N° 404 - Proposition de loi de M. Armand Jung visant à instaurer des mesures de réparation aux orphelins de déportés, à ceux de fusillés et massacrés pour faits de résistance et à ceux des patriotes résistants à l'Occupation, notamment en Alsace et en Moselle




N° 404
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer des mesures de réparation aux orphelins de déportés, à ceux de fusillés et massacrés pour faits de résistance et à ceux des patriotes résistants à l'Occupation, notamment en Alsace et en Moselle.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Armand JUNG, Michel LIEBGOTT
et Jean-Marie AUBRON,
Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En 1960, un accord est intervenu entre la France et la République fédérale d'Allemagne aux termes duquel celle-ci a versé à la France à titre de dédommagement pour avoir subi l'occupation nazie une indemnisation globale, à charge pour elle de la répartir à sa convenance entre les victimes et leurs ayants cause.
Par décret n° 61-972 du 29 avril 1961, le gouvernement français a défini quels seraient les bénéficiaires, mais les orphelins de père et/ou mère décédé en déportation ont été exclus, quelle qu'ait été la cause de leur arrestation (persécution, répression). Cette omission a créé en tous cas une discrimination, et battu en brèche le principe de l'égalité des droits.
Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a réparé cette iniquité en octroyant sous certaines conditions une indemnisation pour les orphelins dont le père et/ou la mère, juif d'origine, ont péri dans les camps d'extermination nazis.
Ce texte, par essence, ne peut que recueillir l'approbation de chaque citoyen. Il ne règle toutefois qu'en partie le problème soulevé depuis le décret du 29 août 1961.
Il creuse en effet un double fossé, d'abord au sein même des orphelins victimes du nazisme (entre les persécutés et les résistants), puis en établissant une différenciation entre, d'une part, les orphelins de déportés arrêtés et exterminés parce que juifs et, d'autre part, les orphelins des autres catégories de victimes du nazisme et du régime de Vichy : massacrés, fusillés. politiques et résistants et patriotes résistants à l'Occupation.
Cette situation discriminante ne saurait perdurer. Elle inquiète au plus haut degré toutes les fédérations d'internés, de déportés, de résistants, de patriotes et les familles de disparus, et préoccupe par identité de motifs la Fondation pour la mémoire de la déportation qui demandent instamment depuis plus de deux ans l'extension du décret du 13 juillet 2000 à tous les orphelins des victimes du nazisme et du régime de Vichy.
Tel est l'objet de cette proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

La Nation reconnaît le droit à réparation pour toute personne dont la mère ou le père :
- est mort en déportation dans les camps nazis après son arrestation en France par mesure de répression (actes de résistance, motifs politiques, otages, ...) ou de persécution (appartenance ethnique ou religieuse ;
- est mort dans les prisons et les camps d'internement en France ou à l'étranger, torturé ou massacré après son arrestation sur notre sol pour des motifs soit d'acte de résistance, soit politiques, soit raciaux ;
- a été exécuté notamment comme otage en considération de son appartenance religieuse, ethnique et/ou politique.
Le même droit à réparation est reconnu aux orphelins de parents originaires notamment des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, arrêtés pour acte de résistance, comme otages ou pour avoir refusé la germanisation et ont été transférés dans les camps spéciaux du IIIe Reich d'où ils ne sont pas revenus.

Article 2

Une Commission nationale d'indemnisation des orphelins de déportés, déportés internés, de résistants ou d'exécutés au titre d'otage est créée pour recevoir et examiner les demandes formulées en ce sens. Cette commission sera composée de quinze membres. Elle est présidée par le Premier ministre et associe des représentants de l'administration et du monde combattant. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de désignation des membres de cette commission.

Article 3

La demande d'indemnisation devra comporter toutes les pièces justificatives nécessaires : actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu, et tout document prouvant que le décès ou la disparition est intervenu durant la déportation on suite à la déportation.

Article 4

Un décret fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 5

Les charges résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 0404 - Proposition de loi  sur des mesures de réparation aux orphelins de déportés, de fusillés, des patriotes résistants à l'Occupation  (M. Armand Jung)


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