N° 490 - Proposition de loi de M. Édouard Landrain tendant à encourager les dons en direction des associations sportives ou socio-culturelles sans but lucratif




N° 490
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
visant à encourager les dons en direction des associations
sportives
ou socioculturelles sans but lucratif.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Édouard LANDRAIN, Guy DRUT et Louis GUÉDON,
Députés.

Associations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les associations jouent aujourd'hui un rôle majeur en France. Dans de multiples domaines, elles accomplissent des tâches irremplaçables de solidarité, de formation, d'éducation, d'entraide ou d'insertion. Elles sont d'indéniables créatrices de lien social. Elles concourent à l'animation culturelle sous tous ses aspects et ont une place déterminante dans l'organisation et la pratique du sport. Elles contribuent à informer et à sensibiliser les Français sur de nombreux sujets sociaux, économiques ou humains. Elles assurent la défense ou la promotion des droits et intérêts les plus divers.
Le France compte aujourd'hui plus de 800 000 associations qui emploient 1,3 millions de personnes et mobilisent quelque 11 millions de bénévoles. 20 millions de nos concitoyens appartiennent à une association, dont 14 millions sont licenciés dans une fédération sportive. Elles génèrent un budget de près de 40 milliards d'euros. Leur importance n'est donc plus à démontrer.
Pourtant, de nombreuses associations rencontrent de grandes difficultés à se financer en recevant des dons. Cela est particulièrement vrai pour les 85 % qui sont de taille modeste et ne disposent que d'un budget limité.
En application de l'article 757 du code général des impôts (CGI), elles ne bénéficient pas de l'exonération de taxation concernant les dons de faible importance consentis à titre familial ou amical (étrennes, cadeaux, aides et soutiens divers). Lorsqu'une association présente sa comptabilité à l'occasion d'une vérification dont elle fait l'objet, elle doit déclarer les dons manuels qu'elle a reçus. Le problème majeur réside dans le montant élevé des droits de donation qui est identique à ceux de succession (art. 200). Ainsi, le versement à une personne morale ou physique, sans lien de parenté avec le défunt ou le donateur, se voit appliquer le taux maximum de 60 % sans abattement ni réduction ! On comprend que cette ponction décourage fortement les dons en faveur des associations et réduise d'autant les dons finalement consentis...
Il était donc urgent de réduire le frein au financement de la vie associative généré par taux d'imposition excessif sur les dons.
Notre proposition de modification de l'article 757 est une solution « mixte » qui :
- définit un montant de dons manuels qui ne supporte pas l'impôt sur les donations ;
- établit une relation entre le pourcentage des dons exonérés et le budget de l'association.
De façon plus précise, elle permet de cumuler la non-imposition prévue sur un plafond de 60 000 ¤ pour les actes de commerce de l'association sans but lucratif et une non-imposition pour un plafond de dons manuels (ou effectués « de la main à la main ») de 60000 ¤ pour des associations ayant un total de recettes minimum de 120000 ¤ (en effet, si les actes de commerce dépassent 50 % du budget de l'association, elle est susceptible d'être fiscalisée, même si sa gestion est désintéressée).
Visant avant tout les petites associations, il est important que cette proposition soit simple à comprendre et facile à appliquer. En effet, pour les structures importantes disposant de comptables qualifiés, les mesures nécessitant des écritures comptables multiples ne posent pas les mêmes difficultés que pour la petite association locale dont le trésorier bénévole gère un budget modeste sans l'aide d'un logiciel comptable. En outre, ces mesures ne sont pas une incitation pour les sectes, et pour les associations masquant des activités essentiellement commerciales, à frauder le fisc, et profiter de la crédulité populaire.
Cette modification de l'article 757 du CGI (sans modification de l'art. 200) nous semble très incitative pour les dons manuels ; elle est un réel ballon d'oxygène pour les associations les plus modestes, qui en ont le plus besoin, dont la gestion est parfaitement désintéressée, et dont la non-lucrativité ne présente aucun doute.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 757 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire d'un don manuel est une association créée en application de la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif, à gestion désintéressée, et disposant de la personnalité morale, les droits ne sont perçus que lorsque l'un des deux seuils ci-dessous est dépassé :
« - Au-delà d'un montant de dons manuels de 60000 ¤.
« - Au-delà d'un montant de dons manuels dépassant 50 % des recettes totales annuelles de l'association. »

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 0490 - Proposition de loi  sur les dons aux associations sportives ou socioculturelles (M. Edouard Landrain)


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