N° 487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002. PROPOSITION DE LOI modifiant l'accès au permis de conduire
et renforçant la prévention de l'insécurité routière. (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Yves NICOLIN, Député. Sécurité routière. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, De toutes les violences du monde moderne, la violence routière est de très loin la plus familière et la plus meurtrière pour nos compatriotes. Le chiffre de l'insoutenable hécatombe - 8 000 morts par an - dont beaucoup de jeunes gens, est hélas trop connu. Il faut bien entendu y ajouter les 12 000 vies brisées par le handicap, et des familles à jamais anéanties par la douleur. Aussi, le 14 juillet 2002, la lutte contre l'insécurité routière a été posée comme l'une des priorités du quinquennat par le Président de la République. Il s'agit de mettre un terme au sentiment d'impunité des délinquants routiers, en sanctionnant les délits par une meilleure application des lois existantes, notamment sur le respect des vitesses autorisées, des feux rouges et des distances de sécurité, trois des principaux facteurs de mortalité, ainsi que par une vaste action de prévention et de responsabilisation soutenue de la population. Dans le même esprit, cette lutte contre la violence routière et pour la responsabilité des automobilistes impose aussi de revoir les règles de l'accès au permis de conduire, pour ceux qui le confondraient avec un « permis de tuer ». Il est d'abord proposé de ne délivrer le titre définitif du permis de conduire qu'après une période probatoire de deux années, au terme desquelles sera réalisé le bilan des infractions routières constatées, en particulier la prise d'alcool, l'excès de vitesse de plus de 10 km/h au dessus de la vitesse autorisée, le franchissement de ligne continue, les dépassements dangereux, l'usage du téléphone au volant, le non-respect des distances de sécurité et plus généralement toute mise en danger de la vie d'autrui. Il est ensuite proposé, en cas de récidive de grand excès de vitesse, de récidive de délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de provocation d'un accident mortel, de sanctionner ces infractions par une peine pouvant aller jusqu'à l'annulation définitive du permis de conduire. Enfin et pour relier de façon cohérente répression et prévention, il est proposé que le produit des amendes sanctionnant des infractions au code de la route soit réservé aux collectivités pour leurs investissements de sécurité routière. Telles sont les orientations de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er I. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la route, un alinéa ainsi rédigé : « Le titre définitif du permis de conduire est délivré après une période probatoire de deux ans. » II. - Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 221-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 2 Le dernier alinéa de l'article L. 224-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive de délit de grand excès de vitesse, de récidive de délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de provocation d'un accident mortel, le retrait du permis de conduire peut être définitif. » Article 3 Le 2° du I de l'article L. 234-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction pouvant être définitive en cas de récidive ou de provocation d'un accident mortel ; » Article 4 I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est ainsi rédigé : « Tout conducteur coupable de ce délit encourt également le retrait définitif du permis de conduire. » II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. Article 5 I. - Le produit des amendes sanctionnant les infractions au code de la route est intégralement affecté à un fonds destiné à financer les projets des collectivités locales en matière d'investissements de sécurité routière. II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 6 Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
______________ N° 0487 - Proposition de
loi modifiant l'accès au permis de conduire et renforçant la prévention de l'insécurité routière
(M. Yves Nicolin)
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