N° 367 ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création et à l'exploitation de dispensaires par les caisses primaires d'assurance
maladie
et les caisses générales de sécurité sociale.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30
et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Maxime GREMETZ,
Député.
Institutions sociales et médico-sociales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu des difficultés du paiement à l'acte, de l'absence de gestion du risque, du manque de professionnels de santé dans certains secteurs, il est proposé
d'autoriser les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale à ouvrir les dispensaires.
Cette structure ambulatoire aura pour vocation de lutter contre l'exclusion, en permettant un accès aux soins aux plus démunis, par la dispensation de soins de qualité,
tout en évitant des coûts d'exécution trop importants à la charge des assurés. Ce dispositif viendrait en complément et en renforcement des centres de santé dentaires,
actuellement gérés par certaines caisses primaires d'assurance maladie, dont l'intérêt n'est pas contesté.
Les caisses primaires d'assurance maladie disposent également de centres d'examens de santé qui verraient, par la création de ces dispensaires, une continuité de leurs
actions par l'exécution des soins préconisés aux assurés pour une bonne prévention et une meilleure qualité de vie.
PROPOSITION DE LOI Article 1er
Le chapitre II du titre VI «Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales» du Livre Ier du Code
de la sécurité sociale est complété par une section 10-1 et un article L. 162-47 ainsi rédigés :
«Section 10-1 «Dispensaires
«Art. L. 162-47. - Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses générales de sécurité sociale sont autorisées à créer et à exploiter dans des
conditions définies par décret des dispensaires dont l'activité est d'établir un diagnostic et d'exécuter des soins sans hospitalisation.Leurs services sont gratuits ou
peu coûteux.»
Article 2
Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une
augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
_______________________________________________________________________ 367 - Proposition de loi de M. Maxime Gremetz sur les dispensaires exploités par les caisses primaires d'assurance maladie
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