N° 424 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Door tendant à créer une procédure officielle permettant, dans un cadre légal, de pratiquer obligatoirement un test HIV aux individus poursuivis pour viol




N° 424
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI

tendant à créer une procédure officielle permettant, dans un cadre légal, de pratiquer obligatoirement un test HIV aux individus poursuivis pour viol.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Pierre DOOR, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Pierre ALBERTINI, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Bertho AUDIFAX, Mme Martine AURILLAC, M. Patrick BALKANY, Mmes Brigitte BAREGES, Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean BESSON, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Gilles BOURDOULEIX, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Michel BOUVARD, Ghislain BRAY, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Bernard BROCHAND, Yves BUR, Christian CABAL, François CALVET, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Mme JoËlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Paul CHARIÉ, Roland CHASSAIN, Jean-Marc CHAVANNE, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Mme GeneviÈve COLOT, MM. François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, René COUANAU, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Henri CUQ, Charles COVA, Stéphane DEMILLY, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Jean DIONIS du SÉJOUR, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Pierre-Louis FAGNIEZ, Francis FALALA, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Mme Arlette FRANCO, M. Yves FROMION, Mme Cécile GALLEZ, MM. Daniel GARD, Daniel GARRIGUE, Jean de GAULLE, Jean-Jacques GAULTIER, Alain GEST, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Bruno GILLES, Georges GINESTA, Claude GIRARD, Jacques GODFRAIN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Serge GROUARD, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Patrick HOGUET, Jean-Luc HUGON, Sébastien HUYGHE, Édouard JACQUE, Olivier JARDÉ, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Dominique JUILLOT, Jacques LAFLEUR, Robert LAMY, Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Mme Brigitte LE BRETHON, MM. Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Jean-Louis LÉONARD, Arnaud LEPERCQ, Céleste LETT, Édouard LEVEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Étienne MOURRUT, Dominique PAILLÉ, Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Philippe PEMEZEC, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Mme BérangÈre POLETTI, MM. Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Frédéric REISS, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, Jean ROATTA, Jean-Marie ROLLAND, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, André SAMITIER, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Georges SIFFREDI, Mme HélÈne TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Michel TERROT, André THIEN AH KOON, Rodolphe THOMAS, Dominique TIAN, Léon VACHET, François VANNSON, Christian VANNESTE, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Alain VENOT, Francis VERCAMER, Philippe VITTEL, Gérard VOISIN, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN et M. Michel ZUMKELLER,

Députés.

Droit pénal.

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La fréquence des viols a récemment augmenté dans notre pays. Les chiffres de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée (ODAS) le laissent entendre.
En effet, les signalements pour sévices sexuels ont connu une hausse de 23 % en deux ans, puisque leur nombre s'est élevé de 4 800 en 1999, et à 5 900 en 2001. En outre, ces chiffres n'incluent pas ceux reçus par les parquets.
Au cours des dernières années, la prise en charge des victimes s'est certes améliorée, des pôles de référence régionaux ayant été mis en place et l'accueil en urgence dans les établissements de santé ayant été précisé. Mais cette prise en charge n'en demeure pas moins toujours très délicate, spécialement en ce qui concerne l'éventualité d'une contamination par le VIH. En cas d'exposition à la suite d'un contact sexuel, on sait que la conduite à tenir consiste à mettre en _uvre le plus rapidement possible, dans un délai de quarante-huit heures après le rapport sexuel, et pour une durée de quatre semaines, une bi ou plus souvent une trithérapie, selon l'importance de l'exposition, du statut viral de l'agresseur et de son état de santé.
Lorsque l'état sérologique de la personne est inconnu et le danger sérieux, il est recommandé de traiter, ce qui est le cas dans les viols. Le traitement est alors commencé en urgence dans l'impossibilité de connaître rapidement l'état sérologique de l'agresseur, et ce d'autant plus que la proportion des séropositifs parmi les agresseurs ne semble pas négligeable et que le viol est en lui-même un facteur aggravant, en raison des lésions traumatiques des voies génitales, et des séquelles morales engendrées par un tel acte.
Actuellement, en agissant dans le cadre de la présomption d'innocence, dans le respect de la procédure judiciaire, et en fonction du principe du consentement éclairé exigé pour tout acte médical, il convient de recueillir le consentement de l'agresseur présumé qui peut refuser le test sérologique. L'agresseur peut aussi demander l'avis de son avocat avant de se prononcer, avocat qui peut redouter que l'acceptation de son client ne soit pris pour un aveu, étant entendu que la manifestation de la vérité par la recherche de l'ADN de l'agresseur présumé demande un délai d'un mois.
Face à l'augmentation des signalements pour viols en France, il est en conséquence urgent que le ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées prenne l'initiative, en collaboration avec le ministère de la Justice, d'une procédure officielle applicable à toutes les situations de viol, après concertation de toutes les parties prenantes.
Récemment, l'Académie de médecine, par la voix de son président, a fait publier un communiqué dans lequel il apparaît que le corps médical souhaite en effet disposer d'un cadre légal précisant le protocole de prise en charge des victimes et les conditions du prélèvement de sang de l'agresseur qui, en tout état de cause, ne devrait pas pouvoir refuser, au même titre que le prélèvement de sang effectué pour analyse de l'ADN.
Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter la présente proposition de loi :
D'une part, celle-ci insère dans les règles relatives à la lutte coutre les maladies transmissibles du code de la santé publique des dispositions qui imposent un diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humanitaire sur la personne mise en examen comme auteur ou complice d'un viol. Les sanctions applicables aux personnes condamnés pour une des infractions visées à l'article 706-55 du code pénal qui refusent de se soumettre à un prélèvement biologique permettant l'identification de leur empreinte génétique sont transposées au cas d'espèce.
D'autre part, ce même diagnostic est appelé à être systématiquement appliqué aux victimes de viol en donnant ainsi une base légale à des pratiques qui n'en ont pas reçu jusqu'à présent.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 3121-2-1 à L. 3121-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-2-1. - Il est établi un diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, accompagné de la recherche de soins appropriés, sur la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions visées aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal.
« Les dépenses afférentes à ces actes médicaux sont prises en charge conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-2 du présent code.
« Art. L. 3121-2-2. - Le fait pour une personne visée à l'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique de refuser de se soumettre au diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est puni de 7 500 ¤ d'amende et de deux mois d'emprisonnement.
« Art. L. 3121-2-3. - Il est établi un diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, accompagné de la recherche de soins appropriés sur la victime des infractions visées aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, dans les quarante-huit heures après le crime.
« Les dépenses afférentes à ces actes médicaux sont prises en charge conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-2 du présent code. »
Article 2
Les dépenses entraînées par les présentes dispositions sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 0424 - Proposition de loi  créant une procédure permettant de pratiquer obligatoirement un test HIV aux individus poursuivis pour viol (M. Jean-Pierre Door)


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