N° 348 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002. PROPOSITION DE LOI visant à instaurer une visite médicale annuelle au profit des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation (portant modification de l'article L. 2325-2 du livre III, titre II, du code de la santé publique). (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Étienne PINTE, Député. Enseignement : personnel. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation relève des dispositions du livre III, titre II, du code de la santé publique « Santé scolaire et universitaire ». En effet, l'article L. 2325-2 dudit code prévoit que ces personnels sont obligatoirement soumis périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses - lequel examen est organisé par les centres médico-sociaux scolaires. La finalité de cette disposition est la prévention de la santé des élèves.Bien entendu, nous ne pouvons que souscrire à pareil objectif. Toutefois, la santé des personnels doit également être au c_ur de nos préoccupations. Ainsi, le décret du 28 mai 1982, modifié le 9 mai 1995, relatif à la médecine de prévention commune à toute fonction publique, avait pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». Cet examen médical tel qu'il ressort des dispositions légales n'a ni une régularité ni une étendue suffisante. De surcroît, la réalité est en deçà de ces prescriptions puisque le suivi des enseignants n'est assuré que de façon très aléatoire. Un grand nombre d'entre eux ne passant pas de visite médicale des années durant. Il est pour le moins étonnant que l'Education nationale ne mette pas en place les moyens indispensables à l'application de ces textes d'emblée peu contraignants. En outre, rappelons que les salariés du secteur privé bénéficient, eux, d'une visite médicale annuelle. Il semble donc opportun d'appliquer aux enseignants le régime du secteur privé, dans la mesure où une différence de traitement ne peut se justifier. Une visite annuelle permettrait donc un meilleur suivi médical (et psychique également) de qualité. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article unique Le premier alinéa de l'article L. 2325-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics et privés, et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, tous les ans, à un examen médical et psychique. » ________________
N° 0348 - Proposition de loi visant à instaurer une visite médicale annuelle au profit des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation
(M. Etienne Pinte)
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