N° 428 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002. PROPOSITION DE LOI tendant à permettre, à titre exceptionnel, l'avancement d'un ou deux échelons dans la fonction publique. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) présentée par M. François ROCHEBLOINE, Député. Fonctionnaires et agents publics. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Depuis de nombreuses années, la fonction publique à vu ses missions et ses responsabilités se développer, sans que le statut de ses agents ait beaucoup évolué. C'est notamment le cas dans la fonction publique territoriale, où malgré la décentralisation, les fonctionnaires territoriaux voient leur carrière enfermée par des réglementations extrêmement contraignantes, telles que le respect des quotas en matière d'avancement de grade ou d'ancienneté minimum en ce qui concerne les échelons. Dans l'ensemble des fonctions publiques, il est très difficile de récompenser la valeur professionnelle et le travail accompli par les agents et d'assurer une promotion interne en rapport avec leurs responsabilités. Une réforme en profondeur s'appuyant, par exemple, sur la mise en place de filières professionnelles plus ouvertes et plus continues que celles autorisées aujourd'hui par le système des corps et des cadres d'emplois serait sans aucun doute souhaitable. Dans l'immédiat, un premier élément de souplesse pourrait consister à permettre l'avancement immédiat d'un à deux échelons sans ancienneté. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : «à l'ancienneté minimale», sont insérés les mots : «et à titre exceptionnel, l'avancement d'un à deux échelons sans condition d'ancienneté». Article 2 L'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé : «A titre exceptionnel, un avancement d'un ou deux échelons sans condition d'ancienneté peut être prononcé par l'autorité compétente.» Article 3 I. - Les dépenses pour les collectivités locales sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. II. - Les charges nouvelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
_________________ N° 0428 - Proposition de loi sur l'avancement dans la fonction publique
(M. François Rochebloine)
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