N° 355 - Proposition de loi de M. Léonce Deprez tendant à rendre imprescriptibles certains crimes




N° 355
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rendre imprescriptibles certains crimes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Léonce DEPREZ,
Député.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La prescription de l'action publique fait obstacle à la poursuite du délinquant et joue donc avant toute condamnation.
Les grands principes de la prescription sont les suivants :
«En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite (art. 7, premier alinéa du CPP). »
L'article 213-5 du code pénal renvoie aux «crimes contre l'humanité» et précise que ceux-ci sont imprescriptibles.
«En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues (art. 8, premier alinéa du CPP).
«En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue.»
Les raisons les plus souvent avancées pour justifier l'existence de règles relatives à la prescription de l'action publique sont essentiellement les suivantes :
- d'une part, il peut y avoir plus d'inconvénients que d'avantages à ressusciter le souvenir d'infractions lointaines; il est admis que ceci ne vaut cependant pas pour des crimes atroces, bouleversant de façon durable la conscience universelle (d'où l'exception prévue pour les crimes contre l'humanité);
- d'autre part et surtout, les preuves de l'infraction s'effacent au fur et à mesure que le temps passe; une poursuite trop tardive peut de ce fait accroître le risque d'erreur judiciaire.
L'interruption de prescription a pour effet d'effacer le temps couru depuis l'infraction jusqu'à l'acte interruptif (acte d'instruction ou de poursuite).
Il existe d'autres hypothèses dans lesquelles le délai de prescription de l'action publique se trouve allongé. L'une des plus importantes concerne les mineurs puisque le délai de prescription ne court qu'à compter de la majorité de ces derniers.
Dans certaines circonstances, la prescription de dix ans se substitue à celle de trois ans lorsqu'il s'agit d'infractions sexuelles à l'égard de mineur de quinze ans ou par une personne ayant autorité.
Cependant, l'actualité révèle les limites de notre arsenal législatif lorsque l'on découvre les crimes commis par de dangereux pervers à l'égard de personnes handicapées mentales placées en établissement dont personne n'a signalé la disparition (affaire Louis).
C'est la raison pour laquelle je vous propose de rendre imprescriptibles les crimes commis sur des personnes vulnérables.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«L'action publique est imprescriptible dans le cas de crime commis contre un mineur ou contre une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.»
N° 0355 - Proposition de loi  sur l'imprescriptibilité de certains crimes (M. Léonce Deprez)


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