N° 398 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Dominique Paillé tendant à introduire la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958




No 398
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à introduire la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
dans la Constitution de la Ve République
du 4 octobre 1958.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Dominique PAILLÉ, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Roland BLUM, Ghislain BRAY, Pierre CARDO, Mme JoËlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Mme GeneviÈve COLOT, MM. Jean-Yves COUSIN, Yves COUSSAIN, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DOOR, Pierre-Louis FAGNIEZ, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Daniel GARD, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Jean-Yves HUGON, Édouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, M. Yvan LACHAUD, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Daniel MACH, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Daniel PREVOST, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Michel ROUMEGOUX, Alain SUGUENOT, Léon VACHET, Philippe VITEL et Michel Voisin,

Additions de signatures : M. Jean Tiberi

Députés.

Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant faite à New York, le 26 janvier 1990, de nombreuses initiatives ont été prises en France, pour améliorer les droits de l'enfant.
Ces initiatives se sont notamment traduites par l'organisation de manifestations ponctuelles et régulières, comme le Parlement des enfants qui s'est réuni pour la neuvième fois en mai 2002, ou la Journée nationale des droits de l'enfant, le 20 novembre de chaque année (loi n° 96-296 du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre une Journée nationale des droits de l'enfant).
Elles ont contribué également à la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les droits de l'enfant en France (rapport AN n° 871, onzième législature), à l'institution du défenseur des enfants (loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants).
Aujourd'hui, il convient de poursuivre ces efforts en donnant toute sa force juridique à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Cette convention adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989 est le texte fondateur des droits de l'enfant à l'échelle mondiale.Elle a été signée par la France le 26 janvier 1990, le Parlement en a autorisé sa ratification le 7 août 1990 avant son entrée en vigueur le 6 septembre de la même année.
Elle a permis à notre pays de franchir une nouvelle étape décisive au profit des droits accordés aux enfants.Malgré tout, la Cour de cassation (Arrêt Lejeune de 1994) considère, en interprétant l'article de la convention qui indique que «les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en _uvre les droits reconnus par la présente convention», que les droits mentionnés dans ce texte ne peuvent être revendiqués par les enfants tant que chaque Etat signataire n'a pas modifié sa propre législation.A l'opposé, le Conseil d'Etat admet une application directe de cette convention.
Ainsi un mineur ne peut pas devant un tribunal judiciaire français s'appuyer sur la seule convention.Il ne peut a priori revendiquer le respect d'un droit prévu par cette convention que lorsque ce droit a été repris dans la loi française.Entre la position de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat, il aurait été plus logique de distinguer entre les droits énoncés dont la mise en _uvre impose un aménagement de la législation nationale et ceux pour lesquels cela n'est pas indispensable.La position ainsi adoptée par la première juridiction n'est pas cohérente et infirme la volonté du législateur.
Néanmoins, dans l'attente de sa totale reconnaissance, les enfants tout comme les adultes peuvent invoquer directement, parce qu'elle fait partie intégrante de notre droit, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Ce texte mentionne notamment le droit à la liberté de mouvement de pensée et de religion et à la sûreté, l'interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant, le droit d'être entendu équitablement par un tribunal indépendant et impartial, le droit à la vie privée et familiale.
Or, la référence à la Convention internationale des droits de l'enfant par son inscription dans la Constitution, est un souhait partagé et légitime de toutes les associations de promotion et de protection des droits de l'enfant.C'est également une demande de Mme Claire Brisset, défenseure des enfants.
C'est ainsi qu'au-delà des mesures législatives et réglementaires indispensables à l'adaptation nécessaires du statut de l'enfant, à ses droits et devoirs, au renforcement des pouvoirs et de moyens du défenseur des enfants, il appartient à la représentation nationale et au Gouvernement de la République de mettre un terme au conflit juridique qui oppose l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, de donner corps au v_u émis par la défenseure des droits de l'enfant et de tous ceux qui sont attachés à la promotion et à la protection des droits de l'enfant et de permettre à tout citoyen d'invoquer les dispositions de la Convention précitée devant toute juridiction.
C'est pourquoi, en autorisant l'inscription de la Convention internationale des droits de l'enfant dans le texte fondateur de la Ve République qui repose sur la Constitution du 4 octobre 1958, la France réaffirmera solennellement son attachement, sans réserve, à l'application de tous les droits fondamentaux énoncés dans la Convention internationale des droits de l'enfant et d'élever ses dispositions au même rang que la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique
L'article premier du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé :
«Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme, aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration du 26 août 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, et par la Convention internationale relative aux Droits de l'enfant adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989.»

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N° 398 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Dominique Paille tendant à introduire la Convention internationale des droits de l'enfant dans la Constitution de la Ve République


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