N° 352 - Proposition de loi de M. Jérôme Rivière relative à la répression des vols avec violence, commis à l'aide d'un véhicule automobile




No 352
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la répression des vols avec violence,
commis à l'aide d'un véhicule automobile.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. JérÔme RIVIÈRE,
Député.

Armes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'utilisation de puissantes et lourdes automobiles pour la réalisation de vols avec violence est devenue très régulière, et constitue aujourd'hui une réelle menace pour l'ordre social et l'intégrité des personnes.
Cette utilisation est d'autant facilitée par l'état du droit qu'aujourd'hui un voleur qui utilise une voiture pour défoncer les murs ou vitrines de magasins, inhiber les employés et clients et s'enfuir après le vol commis, ne peut se voir reprocher le crime de vol à main armée puni de vingt ans de réclusion (art. 311-8 du code pénal), mais, au pire, lorsqu'il n'y a pas de blessés, le délit le vol avec violence et effraction, puni par sept ans de détention (art. 311-4 du code pénal).
Dans cette dernière hypothèse, le mis en cause ne sera renvoyé que devant la juridiction correctionnelle, au lieu de la Cour d'assises.
L'automobile, dont la masse, la puissance et la résistance aux chocs impressionnent légitimement, ne change-t-elle pas de nature lorsqu'elle est utilisée sciemment comme bélier?
N'est-elle plus alors seulement un moyen de transport et d'effraction pour devenir un moyen de menace sur l'intégrité des personnes, une arme à part entière?
Si l'utilisation d'une automobile dans le cadre de violences ayant entraîné la mort visée par l'article 222-7 du code pénal est considérée comme l'utilisation d'une arme, dans cette hypothèse c'est un moyen de «tuer, blesser ou menacer». Mais il en va autrement, s'agissant de l'utilisation d'une voiture dans le cadre d'un vol avec violence, qui n'a donc pas entraîné la mort.
La voiture n'est alors jamais assimilée à l'utilisation d'une arme. Une conception traditionnelle qui revient à déterminer l'automobile comme un simple moyen matériel permettant notamment le transport des auteurs.
Cependant, il est aujourd'hui évident que l'automobile a changé aujourd'hui de fonction, elle ne sert plus uniquement de moyen de transport, mais de moyen d'effraction et surtout de menace.
Peut-on en effet considérer que la victime qui voit un véhicule de 2 tonnes défoncer murs et vitrines, aussi solides soient ces dispositifs, rouler sur tous les obstacles et donc, le cas échéant, sur les personnes humaines, n'appréhende pas ce véhicule comme une menace au moins aussi dangereuse qu'un cutter, une matraque, une bombe lacrymogène ou même une arme à feu.
La voiture est alors voulue par son utilisateur comme un moyen très impressionnant de menace physique qui permet d'annihiler toute tentative de défense chez la victime.
Le législateur, dans un passé récent, n'a pas hésité à assimiler un animal à une arme (loi n° 96-647 du 22 juillet 1996). La même logique commande qu'une voiture utilisée pour menacer, blesser ou tuer reçoive la même qualification légale.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 132-75 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'utilisation d'un véhicule automobile pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme.»
N° 0352 - proposition de loi sur la répression des vols avec violence commis avec un véhicule automobile (M. Jérôme Rivière)


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