N° 405 - Proposition de loi de M. François Scellier visant à réglementer le stationnement des gens du voyage




N° 405
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
visant à réglementer le stationnement des gens du voyage.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. François SCELLIER,
Député.

Gens du voyage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage avait pour objet d'organiser les conditions de séjour des nomades dans les communes. Plus de deux ans après son adoption, force est de constater que les procédures qu'elle permet de mettre en _uvre se révèlent totalement insuffisantes.
Aujourd'hui encore, les maires sont trop souvent confrontés au stationnement illégal des gens du voyage qui s'installent en toute impunité en dehors des aires d'accueil aménagées à leur intention. Certes, le maire peut interdire, par voie d'arrêté, le stationnement des gens du voyage en dehors de ces zones, à condition que la commune ait rempli ses obligations en matière d'accueil. Dans ce cas, il peut saisir le juge des référés pour obtenir l'évacuation des terrains occupés illégalement. Cependant, la procédure d'expulsion, prévue à l'article 9 de la loi précitée, est inefficace, notamment en raison des délais qu'elle implique. Elle requiert en effet l'intervention d'un huissier de justice et d'un avocat, ce qui génère, en outre, des frais difficiles à supporter, surtout pour les petites communes.
De plus, dans les communes ayant aménagé une aire d'accueil, la sédentarisation des gens du voyage pose problème : elle réduit le nombre d'emplacements disponibles pour ceux qui arrivent sur le territoire de la commune et favorise ainsi la création de campements sauvages.
Enfin, l'accueil des gens du voyage engendre des coûts importants pour l'Etat et les collectivités locales, non seulement lors de l'aménagement des aires qui leurs sont destinées, mais encore, trop souvent, après leur passage, certains nomades laissant les équipements qu'ils ont utilisés en piteux état.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.
Elle permet, tout d'abord, au maire de limiter à un mois la durée du stationnement sur les aires aménagées, en vue d'améliorer la capacité d'accueil globale des gens du voyage dans les communes ayant respecté leurs obligations légales. Passé ce délai, la procédure d'expulsion pourra être mise en _uvre.
Elle vise également à rendre cette procédure plus efficace :
- d'une part, le maire pourra saisir directement le juge des référés, par une simple déclaration au tribunal, afin qu'il puisse prononcer d'heure à heure l'ordonnance d'expulsion des gens du voyage en stationnement illégal sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à un constat d'huissier, ni de recourir au ministère d'un avocat;
- d'autre part, le juge pourra enjoindre aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de quitter le territoire communal.
Dans le but de responsabiliser les personnes s'installant sur une aire d'accueil, elle prévoit enfin la signature d'une convention par laquelle les gens du voyage s'engageraient à maintenir en l'état les équipements mis à leur disposition et à contribuer au financement des prestations qui leur sont fournies (eau, électricité...).

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
I. - Le I de cet article est ainsi rédigé :
«I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêtés :
«- interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le station nement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er;
«- limiter à un mois la durée du stationnement continu des résidences mobiles sur les aires d'accueil aménagées.
«Ces dispositions sont également applicables dans les communes ne figurant pas au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui, sans y être tenues, contribuent au financement d'une telle aire.»
II. - Le II de cet article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«En cas de stationnement effectué en violation de l'un des arrêtés prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat.»
2° Dans le troisième alinéa, les mots : «rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de» sont supprimés.
III. -Le 3° du III de cet article est supprimé.
IV. - Au début de la première phrase du IV de cet article, après les mots : «de l'arrêté», sont insérés les mots : «d'interdiction de stationnement».

Article 2

Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
«Art. 9 bis. - Aussitôt après leur arrivée sur une aire d'accueil aménagée, les gens du voyage s'engagent, par une convention signée en mairie, à maintenir en l'état les équipements mis à leur disposition.
«Cette convention peut prévoir le versement d'un droit d'usage de l'aire d'accueil ainsi qu'un dépôt de garantie, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.»

n° 0405 - Proposition de loi  visant à réglementer le stationnement des gens du voyage  (M. François Scellier)


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