No 364 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI relative au pouvoir de sanction
du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Patrice MARTIN-LALANDE,
Député.
Audiovisuel et communication.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et ses décrets d'application fixent les obligations auxquelles sont soumis les
éditeurs dc services de radiodiffusion sonore et de télévision, ainsi que les distributeurs de tels services. Elle a chargé le Conseil supérieur de l'audiovisuel de
veiller au respect de ces obligations et lui a confié, à cette fin, un pouvoir de sanction.
Il importe que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de la latitude la plus large pour choisir la sanction la plus appropriée à chaque situation,
Or, la sanction pécuniaire administrative est la plus adaptée, en termes d'efficacité et de délai, à un grand nombre de manquements. Mais, actuellement, le CSA ne peut
pas l'utiliser si le manquement est susceptible d'être constitutif d'une infraction pénale. Tel est bien sûr le cas des incitations à la haine raciale. Mais tel est
aussi celui, entre autres, du non-respect des quotas de diffusion d'_uvres cinématographiques européennes et d'expression originale française, pour lesquels l'article 79
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit des sanctions pénales, alors que la nature du manquement justifierait sans doute plus une simple sanction administrative,
rapide et effective, qu'une qualification pénale dont la sanction est soumise à la décision d'ouvrir des poursuites et est prononcée généralement longtemps après la
commission des faits.
C'est pourquoi les articles 1er et 2 ont pour objet, à l'instar de ce qui est prévu pour la Commission des opérations de bourse (COB), de permettre au CSA de prononcer
une sanction pécuniaire pour des manquements constitutifs d'infractions pénales, tout en écartant les risques de cumuls éventuels de peines. En l'espèce, le dispositif
proposé est identique à celui actuellement en vigueur pour la COB, prévu par l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, dans le respect des principes dégagés
par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-260 du 28 juillet 1989.
Les articles 3 et 4 tendent, quant à eux, à organiser une procédure simplifiée avant le prononcé de la sanction actuellement prévue aux articles 42-4 et 48-3 de la loi,
c'est-à-dire l'insertion d'un communiqué. Cette sanction est particulièrement adaptée à certains manquements, notamment de nature déontologique, à condition de pouvoir
être prononcée très rapidement. Cette procédure simplifiée avait été adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi du 1er août 2000 mais avait été annulée par le
Conseil constitutionnel, au motif que le législateur avait par ailleurs rendu cette sanction automatique. Il semble utile de la rétablir, en tenant naturellement compte
des observations du Conseil constitutionnel.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. - Dans le 3° de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précitée, les mots : « si le manquement n'est pas
constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes
faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
Article 2
Dans la première phrase de l'article 48-2 de la même loi, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont
supprimés.
Article 3
L'article 42-4 de la même loi est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase de cet article, les mots : « titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par
les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
II. - Après la première phrase de cet article, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en _uvre
la procédure prévue à l'article 42-7. »
Article 4
Après la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prononcée après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en oeuvre
la procédure prévue à l'article 48-6. »
__________________________________________________ 364 - proposition de loi de M. Patrice Martin-Lalande sur le pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel
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