N° 425 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Grand relative à la prévention et à la gestion des inondations




N° 425
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prévention et à la gestion des inondations.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Pierre GRAND, Paul-Henri CUGNENC, Jacques DOMERGUE, Christian JEANJEAN, Yvan LACHAUD, Robert LECOU, Étienne MOURRUT, Jean-Marc ROUBAUD et Max ROUSTAN,

Députés.

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les tragiques inondations survenues cet automne, en particulier dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Ardèche, ont mis en évidence des dysfonctionnements administratifs et des lacunes juridiques persistantes en matière de prévention et de gestion de tels risques naturels. Les conséquences souvent dramatiques des crues pour les populations, qui subissent un grave préjudice, doivent amener dès à présent la représentation nationale à envisager une amélioration de la législation dans ces domaines.
C'est pourquoi cette proposition de loi reprend l'essentiel des dispositions législatives qui figuraient dans les chapitres III (aménagement et gestion des cours d'eau) et IV (prévention des inondations) du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en janvier 2002. Ces articles avaient alors recueilli l'adhésion des parlementaires dans un cadre consensuel, suite aux travaux effectués au cours de l'année 2001 par la commission d'enquête sur les causes des inondations répétitives ou exceptionnelles et sur les conséquences des intempéries afin d'établir les responsabilités, d'évaluer les coûts ainsi que la pertinence des outils de prévention, d'alerte et d'indemnisation, présidée par M. Robert
Galley (rapport n° 3386 de la XIe législature).
Toutefois, un certain nombre de modifications et d'ajouts sont proposés.
Ainsi, l'article 1er de la présente proposition de loi fait explicitement référence au déblaiement et au nettoyage du fonds des cours d'eau, afin de permettre clairement aux collectivités locales de désensabler et de « gratter » le fonds des rivières pour permettre à l'eau de s'écouler normalement.
Par ailleurs, les articles 23 et 24 ont pour objet de donner un fondement juridique à l'action des établissements publics de l'Etat en matière de gestion hydraulique et de prévention des inondations, ainsi que d'associer ces établissements aux instances dirigeantes des agences de l'eau.
L'article 25 ramène de trois à un mois le délai de consultation nécessaire pour modifier, en urgence et en cas de risque d'inondation, un plan local d'urbanisme, et limite l'ampleur de la consultation, ce qui permettra de proposer plus rapidement une nouvelle implantation pour les constructions actuellement située en zone inondable.
En outre, l'article 26 vise à assurer, dans les zones exposées à des risques naturels établis, une meilleure information des acheteurs et des locataires de biens immobiliers sur la nature et l'importance de ces risques.
Enfin, l'article 27 ramène de trois à deux mois le délai imposé aux assurances pour indemniser les victimes de catastrophes naturelles, afin d'aider les populations frappées par les inondations à surmonter plus rapidement ce drame, au moins sur le plan matériel.
L'ensemble de ces dispositions a donc pour objet d'améliorer la prévention et la gestion des inondations, l'objectif de ces modifications étant de limiter l'importance des dégâts matériels et humains causés par ces catastrophes naturelles.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « tous travaux, », est inséré le mot : « actions, » ;
2° Dans le 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, ainsi que des accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, ces actions incluant le déblaiement et le nettoyage du fonds des cours d'eau » ;
3° Dans le 9°, après le mot : « hydrauliques », sont insérés les mots : « et/ou écologiques » ;
4° Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »
II. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Des établissements publics territoriaux de bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux.
« Ils perçoivent à cette fin sur les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.
« L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21. »
III. - Le IV du même article devient le VIII.
IV. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
« Les dispositions du présent IV sont également applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci.
« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« VI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens du V.
« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 2

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
l° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. »
2° Le III devient le IV ;
3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - En ce qui concerne les aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée dont la gestion peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, un acte déclaratif d'utilité publique pris en application du Il peut affecter à certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une durée déterminée, dans la mesure où cette affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et l'équilibre financier du contrat de concession.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales L'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
« 1° Le débit affecté au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit les dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Les modifications à apporter, le cas échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
« Lorsque les conditions de délivrance du débit affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la délivrance du débit affecté est subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée du titre restant à courir. Toutefois, cette indemnité est subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5, l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels excédant cette nonne. A défaut d'accord entre les parties, il est statué par la juridiction administrative compétente.
« Une convention approuvée par le préfet entre le gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique règle les modalités de gestion administrative et financière du débit affecté.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du présent III. »

Article 3

L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les départements et les institutions interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transferts de compétences sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.
« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations. Il assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
« Les régions ayant bénéficié d'un transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 relative à la prévention et à la gestion des inondations demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été transférée avant cette date.
« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tels que définis à l'article 1er-1 ; »
II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en _uvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'arti cle L. 211-7 du code de l'environnement.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1er-2. - Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés au huitième alinéa de l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

Article 6

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des conseils généraux et conseils d'administration des institutions interdépartementales intéressés, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 7

