «Les constatations en application de l'alinéa ci-dessus sont réputées avoir été faites directement par les agents visés à l'alinéa 1 du présent article, et avoir la même valeur probante.» 313 - Proposition de loi de Mme Martine Aurillac et de M. Robert Pandraud : modification de l'article 431 du code de procédure pénale ; moyens d'action de la police judiciaire en matière de sécurité routière.
N° 0317 - Proposition de loi sur les moyens d'action de la police
judiciaire en matière de sécurité routière (Mme Martine Aurillac)
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