N° 422 - Proposition de loi de M. André Gerin




N° 422
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative au maintien à domicile des personnes handicapés
et aux
auxiliaires de vie.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. André GERIN, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-Georges BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette Jacquaint, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.
Handicapés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les personnes victimes d'un handicap doivent avoir autant que possible une vie sociale normale.
La loi du 30 juin 1975 affirme le principe du maintien à domicile qui doit être favorisé, dans le mesure des possibilités des personnes. Mais ce principe n'est pas appliqué comme il le faudrait faute de moyens financiers et humains.
Les membres de la famille qui travaillent ont du mal à s'occuper des handicapés et ne peuvent, souvent, s'arrêter de travailler.
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée par les conseils généraux et la prestation spécifique de dépendance apportent des aides à cet égard quoique imparfaites.
En effet, les députés communistes pensent que le handicap devrait être intégralement pris en compte par la sécurité sociale en tant qu'aléa de la vie et non pas traité dans le domaine des affaires sociales.
Il existe une profession spécialisée pour aider les personnes handicapées. Ce sont les auxiliaires de vie.
Les services d'auxiliaires de vie ont été créés à titre expérimental puis développés, à partir de 1981, dans le cadre d'une politique générale de création d'emplois soutenue par des
subventions d'Etat. Institués par voie de circulaire, ces services n'ont aucun caractère légal ou réglementaire.
La mission de l'auxiliaire de vie est d'aider, par une action ponctuelle et répétée, plus soutenue que celle de l'aide ménagère à domicile, les personnes très dépendantes ayant nécessairement besoin de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie. Elle doit également leur apporter un soutien psychologique et constituer un lien avec l'environnement extérieur.
Les services reçoivent une subvention forfaitaire annuelle du ministère des Affaires sociales dans les conditions précisées par convention.
Certains services peuvent bénéficier des subventions des collectivités locales mais, la prestation n'ayant pas un caractère légal, son financement n'a pas été transféré en même temps que celui des prestations d'aides sociales.
Il existe 250 services environ, gérés par des associations loi 1901 ou des CCAS, qui emploient 4 000 auxiliaires de vie, soit 1864 équivalents temps plein, ils interviennent auprès de 6 000 personnes handicapées environ dont une forte proportion de personnes âgées.
Dans une réponse à un courrier, concernant un dossier transmis par un député, le médiateur avait tenu à préciser, le 9 octobre 1996 :
«Ainsi, je note que les principales aides en moyens humains susceptibles d'être apportées aux handicapées vivant à leur domicile, reposent sur les services d'auxiliaires de vie. Ceux-ci, organisés il y a plus de dix ans, fonctionnent avec une participation financière de l'Etat (circulaire n° 81-15 du 29 juin 1981).»
Cependant, ce mécanisme simple, bien que juridiquement mal fondé - les circulaires n'ayant aucune valeur réglementaire - est affecté par les ambiguïtés nées de la mise en place de la décentralisation. En effet, la loi du 22 juillet 1983 n'a pas prévu expressément le transfert de compétence de l'Etat aux départements, en cette matière.
De ce fait, l'Etat continue de verser une subvention forfaitaire annuelle pour le financement de 1864 postes d'auxiliaires de vie, sans réévaluation du montant de sa participation financière, ni création de nouveaux postes, alors que leur nombre s'avère notoirement insuffisant pour couvrir les besoins nationaux.
Pour donner suite à cette proposition, il faudrait donner une référence légale aux auxiliaires de vie et établir un rapport pour déterminer les besoins (nationalement et localement). Rapidement, il faut certainement porter ce nombre à 6000 postes.
Sous le bénéfice des ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les auxiliaires de vie effectuent une activité spécifique importante auprès des personnes handicapées.
Pour être financés par l'Etat, les services d'auxiliaires de vie mis en place doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ils doivent s'adresser soit à des personnes handicapées dont le besoin d'une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes essentiels de l'existence aura été reconnu par la COTOREP, soit à des bénéficiaires d'avantages analogues à l'allocation compensatrice mais servis par un régime de sécurité sociale.
b) Le coût horaire de l'auxiliaire de vie ne doit pas excéder, par heure, toutes charges de fonctionnement du service comprises, un montant fixé par arrêté du ministère chargé des Affaires sociales.
c) La participation financière des bénéficiaires aux frais de fonctionnement du service peut être sollicitée pour couvrir une part des dépenses.
Article 2
L'Etat versera à tout organisme ou association mettant en place un service d'auxiliaires de vie, répondant aux critères définis ci-dessus, une subvention par emploi d'auxiliaire de vie créé. Cette subvention est permanente et peut être revalorisée.
Article 3
Pour bénéficier de l'aide publique, l'organisme promoteur d'un service d'auxiliaires de vie doit passer convention avec la DDASS. Cette convention précise notamment le nombre de personnes handicapées, les modalités de leur participation financière, le nombre d'auxiliaires de vie employés et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service. Elle indique les modalités de contrôle par la DDASS, en ce qui concerne, en particulier, les créations d'emplois.
Le nombre des auxiliaires de vie tient compte des besoins répertoriés au niveau départemental.
Ils reçoivent dans des conditions définies par décret une formation initiale, permanente et psychologique.
Article 4
Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.
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N° 0422 - Proposition de loi  relative au maintien à domicile des personnes handicapés et aux auxiliaires de vie (M. André Gérin)


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