N° 499 - Proposition de loi de M. Paul Quilès relative à la répression de l'activité de mercenaire




N° 499
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la répression de l'activité de mercenaire.
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Paul QUILÈS, Jean-Marc AYRAULT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

(1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.
(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Guy Lengagne, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.


Députés.

...

Défense.


EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,


Le gouvernement de M. Lionel Jospin avait déposé au Sénat le 21 février 2002 un projet de loi relatif à la répression de l'activité de mercenaire. La nécessité pour la France de contribuer à la construction d'un ordre international respectueux des droits de l'homme conduit le groupe socialiste de l'Assemblée nationale à reprendre ce projet sous forme de proposition de loi.
L'utilisation de mercenaires dans des conflits armés ou des situations troublées est un phénomène qui aggrave la violence, déstabilise les Etats et se traduit par des atteintes aux droits de l'homme. La France entend lutter contre de tels phénomènes.
Les moyens légaux pour prévenir et réprimer efficacement ces pratiques sont actuellement lacunaires en droit français. C'est la raison pour laquelle des dispositions législatives dont l'objet est de permettre l'identification et la répression de l'activité de mercenaire commise par des Français ou des personnes résidant habituellement sur le territoire français à l'extérieur du territoire national s'avèrent nécessaires. Ce dispositif s'appuie largement sur la définition du mercenaire posée par le protocole 1 du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, auquel la France a adhéré et qui est entré en vigueur à son égard le 11 octobre 2001.

I. - Une définition claire

Directement inspirée des dispositions de l'article 47 du protocole I de 1977, la définition qui fait l'objet du 1° du projet d'article 436-1 du code pénal reprend les critères contenus dans cet article 47, en clarifie l'exposé et en retire les éléments superfétatoires. La mention relative au fait que l'intéressé ne doit pas être «résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit» a ainsi été supprimée. Par ailleurs, les dispositions relatives à la contrepartie obtenue par le mercenaire ont été précisées : il peut s'agir d'une «rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de l'Etat partie pour lequel (cette personne) doit combattre». Il n'est plus fait référence à une rémunération «matérielle». De même, l'expression «par une Partie au conflit ou en son nom» n'est pas reprise.
II. - Des sanctions pénales importantes
Pour souligner la gravité des infractions commises à l'étranger à l'occasion d'une activité de mercenaire, il est prévu que de tels agissements soient sanctionnés par des peines élevées. Il a donc été décidé de créer une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour l'activité de mercenaire proprement dite, et de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende pour des personnes qui dirigent ou organisent une telle activité. Le projet de dispositions pénales comprend également deux articles (art. 436-4 et 436-5) qui ont pour objet de créer des peines complémentaires pour les personnes physiques et les personnes morales.

III. - Un champ d'application large

La limitation du champ d'application des dispositions d'ordre pénal aux seuls conflits armés internationaux aurait été trop étroite. Il a donc été convenu de l'élargir à tous les conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non, ainsi qu'à certaines situations « infraconflictuelles » donnant lieu à la commission d'actes concertés de violence (art. 436-1).
Une deuxième incrimination (art. 436-2) permet de sanctionner pénalement les personnes qui, en tous temps, commettent des actes visant à diriger ou à organiser l'activité de mercenaire.
Ces deux incriminations concernent à la fois les citoyens français et les personnes résidant habituellement sur le territoire français. Afin de couvrir tout le champ des activités de mercenaire, le projet d'article 436-3 prévoit l'extension de la compétence des juridictions pénales françaises, aux faits commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et à la seconde phase de l'article 133-8.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Il est inséré, après le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal, un chapitre VI comprenant cinq articles 436-1 à 436-5 ainsi rédigés :
«Chapitre VI
«De la participation à une activité de mercenaire
«Art. 436-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :
«1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission officielle par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de l'Etat partie pour lequel elle doit combattre;
«2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission officielle par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
«Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
«Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
«Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
«1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
«2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 221-10;
«3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
«Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38;
«2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise».

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N° 0499 - Proposition de loi  sur la répression de l'activité mercenaire (M. Paul Quilès)


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