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
l° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « , du département ou de l'institution interdépartementale, selon le cas » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un département ou une institution départementale, ces derniers sont substitués à l'Etat. »
4° Dans le premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés ;
6° Dans le premier et le dernier alinéa de l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire » ;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à un département ou à une institution interdépartementale, la redevance est perçue au profit du département ou de l'institution interdépartementale. Elle est établie par délibération du conseil général ou du conseil d'administration de l'institution interdépartementale. »
8° Dans l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « L'Etat, les départements et les institutions interdépartementales concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, » ;
9° Dans l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;
10° Dans le premier alinéa de l'article 39, les mots :« entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;
11° Dans le dernier alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de la personne publique compétente » ;
12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »

Article 8

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par deux articles L. 211-12 et L. 211-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites "zones de rétention des crues", afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;
« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;
« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites "bandes de protection", de façon à préserver la qualité de l'eau.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en compte la protection de la nature, les activités agricoles et sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :
« l° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;
« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;
« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces servitudes sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'arti cle L. 12-6 du même code.
« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 211-13. - Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur. Ces travaux sont à la charge du responsable de l'aménagement et doivent avoir été effectués au plus tard six mois après l'achèvement de l'aménagement. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».

Article 10

L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour la rémunération de l'expert désigné à l'initiative de l'assuré. »

Article 11

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
l° Les mots : « couverts par un plan de prévention des risques » sont remplacés par les mots : « soumis à des risques naturels » ;
2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont supprimés.

Article 12

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire sa vulnérabilité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

Article 13

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, deux articles L. 125-7 et L. 125-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-7. - Le montant des franchises, tel qu'il est fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, si celles-ci ont été rendues obligatoires.
« Art. L. 125-8. - En cas d'inondation et nonobstant les dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut dépasser le montant des dommages subis, dans la limite des frais engagés par l'assuré pour réparer les dommages conformément aux normes de construction en zone inondable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 14

Il est inséré, après l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - L'entretien des cours d'eau domaniaux a également pour objectif le maintien de la capacité des cours d'eau à évacuer les crues.
« Le maintien de la capacité d'évacuer les crues nécessite une politique structurelle d'entretien permanent des cours d'eau définie à l'échelle de chaque bassin versant ou sous-bassin.
« Il appartient au propriétaire du domaine public fluvial ou à son affectataire de veiller de façon constante à la réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due à l'action des éléments. »

Article 15

Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « ou d'avalanches menace gravement des vies humaines, ou qu'un risque prévisible d'inondation existe ».

Article 16

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'arti cle L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Article 17

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« I. - Le préfet élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
« Il prescrit et délimite leur périmètre.
« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre soit tout ou partie d'un bassin, soit tout ou partie d'un cours d'eau. »

Article 18

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De définir les mesures destinées à améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas de catastrophe naturelle. »

Article 19

L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Une commission consultative locale des risques, créée par le préfet, participe à l'élaboration, à la révision et au suivi des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Cette commission comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le département, parmi lesquels est élu le président de la commission ;
« 2° Des représentants des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations déclarées concernées.
« Le projet de plan, élaboré ou révisé par le préfet avec la participation de la commission locale des risques, est soumis à l'avis des conseils municipaux concernés.
« Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe, les avis recueillis, y compris celui de la commission consultative locale des risques. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois, dans le cadre de l'enquête prévue au premier alinéa. »

Article 20

Après le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations ; »

Article 21

Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la culture et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement.

Article 22

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168) est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public susmentionné peut être chargé de la gestion hydraulique des voies navigables qui lui sont confiées par l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de gestion de la ressource au titre de cette mission d'intérêt général.
« La gestion hydraulique des voies navigables dont la propriété est confiée à des collectivités locales peut être assurée par l'établissement public susmentionné. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette gestion et les moyens mis à la disposition de cet établissement public. »
II. - Cet article est complété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les bassins où il exerce la gestion hydraulique, l'établissement public peut se voir confier par l'Etat où une collectivité territoriale un mandat de maîtrise d'ouvrage au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour la conception, la réalisation et l'entretien d'ouvrages destinés à la lutte contre les inondations. ».

Article 23

Le 4° du II de l'article L. 213-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées ; »

Article 24

L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prévention d'inondations nécessite une modification d'urgence du plan local d'urbanisme, visant à rendre constructible, sur la même commune, sans changer la destination des zones concernées, une zone dont la superficie n'excède pas de plus de 50 % celle de la zone construite en terrain inondable, le projet de modification est notifié au préfet du département, au président du conseil régional, au président du conseil général et au président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Leur avis est réputé favorable lorsqu'ils n'ont pas fait connaître leur position dans le mois qui suit cette notification. »

Article 25

L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones exposées à des risques naturels prévisibles sont informés par le vendeur de cette situation. Un état de ces risques, fondé sur les informations connues de l'autorité préfectorale, est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de ces biens.
« Les locataires de biens immobiliers situés dans des zones exposées à des risques naturels prévisibles sont informés par le bailleur de cette situation. Un état de ces risques, fondé sur les informations connues de l'autorité préfectorale, est annexé au contrat de location de ces biens.
« Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est mis à disposition des acquéreurs et des bailleurs de biens immobiliers. Ce décret fixe notamment la liste des risques concernés et des documents dans lesquels ils sont répertoriés. »

Article 26

Dans le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « délai de deux mois ».

Article 27

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
----------------------
n° 0425 - Proposition de loi relative à la prévention et à la gestion des inondations (M. Jean-Pierre GRAND)


© Assemblée nationale