No 324 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002. PROPOSITION DE LOI visant à obliger les propriétaires de piscines privées
à sécuriser l'accès du bassin. (Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Lionnel LUCA, Député. Sports. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Chaque année et notamment durant la période estivale, les piscines privées sont le lieu de drames. Ainsi cinquante-cinq décès, dont trente-deux enfants de moins de cinq ans, ont-ils été recensés durant l'année 2000, sans compter les centaines d'intervention des services de secours. Il suffit de quelques secondes d'inattention des parents, pour qu'un enfant tombe dans l'eau, se noie et que la vie de toute une famille soit à jamais meurtrie. Il est temps d'envisager la sécurité de ces lieux initialement installée pour le plaisir. Des mesures efficaces doivent être imposées afin que cesse ce danger. Pour remédier efficacement à ces accidents il convient d'empêcher l'accès des bassins aux enfants non accompagnés. Par exemple en Australie, tout propriétaire d'un bassin est obligé d'installer une barrière solide d'une hauteur minimum de 1,50 mètre, munie d'une fermeture inviolable par les jeunes enfants. En France le propriétaire de piscine devra mettre en place un système de sécurité, par tout moyen approprié : barrière, filet de protection, couverture, signal infrarouge... afin de garantir la sécurité des enfants. Il devra le faire figurer sur la demande de permis de construire déposée en mairie. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Dès la mise en eau, les propriétaires de piscines privées doivent obligatoirement installer autour du bassin un système de protection, agréé par la commission départementale de sécurité, visant à empêcher l'accès des enfants non accompagnés à l'eau. Article 2 Le tracé et les moyens utilisés pour l'installation du système de sécurité doivent figurer sur la demande permis de construire d'une piscine déposés en mairie. Article 3 Les piscines existantes doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie et un délai de six mois (fixé par arrêté ministériel) sera donné pour la mise en place du système.
N° 0324 - Proposition de loi obligeant les propriétaires de piscines privées à sécuriser l'accès du bassin
(M. Lionnel Luca)
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